Infirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 7 mai 2026, n° 26/02544 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02544 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 5 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 07 MAI 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02544 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNFYA
Décision déférée : ordonnance rendue le 05 mai 2026, à 15h04, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Camille Soulas, vice-présidente placée à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [F] [Z]
né le 25 octobre 1993 à [Localité 1], de nationalité pakistanaise
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Adrien Namigohar, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, substitué par Me Thibault Della Pieta, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
et de Mme [U] [B], interprète en ourdou, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Thibault Faugeras pour le cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 05 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant l’ exception de nullité soulevée, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien de M. [F] [Z], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, soit jusqu’au 31 mai 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 06 mai 2026, à 11h58, par M. [F] [Z] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [F] [Z], assisté de son avocat, qui renonce au moyen sur l’actualisation du registre et qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [F] [Z], né le 25 octobre 1993 à [Localité 3] [G], de nationalité pakistanaise, a été placé en rétention administrative par arrêté du 1er mai 2026, sur le fondement d’un arrêté de réadmission vers le Portugal pris par le préfet le 3 janvier 2026.
Le 4 mai 2026, le conseil de M. [F] [Z] a saisi le juge du tribunal judiciaire d’une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.
Le même jour, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 5 mai 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 4] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [F] [Z].
Le conseil de M. [F] [Z] a interjeté appel de cette décision le 6 mai 2026 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, aux motifs suivants :
— Délai excessif entre la fin de garde à vue et le transfert au centre de rétention administrative ;
— Usage injustifié des menottes 803-3 du code de procédure pénale alors que l’intéressé était parfaitement coopératif ;
— Au cours de sa garde à vue, l’intéressé a fait l’objet de deux fouilles sans sa présence et sans interprète, ce qui est une atteinte à ses droits au sens des articles 56, 57 et 59 alinéas 2 du code de procédure pénale ;
— Irrecevabilité de la requête non accompagnée d’un registre réactualisé faisant notamment mention du recours exercé par l’intéressé contre la mesure d’éloignement au tribunal administratif de Paris. Il a toutefois rennoncé à ce moyen à l’audience.
A l’audience, il a également soulevé le moyen tiré de l’absence de diligences suffisantes de l’administration.
MOTIVATION
Sur le contrôle de régularité des actes antérieurs au placement en rétention et la notification de la décision de placement en rétention
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, n° 94-50.005 n° 94-50.006), aux fins de permettre un contrôle effectif des droits individuels, notamment dans les hypothèses qui conduiraient à un retour immédiat des personnes étrangères dans le pays dont elles sont ressortissantes, sans aucun examen juridictionnel des circonstances de l’interpellation et de la procédure pénale subséquente.
Il est constant que l’interpellation d’un étranger doit être effectuée dans le respect des droits fondamentaux, au nombre desquels figure le respect de la dignité des personnes.
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Sur le menottage irrégulier
L’article L.813-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énonce que " Les mesures de contrainte exercées sur l’étranger retenu en application de l’article L.813-1 sont strictement proportionnées à la nécessité des opérations de vérification et de son maintien à la disposition de l’officier de police judiciaire.
L’étranger ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s’il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite. ".
Selon l’article 803 du code pénal, « Nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s’il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite. / Dans ces deux hypothèses, toutes mesures utiles doivent être prises, dans les conditions compatibles avec les exigences de sécurité, pour éviter qu’une personne menottée ou entravée soit photographiée ou fasse l’objet d’un enregistrement audiovisuel. ».
Enfin, aux termes de l’article R434-17 du code de la sécurité intérieure, « Toute personne appréhendée est placée sous la protection des policiers ou des gendarmes et préservée de toute forme de violence et de tout traitement inhumain ou dégradant./ Nul ne peut être intégralement dévêtu, hors le cas et dans les conditions prévus par l’article 63-7 du code de procédure pénale visant la recherche des preuves d’un crime ou d’un délit. / Le policier ou le gendarme ayant la garde d’une personne appréhendée est attentif à son état physique et psychologique et prend toutes les mesures possibles pour préserver la vie, la santé et la dignité de cette personne. /L’utilisation du port des menottes ou des entraves n’est justifiée que lorsque la personne appréhendée est considérée soit comme dangereuse pour autrui ou pour elle-même, soit comme susceptible de tenter de s’enfuir. ».
La Cour européenne des droits de l’homme a eu l’occasion de rappeler qu’en l’absence de preuve que l’individu menotté était dangereux pour lui-même ou pour autrui (même si les menottes et l’entrave n’ont été utilisées qu’en une seule occasion) une telle mesure non justifiée constitue une violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ( CEDH, 2 juin 2022, H.M. et autres c. Hongrie n°38967/17)
Pour autant, le menottage de la personne étrangère en dehors du cadre légal n’entache pas la procédure d’une nullité d’ordre public. Il est en effet nécessaire que l’étranger concerné prouve que la violation des formes prescrites par la loi a eu pour effet de porter atteinte à ses droits (1re Civ., 23 septembre 2015, pourvoi n°14-20.647 et 23 nov. 2022, pourvoi n°21-20.292).
En l’espèce, il a été procédé au menottage de M. [F] [Z] lors du contrôle d’identité mis en 'uvre en zone aéroportuaire le 30 avril à 15h30, pour conduite sans permis et utilisation de VTC sans autorisation. Le procès-verbal dressé à 15h20 indique, après la mention d’une palpation n’ayant révélé aucun objet dangereux,« conformément à l’article 803 du code de procédure pénale, menottons l’individu ».
Dans le contexte précis de ce dossier, M. [Z] s’est prêté aux vérifications sans difficulté, n’a manifesté aucune attitude dangereuse, ni pour lui ni pour autrui, après une palpation de sécurité infructueuse. Aucune des pièces relatives à la procédure d’interpellation ne permet d’étayer un risque de fuite.
Le menottage ne saurait donc être justifié par le seul renvoi stéréotypé aux conditions de l’article 803 du code de procédure pénale, en l’absence de tout autre élément circonstancié. Au demeurant, la déclaration d’appel ne permet pas d’établir que le risque de fuite aurait été caractérisé à la date du menottage.
Une telle irrégularité a porté une atteinte substantielle aux droits de M. [F] [Z] en ce qu’il a été soumis à une mesure de contrainte excessive qui a porté atteinte à la fois à sa présomption d’innocence et à son droit à la dignité.
Pour l’ensemble de ces raisons, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance critiquée et de rejeter la requête du préfet.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
Statuant à nouveau,
CONSTATONS l’irrégularité de la procédure,
REJETONS la requête du préfet,
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [F] [Z],
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 07 mai 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé L’interprète
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