Infirmation partielle 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 3 juin 2025, n° 22/03291 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/03291 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 18 novembre 2021, N° F20/00340 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 03 JUIN 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/03291 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFLF5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Novembre 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGJUMEAU – RG n° F20/00340
APPELANT
Monsieur [HA] [A]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Nadège MAGNON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1186
INTIMEE
S.A NOKIA NETWORKS FRANCE (anciennement dénommée Alcatel-Lucent International)
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE, toque : 137
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente de chambre, rédactrice
Madame Anne HARTMANN, présidente de chambre
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente de chambre, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Camille BESSON
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis, représenté lors des débats par Monsieur Antoine PIETRI, avocat général.
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON présidente de chambre, et par Figen HOKE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SA Nokia Networks France anciennement dénommée Alcatel Lucent International, venant aux droits de la SASU Nokia Bell Labs France est spécialisée dans le secteur d’activité des télécommunications sans fil.
M. [HA] [A] a été embauché par la SAS Alcatel Lucent International par contrat à durée indéterminée du 14 novembre 2005.
Dans le dernier état des relations contractuelles, M. [A] occupait les fonctions de project manager en application de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
La rupture d’un commun accord pour motif économique a été signée le 20 mars 2020.
La rémunération des salariés du groupe Nokia comprend une partie fixe et une partie variable.
Réclamant le paiement des soldes de bonus annuels ainsi que le solde d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail, M. [A] a saisi le 19 mars 2020 le conseil de prud’hommes de Longjumeau qui, par jugement du 18 novembre 2021, a :
— prononcé la jonction entre les instances RG 20/336, 20/337, 20/338, 20/339, 20/340, 20/341, 20/342, 20/343, 20/344, 20/345, 20/346, 20/347, 20/348, 20/349, 20/350, 20/351, 20/352, 20/353, 20/354, 20/355, 20/356, 20/357, 20/358, 20/359, 20/360, 20/361, 20/362, 20/363, 20/364, 20/365, 20/366, 20/367, 20/368, 20/369 et 20/370,
— débouté Mesdames [FF] [M] épouse [WK], [R] [KB] épouse [HS], [SG] [IG] épouse [AT], [UP] [ZL] épouse [YX], [BP] [VH] et [XC] [FX] épouse [RD] et Messieurs [Z] [K], [UT] [G], [HD] [D], [HA] [A], [DK] [F], [Y] [I], [UT] [W], [H] [L], [IV] [P], [X] [S], [YF] [B], [BI] [C], [U] [J], [LW] [O], [PL] [E], [VW] [N], [B] [NC] [ER], [YI] [CO], [FI] [OX], [WN] [RS], [SV] [GL], [VW] [TM], [T] [XR], [SY] [CW], [Z] [EC], [V] [UB], [MN] [JM], [CH] [NR] et [YF] [LH] de l’ensemble de leurs demandes,
— débouté la SAS Alcatel Lucent International de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chaque partie supportera la charge de ses éventuels dépens.
Par déclaration du 8 mars 2022, M. [A] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe par voie électronique le 22 mai 2024, M. [A] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le concluant de ses demandes suivantes :
* condamner la SAS ALCATEL LUCENT INTERNATIONAL à lui payer un rappel de bonus au titre des années 2016 à 2020 ;
* condamner la SAS ALCATEL LUCENT INTERNATIONAL à lui payer les congés payés afférents à ces rappels de bonus pour les années 2016 à 2020 ;
* ordonner la remise d’un bulletin de paie conforme à la décision à intervenir ;
* condamner la SAS ALCATEL LUCENT INTERNATIONAL à lui payer, en conséquence du rappel de bonus, des soldes d’indemnités de rupture (indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents, indemnité conventionnelle de licenciement et allocations congé de reclassement à 65% et 81% ;
* condamner la SAS ALCATEL LUCENT INTERNATIONAL à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile et aux entiers dépens y compris les éventuels frais d’exécution forcée ;
Et statuant à nouveau,
— condamner la SA NOKIA NETWORKS France à payer à Monsieur [HA] [A] les sommes suivantes :
* solde de bonus 2016 : 992,59 euros,
* congés payés afférents : 99,26 euros,
* solde de bonus 2017 : 58,68 euros,
* congés payés afférents : 5,87 euros,
* solde de bonus 2018 : 1 155,51 euros,
* congés payés afférents : 115,55 euros,
* solde de bonus 2019 : 2 987,93 euros,
* congés payés afférents : 298,79 euros,
* solde indemnité compensatrice de préavis : 317,77 euros,
* solde de congés payés afférents : 31,77 euros,
* solde de l’allocation congé de reclassement 65% : 413,09 euros,
* solde d’indemnité conventionnelle de licenciement : 391,91 euros,
— ordonner la remise d’un bulletin de paie conforme à la décision à intervenir ;
— condamner la SA NOKIA NETWORKS FRANCE à payer à Monsieur [HA] [A] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens y compris les éventuels frais d’exécution forcée.
Dans ses dernières conclusions, déposées au greffe par voie électronique le 12 décembre 2024, la SA NOKIA NETWORKS France demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté l’appelant de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Et par conséquent,
— débouter l’appelant de l’ensemble de ses demandes de rappel de bonus (2016 à 2020) et congés payés y afférents,
— débouter l’appelant de l’ensemble de ses demandes de solde de l’allocation de congé de reclassement 65% et 81%,
— débouter l’appelant de l’ensemble de ses demandes de solde d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— débouter l’appelant de l’ensemble de ses demandes de solde d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents,
En tout état de cause,
— débouter l’appelant de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner l’appelant à verser à la société la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’appelant aux entiers dépens.
Les observations du ministère public en date du 4 décembre 2024 ont été communiquées aux parties le 6 décembre 2024 par RPVA pour qu’elles puissent en prendre connaissance et y répondre utilement.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 décembre 2024 et l’audience de plaidoiries a été fixée le 28 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les bonus
Pour infirmation de la décision entreprise, M. [A] soutient en substance que la société intimée a pris l’engagement unilatéral de payer aux salariés une rémunération variable fixée en fonction des objectifs atteints ; qu’elle n’a cependant jamais communiqué les objectifs permettant de déterminer le BRM (multiplicateur de résultat commercial), ni les modalités de calcul du BRM dont dépend le montant du bonus final du salarié.
La société intimée réplique que la politique de rémunération variable des salariés a toujours été déterminée unilatéralement et pour partie de façon discrétionnaire par la société qui est libre de juxtaposer un élément discrétionnaire de détermination de la rémunération variable de ses salariés (BRM) à des éléments objectifs et communiqués ; que le BRM est déterminé de manière unilatérale, chaque année, par le conseil d’administration Nokia (« Board ») ; que les modalités de calcul du BRM n’ont pas à faire l’objet d’une information particulière dès lors qu’il s’agit d’un facteur purement discrétionnaire ; que les salariés, de par leur activité professionnelle, n’ont aucun impact direct et immédiat sur le BRM, critère financier commun à l’ensemble des sociétés du Groupe mondial qu’est Nokia et auprès de 100.000 salariés qui le composent, ce qui est d’ailleurs prévu dans la politique de rémunération annuelle.
Vu l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Il est de droit que lorsqu’elle est payée en vertu d’un engagement unilatéral, une prime constitue un élément de salaire et est obligatoire pour l’employeur dans les conditions fixées par cet engagement. Seule une clause précise définissant objectivement l’étendue et les limites de l’obligation souscrite peut constituer une condition d’application d’un tel engagement. Il en résulte que le salarié doit pouvoir vérifier que le calcul de sa rémunération a été effectué conformément aux modalités prévues et qu’à défaut de définir objectivement l’étendue et les limites de l’obligation souscrite, la clause ne peut pas constituer une condition de l’engagement de sorte que l’avantage est dû sans condition.
En l’espèce, la cour constate que l’instauration du bonus résulte de l’engagement unilatéral du 1er décembre 2014 de l’employeur en application duquel les ingénieurs et cadres perçoivent, en plus de leur salaire fixe, un bonus annuel variable qui est fonction d’objectifs à atteindre, selon les modalités suivantes :
— Position I : 5% du salaire de base annuel ;
— Positions II et IIIA : 10% du salaire de base annuel ;
— Position IIIB : 15% du salaire de base annuel ;
— Position IIIC : 20% du salaire de base annuel.
Il est acquis que cet engagement unilatéral est toujours en vigueur.
Il s’ensuit que le bonus a bien pour origine un engagement unilatéral de l’employeur, ce que reconnaît au demeurant la société, et que ce bonus n’est pas une prime discrétionnaire.
Il est constant que début 2016, le mécanisme concernant la rémunération variable a changé à l’échelle mondiale au sein des groupes Alcatel Lucent et Nokia qui venaient de se rapprocher.
Dans ce système de rémunération variable applicable à tous les ingénieurs et cadres, à l’exception des commerciaux, deux formules de calcul coexistent :
— La première formule pour les « cadres supérieurs ayant un impact financier significatif sur l’entreprise » intitulée « Metric Driven Incentive » (MDI) :
Bonus = BRM x % lié à la classification x résultats individuels.
— La deuxième formule pour les autres salariés éligibles intitulée « Performance Driven Incentive » (PDI) :
Bonus = BRM x % lié à la classification x résultats individuels « performance individuelle ».
Cette performance individuelle est intitulée 'marge d’appréciation sur les aspects « achievement » (réussite) et « relationships » (relationnel)'.
Le paiement de la rémunération variable, que ce soit pour le MDI ou le PDI, dépend ainsi des objectifs annuels fixés par le « board » (le conseil) du groupe Nokia appelé BRM « business result multiplier » (multiplicateur de résultat commercial).
Selon les informations remises aux représentants du personnel en date du 17 février 2016 versées aux débats ;
'Le BRM est le 'Business Result Multiplier, base de calcul des variables ;
— il est déterminé chaque année par le Board Nokia ;
— il peut être construit sur un ou plusieurs indicateurs et être différent :
' entre PDI et MDI,
' entre le périmètre corporate et les business group,
' pour chaque Business group.
— Aucun versement si le résultat opérationnel non IFRS (Non IFRS Operating Profit) est inférieur à zéro…'
La cour en déduit, à l’instar des salariés, que par son effet multiplicateur, du BRM dépend le montant final du bonus de chaque salarié.
Il n’est pas discuté d’une part, que l’employeur a porté à la connaissance des salariés des données qui leur permettent de vérifier les calculs de leur rémunération variable en partie seulement, à savoir celles relatives à leurs objectifs individuels ni d’autre part, qu’il a fait valider par un commissaire aux comptes la fixation et l’atteinte des éléments pris en compte par le 'board'' dans le calcul du BRM (business result multiplier).
Pour autant, la cour retient que c’est en vain que l’employeur fait valoir que le BRM est une donnée discrétionnaire qu’il convient de garder confidentielle compte tenu du secteur d’activité concurrentiel, pour tenter de justifier que les données dites confidentielles et les objectifs mondiaux déterminés par le conseil d’administration de Nokia sur lesquels est fondé le BRM ne sont pas portés à la connaissance des salariés en début d’exercice. Peu important à cet égard que l’ensemble des éléments sur les modalités de calcul du BRM ait été communiqué sur l’intranet de telle sorte que les salariés seraient selon elle placés en situation de vérifier le calcul de l’objectif fondé sur le BRM en fin d’exercice. En outre, la cour considère que le fait pour la société de communiquer des informations sur le BRM à un commissaire aux comptes en faisant acter par celui-ci ses modalités de fixation et d’atteinte est également insuffisant et ne saurait suppléer l’absence d’information des salariés en début d’exercice.
C’est également en vain que la société intimée oppose que la rémunération variable est pour partie dépendante des performances individuelles des collaborateurs fixées sur des objectifs précis et dont les salariés avaient été informés, et pour partie fonction du facteur BRM, élément discrétionnaire purement financier, étant rappelé qu’aucun versement ne pouvait intervenir si la marge opérationnelle non IFRS (International Financial Reporting standards) est inférieure à zéro pour en déduire, selon elle, qu’il résulte du système de rémunération variable que la société n’avait aucune obligation de verser une rémunération variable à ses salariés, celle-ci étant liée à la réalisation d’objectifs individuels et à celle d’un élément discrétionnaire à savoir le BRM, en arguant que les salariés du fait de leur activité professionnelle n’ont aucun impact direct et immédiat sur le BRM, critère financier commun à l’ensemble des sociétés du groupe Nokia, ce dernier argument étant au surplus peu convaincant.
En conséquence, la cour retient qu’à défaut d’avoir eu connaissance en début d’exercice de l’intégralité des éléments de sa rémunération variable et des modalités de calcul de celle-ci, M. [A] doit percevoir les bonus réclamés dans leur intégralité.
Les modalités de calcul des bonus litigieux telles que présentées par M. [A] dans ses conclusions ne sont pas discutées.
Par infirmation de la décision déférée, la SA NOKIA NETWORKS France sera condamnée à verser à M. [A] les sommes suivantes :
— solde de bonus 2016 : 992,59 euros,
— congés payés afférents : 99,26 euros,
— solde de bonus 2017 : 58,68 euros,
— congés payés afférents : 5,87 euros,
— solde de bonus 2018 : 1 155,51 euros,
— congés payés afférents : 115,55 euros,
— solde de bonus 2019 : 2 987,93 euros,
— congés payés afférents : 298,79 euros.
Sur les rappels d’indemnité
L’incidence des bonus alloués par la cour n’est pas discutée par les parties quant aux montants des rappels sollicités, sauf pour l’indemnité compensatrice de préavis.
A cet égard, M. [A] réclame un solde d’indemnité compensatrice de préavis au visa de l’article 27 de la convention collective de la métallurgie.
La société intimée rétorque que selon le plan de sauvegarde de l’emploi mis en 'uvre, la rémunération prise en compte pour le calcul de l’indemnité compensatrice de préavis n’intégrait pas la part du bonus réclamée dans le cadre de la présente procédure ; qu’en conséquence, il n’y a aucune régularisation à opérer sur le montant de l’indemnité compensatrice de préavis.
L’accord collectif majoritaire sur les mesures sociales d’accompagnement dans le cadre du projet de départs volontaires et le cas échéant de licenciements économiques liés au projet de réorganisation de la société signé avec les partenaires sociaux le 11 juin 2019 et entré en vigueur le 6 juillet 2019 après avoir été validé par la Direccte, ces dates n’étant pas discutées par les parties, prévoit notamment des 'mesures d’accompagnement au reclassement externe pour les salariés dont le licenciement n’aura pu être évité'.
A ce titre, le PSE 2019 précise que les salariés concernés dont le contrat de travail sera rompu pour motif économique se verront proposer d’adhérer au congé de reclassement de 6 mois à 15 mois selon l’âge du salarié, préavis inclus que le salarié est dispensé d’exécuter et que :
' Pendant le préavis (période 1), leur rémunération mensuelle brute calculée sur la base d'1/12ème des rémunérations brutes réellement perçues ' telles que définies à l’annexe 1 ' au cours des 12 derniers mois qui précèdent l’entrée en préavis, hors bonus ' PDI, MDI ' et hors part variable ' SIP) ;
— Pendant la durée excédent le préavis et dans la durée légale du congé de reclassement (période 2), une allocation brute mensuelle de reclassement correspondant à 65% de la rémunération mensuelle brute moyenne au titre des 12 derniers mois précédent le début du préavis ;
— Au-delà (période 3), une allocation brute équivalent à 81% de la rémunération brute des 12 derniers mois, calculée sur la base d'1/12ème des rémunérations brutes réellement perçues au cours des 12 derniers mois qui précèdent l’entrée en préavis, plafonnée à 7.600 €.'
Il s’ensuit, eu égard à l’accord collectif conclu et au demeurant, validé par la Direccte, que c’est en vain que M. [A] oppose l’article 27 de la convention collective nationale.
En conséquence, la cour confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [A] de sa demande de rappel au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
Sur le surplus des indemnités dont le reliquat est sollicité, la cour, par infirmation de la décision dont appel, condamne la société intimée à verser à M. [A] les sommes suivantes :
— solde de l’allocation congé de reclassement 65% : 413,09 euros,
— solde d’indemnité conventionnelle de licenciement : 391,91 euros.
Sur les autres demandes
La SA NOKIA NETWORKS France devra remettre à M. [A] un bulletin de paie conforme à la présente décision.
Elle sera condamnée aux entiers dépens et devra verser à M. [A] la somme de 150 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a débouté M. [HA] [A] de sa demande de solde au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
INFIRME le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la SA NOKIA NETWORKS France à verser à M. [HA] [A] les sommes suivantes :
— solde de bonus 2016 : 992,59 euros,
— congés payés afférents : 99,26 euros,
— solde de bonus 2017 : 58,68 euros,
— congés payés afférents : 5,87 euros,
— solde de bonus 2018 : 1 155,51 euros,
— congés payés afférents : 115,55 euros,
— solde de bonus 2019 : 2 987,93 euros,
— congés payés afférents : 298,79 euros,
— solde de l’allocation congé de reclassement 65% : 413,09 euros,
— solde d’indemnité conventionnelle de licenciement : 391,91 euros ;
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud’hommes, les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue :
Condamne la SA NOKIA NETWORKS France à remettre à M. [HA] [A] un bulletin de paie récapitulatif conforme à la présente décision dans un délai de deux mois à compter de sa signification ;
CONDAMNE la SA NOKIA NETWORKS France aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SA NOKIA NETWORKS France à verser à M. [HA] [A] la somme de 150 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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