Infirmation partielle 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 21 août 2025, n° 22/00888 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/00888 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Mâcon, 10 juin 2022, N° 5119000010 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
[U] [C] NEE [P]
C/
[Z] [L] épouse [W]
[R] [W]
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 21 AOUT 2025
N° RG 22/00888 – N° Portalis DBVF-V-B7G-F7YD
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 10 juin 2022,
rendue par le tribunal paritaire des baux ruraux de Mâcon – RG : 5119000010
APPELANTE :
Madame [U] [P] veuve [C]
née le 11 Juillet 1942 à [Localité 19] (42)
domiciliée :
[Adresse 1]
[Localité 8]
non comparante, représentée par Me Caroline ANDRIEU-ORDNER, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMÉS :
Madame [Z] [L] épouse [W]
née le 12 Octobre 1953 à [Localité 16]
[Adresse 18]
[Localité 9]
Monsieur [R] [W]
né le 21 Août 1953 à [Localité 10]
[Adresse 18]
[Localité 9]
non comparants, représentés par Me Eric BRAILLON de la SELARL BLKS & CUINAT AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 septembre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et Leslie CHARBONNIER, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 05 Décembre 2024 pour être prorogée au 13 Février 2025, au 24 Avril 2025, au 03 Juillet 2025 puis au 21 Août 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
Mme [U] [C] née [P] est propriétaire de diverses parcelles agricoles sises à [Localité 12] (71), lieudit '[Localité 15] [Adresse 14] [Localité 13]' cadastrées section F n°[Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] d’une contenance de 6ha 23a 70ca, parcelles exploitées dans le cadre d’un bail rural par M. [R] [W] et Mme [Z] [L].
Par arrêt en date du 12 janvier 2017, la cour d’appel de Dijon a notamment débouté les preneurs de leur demande de cession judiciaire du bail au profit de leur fils, M. [H] [W] et déclaré recevable la demande de Mme [C] tendant à la résiliation du bail.
Par un arrêt complémentaire du 5 octobre 2017, la cour d’appel de Dijon a prononcé la résiliation, ordonné l’expulsion des preneurs et condamné ces derniers au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 1er janvier 2014.
Un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement entre les parties le 10 janvier 2018.
Mme [C] a sollicité l’avis de deux experts fonciers, MM. [S] et [O], qui ont respectivement évalué le côut de remise en état des parcelles à 9.986 euros et 21.034,69 euros.
A défaut d’accord sur l’établissement du compte de sortie et suivant requête en date du 19 avril 2019, Mme [C] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Mâcon en vue de condamner M. [R] [W] et Mme [Z] [L] à lui verser la somme de 21.034,69 euros.
Par jugement en date du 12 juin 2020, le tribunal paritaire des baux ruraux de Mâcon a ordonné une expertise confiée à M. [M], qui a déposé son rapport le 11 décembre 2020.
Par jugement en date du 10 juin 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux de Mâcon a:
— débouté M. [R] [W] et Mme [Z] [L] de leur demande d’annulation du rapport d’expertise judiciaire de M. [M] ;
— condamné M. [R] [W] et Mme [Z] [L] à payer à Mme [U] [P] veuve [C] la somme de 5982 euros au titre du compte de sortie ;
— débouté Mme [U] [P] veuve [C] de sa demande d’expertise s’agissant du drainage ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— mis les dépens de l’instance à la charge de M. [R] [W] et Mme [Z] [L], hormis les frais d’expertise de M. [M] qui seront partagés entre les parties;
— rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Par déclaration au greffe du 11 juillet 2022, Mme [C] a interjeté appel de cette décision.
Prétentions de Mme [C] :
Par conclusions notifiées le 29 septembre 2022, et reprises oralement à l’audience, Mme [U] [C] née [P] demande à la cour, au visa de l’article L. 411-72 du code rural et de la pêche maritime, de :
— infirmer le jugement rendu le 11 juillet 2022 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Mâcon en ce qu’il :
a condamné M. [R] [W] et Mme [Z] [L] à lui payer la somme de 5.982 euros au titre du compte de sortie,
l’a déboutée de sa demande d’expertise s’agissant du drainage,
a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
a mis les dépens de l’instance à la charge de M. [R] [W] et Mme [Z] [L] hormis les frais d’expertise de M. [M] qui sont partagés entre les parties ;
et, y ajoutant,
— condamner solidairement M. [R] [W] et Mme [Z] [L] à lui régler :
au titre des haies à rétablir, la somme de 1.700 euros TTC,
au titre des plants de charmille, la somme de 700 euros TTC,
au titre des arbres des haies supprimées, la somme de 320 euros TTC,
au titre des clôtures à reprendre, la somme de 19.740 euros TTC,
au titre de la remise en état des deux points d’eau, la somme de 2.400 euros TTC,
au titre de la remise en état des barrières, la somme de 696,12 euros TTC,
au titre de la remise en état des parcelles en prairie, la somme de 2.239,10 euros TTC,
au titre de l’indemnité d’occupation, la somme de 216 euros ;
— ordonner une mesure d’expertise à tel expert qu’il plaira pour dire si le drainage réalisé par la SA Fournier Drainage en mars 1982 a été dévié de la trajectoire initiale ;
— condamner solidairement M. [R] [W] et Mme [Z] [L] à lui régler la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [R] [W] et Mme [Z] [L] aux dépens qui comprendront les frais d’expertise.
Prétentions de M. et Mme [W] :
Par conclusions notifiées le 31 juillet 2024, et reprises oralement à l’audience, les époux [W] entendent voir:
— infirmer le jugement déféré, sauf en ce qu’il a débouté Mme [C] de sa demande d’expertise et de sa demande d’indemnité procédurale ;
— débouter Mme [C] de l’intégralité de ses demandes en ce qu’elles ne sont pas étayées objectivement ;
— condamner Mme [C] aux entiers dépens ainsi qu’à porter et leur payer in solidum la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions susvisées pour un exposé complet des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article L.411-72 du code rural et de la pêche maritime dispose que s’il apparaît une dégradation du bien loué, le bailleur a droit, à l’expiration du bail, à une indemnité égale au montant du préjudice subi.
L’existence de dégradations rend nécessaire la comparaison de l’état des parcelles louées à l’entrée du preneur et à sa sortie.
Au cas particulier, les parties divergent quant à la fixation des dates de l’un et l’autre de ces évènements.
1°) sur les dates d’entrée et de sortie des lieux loués :
— sur la date d’entrée dans les lieux :
Mme [C] se prévaut du bail conclu entre M. [I] [P], son père et les époux [G] [W], le 12 novembre 1966 avec une prise d’effet à cette date et soutient que ce bail a été cédé avec son accord au profit de M. [R] [W], fils de [G] [W].
Elle fait valoir que cette cession n’a pas entrainé un nouveau bail, qu’aucune modification des conditions du bail n’est intervenue postérieurement entre elle et M. [R] [W], et que l’état des parcelles doit en conséquence être apprécié à la date du bail initial.
Elle soutient que la question de la date d’effet du bail a été tranchée puisque le tribunal paritaire des baux ruraux, dans son jugement du 28 janvier 2015, puis la cour d’appel de Dijon dans son arrêt du 5 octobre 2017, ont indiqué que le bail avait pris effet au 12 novembre 1966.
Les époux [W] soutiennent qu’il n’est pas rapporté la preuve d’une cession du bail initial à leur profit en 1973 et qu’un nouveau bail est intervenu à l’occasion de leur reprise de l’exploitation à compter du 1er janvier 1989, départ à la retraite de M. [G] [W].
Ils allèguent qu’avant cette date, M. [R] [W] exerçait la profession d’agriculteur sous forme de société de fait avec son père, mais qu’il n’était cependant pas titulaire du bail et ne peut être tenu des obligations en résultant.
Ils en concluent d’une part qu’en retenant la date du 11 novembre 1973, le tribunal a inversé la charge de la preuve et méconnu les dispositions des articles 1353 et 1190 du code civil ; d’autre part que seul l’état des parcelles au 1er janvier 1989 doit être pris en compte.
— - – - – -
S’il est établi que selon bail écrit du 12 novembre 1966, le père de Mme [C] a donné à bail un pré de 4 ha situé [Adresse 17] sur la commune d'[Localité 11], ce bail ne concerne que les époux [G] [W].
Il ressort par ailleurs du rapport d’expertise de M. [S], missionné par Mme [C], que par un second bail du 11 novembre 1981, ont été données à bail au même [G] [W] les parcelles F [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7], portant la superficie louée à 6ha 23 ca 70, dont il est constant entre les parties, qu’elle a ensuite été exploitée par [R] [W] et son épouse en vertu d’un bail rural.
Il y a lieu de rappeler que seul le dispositif d’une décision de justice est assorti de l’autorité de chose jugée.
Or, contrairement à ce que soutient Mme [C], ni le dispositif du jugement du tribunal paritaire des baux ruraux du 28 janvier 2015, ni celui de l’arrêt infirmatif de cette cour du 12 janvier 2017, ni encore celui de l’arrêt complémentaire du 5 octobre 2017 n’ont statué sur la date d’effet du bail dont bénéficie M. [R] [W] et non [G] [W].
Il n’est produit aucune preuve d’une cession à [R] [W] des baux consentis à son père [G], cession qui ne se présume pas et ne peut être déduite de la poursuite de l’exploitation par la famille [W] ensuite du départ à la retraite du titulaire des baux de 1966 et 1981.
Si [R] [W] reconnaît avoir exercé son activité d’exploitant agricole dès 1973, ce que confirme le relevé de sa carrière par la MSA, il ne peut lui être imposé, à l’instar du tribunal, la preuve négative qu’il n’était pas, dès cette époque, associé au bail et qu’il ne réglait aucun fermage, la preuve de sa qualité de preneur à bail incombant à Mme [C] qui s’en prévaut.
Or, aucun des éléments produits ne permet de lui reconnaître la co-titularité du bail à cette date, son père [G] [W], étant toujours en activité et le seul fait qu’une facture de drainage ait été établie à son nom en 1982 étant insuffisante à lui conférer cette qualité.
En l’absence de toute preuve de cession du bail à leur profit, il ne peut qu’être considéré que les époux [W] ont bénéficié d’un bail verbal à compter du départ à la retraite de [G] [W], le 1er janvier 1989, de sorte que ce n’est qu’à compter de cette date que les charges et obligations du bail leur sont opposables et que l’état des parcelles doit être apprécié.
— sur la date de sortie des lieux :
Les intimés contestent la date de libération des terres retenue par le tribunal à la suite de l’expert [M], soit le 10 janvier 2018, date de réalisation de l’état des lieux de sortie, et soutiennent avoir quitté les lieux dès le 5 octobre 2017.
Ils ajoutent que le bail portait sur des parcelles en nature de terres et que dès la cessation d’exploitation, elles sont devenues libres en l’absence de cultures plantées, de matériel en place ou de clôtures empêchant l’accès et qu’aucun retard n’est caractérisé dans la libération des lieux au 11 novembre 2017, précisant que le fermage a été acquitté jusqu’à cette date.
Mme [C] réplique que leur départ n’a pu être effectif à la date de prononcé de l’arrêt de la cour et que seule la date de l’état des lieux de sortie a permis de constater la libération des parcelles.
— - – - – -
L’arrêt de cette cour du 5 octobre 2017 a prononcé la résiliation du bail et ordonné l’expulsion des époux [W] à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la signification de la décision.
L’obligation de libérer les lieux pesant sur les époux [W], ils supportent la charge de la preuve de son exécution et si à la date de l’état des lieux de sortie, le 10 janvier 2018, la libération des parcelles était effectif, rien ne s’oppose à ce qu’ils puissent établir en avoir restituer la jouissance à leur légitime propriétaire à une date antérieure.
De ce point vue, si dès le 16 octobre 2017, ils ont informé la bailleresse que les parcelles étaient libres d’occupation de leur fait, le règlement du fermage dû au 11 novembre 2017 constitue un aveu d’occupation jusqu’à cette date.
Aucun élément postérieur ne venant justifier de l’exécution de la décision, c’est à bon escient que les premiers juges ont retenu la date de l’état des lieux de sortie, le 10 janvier 2018.
2°) sur l’existence de dégradations imputables aux époux [W] :
Mme [C] se prévaut de la suppression de haies vives entourant les parcelles ou les séparant, de deux points d’abreuvement, de clôtures et barrières et de la réalisation d’un drainage dont le tracé a été modifié au détriment de ses parcelles.
Les époux [W] soutiennent que les dégradations alléguées sont antérieures à leur entrée en jouissance, que certaines ont été autorisées par le propriétaire, M.[P] et que d’autres ont amélioré les conditions d’exploitation des parcelles.
Aucun état des lieux n’a été dressé entre les parties lors de l’entrée en jouissance des époux [W] en qualité de preneurs à bail des parcelles de Mme [C] et ils ne sauraient être tenus d’indemniser cette dernière des éventuelles dégradations commises antérieurement au 1er janvier 1989.
Ainsi, les pièces produites permettent d’établir que :
— l’abattage des arbres sur le côté ouest des parcelles F174 et [Cadastre 3] a été réalisé en 1985 pour l’implantation d’une ligne électrique à haute tension,
— dès 1967, les vues aériennes des parcelles ne révèlent aucune haie en limite sud de la parcelle F174, la séparant de la parcelle F173, ni entre les parcelles F197 et [Cadastre 6],
— le drainage a été réalisé en 1982.
Si M. [W] reconnaît l’arrachage des haies intermédiaires qui existaient au sein des parcelles F [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7], ainsi que la suppression des deux points d’eau, il les date de la réalisation du drainage et de la réunion des parcelles pour en permettre l’exploitation d’un seul tenant, et Mme [C] ne rapporte pas la preuve d’une date d’arrachage des haies plus tardive et postérieure au 1er janvier 1989.
A ce titre, les constatations faites par huissier de justice en septembre 2014 et les recherches conduites par l’expert [O] en octobre de la même année sur des photographies aériennes de 1976 se révèlent inopérantes à soutenir les prétentions de Mme [C] quant à des dégradations imputables aux époux [W] pour avoir été commises après le 1er janvier 1989.
Pour le reste des dégradations qui concernent l’enlèvement de clôtures et de barrières, les constatations réalisées par les différents experts se sont exclusivement basées sur les photos aériennes antérieures ou contemporaines du mois de novembre 1973 et ne permettent pas plus de rapporter la preuve de la date de suppression de ces éléments de clôture.
Dans ces conditions, Mme [E] échoue à rapporter la preuve qui lui incombe de dégradations commises par M. et Mme [R] [W] pendant le cours du bail qui leur a été consenti entre le 1er janvier 1989 et le 5 octobre 2017.
En conséquence, ses prétentions indemnitaires ne peuvent être accueillies et par infirmation du jugement, elle en sera déboutée.
3°) sur la demande d’expertise relative au drainage :
Les époux [R] [W] n’étant devenus titulaires d’un bail sur les parcelles que le 1er janvier 1989, la mesure d’expertise relative au drainage réalisé en 1982 se révèle inutile puisqu’ils ne sauraient être tenus aux obligations du bail à cette date.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
4°) sur l’indemnité d’occupation :
Ainsi qu’il a été dit précédemment, la libération des parcelles doit être fixée à la date du constat réalisé contradictoirement le 10 janvier 2018 et les époux [W] demeurent tenus, en exécution de l’arrêt du 5 octobre 2017, d’une indemnité d’occupation de 216 euros pour la période courant du 11 novembre 2017 au 10 janvier 2018.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Mâcon en date du 10 juin 2022, sauf en ce qu’il a condamné M. [R] [W] et Mme [Z] [L] à payer à Mme [U] [P] veuve [C] la somme de 5982 euros au titre du compte de sortie ;
statuant à nouveau ;
Déboute Mme [U] [P] veuve [C] de ses demandes indemnitaires ;
Condamne M. [R] [W] et Mme [Z] [L] épouse [W] à payer à Mme [U] [P] veuve [C] la somme de 216 euros au titre de l’indemnité d’occupation ;
y ajoutant,
Condamne Mme [U] [P] veuve [C] aux dépens de l’instance d’appel ;
Condamne Mme [U] [P] veuve [C] à payer à M. [R] [W] et Mme [Z] [L] épouse [W] la somme de 1000 euros en cause d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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