Infirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 26 juin 2025, n° 24/14574 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/14574 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 22 mai 2024, N° 2024L00203 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 26 JUIN 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/14574 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJSTF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Mai 2024 – Tribunal de Commerce de CRETEIL – RG n° 2024L00203
APPELANTE
Société ABN AMRO BANK N.V. succursale en France, agissant sous le nom commercial 'Banque Neuflize OBC’ ayant son établissement principal [Adresse 3] venant aux droits de la société anonyme Banque NEUFLIZE OBC (RCS [Localité 11] 552 003 261) à la suite d’une fusion transfrontalière ayant pris effet le 5 juin 2023, agissant par ses représentants légaux, dûment habilités aux fins des présentes
[Adresse 9]
1082 PP
[Localité 8] (PAYS BAS)
Immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 850479718
Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
Assistée par Me Alix DE SAINT GERMAIN de l’AARPI Doumic Avocats, avocate au barreau de PARIS, toque : R146
INTIMÉS
M. [N] [C] [U]
De nationalité française
Né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 10] (93)
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Nicolas URBAN de l’AARPI ALMATIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0560
Mme LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 4]
[Localité 7]
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Sophie MOLLAT, Présidente
Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Caroline TABOUROT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie MOLLAT, présidente, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
M. [N] [M] s’est immatriculé le 23 janvier 2019 sous le régime de l’auto-entrepreneur et s’est domicilié au [Adresse 2] pour y exercer une activité artistique.
Le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure aux fins de rétablissement professionnel concernant Monsieur [M] par jugement du 3 juillet 2019. La procédure a expiré le 3.11.2019.
En date du 20 novembre 2019, le tribunal de commerce de Créteil a rejeté la demande de rétablissement professionnel et prononcé la liquidation judiciaire de M. [N] [M] en nommant Maître [D] comme liquidateur judiciaire.
En date du 28 Mai 2020, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement du tribunal.
En date du 29 septembre 2021, le tribunal de commerce de Créteil a clôturé la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
Le 16 Janvier 2024, la société ABN AMRO BANK NV société venant aux droits de la société anonyme Banque Neuflize OBC a déposé une requête auprès du greffe du tribunal de commerce de Créteil afin de pouvoir reprendre l’exercice des actions individuelles à |'encontre de M. [N] [M], faisant valoir qu’elle disposait d’une créance d’un montant de 323.018,39 euros à l’encontre de celui-ci suite à un jugement définitif rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 9.12.2014 ayant condamné Monsieur [M] au titre d’une autorisation de découvert au paiement en principal de la somme de 266.944,56 euros outre intérêts.
Par jugement en date du 22.05.2024 le tribunal de commerce de Créteil a:
Après avoir recueilli l’avis du Ministère public conformément aux dispositions de l’article R. 645-14 du code de commerce,
Débouté la société ABN AMRO BANK NV, de sa demande d’autorisation de reprendre des actions individuelles à l’encontre de M. [N] [M],
Débouté chacune des parties de leur demande au titre de l’article 700
Dit que le jugement sera publié conformément a la loi.
Ordonné l’exécution provisoire,
Dit que les dépens seront pris en charge par la partie demanderesse.
La société ABN Amro Bank a interjeté appel le 10.06.2024.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 17.02.2025, la société ABN AMRO Bank N.V. demande à la cour de:
Vu l’article L. 643-11 du code de commerce,
Vu la doctrine, les jurisprudences et les pièces versées aux débats,
Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Créteil le 22 mai 2024
Statuant à nouveau :
Autoriser la société ABN AMRO BANK N.V, à reprendre les actions individuelles à l’encontre de Monsieur [N] [C] [U],
Débouter Monsieur [N] [M] de l’ensemble de ses demande, fins et prétentions,
Condamner Monsieur [N] [M] au paiement de la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner Monsieur [N] [M] au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel dont le recouvrement sera effectué par la SELARL JRF & Associés représentée par Maître Stéphane Fertier conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 28.02.2025 Monsieur [N] [M] demande à la cour de:
— Juger la société ABN AMRO mal fondée en son appel,
— Débouter la société ABN AMRO de toutes ses demandes,
— Confirmer le jugement attaqué dans toutes ses dispositions,
— Condamner la société ABN AMRO à payer à Monsieur [M] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel.
Le ministère public a visé le dossier sans prendre de conclusions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société ABN AMRO fait valoir que la mise en oeuvre d’une procédure collective par Monsieur [N] [M] procède d’une fraude et caractérise celle-ci:
— l’intimé a créé une activité d’auto-entrepreneur pour exercer une activité artistique le 23.01.2019
— il a sollicité moins de 5 mois après et alors que le chiffre d’affaires résultant de l’activité étant en augmentation le bénéfice d’une procédure de rétablissement professionnelle dans le seul but d’obtenir un effacement total de ses dettes pourtant largement antérieures à la création de ce statut d’auto-entrepreneur
— cette demande d’ouverture a été rejetée par le tribunal qui a ouvert une procédure de liquidation judiciaire en constatant la mauvaise foi du débiteur, conformément aux dispositions de l’article L.645-9 du code de commerce qui vise le cas du débiteur qui n’est pas bonne foi
— le tribunal a ainsi retenu que
« – la création de l’activité artistique de rediffusion de livres sur le vin, comme l’a souligné Me [Z], n’est pas nouvelle, seule l’adoption du statut auto-entrepreneur pour l’exercer est récente.
La formation (diplômé HEC), l’expérience professionnelle de M. [N] [M] dirigeant de nombreuses sociétés, ayant participé à des levées de fond en bourse, permet raisonnablement de le qualifier d’averti en matière financière et juridique. Le choix du statut d’auto-entrepreneur permettant une confusion des patrimoines personnels et professionnel ne relève donc pas du hasard mais d’une stratégie lui permettant d’échapper aux conséquences des obligations qu’il a contractées en vue de se créer un patrimoine si ses entreprises prospéraient.
Que ces faits sont confortés par la disproportion du passif de 2,7 M€, avec l’activité invoquée par le demandeur au rétablissement professionnel,
— Qu’ainsi le Tribunal dit qu’il y a manifestement de la part de M. [N] [M] une utilisation de la loi visant à lui permettre d’échapper aux obligations financières contractées dans les entreprises du Groupe 1855.com destinées à se constituer un patrimoine personnel en cas de réussite desdites entreprises, et retient donc la mauvaise foi de l’intéressé,'.
Elle expose que Monsieur [M] ne peut se prévaloir de jugements aux termes desquels il aurait été exonéré de tout mécanisme de fraude, ces jugements n’ayant pas autorité de la chose jugée en l’absence d’une triple identité d’objet, de cause et de parties, puisque les jugements dont s’agit concernent l’action en insuffisance d’actif à la suite des liquidations judiciaires de ses sociétés du groupe Héraclès.
Elle indique qu’il y a eu une volonté de Monsieur [M] de créer une confusion des patrimoines professionnel et personnel, ce qui l’a amené à choisir le statut d’auto-entrepreneur et non le statut d’entrepreneur à responsabilité limité.
Elle souligne que, alors qu’il était salarié d’une société Artamir qui lui assurait des revenus importants puisque de 171.137 euros en 2018 dont 134.953 euros dans la catégorie droits d’auteurs, il a créé une activité d’auto-entrepreneur.
Elle fait valoir que partie d’un chiffre d’affaires de 0 au 1er trimestre 2019, ce chiffre d’affaires a été de 12250 euros au 2ème trimestre et de 22750 au 3ème trimestre mais que pour autant Monsieur [M] a sollicité l’ouverture d’une procédure de rétablissement professionnel, qu’aucune explication n’a été apportée concernant la baisse de sa rémunération auprès de la société de conseil Artamir dont il était parallèlement salarié à compter de mai 2019, qu’il avait donc déjà une activité artistique rémunératrice avant de créer l’activité d’auto-entrepreneur et qu’il n’a jamais démontré être dans une situation obérée dans le cadre de cette activité.
Enfin elle fait valoir que le passif déclaré pour un montant de 2.264.729,81 euros est fondé sur des décisions de justice rendues entre 2011 et 2016, que l’ouverture d’un surendettement au regard des revenus perçus n’aurait pas permis l’effacement des dettes, et qu’enfin l’effacement des dettes professionnelles résulte d’une loi qui n’était pas en vigueur au moment de l’ouverture de la liquidation judiciaire du débiteur.
Monsieur [M] conteste toute fraude, exposant son parcours d’entrepreneur s’agissant de la fondation de la société 1855 S qui deviendra la société Héraclès dont l’objet était la distribution, la commercialisation directe ou indirecte et par correspondance de vins et accessoires, qu’il a apporté des fonds personnellement pour accompagner le développement de la société et de sa holding de contrôle la société Aphrodite, entre autre par le découvert bancaire auprès de la banque Neuflize OBC.
Il indique que parallèlement il est écrivain et a écrit deux livres sur le vin en 2006 et 2008.
Il explique les raisons des difficultés du groupe Héraclès qui ont conduit à l’ouverture d’un redressement judiciaire pour les sociétés Héraclès et Arès, les raisons de son endettement personnel constitué par l’investissement de fonds personnels pour 150.000 euros pour faire face aux difficultés de trésorerie et la demande faite auprès de la BPI de 3 millions d’euros pour renforcer la trésorerie et enfin les raisons de la liquidation judiciaire des deux sociétés ainsi que de toutes les sociétés du groupe, qu’il a donc tout perdu tout en conservant des dettes importantes, qu’à la suite de cette déconfiture il a trouvé un emploi de consultant et parallèlement il s’est inscrit en qualité d’auto-entrepreneur pour reprendre son activité d’écrivain, que ses revenus ne lui permettant pas d’envisager une solution d’apurement de son passif en particulier au regard des saisies pratiquées par la DGFip sur son salaire et son compte bancaire il n’a pu que constater son état de cessation des paiements.
Il souligne qu’au stade de la clôture le tribunal avait la possibilité de décider que les créanciers pourraient reprendre leurs poursuites individuelles en caractérisant la fraude du débiteur mais n’en a rien fait et que la société ABN AMRO n’a pas plus saisi le liquidateur d’une éventuelle fraude commise par lui et que ni la banque ni le liquidateur n’ont même entendu contester l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire aux motifs d’une fraude aux droits des créanciers.
Il soutient que dans le cadre d’une procédure collective et, plus particulièrement, d’une procédure de liquidation judiciaire, la fraude au droit du créancier peut se caractériser, dans la plupart des cas, comme étant le comportement du débiteur qui organise son insolvabilité pour ne pas payer son créancier et/ou le comportement par lequel le débiteur cherche à éluder ou faire perdre audit créancier un droit qu’il peut revendiquer dans le cadre de la procédure collective, que tel n’est pas son cas.
Il expose que l’élément intentionnel de la fraude n’est pas démontré.
Il indique que le jugement d’ouverture n’a jamais utilisé le mot de fraude et qu’il ne convient pas de confondre un comportement de mauvaise foi avec le concept juridique de fraude, qu’il n’a jamais dissimulé son statut d’auto-entrepreneur ni créé artificiellement ce statut, que le statut d’auto-entrepreneur n’existait pas lorsqu’il a écrit deux livres, qu’entre 2009 et 2016 il a été monopolisé par son activité professionnelle dans le groupe Héraclès et qu’il a repris son activité en 2019 uniquement, que cette activité était réelle;
Il soutient qu’une procédure de surendettement des particuliers aurait pu avoir pour effet l’effacement de tout ou partie de ses dettes sans distinction et qu’il n’avait donc aucun intérêt de créer artificiellement une activité d’auto-entrepreneur pour solliciter un rétablissement personnel ensuite ou une liquidation judiciaire devant le tribunal de commerce.
Il indique qu’il a un patrimoine unique, que la dette de la banque n’est pas une dette personnelle mais une dette professionnelle.
Il conteste avoir organisé son insolvabilité. Il indique ne pas s’être constitué de patrimoine personnel, son seul capital étant sa participation dans le groupe Héraclès qui a réduite à néant avec la liquidation judiciaire du groupe. Il expose qu’il n’a jamais été condamné pour insuffisance d’actif mais uniquement à une interdiction de gérer pendant deux ans.
Il fait la démonstration de sa situation particulièrement obérée.
Sur ce
L’article L643-11 du Code de commerce dispose :
« I. – Le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l’exercice individuel de leurs actions contre le débiteur. Il est fait exception à cette règle :
1° Pour les actions portant sur des biens acquis au titre d’une succession ouverte pendant la
procédure de liquidation judiciaire ;
2° Lorsque la créance trouve son origine dans une infraction pour laquelle la culpabilité du
débiteur a été établie ou lorsqu’elle porte sur des droits attachés à la personne du créancier.
II. – Les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent poursuivre le débiteur s’ils ont payé à la place de celui-ci.
III. – Les créanciers recouvrent leur droit de poursuite individuelle dans les cas
suivants :
1° La faillite personnelle du débiteur a été prononcée ;
2° Le débiteur a été reconnu coupable de banqueroute ;
3° Le débiteur, au titre de l’un quelconque de ses patrimoines, ou une personne morale dont il a été le dirigeant a été soumis à une procédure de liquidation judiciaire antérieure clôturée pour insuffisance d’actif moins de cinq ans avant l’ouverture de celle à laquelle il est soumis ainsi que le débiteur qui, au cours des cinq années précédant cette date, a bénéficié des dispositions de l’article L. 645-11 ;
4° La procédure a été ouverte en tant que procédure territoriale au sens du paragraphe 2 de
l’article 3 du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures
d’insolvabilité.
IV. – En outre, en cas de fraude à l’égard d’un ou de plusieurs créanciers, le tribunal autorise la reprise des actions individuelles de tout créancier à l’encontre du débiteur.
Le tribunal statue lors de la clôture de la procédure après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, le liquidateur et les contrôleurs. Il peut statuer postérieurement à celle-ci, à la demande de tout intéressé, dans les mêmes conditions.
(…)
Dans la mesure où l’action de la banque est fondée sur la fraude commise à son encontre par le débiteur, Monsieur [M], concernant la procédure collective ouverte le concernant personnellement, seuls des éléments relatifs à l’ouverture et au déroulement de celle-ci sont de nature à caractériser l’existence d’une fraude.
Les décisions prises au titre des procédures collectives des sociétés Héraclès et Arès sont inopérantes à rapporter la preuve de cette fraude ou de l’absence de fraude.
Pour apprécier l’existence d’une fraude il convient de se référer aux critères de la fraude paulienne et donc, à côté d’un acte matériel entraînant la perte de sa créance pour le créancier, d’établir l’existence d’une intention du débiteur de nuire au créancier.
La clôture de la procédure collective ouverte pour insuffisance d’actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l’exercice individuel de leurs actions contre le débiteur et en conséquence la banque ne peut plus recourir à des mesures d’exécution forcée pour obtenir paiement des créances dont elle dispose à l’encontre de Monsieur [M]. La condition matérielle de perte de sa créance pour le créancier est donc établie.
L’intention de nuire peut être caractérisée par une suite d’actes effectués par le débiteur qui séparément ne sont pas critiquables mais qui ensemble démontrent la construction d’un mécanisme dans le but d’échapper aux obligations contractées.
Par jugement rendu le 20.11.2019 le tribunal de commerce de Créteil saisi d’une demande de rétablissement professionnel par Monsieur [M] a été amené à rejeter la demande de celui-ci et à ouvrir une liquidation judiciaire le concernant en caractérisant l’existence d’une mauvaise foi de la part du débiteur dans le fait de vouloir bénéficier de la procédure de rétablissement professionnel.
La cour a confirmé le raisonnement du tribunal et la décision rendue en retenant que Monsieur [M] avait organisé son insolvabilité.
Les éléments retenus alors restent d’actualité:
En premier lieu Monsieur [M] a adopté le statut d’auto-entrepreneur le 23.01.2019 pour une activité exercée plusieurs années avant l’immatriculation et pour laquelle parallèlement à ses autres activités entreprenariales il percevait des droits d’auteur.
En second lieu le chiffre d’affaires de l’activité d’auto-entrepreneur de Monsieur [M] était constitué d’une part par de revenus salariés pour une acticité de consultant ayant diminué de façon drastique au mois de mai 2019 et de droits d’auteur perçus pour les deux livres publiés en 2006 et 2009 relatifs au vin. Le tribunal a constaté qu’aucun développement de l’activité n’était établi relevant un manque de persévérance et le peu de pugnacité du débiteur dans la poursuite de son activité d’auteur.
En troisième lieu la demande d’ouverture de rétablissement professionnel a été effectuée le 12.06.2019 moins de 6 mois après son immatriculation en tant qu’entrepreneur. Le débiteur a justifié le fait d’avoir déposé sa demande peu de temps après son immatriculation en faisant valoir un principe de réalité lorsqu’il a constaté que ses revenus ne permettraient pas de rembourser les 2,7 millions dus à la banque. Cependant cet élément était connu de lui avant même l’immatriculation puisqu’il suffisait de comparer le montant des droits d’auteur perçus avec la créance réclamée par la banque. Seuls un investissement particulier dans la relance de la diffusion de ses anciens ouvrages, ainsi que la publication d’autres ouvrages autour du vin auraient été de nature à modifier l’équation d’origine, mais aucun élément n’a été produit démontrant que le débiteur a cherché à développer son activité pendant cette période.
On retiendra de ce fait la très courte période séparant l’immatriculation de la demande d’ouverture d’une procédure collective alors que les éléments de revenus et de passif connus démontraient dès le départ l’impossibilité de faire face à la dette bancaire avec le montant des droits d’auteurs.
En quatrième lieu le passif est constitué quasi uniquement de dettes antérieures à l’immatriculation de l’activité et consiste en une dette bancaire pour 2.692.546 euros pour un engagement de caution et de dettes fiscales pour un montant de 300.000 euros.
En cinquième lieu Monsieur [M] a d’abord tenté de faire ouvrir une procédure de rétablissement professionnel conçu comme un droit au rebond par l’effacement des dettes nées de l’activité exercée pour permettre au professionnel de continuer son activité principale mais cette demande a été rejetée au motif de la mauvaise foi du débiteur au motif que le passif déclaré par le débiteur relevait quasi-exclusivement de dettes contractées à titre personnel dans ses anciennes activités et que la procédure visait à échapper aux conséquences de ses obligations financières contractées dans les entreprises financières destinées à lui constituer un patrimoine personnel en cas de réussite desdites entreprises.
Pour sa part la cour retient qu’au regard de la disproportion entre le montant du passif qui pesait sur Monsieur [C] [U] lors de son immatriculation et les droits d’auteurs perçus il ne peut pas réellement soutenir que cette immatriculation s’est faite dans le but de faire face, même modestement comme il l’a indiqué lors de l’instance d’ouverture, au remboursement d’une partie du passif, et ce alors qu’aucun élément ne démontre qu’il a essayé de développer son activité artistique.
La très courte période séparant l’immatriculation en qualité d’auto-entrepreneur de la demande de rétablissement professionnel démontre au contraire une utilisation de la loi sur les procédures collectives, pour faire entrer dans le passif de l’activité nouvellement créée un passif plus ancien constitué en qualité de caution et non au titre de l’activité immatriculée, pour bénéficier des dispositions d’arrêt des poursuites puis d’effacement de la dette au détriment de la banque créanciere. L’utilisation du dispositif légal des procédures collectives dans un but dévié de sa finalité, ladite finalité qui est en l’espèce d’organiser le paiement des créanciers de l’activité liquidée, et non de permettre l’effacement de dettes antérieures relevant d’une autre activité, constitue une fraude à la loi. Cette fraude a été mise en oeuvre uniquement pour échapper au recouvrement de la dette contractée en qualité de caution puisque la seule autre dette existante est une dette à l’égard du Trésor Public.
La condition prévue par l’article L.643-11 du code de commerce de l’existence d’une fraude étant établie, il convient, infirmant la décision de première instance, de faire droit à la demande de la banque et d’autoriser celle-ci à reprendre l’exercice des poursuites individuelles à l’encontre de Monsieur [M].
Il est inéquitable de laisser la banque supporter la charge des frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense et il convient de lui allouer la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens sont mis à la charge de Monsieur [M].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Créteil le 22 mai 2024
et statuant à nouveau,
Autorise la société ABN AMRO BANK N.V, à reprendre les actions individuelles à l’encontre de Monsieur [N] [C] [U],
Condamne Monsieur [N] [C] [U] au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne Monsieur [N] [M] au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel dont le recouvrement sera effectué par la SELARL JRF & Associés représentée par Maître Stéphane Fertier conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité
- Code de commerce
- Code de procédure civile
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