Infirmation 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 31 juil. 2025, n° 25/04126 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04126 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 29 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 31 juillet 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04126 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLXH6
Décision déférée : ordonnance rendue le 29 juillet 2025, à 18h03, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Michel Rispe, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ekaterina Razmakhnina, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Alexandre Marinelli, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [N] [U] [R]
né le 30 juillet 1993 à [Localité 1], de nationalité somalienne
LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention de [Localité 3], faute d’adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 29 juillet 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, disant n’y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, constatant l’irrégularité de la procédure, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 29 juillet 2025, à 19h42, par le conseil du préfet de police ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Invoquant l’appréciation mal fondée du premier juge en ce qu’il a retenu à tort que la procédure serait irrégulière en raison de la tardiveté de la notification à l’intéressé de ses droits en rétention, liée à la difficulté de recourir à un interprète, le préfet de police de [Localité 2] poursuit l’infirmation de l’ordonnance rendue le 29 juillet 2025 par le juge des libertés et de la détention qui a rejeté sa demande de maintien en rétention de l’intéressé.
Sur la tardiveté de la notification des droits
L’article L. 813-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énonce que :
'L’étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l’article L. 813-1 est aussitôt informé par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par l’agent de police judiciaire, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu’il bénéficie des droits suivants :
1° Etre assisté par un interprète ;
2° Etre assisté, dans les conditions prévues à l’article L. 813-6, par un avocat désigné par lui ou commis d’office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai ;
3° Etre examiné par un médecin désigné par l’officier de police judiciaire ; le médecin se prononce sur l’aptitude au maintien de la personne en retenue et procède à toutes constatations utiles ;
4° Prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix et de prendre tout contact utile afin d’assurer l’information et, le cas échéant, la prise en charge des enfants dont il assure normalement la garde, qu’ils l’aient ou non accompagné lors de son placement en retenue, dans les conditions prévues à l’article L. 813-7 ;
5° Avertir ou de faire avertir les autorités consulaires de son pays.
Lorsque l’étranger ne parle pas le français, il est fait application des dispositions de l’article L. 141-2'.
Selon l’article L743-9 du même code, 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet'.
Aux termes de l’article L. 743-12 du même code, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
Au cas présent, le premier juge a relevé que la notification des droits visés dans les dispositions précitées avait été différée de plus de trois heures trente, alors que l’intéressé avait fait comprendre aux autorités qu’il s’exprimait couramment en suédois et qu’il n’était pas justifié de l’impossibilité de recourir à un interprète dans cette langue. Il en a déduit que la procédure serait dès lors viciée.
Toutefois, ce faisant, le premier juge n’a pas caractérisé le grief qui serait résulté pour l’intéressé de la tardiveté de cette notification.
En outre, comme le fait valoir le préfet au soutien de son appel, il apparaît que M. [N] [U] [R], qui a été placé en retenu administrative le 25 juillet 2025 à 10 heures 50 s’est vu remettre un formulaire des droits afférents à la mesure de retenue rédigé en langue anglaise, dans l’attente de l’intervention d’un interprète en suédois, étant précisé qu’il avait aussi indiqué comprendre parfaitement l’anglais et étant observé qu’il a d’ailleurs été assisté d’un interprète en langue anglaise lors l’audience devant le premier juge.
Il suit de ce qui précède que la décision entreprise doit être infirmée.
Il y a lieu de faire droit à la requête du préfet tendant à la prolongation de la rétention, qui a été réitérée en cause d’appel et qui est parfaitement motivée tant en droit qu’en fait.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
Statuant à nouveau,
DECLARONS recevable la requête du préfet, y faisons droit,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [N] [U] [R] dans un centre de rétention administrative ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 31 juillet 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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