Infirmation partielle 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 3 oct. 2025, n° 23/03005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/03005 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 17 mars 2023, N° F22/01070 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 23/03005 – N° Portalis DBVX-V-B7H-O5A7
[R]
C/
[N] [X]
SELARL MJ SYNERGIE
Association UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 11]
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 18]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 17 Mars 2023
RG : F 22/01070
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2025
APPELANT :
[T] [R]
ès qualités de liquidateur de la société GLCE LITTORAL
né le 25 Mars 1971 à [Localité 16]
[Adresse 10]
[Localité 5]/France
représenté par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Ingrid BARBE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituée par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
[O] [N] [X]
né le 31 Décembre 1961 à IRIBA (TCHAD)
[Adresse 3]
[Localité 7]/FRANCE
représenté par Me Stéphane TEYSSIER de la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Julie GAILLARD, avocat au barreau de LYON
Société MJ SYNERGIE représentée par Me [L] [Y] ou Me [C] [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AGENCE [Localité 15] SECURITE PRIVEE
[Adresse 2]
[Adresse 13]
[Localité 8]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
Association UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Me Charles CROZE de la SELARL AVOCANCE, avocat au barreau de LYON
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 18]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Charles CROZE de la SELARL AVOCANCE, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Juin 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Béatrice REGNIER, Présidente
Catherine CHANEZ, Conseillère
Régis DEVAUX, Conseiller
Assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 03 Octobre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [X] a été engagé dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel le 8 novembre 2017 par la société Agence [Localité 15] Sécurité Privée (ALSP) en qualité d’agent de sécurité et été affecté au site du foyer [Adresse 14] gérée par l’association Notre Dame des Sans Abris.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.
Par courrier du 2 juin 2020, la société GLCE Littoral a informé la société Agence [Localité 15] Sécurité Privée (ALSP) qu’elle reprenait le marché du foyer « [17] » à compter du 1er juillet suivant.
Le 15 juin 2020, les salariés travaillant sur le site de ce foyer ont été informés par leur employeur que ce chantier allait changer de prestataire et que la société GLCE Littoral recevrait leurs contrats en conformité avec l’avenant du 28 janvier 2011 à l’accord du 5 mars 2022 annexé à la convention collective.
La société Agence [Localité 15] Sécurité Privée (ALSP) a communiqué à la société GLCE Littoral la liste du personnel transférable le 16 juin 2020 selon la première, le 17 juin 2020 selon la seconde.
Le 30 juin 2020, la société GLCE Littoral a informé la société Agence [Localité 15] Sécurité Privée (ALSP) de ce qu’elle refusait de prendre en charge le personnel au motif que les informations et documents prévus à l’article 2.3.1 de l’avenant du 28 janvier 2011 lui auraient été remis trop tardivement.
Le 3 juillet 2020, la société Agence [Localité 15] Sécurité Privée (ALSP) a informé les salariés du transfert de leur contrat au sein de la société GLCE Littoral à compter du 1er juillet 2020.
Le 14 octobre 2020, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire de la Sarl Agence [Localité 15] Sécurité Privé (ALSP).
Le 11 janvier 2021, le tribunal de commerce de Montpellier a placé la société GLCE Littoral en redressement judiciaire et désigné Me [R] en qualité de mandataire judiciaire et Me [E] en qualité d’administrateur judiciaire de la société GLCE Littoral.
Par requête reçue au greffe le 11 mai 2022, Monsieur [N] [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon aux fins notamment de requalification de son contrat de travail conclu avec la société Agence Sécurité [Localité 15] privé à temps plein et de diverses demandes à caractère salarial et indemnitaire.
Le 4 juillet 2022, le tribunal de commerce de Montpellier a converti le redressement judiciaire de la société GLCE Littoral en liquidation judiciaire et désigné Me [R] en qualité de liquidateur.
Par jugement du 17 mars 2023, le conseil de prud’hommes a notamment :
— Requalifié le contrat de travail à temps partiel conclu entre Monsieur [O] [N] [X] et la société ALSP en contrat de travail à temps plein,
— Fixé le salaire mensuel de Monsieur [N] [X] a’ la somme de 1 519,73 euros brut,
— Inscrit au passif de la société ALSP les sommes suivantes :
6 219,78 euros brut au titre de rappel de salaires relatif à la requalification du contrat de travail à temps plein,
621,97 euros brut au titre des congés payés afférents,
— Rappelé que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la demande,
— Constaté que les condamnations ci-dessus prononcées au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14 du Code du travail en application de l’article R. 1454-28 du même code sont de plein droit exécutoire par provision dans la limite maximum de neuf mois de salaire, calculée sur la moyenne des trois derniers mois, que le Conseil évalue à la somme de 1 519,73 euros mensuels,
— Dit et jugé que le contrat de travail de Monsieur [N] [X] a été transféré de plein droit à la SASU GLCE LITTORAL, en date du 1er juillet 2020,
— Dit et juge que la SASU GLCE LITTORAL est redevable de l’intégralité des salaires pour la période du 1er juillet 2020 jusqu’au prononcé du présent jugement,
— Inscrit au passif de la SASU GLCE LITTORAL les sommes suivantes :
31 661,04 euros brut au titre de rappel de salaires pour la période du 1er juillet 2020 au 25 mars 2022,
3 166,10 euros brut au titre des congés payés afférents,
5 000 euros a’ titre de dommages intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;
— Rappelé que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
— Ordonné la remise par Maître [T] [R], liquidateur judiciaire de la SASU GLCE LITTORAL à Monsieur [N] [X] des documents suivants, conformes à la présente décision :
Fiche de paye récapitulative
Certificat de travail
Attestation POLE EMPLOI
Sous astreinte de 30 euros par jour de retard a’ compter du 21e jour suivant la notification du présent jugement, le Conseil de Prud’hommes se gardant la liquidation de ladite astreinte,
Condamné Maître [T] [R] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dit et jugé le présent jugement opposable aux AGS-CGEA DE [Localité 11], qui devra sa garantie, conformément à la législation.
Par déclaration du 7 avril 2023, Me [R], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la Sasu GLCE Littoral, a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions, qui étaient expressément mentionnées.
PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 20 mai 2025, Me [R], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la Sasu GLCE Littoral, demande à la cour de :
Dire et juger que le contrat de travail de Monsieur [O] [N] [X] n’a pas été transféré à la SASU GLCE LITTORAL,
Réformer le jugement rendu le 17 mars 2023 par le Conseil de Prud’hommes de LYON en ce qu’il a :
Dit et jugé que le contrat de travail de Monsieur [N] [X] a été transféré de plein droit à la SASU GLCE LITTORAL, en date du 1er juillet 2020 ;
Dit et jugé que la SASU GLCE LITTORAL est redevable de l’intégralité des salaires pour la période du 1er juillet 2020 jusqu’au prononce’ du présent jugement ;
Inscrit au passif de la SASU GLCE LITTORAL les sommes suivantes :
31.661,04 euros brut au titre de rappel de salaires pour la période du 1er juillet 2020 au 25 mars 2022,
3.166,10 euros brut au titre des congés payés afférents,
Inscrit au passif de la SASU GLCE LITTORAL la somme de 5.000 euros a’ titre de dommages intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;
Ordonné la remise par Maître [R], liquidateur judiciaire de la Sasu GLCE Littoral à Monsieur [N] [X] des documents suivants :
Fiche de paye récapitulative
Certificat de travail
Attestation POLE EMPLOI
Sous astreinte de 30 euros par jour de retard a’ compter du 21e jour suivant la notification du présent jugement, le Conseil de Prud’hommes se gardant la liquidation de ladite astreinte ;
Condamné Maître [R] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT ET JUGÉ le présent jugement opposable aux AGS-CGEA DE [Localité 11], qui devra sa garantie, conformément à la législation.
Statuant à nouveau,
A titre principal, mettre hors de cause Maître [R] ès qualités de Liquidateur judiciaire de la Sasu GLCE Littoral,
A titre subsidiaire, débouter Monsieur [N] [X] de l’intégralité de ses demandes a’ l’encontre de la Sasu GLCE Littoral liquidée,
En tout état de cause,
Condamner solidairement la Selarl MJ Synergie, mandataire judiciaire de la Sarl Agence [Localité 15] Sécurité Privée, et Monsieur [O] [N] [X] à verser entre les mains de Maître [T] [R] ès qualités de Liquidateur judiciaire de la Sasu GLCE Littoral la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner solidairement la Selarl MJ Synergie, mandataire judiciaire de la Sarl Agence [Localité 15] Sécurité Privée, et Monsieur [N] [X] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 9 mai 2025, Monsieur [N] [X] demande à la cour de :
A titre principal,
Confirmer les chefs de jugement ayant :
Dit et jugé que son contrat de travail a été transféré de plein droit à la Sasu GLCE Littoral, en date du 1er juillet 2020 ;
Dit et jugé que la Sasu GLCE Littoral est redevable de l’intégralité des salaires, sauf à préciser qu’il s’agit de la période du 1er juillet 2020 jusqu’à la date de cessation des paiements de la Société GLCE littoral,
Inscrit au passif de la Sasu GLCE Littoral les sommes suivantes :
31.661,04 euros (bruts) au titre de rappel de salaires pour la période du 1er juillet 2020 au 25 mars 2022,
3.166,10 euros (bruts) au titre des congés payés afférents,
Rappelé que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la demande,
Dit qu’au visa de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, les condamnations nettes doivent revenir personnellement au salarié et que l’employeur assumera le coût des éventuelles charges sociales dues ;
Inscrit au passif de la Sasu GLCE Littoral la somme de 5.000 euros à titre de dommages- intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;
Rappelé que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la demande selon les modalités prévues par l’article L.313,2 du Code Monétaire et Financier mais également en application de l’article L.313-3 du même code, le taux d’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fut-ce par provision,
Ordonné la remise par Maître [R], liquidateur judiciaire de la Sasu GLCE Littoral à Monsieur [N] [X] des documents suivants, conformes à la présente décision :
Fiche de paye récapitulative
Certificat de travail
Attestation POLE EMPLOI
Sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 21e jour suivant la notification du présent jugement, le Conseil de Prud’hommes se gardant la liquidation de ladite astreinte ;
Condamné Maître [R] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Réformer les chefs de jugement relatif aux conséquences du transfert du contrat de travail pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la Société GLCE,
Dire et juger que la résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en fixer les effets à la date de la cessation des paiements
INSCRIRE AU PASSIF de la Société GLCE les sommes suivantes* :
1 013,15 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
3 039,46 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
304 euros au titre des congés payés afférents ;
22 795 euros à titre de dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
*outre intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de prud’hommes (article 1231-7 du code civil)
Ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du code civil,
Dire et juger le présent jugement opposable aux AGS-CGEA de [Localité 18], qui devra sa garantie, conformément à la législation,
A titre subsidiaire,
Dire et juger que la rupture de son contrat de travail par la Société Agence [Localité 15] Sécurité Privée est un licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
Dire et juger inopposable à lui l’article L. 1235-3 du Code du travail,
Inscrire au passif de la Société Agence [Localité 15] Sécurité Privée les sommes suivantes :
1 013,15 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
3 039,46 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
304 euros au titre des congés payés afférents ;
22 795 euros à titre de dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière,
*outre intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de prud’hommes (article 1231-7 du code civil)
Ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du code civil,
Ordonner sous astreinte de 150 euros par jour de retard au liquidateur judiciaire, de lui remettre des bulletins de salaire, une attestation Pôle emploi portant la mention d’un licenciement et un certificat de travail conformes,
Se réserver le contentieux de la liquidation de l’astreinte,
Dire et juger le présent jugement opposable aux AGS-CGEA de [Localité 11], qui devra sa garantie, conformément à la législation,
En toute hypothèse,
Confirmer les chefs de jugement ayant :
Requalifié le contrat de travail à temps partiel conclu entre la Société Agence [Localité 15] Sécurité Privée et lui en contrat de travail à temps plein ;
Fixé son salaire mensuel à la somme de 1.519,73 euros brut ;
Inscrit au passif de la Société Agence [Localité 15] Sécurité Privée :
des rappel de salaires relatif à la requalification du contrat de travail à temps plein,
des congés payés afférents,
Rappelé que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la demande selon les modalités prévues par l’article L.313,2 du Code Monétaire et Financier mais également en application de l’article L.313-3 du même code, le taux d’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fut-ce par provision,
Dit et jugé le présent jugement opposable aux AGS-CGEA de [Localité 11], qui devra sa garantie, conformément à la législation,
Réformer les chefs de jugement ayant :
Limité l’inscription au passif de la Société Agence [Localité 15] Sécurité Privée des sommes suivantes, au titre de la requalification à temps plein :
6.219,78 euros (bruts) au titre de rappel de salaires relatif à la requalification du contrat de travail à temps plein,
621,97 euros (bruts) au titre des congés payés afférents,
Statuant à nouveau,
Inscrire au passif de la Société Agence [Localité 15] Sécurité Privée la somme de 14 406,38 euros à titre de rappel de salaire relatif à la requalification de la relation de travail en contrat de travail à temps plein, outre la somme de 1 440,64 euros de congés payés afférents.
Y ajoutant,
Condamner Maître [R] ès qualités de mandataire liquidateur de la Société GLCE ou à tout le moins la Selarl MJ Synergie, ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société Agence [Localité 15] Sécurité Privée à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d’appel,
Condamner Maître [R] ès qualités de mandataire liquidateur de la Société GLCE ou à tout le moins la Selarl MJ Synergie, ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société Agence [Localité 15] Sécurité Privée, aux dépens ;
Dire et juger le présent jugement opposable aux AGS-CGEA de [Localité 11], qui devra sa garantie, conformément à la législation.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 13 septembre 2023, les AGS-CGEA de [Localité 11] et de [Localité 18] demandent à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu le transfert de contrat du salarié en date du 1er juillet 2020 de la société ALSP à la société GLCE,
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé au passif de la société GLCE des créances de rappels de salaires de juillet 2020 à mars 2022,
Subsidiairement, juger que l’AGS n’a à garantir que les créances de rappels de salaires antérieures à l’ouverture du redressement judiciaire de la société GLCE et postérieures mais dans la limite de 45 jours et pas au-delà,
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a fait droit à la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail à l’encontre de la société GLCE,
Statuant à nouveau, débouter et subsidiairement minimiser les dommages intérêts,
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné la remise des documents de fin de contrat, sans statuer sur la qualification et la date de rupture du contrat de travail du salarié,
En tout état de cause,
Dire et juger que l’AGS-CGEA ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-8 du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des articles L. 3253-20, L. 3253-19 et L. 3253-17 du Code du Travail ;
Dire et juger que l’obligation de l’AGS CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des éventuelles créances garanties, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé de créance par le mandataire judicaire,
Dire et juger que l’AGS CGEA ne garantit pas les sommes allouées sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et au titre des astreintes ;
Dire et juger l’AGS-CGEA hors dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 12 décembre 2023, la Selarl MJ Synergie agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Agence [Localité 15] Sécurité Privée demande à la cour de confirmer le jugement rendu le 17 mars 2023 par le conseil de prud’hommes de Lyon en toutes ses dispositions, qui étaient expressément mentionnées, sauf celles requalifiant le contrat de travail à temps partiel conclu entre Monsieur [N] [X] et elle-même en contrat de travail à temps plein et rappelant que les rappels de salaire porteront intérêts au taux légal et, statuant à nouveau, de :
Débouter Monsieur [N] [X] de sa demande de requalification de son contrat à temps partiel en un contrat à temps plein,
Confirmer que les intérêts légaux ne s’appliquent pas en l’espèce,
En tout état de cause :
Condamner la société GLCE Littoral à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société GLCE Littoral aux entiers dépens
A titre subsidiaire,
Débouter Monsieur [N] [X] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Débouter Monsieur [N] [X] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure irrégulière.
La clôture est intervenue le 10 juin 2025.
Lors de l’audience de plaidoirie, la cour a soulevé d’office le moyen tiré de ce que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail a été présentée après la rupture du contrat de travail et invité les parties à produire une note en délibéré sur ce point. Aucune note n’a toutefois été transmise à la cour.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques ou qu’elles constituent en réalité des moyens.
Elle n’a pas non plus à fixer le salaire moyen du salarié, s’agissant en réalité d’un moyen à l’appui des demandes indemnitaires ou salariales.
Sur le transfert conventionnel du contrat de travail de Monsieur [N] [X]
Aux termes de l’article 2.3.1 de l’avenant du 28 janvier 2011 à l’accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel pour les entreprises de prévention et de sécurité, en vigueur à la date des faits :
« Dans les 10 jours ouvrables à compter de la date où l’entreprise entrante s’est fait connaître, l’entreprise sortante adresse par courrier recommandé à l’entreprise entrante la liste du personnel transférable selon les critères visés à l’article 2.2 du même avenant.
En parallèle, l’entreprise sortante adresse aux salariés concernés un courrier les informant qu’ils sont susceptibles d’être transférés. Ce courrier doit obligatoirement mentionner la date à laquelle l’entreprise entrante s’est fait connaître à l’entreprise sortante ainsi que la date prévisionnelle du transfert.
(')
Passé le délai de 10 jours et après mise en demeure par l’entreprise entrante par lettre recommandée avec avis de réception, restée sans suite dans les 48 heures ouvrables, celle-ci pourra refuser de reprendre le personnel qui restera alors au sein de l’entreprise sortante. »
Par ailleurs, l’article 642 du code de procédure civile dispose que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
En outre, un manquement de l’entreprise sortante à son obligation de communiquer à l’entreprise entrante, les documents prévus par l’avenant du 28 janvier 2011 à l’avenant du 2 mars 2002 relatif à la reprise du personnel en cas de changement de prestataire dans le secteur prévention et sécurité, ne peut empêcher un changement d’employeur qu’à la condition qu’il mette l’entreprise entrante dans l’impossibilité d’organiser la reprise effective du marché.
L’entreprise entrante n’a la possibilité de refuser la reprise du personnel que dans la mesure où l’entreprise sortante n’aurait pas accompli les formalités lui incombant et l’aurait mis dans l’impossibilité d’organiser la reprise effective du marché.
En l’espèce, la société GLCE Littoral soutient que la société Agence [Localité 15] Sécurité Privé n’a pas rempli ses obligations relatives à la transmission de la liste du personnel transférable et leurs documents afférents, comme l’exige l’article 2.3.1 de l’avenant du 28 janvier 2011 à l’accord du 5 mars 2002 annexé à la convention collective. Elle estime qu’elle était dès lors en droit de refuser de reprendre le personnel de la société Agence [Localité 15] Sécurité Privé comme le prévoit le troisième alinéa de l’article 2.3.1.
La société GLCE Littoral fait valoir qu’elle a informé la société Agence [Localité 15] Sécurité Privé qu’elle reprenait le marché « Foyer [17] » par un mail du 2 juin 2020, et que le délai de transmission de la liste du personnel transférable a pris fin le 15 juin 2020 à minuit. Elle estime que le délai de 10 jours ouvrables a débuté le 3 juin 2020 et, ne pouvant pas s’achever le samedi 10 juin suivant, il a pris fin le lundi 15 juin 2020.
Toutefois, elle n’apporte aucune preuve concernant la réception de ce mail par la société Agence [Localité 15] Sécurité Privée et ne peut donc affirmer que l’information a été portée à la connaissance de cette dernière à cette date.
La société GLCE Littoral a également informé la société Agence [Localité 15] Sécurité Privée par lettre recommandée du 2 juin 2020, reçue le 5 juin 2020, qu’elle reprenait le marché « Foyer [17] ».
Le délai de transmission de la liste du personnel transférable a donc débuté le 6 juin 2020 et, les dimanches 7 et 14 juin n’étant pas comptabilités, il a pris fin le 17 juin à minuit.
La société Agence [Localité 15] Sécurité Privé a déposé le 17 juin 2020 à la Poste un colis contenant la liste des salariés transférables et leurs dossiers.
Il en résulte que la société Agence [Localité 15] Sécurité Privée a bien transmis la liste du personnel transférable et leurs dossiers dans le délai imparti, peu important que le colis n’ait été pris en charge par la Poste que le lendemain.
Dès lors, la société GLCE Littoral n’est pas fondée à se prévaloir des dispositions du troisième alinéa de l’article 2.3.1 applicable en cas de non-respect, par l’entreprise sortante, du délai de transmission de la liste du personnel transférable mis à sa charge par le premier alinéa de ce texte.
Si la société GLCE Littoral remarque que la date de réception de la lettre de réponse de la société Agence [Localité 15] Sécurité Privée du 26 juin 2020 à la mise en demeure du 24 juin précédent n’a pas date certaine, une telle circonstance est sans incidence, alors même que sa date d’envoi n’est pas formellement remise en cause – aucun manquement ne pouvant donc être reproché à la société Agence [Localité 15] Sécurité Privée concernant les dispositions du troisième alinéa de l’article 2.3.1 – et qu’en tout état de cause la possibilité pour l’entreprise entrante de refuser la reprise du personnel transférable prévue au troisième alinéa de l’article 2.3.1 de l’avenant du 28 janvier 2011 n’est prévue qu’en cas de violation, par l’entreprise sortante, des obligations édictées au premier aliéna de ce texte – lequel n’impose qu’une transmission par courrier recommandé de la liste du personnel transférable.
La société GLCE Littoral fait également valoir que la société Agence [Localité 15] Sécurité Privée n’a pas respecté le formalisme imposé par les dispositions conventionnelles en utilisant comme mode d’envoi un colissimo qui aurait un délai de livraison plus long que la lettre recommandée.
Toutefois, la selarl MJ Synergie en qualité de liquidateur de la société Agence [Localité 15] Sécurité Privée affirme que le colissimo a été envoyé par la voie recommandée comme le démontre le suivi du colis. En outre, elle constate avec pertinence que Me [R] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GLCE Littoral a fait une confusion entre la liste des salariés qui a été envoyée par lettre recommandée en date du 16 juin 2020 et leurs dossiers physiques qui ont fait l’objet d’un envoi distinct par colissimo le lendemain.
Au vu de ces éléments, le formalisme imposé par l’article 2.3.1 de l’avenant du 28 janvier 2011 à l’accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel pour les entreprises de prévention et de sécurité a bien été respecté par la société Agence [Localité 15] Sécurité Privée. En tout état de cause, il n’est pas de nature à empêcher l’organisation de la reprise effective du marché par la société GLCE Littoral.
En outre, la société GLCE Littoral fait valoir que la société Agence [Localité 15] Sécurité Privée n’a pas informé le salarié de la date à laquelle elle s’est fait connaitre auprès d’elle. Toutefois, une telle circonstance ne l’autorisait pas à refuser la reprise du personnel transférable et ne l’empêchait pas d’organiser la reprise effective du marché.
La cour observe enfin que, si la société appelante ajoute que la société Agence [Localité 15] Sécurité Privée n’a pas jugé utile de lui adresser les dossiers des salariés transférables par voie électronique, elle n’en tire aucune conséquence. En tout état de cause, la possibilité pour l’entreprise entrante de refuser la reprise du personnel transférable prévue au troisième alinéa de l’article 2.3.1 de l’avenant du 28 janvier 2011 n’est prévue qu’en cas de violation, par l’entreprise sortante, du délai de transmission de la liste du personnel transférable prévu au premier alinéa de ce texte – lequel n’impose qu’une transmission par courrier recommandé de la liste du personnel transférable.
C’est dès lors à bon droit que le conseil de prud’hommes a considéré que la société GLCE Littoral ne pouvait pas refuser de reprendre le contrat de travail de M. [N] [X].
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en temps plein et la demande de rappel de salaire formée à l’encontre de la société Agence [Localité 15] Sécurité Privée
Depuis le 10 août 2016, l’article L.3123-6 du code du travail dispose :
« Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.
Il mentionne :
1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d’aide à domicile et les salariés relevant d’un accord collectif conclu en application de l’article L.3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d’aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;
4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.
L’avenant au contrat de travail prévu à l’article L.3123-22 mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d’heures peuvent être accomplis au-delà de la durée fixée par le contrat. »
L’absence d’écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l’emploi est à temps complet et il incombe à l’employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d’une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d’autre part que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur.
En l’espèce, le contrat de travail de M. [N] [X] mentionne uniquement sa durée du travail mensuelle de 69 heures sans préciser la répartition de cette durée entre les semaines du mois et les jours de la semaine. Il indique seulement que le salarié devra établir un relevé d’heures individuel mensuel auprès de sa hiérarchie et fait référence à un accord d’aménagement du temps de travail en vigueur dans l’entreprise pour « la répartition prévisible de la durée du travail » qui, au demeurant, n’est pas produit.
La cour observe que, si la société Agence [Localité 15] Sécurité Privée fait valoir que M. [N] [X] ne démontre pas avoir été à sa disposition permanente et n’apporte aucune preuve, elle fait une interprétation erronée de l’arrêt rendu par la chambre sociale de la cour de cassation le 20 juin 2012 n°11.18.983 qui admet la possibilité pour l’employeur de renverser la présomption de l’existence d’un contrat de travail à temps plein et ne fait aucunement peser la charge de la preuve sur le salarié.
C’est dès lors à bon droit que le conseil de prud’hommes a constaté que la société Agence [Localité 15] Sécurité Privée n’apporte aucun élément tendant à renverser cette présomption et requalifié le contrat de travail à temps partiel de M. [N] [X] en contrat de travail à temps plein.
M. [N] [X] sollicite la réformation du jugement déféré en ce qu’il a limité le rappel de salaires à ce titre à la somme de 6 219,78 euros bruts, outre les congés payés afférents.
Après requalification de la durée du travail de M. [N] [X] en temps plein, les montants invoqués par le salarié n’ayant fait l’objet d’aucune contestation ni observation de la part de la société Agence [Localité 15] Sécurité Privée, la Cour fixe son salaire mensuel brut à 1 519,73 euros et le salaire mensuel qui lui a été versé à 1 075,46 euros bruts.
Après vérification des calculs de M. [N] [X], qui sont exacts, et sauf à déduire la somme réclamée au titre du mois de juillet 2020 dans la mesure où son contrat de travail a été transféré à compter du 1er juillet 2020 vers la société GLCE Littoral, la Cour, après infirmation du jugement déféré, inscrira au passif de la liquidation judiciaire de la société Agence [Localité 15] Sécurité Privée la somme de 14 112,98 euros bruts à titre de rappels de salaires pour la période allant du 8 novembre 2017 au 30 juin 2020. La saisine du conseil des prud’hommes étant postérieure à la liquidation judiciaire de la société Agence [Localité 15] Sécurité Privée ' laquelle a arrêté le cours des intérêts, aucun intérêt n’est dû.
Sur les demandes présentées à l’encontre de la société GLCE Littoral
Sur le rappel de salaire
L’employeur est tenu de fournir un travail et de payer sa rémunération au salarié qui se tient à sa disposition. Il appartient à l’employeur d’établir que le salarié a refusé d’exécuter son travail ou ne s’est pas tenu à sa disposition. (En ce sens : Soc. 4 juin 2025, n° 23-16.581 ; soc. 13 octobre 2021 n°20-18.903)
M. [N] [X] sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il lui a alloué un rappel de salaire de 31 661,04 euros bruts pour la période du 1er juillet 2020 au 25 mars 2022 sur la base d’un salaire mensuel de 1 519,73 euros bruts.
En défense, la société GLCE Littoral ne peut valablement soutenir que M. [N] [X] ne justifie ni être resté à son service ni l’état de sa situation professionnelle, une telle preuve n’incombant pas au salarié. Par ailleurs, elle estime à tort que le rappel de salaires doit être limité à la date du 5 janvier 2021, date de sa cessation de paiements, et non au 25 mars 2022, date de cession totale de l’actif de la société GLCE Littoral, l’activité de l’entreprise n’ayant pas pris fin avant cette date.
Dès lors, la demande de rappel de salaires et des congés payés y afférents – impliquant l’intégration de l’intéressé dans les effectifs de l’entreprise du 1er juillet 2020 au 25 mars 2022 comme il le sollicite – est dès lors accueillie. Le redressement judiciaire ayant arrêté le cours des intérêts et la saisine du conseil des prud’hommes étant postérieure, aucun intérêt n’est dû.
Sur l’exécution du contrat de travail
En application de l’article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Cette obligation est réciproque. Elle recouvre pour l’employeur un devoir de loyauté dans l’exécution du contrat de travail.
L’exécution de bonne foi du contrat de travail suppose aussi que l’employeur ne manifeste pas « une résistance » ou, pour le dire autrement, qu’il ne prenne pas de retard dans l’accomplissement de ses obligations, faute de quoi il devra réparer le préjudice subi par le salarié. Selon l’article 1231-1 du code civil, l’inexécution d’une obligation ouvre droit à dommages et intérêts pour le créancier de l’obligation.
En l’espèce, M. [N] [X] fait valoir qu’une résistance abusive de la part de la société GLCE Littoral à reconnaître le transfert de son contrat de travail lui a causé un préjudice financier et moral important puisqu’il s’est retrouvé sans salaire avec une perte de pouvoir d’achat et un quotidien financier difficile. A ce titre, Il sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il lui a alloué 5 000 euros de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat.
En défense, la société GLCE Littoral ne peut valablement soutenir que M. [N] [X] n’a jamais pris attaché auprès d’elle ni justifié de sa situation personnelle ni établi l’intention malicieuse de la société pour se soustraire de ses obligations.
En refusant de reconnaître le transfert du contrat de travail de M. [N] [X] et en le privant de son salaire pendant plus de 2 ans, la société GLCE Littoral a manqué à ses obligations conventionnelles et contractuelles et a causé un préjudice au salarié, que la cour, après infirmation du jugement déféré, évalue à la somme de 2 000 euros. Aucun intérêt n’est dû ainsi qu’il a été dit plus haut.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
L’article 1224 du code civil permet à l’une ou l’autre des parties à un contrat synallagmatique d’en demander la résolution judiciaire en cas d’inexécution des obligations découlant de ce contrat.
Appliquée aux relations contractuelles, l’action en résolution judiciaire consiste donc, pour le salarié, à demander au juge prud’homal de prononcer la rupture du contrat de travail plutôt de faire usage de son droit de démissionner ou de prendre acte de la rupture du contrat de travail, ce qui suppose que ce contrat soit toujours en cours au moment de la saisine de la juridiction.
En l’espèce, l’activité de la société GLCE Littoral a pris fin au moment de la cession totale de ses actifs le 25 mars 2022, suivie de sa liquidation judiciaire le 4 juillet 2022. [N] [X] limite au demeurant sa demande de rappel de salaire à la période antérieure au 25 mars 2022. Il reconnaît ainsi que son contrat a été rompu au 25 mars 2022.
Le contrat de travail de M. [N] [X] était donc rompu et l’intéressé n’était plus salarié de la société GLCE Littoral lorsque, le 11 mai 2022, il a saisi le conseil de prud’hommes d’une demande de résiliation judiciaire. Sa demande n’est donc pas fondée.
Sur la remise des bulletins de paie et documents de contrat
Compte tenu de la solution donnée au litige, cette demande est accueillie, sans qu’il soit besoin d’assortir la condamnation prononcée d’une astreinte.
Sur les demandes présentées à l’encontre de la société Agence [Localité 15] Sécurité Privée
La cour constate que l’ensemble des réclamations présentées par M. [N] [X] à l’encontre de la société Agence [Localité 15] Sécurité Privée, sauf celles relatives à la requalification de son contrat de travail à temps partiel en temps plein, le sont à titre subsidiaire. Dans la mesure où ses demandes principales – à l’encontre de la société GLCE Littoral – sont accueillies, la cour n’a donc pas à statuer dessus.
Sur la garantie de l’AGS-CGEA
Le présent arrêt sera déclaré opposable aux AGS-CGEA de [Localité 12] et de [Localité 18], lesquelles ne seront tenues à garantir les sommes allouées à M. [N] [X] que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, étant précisé que cette garantie n’est du ni pour les dépens, ni pour les sommes allouées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Les dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge de la liquidation judiciaire de la société GLCE Littoral.
Par réformation du jugement déféré, en ce qu’il a condamné Me [R] personnellement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et non Me [R] ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sasu GLCE Littoral, l’équité commande de condamner Me [R] ès qualités à payer à M. [N] [X] la somme de 1 500 euros sur ce fondement pour la première instance, outre la somme de 1 500 euros pour l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement entrepris, sauf sur les demandes de rappels de salaire au titre de la requalification du contrat de travail en temps plein, de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail à l’encontre de la société GLCE Littoral et la condamnation de Me [R] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les intérêts,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Inscrit au passif de la liquidation judiciaire de la société Agence [Localité 15] Sécurité Privée la créance dont M. [O] [N] [X] est titulaire, pour la somme de 14 112,98 euros bruts à titre de rappels de salaires pour la période allant du 8 novembre 2017 au 30 juin 2020,
Inscrit au passif de la liquidation judiciaire de la société GLCE Littoral la créance dont M. [O] [N] [X] est titulaire, pour la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail (résistance abusive),
Dit que les procédures collectives des deux sociétés ont arrêté le cours des intérêts,
Ordonne à Maître [R] ès qualités de remettre à M. [O] [N] [X] les bulletins de salaire et documents de contrat conformes aux dispositions du présent arrêt,
Laisse les dépens d’appel à la charge de Maître [R] ès qualités,
Condamne Maître [R] ès qualités à payer à M. [O] [N] [X] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et d’appel,
Dit que les AGS de [Localité 12] et de [Localité 18] devront leur garantie conformément à la loi ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Etendue par arrêté du 25 juillet 1985 (JO du 30 juillet 1985)
- Accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel
- Avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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