Infirmation partielle 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 6 mars 2025, n° 24/01414 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01414 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 19 avril 2024, N° R24/00014 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80O
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 MARS 2025
N° RG 24/01414 N° Portalis DBV3-V-B7I-WQMX
AFFAIRE :
S.A.S. TRANSPERFECT STUDIOS FRANCE
C/
[O] [T]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 19 avril 2024 par le Conseil de Prud’hommes de BOULOGNE-BILLANCOURT
Section : RE
N° RG : R 24/00014
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Gilles SOREL
Me Francine HAVET
Le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
S.A.S. TRANSPERFECT STUDIOS FRANCE
N° SIRET: 831 664 794
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Gilles SOREL, postulant, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 137
Plaidant : Me Frédéric AKNIN de la S.E.L.A.R.L CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS
****************
INTIMEE
Madame [O] [T]
Née le 20 avril 1978 à [Localité 6] (Pérou)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Francine HAVET, postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1250
Plaidant : Me Karine MARTIN-STAUDOHAR, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
Substituée à l’audience par Me Anna PEREZ du cabinet KMS AVOCATS, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 6 décembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés devant Madame Isabelle CHABAL, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,
Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère,
Madame Isabelle CHABAL, conseillère,
Greffière en préaffectation lors des débats : Madame Victoria LE FLEM,
EXPOSE DU LITIGE
La société par actions simplifiée Transperfect Studios France, dont le siège social est situé [Adresse 2] dans le [Localité 3], est spécialisée dans le secteur d’activité de la vente de prestations de post-production audiovisuelles. Elle emploie plus de 10 salariés.
La convention collective applicable est celle des entreprises techniques au service de la création et de l’événement du 21 février 2008.
Mme [O] [V] épouse [T], née le 20 avril 1978, a été engagée par la société Monal Systems selon contrat de travail à durée déterminée pour la période du 16 mars au 30 juin 2009 en qualité d’agent de duplication AV [audiovisuel]. Le contrat a été renouvelé pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2009. Un contrat de travail à durée indéterminée portant sur le même poste a été conclu le 1er octobre 2009 entre Mme [T] et la société Cinéma Multimédia Communication. Le contrat a été repris par la société Monal Groupe devenue société Hiventy France.
Mme [T] occupait en dernier lieu les fonctions d’opérateur de vérification, statut non-cadre.
Mme [T] a été placée en arrêt de travail pour maladie du 19 juin 2021 au 9 juillet 2021 puis du 8 septembre 2021 au 28 février 2023 sans discontinuer.
Par courrier du 9 septembre 2021, Mme [T] a écrit à son employeur en indiquant faire l’objet d’une discrimination salariale homme/femme et d’un harcèlement moral au travail.
Saisine du conseil de prud’hommes par la salariée
Par requête datée du 26 septembre 2022, Mme [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en demandant que soit prononcée la résiliation de son contrat de travail aux torts de son employeur, produisant les effets d’un licenciement nul à titre principal et sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire et en présentant des demandes de nature salariale et indemnitaire.
Poursuite de la relation de travail
Par jugement du 3 août 2022 le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Hiventy France. Par jugement du 14 octobre 2022 le tribunal de commerce de Nanterre a arrêté le plan de cession de la société Hiventy France au profit de la société Transperfect Studios France, laquelle est devenue le nouvel employeur de Mme [T].
Mme [T] a fait l’objet d’un arrêt de travail pour maladie professionnelle le 14 février 2023, renouvelé jusqu’au 17 janvier 2024.
Une demande de reconnaissance de maladie professionnelle a été formée le 15 février 2023.
Le 6 octobre 2023, la CPAM de [Localité 5] a notifié l’avis de refus du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [T].
Par courrier du 6 décembre 2023, Mme [T] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation de cette décision.
Par avis du 18 décembre 2023, Mme [T] a été déclarée inapte à son poste avec impossibilité de reclassement, l’état de santé de la salariée faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi. Le médecin du travail a précisé que la visite de reprise était en rapport avec une maladie ou un accident non professionnel.
Le 9 janvier 2024, le même médecin du travail a rendu un nouvel avis d’inaptitude avec impossibilité de reclassement, mentionnant qu’il annule et remplace le précédent avis, en précisant que la visite de reprise fait suite à une maladie professionnelle.
Saisine du conseil de prud’hommes par l’employeur
Par requête datée du 23 janvier 2024, la société Transperfect Studios France a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt selon la procédure accélérée au fond en présentant les demandes suivantes :
— annuler l’avis d’inaptitude délivré le 9 janvier 2024 en ce qu’il conclut que « cette fiche annule et remplace la précédente fiche » et intervient dans le cadre d’une visite de reprise faisant suite à une « maladie professionnelle »,
— substituer à l’avis d’inaptitude délivré le 9 janvier 2024, l’avis d’inaptitude du 18 décembre 2023 en précisant qu’il intervient effectivement dans le cadre d’une visite de reprise à la suite d’une « maladie ou accident non professionnel ».
Mme [T] a, quant à elle, demandé que le recours de la société Transperfect Studios France soit déclaré irrecevable et sollicité la condamnation de la société à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire rendu le 19 avril 2024, la formation des référés du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt statuant selon la procédure accélérée au fond a :
— dit et jugé l’existence d’un avis d’inaptitude non professionnel du 18 décembre 2023 du médecin du travail pour Mme [T],
— dit et jugé que la société Transperfect Studios France a sollicité le médecin du travail sur les possibilités de reclassement lié à cet avis médical ; que celui-ci a confirmé la possibilité de licenciement,
— dit et jugé que le 1er (sic) avis d’inaptitude dès lors qu’il n’est pas contesté par les parties dans les délais légaux est réputé contradictoire et exécutoire,
— dit et constaté l’existence d’un 2nd (sic) avis médical du 9 janvier 2024 annulant le 1er avis sur un motif d’erreur matériel (sic) du médecin du travail malgré les discussions répétées et précédentes avec la société Transperfect Studios France alors même que la CPAM a refusé la reconnaissance de maladie professionnelle,
— dit et constaté que la contestation d’un avis médical doit se faire sous 15 jours lors d’une procédure accélérée au fond à connaissance de l’avis rendu par le médecin du travail et que cet élément n’est pas démontré en l’état,
par conséquent,
— dit ainsi irrecevable en l’état la demande de la société Transperfect Studios France à l’encontre de la décision du médecin du travail sur la demande de maintenir l’avis initial exécutoire rendu par le 18 décembre 2023 au seul motif que la procédure accélérée au fond n’est permise que sur une contestation d’avis de moins de 15 jours (sic),
— invité la société Transperfect Studios France à mieux se pourvoir au fond sur l’intégralité de ses demandes,
— condamné la société Transperfect Studios France à verser à titre provisoire (sic) à Mme [T] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [T] du surplus de ses demandes,
— laissé les dépens à la charge respective des parties.
La société Transperfect Studios France a interjeté appel de cette décision par déclaration du 6 mai 2024.
Par avis du 21 mai 2024, l’affaire a été fixée selon la procédure à bref délai.
Par courrier du 5 septembre 2024, la société Transperfect Studios France a notifié à Mme [T] son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Par conclusions n°2 adressées par voie électronique le 5 novembre 2024, la société Transperfect Studios France demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt rendu le 19 avril 2024 en ce qu’il a :
— dit et constaté que la contestation d’un avis médical doit se faire sous 15 jours lors d’une procédure accélérée au fond à connaissance de l’avis rendu par le médecin du travail et que cet élément n’est pas démontré en l’état,
— dit ainsi irrecevable en l’état la demande de la société Transperfect Studios France à l’encontre de la décision du médecin du travail sur la demande de maintenir l’avis initial exécutoire rendu par le 18 décembre 2023 au seul motif que la procédure accélérée au fond n’est permise que sur une contestation d’avis de moins de 15 jours,
— invité la société Transperfect Studios France à mieux se pourvoir au fond sur l’intégralité de ses demandes,
— condamné la société Transperfect Studios France à verser à titre provisoire à Mme [T] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge respective des parties,
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt rendu le 19 avril 2024 (sic) en ce qu’il a :
. dit et jugé l’existence d’un avis d’inaptitude non professionnel du 18 décembre 2023 du médecin du travail pour Mme [T],
. dit et jugé que la société Transperfect Studios France a sollicité le médecin du travail sur les possibilités de reclassement lié à cet avis médical, que celui-ci a confirmé la possibilité de licenciement,
. dit et jugé que le 1er avis d’inaptitude dès lors qu’il n’est pas contesté par les parties dans les délais légaux est réputé contradictoire et exécutoire,
. dit et constaté l’existence d’un 2nd avis médical du 9 janvier 2024 annulant le 1er avis sur un motif d’erreur matériel du médecin du travail malgré les discussions répétées et précédentes avec la société Transperfect Studios France alors même que la CPAM a refusé la reconnaissance de maladie professionnelle,
. débouté Mme [T] du surplus de ses demandes,
et statuant de nouveau,
— annuler l’avis d’inaptitude délivré le 9 janvier 2024 en ce qu’il conclut que « cette fiche annule et remplace la précédente fiche » et intervient dans le cadre d’une visite de reprise faisant suite à une « maladie professionnelle »,
— substituer à l’avis d’inaptitude délivré le 9 janvier 2024, l’avis d’inaptitude du 18 décembre 2023 en précisant qu’il intervient effectivement dans le cadre d’une visite de reprise à la suite d’une « maladie ou accident non professionnel »,
— condamner Mme [T] à verser à la société Transperfect Studios France à la (sic) somme 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile eu égard aux frais qu’elle a été contrainte d’engager pour assurer sa défense dans cette affaire,
— condamner Mme [T] aux entiers dépens.
Par conclusions n°3 adressées par voie électronique le 12 novembre 2024, Mme [T] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Boulogne Billancourt le 19 avril 2024 en ce qu’il a :
. déclaré irrecevable(s) les demandes de la société Transperfect Studios France pour cause de forclusion,
y ajoutant,
— déclarer irrecevable(s) les demandes de la société Transperfect Studios France par substitution de motif en raison du défaut de pouvoir juridictionnel de la formation de référé saisie selon (la) procédure accélérée au fond au visa de l’article L. 4624-7 du code du travail,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
. invité la société Transperfect Studios France à mieux se pourvoir au fond,
. condamné la société Transperfect Studios France au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
si la cour devait considérer la demande d’irrecevabilité fondée sur la violation de l’article L. 4624-7 du code du travail comme rejetée par le conseil de prud’hommes, alors il lui est demandé de :
— infirmer le jugement entrepris de ce chef,
statuant à nouveau,
— déclarer irrecevables les demandes de la société Transperfect Studios France par substitution de motif en raison du défaut de pouvoir juridictionnel de la formation de référé saisie selon procédure accélérée au fond au visa de l’article L. 4624-7 du code du travail,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
. débouté Mme [T] du surplus de ses demandes,
. limité le montant de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 1 500 euros,
. laissé les dépens à la charge respective des parties,
en conséquence de quoi,
statuant à nouveau,
— condamner la société Transperfect Studios France au paiement de la somme de 3 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
— condamner la société Transperfect Studios France aux entiers dépens de première instance,
en tout état de cause,
— débouter la société Transperfect Studios France de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
— condamner la société Transperfect Studios France au paiement de la somme de 3 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile en appel,
— condamner la société Transperfect Studios France aux entiers dépens d’appel.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Par ordonnance rendue le 13 novembre 2024, le magistrat de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 6 décembre 2024.
MOTIFS DE L’ARRET
La cour relève à titre liminaire qu’elle n’est pas saisie d’une demande d’infirmation de la décision de première instance en ce qu’elle a mentionné :
'- dit et juge l’existence d’un avis d’inaptitude non professionnel du 18 décembre 2023 du médecin du travail pour Mme [T],
— dit et juge que la société Transperfect Studios France a sollicité le médecin du travail sur les possibilités de reclassement lié à cet avis médical ; que celui-ci a confirmé la possibilité de licenciement,
— dit et juge que le 1er avis d’inaptitude dès lors qu’il n’est pas contesté par les parties dans les délais légaux est réputé contradictoire et exécutoire,
— dit et constate l’existence d’un 2nd avis médical du 9 janvier 2024 annulant le 1er avis sur un motif d’erreur matériel du médecin du travail malgré les discussions répétées et précédentes avec la société Transperfect Studios France alors même que la CPAM a refusé la reconnaissance de maladie professionnelle'.
En conséquence, il n’y a pas lieu de confirmer ces mentions comme le demande la société Transperfect Studios France, étant relevé en outre qu’elles procèdent de constats ou sont la reprise de la motivation mais ne constituent pas des chefs de décision ayant un caractère exécutoire.
Sur l’irrecevabilité de la demande formée par la société Transperfect Studios France tendant à l’annulation de l’avis du 9 janvier 2024 et à sa substitution par l’avis du 18 décembre 2023
Mme [T] soutient que la demande est irrecevable pour deux motifs.
Sur la forclusion
Mme [T] demande la confirmation de la décision de première instance qui a jugé que la société est irrecevable en sa demande car forclose et elle déclare s’en rapporter à justice quant à l’application du délai de 15 jours imposé par l’article L. 4624-1 du code du travail.
La société répond que le conseil de prud’hommes s’est fondé sur une mauvaise date de saisine pour computer le délai de 15 jours.
L’article L. 4624-7 du code du travail dispose que :
'I.-Le salarié ou l’employeur peut saisir le conseil de prud’hommes selon la procédure accélérée au fond d’une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l’employeur, n’est pas partie au litige.
II.-Le conseil de prud’hommes peut confier toute mesure d’instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l’éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s’adjoindre le concours de tiers. A la demande de l’employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail, à l’exception des données recueillies dans le dossier médical partagé en application du IV de l’article L. 1111-17 du code de la santé publique, peuvent être notifiés au médecin que l’employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification.
III.-La décision du conseil de prud’hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés.
IV.-Le conseil de prud’hommes peut décider, par décision motivée, de ne pas mettre tout ou partie des honoraires et frais d’expertise à la charge de la partie perdante, dès lors que l’action en justice n’est pas dilatoire ou abusive. Ces honoraires et frais sont réglés d’après le tarif fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et du budget.
V.-Les conditions et les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat.'
L’article R. 4624-45 du même code dispose que :
'En cas de contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications reposant sur des éléments de nature médicale émis par le médecin du travail mentionnés à l’article L. 4624-7, le conseil de prud’hommes statuant selon la procédure accélérée au fond est saisi dans un délai de quinze jours à compter de leur notification. Les modalités de recours ainsi que ce délai sont mentionnés sur les avis et mesures émis par le médecin du travail.
Le conseil de prud’hommes statue selon la procédure accélérée au fond dans les conditions prévues à l’article R. 1455-12.
Le médecin du travail informé de la contestation peut être entendu par le médecin-inspecteur du travail.'
En l’espèce, l’avis d’inaptitude émis et notifié par le médecin du travail le 9 janvier 2024 pouvait être contesté dans un délai de 15 jours soit jusqu’au 24 janvier 2024.
Le jugement de première instance a indiqué en sa première page que la date de réception de la demande de la société Transperfect Studios France est le 25 janvier 2024. Il a déclaré la demande irrecevable au motif qu’il n’est pas démontré 'en l’état’ que la saisine a eu lieu dans le délai de 15 jours.
Or, la société produit en pièce 14 la requête qu’elle a déposée au conseil de prud’hommes, revêtue du tampon-dateur de l’accueil de la juridiction portant la date du 24 janvier 2024.
La société ayant saisi le conseil de prud’hommes dans le délai de 15 jours prévu par le code du travail, la décision de première instance n’est pas fondée en ce qu’elle a déclaré la demande irrecevable en substance au titre d’une forclusion.
Sur la violation des dispositions de l’article L. 4624-7 du code du travail
Mme [T] soutient que seuls les éléments médicaux peuvent être contestés selon la procédure accélérée au fond et que l’appréciation des vices de la procédure et du caractère professionnel de l’inaptitude relève des juges du fond, qui doivent rechercher si l’inaptitude a au moins partiellement pour origine l’accident du travail ou la maladie professionnelle dont le salarié a été victime, et si l’employeur en avait connaissance. Elle fait valoir qu’il n’est pas demandé au médecin du travail, dans le cadre de la déclaration d’inaptitude, de qualifier l’inaptitude de professionnelle ou non ; qu’en l’espèce la société ne discute pas son inaptitude, ne sollicite pas un nouvel avis médical, mais conteste le caractère professionnel de l’inaptitude et l’émission d’un second avis d’inaptitude en remplacement du premier ; que le juge des référés statuant selon la procédure accélérée au fond n’a pas le pouvoir de se prononcer sur ces questions, qui relèvent du juge du fond.
La société ne conclut pas sur ce point.
L’article L. 4624-7 du code du travail permet la saisine du conseil de prud’hommes en sa formation des référés statuant selon la procédure accélérée au fond, pour contester les avis, propositions, conclusions écrites et indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2 (avis d’aptitude exigé pour les salariés affectés à un poste présentant des risques particuliers et soumis à ce titre à un suivi médical renforcé), L. 4624-3 (propositions par le médecin du travail de mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail, ou des mesures d’aménagement du temps de travail) et L. 4624-4 (avis d’inaptitude).
Mme [T] produit un extrait des questions/réponses du site internet du ministère du travail, de la santé et des solidarités concernant les recours formés contre les avis d’inaptitude qui indique que 'sont exclues du champ d’application de l’article L. 4624-7 les contestations :
— sur le déroulé de la procédure d’aptitude ou d’inaptitude (vices de procédure),
— les contestations sans lien avec l’état de santé du salarié (impossibilité matérielle, coût économique…),
— l’origine professionnelle de l’inaptitude,
— le non-respect par l’employeur des préconisations du médecin du travail.
Ces dernières contestations relèvent du bureau de jugement du conseil de prud’hommes.' (pièce 89).
Elle produit également un arrêt rendu le 24 mars 2023 par la chambre 4-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence statuant en ce sens (pièce 90).
Au-delà, par avis du 17 mars 2021, n°21-70.002, la chambre sociale de la Cour de cassation a dit que 'la contestation dont peut être saisi le conseil de prud’hommes, en application de l’article L. 4624-7 du code du travail dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, doit porter sur l’avis du médecin du travail. Le conseil des prud’hommes peut, dans ce cadre, examiner les éléments de toute nature sur lesquels le médecin du travail s’est fondé pour rendre son avis.'
Une irrégularité de forme dans la constatation de l’inaptitude ne peut être soulevée que pour contester le sens de l’avis lui-même.
Le litige portant sur l’origine de l’inaptitude doit être soumis au juge du fond et non au juge des référés statuant selon la procédure accélérée au fond.
En l’espèce, la société Transperfect Studios France a saisi la juridiction prud’homale statuant selon la procédure accélérée au fond, non pas pour contester l’inaptitude de Mme [T] constatée par le médecin du travail en elle-même, mais pour voir annuler l’avis d’inaptitude délivré le 9 janvier 2024 aux motifs que :
— il transgresse l’effet impératif et exécutoire du premier avis rendu le 18 décembre 2023 qui n’a pas été contesté,
— il intervient au mépris de la décision expresse du CRRMP du 6 octobre 2023 qui a refusé la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Mme [T].
De la sorte, les critiques de la société portent sur la procédure suivie par le médecin du travail pour émettre le second avis d’inaptitude et sur l’origine professionnelle de la maladie.
Or ces demandes ne peuvent être présentées au conseil de prud’hommes statuant selon la procédure accélérée au fond dans le cadre de la contestation d’un avis d’inaptitude mais relèvent du bureau de jugement du conseil de prud’hommes statuant au fond.
Il convient en conséquence, par substitution de motifs, de confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a déclaré irrecevable la demande de la société et a invité cette dernière à mieux se pourvoir au fond.
Sur les demandes accessoires
La décision de première instance sera infirmée en ce qu’elle a laissé les dépens à la charge de chacune des parties.
Elle sera confirmée en ce qu’elle a alloué une somme de 1 500 euros à Mme [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a déboutée du surplus de ses demandes.
La société Transperfect Studios France sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à payer à Mme [T] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel, sa demande formée du même chef étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme par substitution de motifs le jugement rendu le 19 avril 2024 par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt statuant selon la procédure accélérée au fond excepté en ce qu’il a laissé les dépens à la charge de chacune des parties,
Statuant de nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
Condamne la société Transperfect Studios France aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la société Transperfect Studios France à payer à Mme [O] [T] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
Déboute la société Transperfect Studios France de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, présidente, et par Mme Victoria Le Flem, greffière en préaffectation, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière en préaffectation, La présidente,
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