Infirmation partielle 25 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 25 nov. 2024, n° 22/00830 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/00830 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 9 décembre 2021, N° 21/00840 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 25 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/00830 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MRRC
S.A.R.L. NEGOMAT'79
c/
E.A.R.L. EXPLOITATION AGRICOLE À RESPONSABILITÉ LIMITÉE DES CADOIS
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 09 décembre 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ANGOULEME (RG : 21/00840) suivant déclaration d’appel du 17 février 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. NEGOMAT'79 société à responsabilité limitée, au capital social de 476.220 euros, immatriculée au RCS de NIORT sous le n° 510 594 344, agissant poursuites et diligences de représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ E :
E.A.R.L. EXPLOITATION AGRICOLE À RESPONSABILITÉ LIMITÉE DES CADOIS , immatriculée au RCS d’ANGOULEME sous le n° 524 461 381, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 2]
Non représentée, assignée à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte LAMARQUE, conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bénédicte LAMARQUE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
La SARL Negomat'79 exerce une activité de fournisseur de matériel agricole à destination de l’élevage tandis que l’EARL Des Cadois est quant à elle spécialisée dans l’élevage des vaches laitières.
A la suite d’un sinistre dû à la grêle, la toiture des bâtiments agricoles de la société Des Cadois a été endommagée et la société requérante est intervenue à la demande de la requise pour réaliser divers travaux de remise en état.
Par acte d’huissier du 26 avril 2021, la société Negomat'79 a fait assigner la société Des Cadois devant le tribunal judiciaire d’Angoulême, aux fins d’obtenir, notamment,
la condamnation de la société Des Cadois comme débitrice envers la société Negomat'79 de la somme principale de 38 286,26 euros TTC.
Par jugement réputé contradictoire du 9 décembre 2021, le tribunal judiciaire d’Angoulême a :
— débouté la société Negomat'79 de toutes ses demandes ;
— condamné la société Negomat'79 en tous les dépens.
La société Negomat'79 a relevé appel de ce jugement par déclaration du 17 février 2022, en ce qu’il a :
— débouté la société Negomat'79 de toutes ses demandes ;
— condamné la société Negomat'79 en tous les dépens.
Par dernières conclusions déposées le 26 juillet 2024, la société Negomat'79 demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris, du 9 décembre 2021, rendu par le tribunal judiciaire d’Angoulême en ce qu’il déboute la société Negomat'79 de toutes ses demandes et en ce qu’il condamne la société Negomat'79 en tous les dépens.
Statuant à nouveau :
— condamner la société Des Cadois à payer à la société Negomat'79 la somme de 38 286,26 euros TTC, assortie des pénalités de retard à hauteur de 1,30 % par mois de retard courant à compter de la mise en demeure du 14 octobre 2019 ;
— condamner la société Des Cadois à payer à la société Negomat'79 la somme de 80 euros au titre des frais de recouvrement ;
— condamner la société Des Cadois aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel ;
— condamner la société Des Cadois à payer à la société Negomat'79 la somme de 4 000,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
— juger que les sommes retenues par l’huissier en charge de l’exécution en application du décret n° 2007-774 du 10 mai 2007 portant modification du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 relatif au tarif des huissiers, devront être supportées par le débiteur, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Des Cadois n’a pas constitué avocat. Elle a été régulièrement assignée le 17 mai 2022. Les dernières conclusions de la société Negomat'79 lui ont été signifiées le 1er août 2024, par acte remis à étude.
L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 14 octobre 2024.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 30 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’aux termes des dispositions des articles 472 et 954 du code de procédure civile, lorsque l’intimé ne comparaît pas ou que ses conclusions ont été déclarées irrecevables, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et doit examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés, motifs que la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier.
L’appelante sollicite le paiement du solde des travaux réalisés sur les bâtiments de l’EARL Des Cadois correspondant aux devis et factures édités.
Sur la facture n°19294F2 du 5 septembre 2019
Cette facture concerne des travaux de couverture sur le bâtiment VL, sur l’atelier, sur le bâtiment stabulation et divers stockage et détaille les forfaits manutention, port des matériaux et le matériel partie menuiserie et charpente pour un total de 57.766,08 euros TTC.
Le premier juge a rejeté la demande en paiement au motif que la requérante ne justifiait pas avoir réglé le montant des travaux à la société Renault & Fils, ni quittance subrogatoire de l’entreprise tiers dont elle facture les matériaux sans rapporter la preuve qu’ils aient été livrés, ni procès verbal de réception des travaux ni avis d’assurance.
L’appelante fait valoir la conformité de cette facture, pour une partie des travaux, avec le devis qu’elle a édité le 14 décembre 2018 et signé le 17 décembre 2019 et pour l’autre partie, avec le devis édité au nom de Renault & fils le 23 janvier 2019 au nom de la SARL Negomat mais signé le 23 janvier 2019 par l’ERAL Des Cadois, se rapportant à la signature manuscrite identique.
Si la société Renault & Fils a édité la facture relative au devis à la société Negomat'79, le 3 mai 2019, elle l’a cédé à la société de recouvrement CM-CIC Factor le 20 mai suivant, l’appelante produisant son relevé de compte faisant apparaître le règlement de la somme correspondante le 20 septembre 2019.
L’appelante verse également l’attestation sur l’honneur du gérant de la société Renault & Fils de la réalisation et de la livraison du bâtiment stockage en kit prêt à poser auprès de l’EARL Des Cadois le 26 avril 2019, à laquelle est annexée la fiche interne du salarié y ayant procédé.
Elle relève que l’EARL Des Cadois a effectué deux versements les 3 et 27 septembre 2019 pour un montant total de 26.700 euros, sans émettre de contestation.
Aux termes des dispositions des articles 1103 et suivants du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutés de bonne foi.
La facture 19294 F 2 dont il est demandé le paiement intègre des travaux figurant sur un devis du 14 décembre 2018 dont une partie a été abandonnée et sur un second devis édité par l’intermédiaire de la société Renault & Fils, intervenue directement pour la livraison du box en kit.
Il est attesté par les pièces produites aux débats que les travaux repris dans la facture figuraient dans le devis initial au même montant, que la livraison du matériel de stockage en kit a été faite par l’intermédiaire d’une société tiers, laquelle a bien été réglée par l’appelante du même montant que la somme portée au devis et sur la facture.
Il n’est pas contesté que l’intimée a réglé pour partie le solde des travaux à hauteur de 26.700 euros, sans émettre de protestation sur une absence de réalisation des travaux, le gérant de la société Renault & Fils ayant par ailleurs attesté de la livraison et de sa date.
Il résulte ainsi de l’ensemble de ces éléments, y compris de l’absence de contestation de la facture reprenant deux devis distincts avant l’engagement de la procédure que l’appelante rapporte la preuve de l’obligation dont elle demande le paiement.
L’appelante a mis en demeure l’EARL des Cadois les 14 octobre 2019 et 9 mars 2021 de la facture dont l’échéance de règlement était au 9 septembre 2019.
La créance est certaine, liquide et exigible.
L’EARL Des Cadois sera condamnée à verser à la SARL Négomat'79 la somme de 31.066,08 euros correspondant à la facture 19294F2, déduction faite des 26.700 euros déjà réglés. Conformément aux mentions figurant sur la facture, cette somme portera intérêt au taux de 1,30% à compter du 14 octobre 2019, date de la mise en demeure.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur la facture n° 19348 du 10 avril 2019
Cette facture concerne de travaux supplémentaires concernant le bâtiment l’atelier, le bâtiment stabulation et stockage divers et manutention pour un montant total de 7.220,18 euros TTC.
Le jugement dont appel a débouté la SARL Negomat'79 en l’absence de preuve de la nécessité d’effectuer ces travaux supplémentaires.
L’appelante fait valoir que l’EARL Des Cadois a été informé le jour même de l’intervention qu’un supplément serait facturé en raison de la découverte lors de la dépose des matériaux de dégâts plus importants que prévus. Il soutient que ces dégâts ont été constatés une fois sur place et ont nécessité une décision dans l’urgence, alors que des animaux étaient présents en dessous dans les bâtiments d’élevage, empêchant l’édition d’un devis, le gérant de l’EARL Des Cadois ayant donné son accord verbal.
En l’absence de devis écrit ou de tout autre commencement de preuve, l’existence du consentement de l’EARL Des Cadois à la réalisation de travaux supplémentaires 'suite à l’intervention sur chantier grêle toiture', et au paiement du prix demandé par l’appelante n’est pas établi, la facture éditée par l’appelante ne pouvant faire office de preuve dès lors que nul ne peut se constituer un titre à soi-même.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’EARL Des Cadois, partie perdante pour l’essentiel, sera condamnée aux dépens, comprenant le montant de l’indemnité forfaitaire de 40 euros pour les frais de recouvrement de la facture tels que prévus aux articles L.441-10 et D.441-5 du code de commerce, ainsi qu’au paiement à la SARL Négomat'79 de la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté la SARL Négomat'79 de sa demande en paiement de la facture n° 19348 du 10 avril 2019,
Statuant à nouveau,
Condamne l’EARL Des Cadois à verser à la SARL Négomat'79 la somme de 31.066,08 euros au titre du solde de la facture 19294F2, déduction faite des acomptes déjà réglés,
Dit que cette somme portera intérêt au taux de 1,30% à compter du 14 octobre 2019, date de la mise en demeure
Condamne l’EARL Des Cadois à verser à la SARL Négomat'79 la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamne l’EARL Des Cadois, comprenant le montant de l’indemnité forfaitaire de 40 euros pour les frais de recouvrement de la facture tels que prévus aux articles L.441-10 et D.441-5 du code de commerce.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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