Confirmation 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 14 mai 2025, n° 23/00042 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 23/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Ajaccio, 12 décembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 14 MAI 2025
N° RG 23/042
N° Portalis DBVE-V-B7H-CFS3 VL-C
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de commerce d’Ajaccio, décision attaquée
du 12 décembre 2022, enregistrée sous le n°
S.A.R.L. [Adresse 8]
C/
S.A. ÉLECTRICITE
DE FRANCE
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
QUATORZE MAI DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANTE :
S.A.R.L. [Adresse 8]
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA et Me Fanny EHRENFELD de la S.E.L.A.R.L. CAMILLE MIALOT, avocate au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A. ÉLECTRICITE DE FRANCE
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Raphaële DECONSTANZA, avocate au barreau d’AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 février 2025, devant Valérie LEBRETON, présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
Emmanuelle ZAMO, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Graziella TEDESCO
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Graziella TEDESCO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par jugement du 12 décembre 2022, le tribunal de commerce d’Ajaccio a donné acte du désistement d’instance de l’Earl [Adresse 6] et de la société commerciale du [Adresse 4] à l’encontre de la société Axa France, la société JD Verte et la Maaf assurances sur les conséquences de l’incendie du 26 juin 2015, a homologué le protocole transactionnel du 26 novembre 2019, a condamné la société Edf à payer à l’Earl [Adresse 6] la somme de 244 459,16 euros en réparation des préjudices subis, a débouté la société commerciale [Adresse 4] de sa demande d’indemnisation, a débouté la société Edf de sa demande contre sa demande de garantie de la société JD Verte, a condamné la société Edf à payer à l’Earl [Adresse 6] une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, a rejeté les autres demandes et a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
Par déclaration au greffe du 19 janvier 2023, la société commerciale du [Adresse 5] a interjeté appel aux fins d’infirmation en ce que le tribunal de commerce a rejeté sa demande d’indemnisation.
Dans ses dernières conclusions notifiées par Rpva le 24 juillet 2024, l’appelante a sollicité avant dire droit une expertise. Sur le fond, elle sollicite qu’il soit jugé que la société Edf a commis des fautes et la condamner au paiement d’une somme de 563 824,79 euros, outre 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la condamner aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par Rpva le 7 septembre 2024, l’intimée sollicite le rejet de la demande d’expertise, confirmer le jugement, débouter l’appelante de toutes ses demandes, la condamner au paiement d’une somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 septembre 2024.
SUR CE :
À titre liminaire :
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties.
Par prétention, il faut entendre une demande en justice tendant à ce qu’il soit tranché un point litigieux.
Sur la demande d’expertise :
L’appelante sollicite une expertise car elle indique que le lien de causalité entre l’incendie et la perte d’exploitation n’est pas contestable, seule la proportion reste à déterminer, c’est l’objet de l’expertise demandée.
Elle ajoute qu’il est habituel qu’une expertise comptable soit ordonnée en pareil cas. Il ne s’agit pas d’une demande nouvelle en cause d’appel. Elle se fonde sur les conclusions contradictoires du sapiteur et entâchées d’erreur.
En réponse, la société Edf soulève l’irrecevabilité de la demande, le conseiller à la mise en état ayant déjà rejeté la demande d’expertise. Elle ajoute que les pièces complémentaires ne changent rien, il n’y a pas d’élément nouveau.
Selon l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions.
Selon l’article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
Selon l’article 566 du code de procédure civile, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’acessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
La cour constate qu’en l’espèce, le jugement du 12 décembre 2022 ne fait pas état dans l’exposé du litige d’une demande d’expertise ou de contre expertise de l’expertise existante ; qu’en l’espèce, la demande de la société commerciale du domaine de Peraldi tend à obtenir une condamnation solidaire en réparation des préjudices subis.
La demande d’expertise ou de contre expertise n’a donc jamais été demandée en première instance et une demande d’expertise ne tend pas aux mêmes fins qu’une demande en réparation, l’article 565 du code de procédure civile est donc inapplicable en l’espèce.
Sur l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire, la cour relève qu’un première expertise a été ordonnée en référé le 12 octobre 2015 afin de déterminer l’origine du sinistre, la mission étant notamment de ' dire si le sinistre trouve son origine en suite de l’intervention et/ou de la négligence ou imprudence de la société Jd Verte '.
Par ordonnance de référé du 22 novembre 2017, le tribunal de commerce a demandé à l’expert de donner son avis sur le préjudice subi par la société commerciale du domaine Peradldi.
Suite au rapport déposé le 15 octobre 2018, le juge du fond a été saisi pour statuer sur les conséquences du sinistre.
Par assignation du 6 septembre 2019, la société commerciale du domaine Peraldi a assigné la compagnie Axa, la société Edf, la société Jd verte et la compagnie Maaf en réparation de ses préjudices.
La cour relève que la demande initiale de l’appelante faisait état du rapport d’expertise de monsieur [J] et de son sapiteur monsieur [L] et qu’elle n’a absolument pas sollicité une nouvelle expertise.
La question de l’expertise n’est pas liée à un élément nouveau, puisque cela relève du bienfondé de la demande d’expertise, mais relève bien de la question de la recevabilité au sens de l’article 564 du code de procédure civile.
Or, en l’espèce, la cour relève que l’objet du litige a été délimitée par l’appelante elle même qui n’a pas sollicité une nouvelle expertise dans sa saisine de la juridiction commerciale.
La cour constate que la demande d’expertise en appel est nouvelle et qu’elle ne peut être la conséquence de la demande en réparation d’un préjudice, qui est la demande principale, soit une demande d’indemnisation.
La demande d’expertise de l’appelante n’est pas non plus le complément nécessaire de cette demande, le litige ayant été fixé en première instance à la demande de réparation du préjudice sans contestation de l’expertise.
La demande d’expertise n’est pas non plus l’accessoire de la demande, le caractère accessoire n’a absolument pas été justifié et démontré.
Ainsi, l’article 566 du code de procédure civile est inapplicable en l’espèce.
En conséquence, la demande d’expertise sera déclarée irrecevable, conformément aux dispositions de l’article 564 du code de procédure civile.
Sur la demande d’indemnisation :
L’appelante indique le la société Edf a commis des fautes personnelles sans lesquelles, le dommage ne se serait pas produit : elle n’a pas maintenu sa parcelle à l’état débroussaillé tout le long de l’année, elle a mandaté la société Jd verte en pleine période d’incendie, elle n’a pas pris les mesures permettant d’éviter l’incendie. Elle ajoute qu’il y a un lien de causalité entre les fautes d’Edf et le dommage qui en a résulté. Sur les préjudices, elle les évalue à la somme de 563 824,79 euros.
En réponse, la société Edf explique que le protocole d’accord a été régularisé par la société commerciale du domaine Peraldi aux côtés de l’Earl domaine de Peraldi et qu’elle ne reconnaît aucune faute, elle n’est pas un professionnel de l’élagage.
Selon l’article 1240, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Selon l’article 1241 du code civil, chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Sur le moyen tiré de l’absence de débroussaillage tout au long de l’année :
La cour relève qu’on lui demande de statuer sur d’éventuelles fautes en lien avec un sinistre, à savoir l’incendie.
La cour constate qu’en l’espèce, il ressort du rapport d’expertise que la société Edf a bien mandaté l’entreprise Jd Verte pour un démaquisage.
Selon l’article L 134-5 du code forestier applicable au moment du sinistre : En vue de la protection des constructions, chantiers et installations de toute nature, le plan de prévention des risques naturels prévisibles prévoit le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé dans les zones qu’il délimite et selon les modalités qu’il définit.
Selon 134-6 du code forestier, applicable au moment du sinitre, l’obligation de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé s’applique, pour les terrains situés à moins de 200 mètres des bois et forêts, dans chacune des situations suivantes :
1° Aux abords des constructions, chantiers et installations de toute nature, sur une profondeur de 50 mètres ; le maire peut porter cette obligation à 100 mètres ;
2° Aux abords des voies privées donnant accès à ces constructions, chantiers et installations de toute nature, sur une profondeur fixée par le préfet dans une limite maximale de 10 mètres de part et d’autre de la voie ;
3° Sur les terrains situés dans les zones urbaines délimitées par un plan local d’urbanisme rendu public ou approuvé, ou un document d’urbanisme en tenant lieu ;
4° Dans les zones urbaines des communes non dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu ; le représentant de l’État dans le département peut, après avis du conseil municipal et de la commission départementale compétente en matière de sécurité et après information du public, porter l’obligation énoncée au 1° au-delà de 50 mètres, sans toutefois excéder 200 mètres ;
Selon l’arrêté du 3 décembre 2012 du préfet de Corse dans son article 3, le débroussaillement et le maintien en état sont obligatoires.
La cour relève que si ces dispositions énoncent une obligation de débroussaillage qui doit être garanti tout au long de l’année, l’appelante ne démontre pas en quoi Edf a manqué à cette disposition, puisque c’est justement à l’occasion d’une opération de débroussaillage, donc de maintien en état de la parcelle que l’incendie est intervenu, ce qui montre bien que ces obligations ont été respectées.
Sur le caractère tardif de la réalisation des travaux, l’appelante produit se réfère à un arrêt du 12 décembre 2002 indique ' qu’au vu de ces éléments, il existe une relation directe entre le maintien fautif de la production de SP 9408 dans des conditions de sécurité insuffisantes et les brûlures subies par l’inflammation de ce produit sur les personnes de MM. Y… et X, que par ces constatations et énonciations, la cour d’appel, qui n’avait pas à répondre à un moyen que celles-ci rendaient inopérant, a caractérisé l’existence d’une faute de la société ayant contribué tant à la naissance, au développement ou à la propagation de l’incendie qu’à la réalisation des dommages, et en a, à bon droit, déduit la responsabilité de la société sur le fondement de l’article 1384, alinéa 2, du Code civil '.
La cour relève que la jurisprudence citée ne s’applique pas à la question d’un débroussaillage allégué tardif et ne peut s’apparenter à la présente espèce.
L’appelante se réfère également à une décision du 7 octobre 2009, au sujet de laquelle la cour relève que la cour de cassation ne s’est pas expréssement fondée sur un retard dans l’exécution de ses obligations, mais sur le manque d’entretien, objet de l’obligation.
Là encore, la cour relève que cette décision ne s’applique pas à la présente espèce.
La cour relève que la société Edf a satisfait à l’obligation de débroussaillage conformément aux articles du code forestier et à l’arrêté préfectoral, ce faisant, il ne peut lui être reproché une faute sur ce fondement.
Le moyen tiré du maintien de la parcelle à l’état débroussaillé toute au long de l’année est inopérant et sera rejeté.
Sur le moyen tiré de la période de l’opération :
La cour relève que l’arrêté préfectoral du 21 juin 2003, complétant l’arrêté du 2 avril 2003, produit aux débats ne comporte pas l’article 4.
Les pièces produites aux débats ne comportent que les articles 1 et 2 relatifs aux feux tactiques de l’arrêté du 21 juin 2003, complétant l’arrêté du 2 avril 2003.
La cour ne peut donc pas vérifier l’existence d’une interdiction faite par arrêté de l’emploi du feu du 1er juillet au 30 septembre.
Par ailleurs, les travaux de débroussaillage ont eu lieu le 26 juin 2015 et donc avant le 1er juillet 2015, date supposée de l’article 4 supposé et non produit.
La cour considère qu’il n’y a donc pas eu concrètement une infraction à cette disposition réglementaire, le sinitre ayant eu lieu avant le 1er juillet 2015.
La cour ajoute que la commande produite au débats indique que la date finale de livraison était fixée au 10 juillet 2015, cependant, il est acquis que l’incendie s’est produit le 25 juin 2015 et que la date limite des obligations éventuelles dont il n’est pas rapporté la preuve n’était pas dépassée.
La cour considère qu’il ne peut être imputée une contravention à un article d’un arrêté de surcroît non produit, alors que cet article prévoit une date qui n’est pas arrivée, soit le 1er juillet.
La cour ajoute que la date du débroussaillage, faite sur une végétation sèche n’est pas un manquement au devoir de prudence, puisque la société Edf a fait appel à un professionnel pour que ce dernier prenne toutes les mesures pour que cette opération se passe bien.
La cour relève qu’à la date de l’incendie, il n’y a pas de contravention à un arrêté, le moyen tiré du non respect de l’arrêté et de la date du 1er juillet, sera donc rejeté.
Sur le moyen tiré de l’absence de mesures prises pour éviter l’incendie de la société Edf :
La société appelante indique que la société Edf a manqué à son obligation de surveillance de la société Jd Verte. Elle se fonde sur la page 21 du rapport d’expertise, qui indique qu’il n’entre pas dans la mission de la société Jd verte d’éliminer les matériaux broyés, ce qui
sous-tend qu’ils restent sur place. Elle ajoute que compte tenu des conditions météorologiques au moment du sinistre, la litière est susceptible de s’enflammer au simple contact d’un matériau incandescent. Elle ajoute que l’arrêté préfectoral du 3 décembre 2012 précise que les rémanents issus du débroussaillage doivent être évacués, broyés ou incinérés. En ne demandant pas à la société d’évacuer les rémanents, la société Edf a commis une faute.
La cour relève que le contrat liant la société Edf à la société Jd Verte du 19 juin 2026, avait pour objet l’entretien du pare feu extérieur de la centrale suivant le descriptif technique N°DE00261 qui n’est pas produit aux débats. Seule figure la commande où il est indiqué élagage de divers végétaux sans précision sur le sort des végétaux.
La cour relève sur ce point que la société Edf n’est pas une professionnelle du débroussaillage et qu’elle a contracté avec un professionnel pour procéder à cette opération.
Contrairement à ce qu’allègue l’appelante, il n’appartenait pas à Edf de prévoir tous les éléments de l’opération, mais à la société mandatée, professionnelle du débroussaillage de lui expliquer l’opération et également les conséquences éventuelles des rémanents aujourd’hui mises en exergue.
La cour dispose d’une expertise produit aux débats.
Aux termes de ce rapport d’expertise, il est clairement énoncé que ' le sinistre trouve son origine en suite de l’intervention de la société Jd Verte ', ' la société Jd Verte ne pouvait ignorer les risques ', ' la société Jd Verte n’a pas pris les mesures de sécurité propres à empêcher l’éclosion de l’incendie '.
L’expert a indiqué que suivant les témoins qui ont été entendus par la gendarmerie, ' le point de départ du feu se situe à proximité des ouvriers en mission de démaquisage derrière l’enceinte de la centrale Edf '.
L’expert a relevé lors de sa visite sur les lieux que les causes du sinistre étaient liées aux opérations de démaquisage en cours par la société Jd Verte ; qu’en période de grande sécheresse et d’exploitation solaire importante, le ' broyat ' (broyer sur place les végétaux) déposé sur le sol peut devenir un matériau propice à la mise à feu pouvant être généré par la production de gerbes d’étincelles provoquées par contact du disque sur certains matériaux.
L’expert a conclu que le sinistre trouve son origine en suite de l’intervention de la société Jd Verte.
Il a indiqué qu’il ne ressortait pas de mesures particulières anticipant sur le risque incendie.
Il a précisé que ladite société n’a pas pris toutes les mesures de sécurité en pareille circonstances.
La cour indique que ce rapport, auxquels s’ajoutent les éléments détaillés dans l’analyse de tous les moyens, démontrent bien l’absence de faute de la société Edf.
En l’absence de faute de la société Edf, il ne peut y avoir une demande de condamnation de la société Edf à l’égard de la société appelante, qui n’a pas démontré l’existence de fautes personnelles de la société Edf en vertu de l’article 1353 du code civil.
En conséquence, la société appelante sera déboutée de ses demandes et le jugement qui n’a été appelé que en ' ce qu’il a débouté la demande d’indemnisation de la société commerciale du domaine Peraldi ' sera confirmé.
En cause d’appel, l’équité commande que la société commerciale domaine de Peraldi soit condamnée au paiement d’une somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, étant la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce d’Ajaccio en ce qu’il a débouté la société commerciale du domaine Peraldi de sa demande d’indemnisation
Y AJOUTANT
DÉBOUTE la société commerciale du domaine Peraldi de toutes ses demandes
CONDAMNE la société commerciale du domaine Peraldi à payer à la société Edf la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
CONDAMNE la société commerciale du domaine Peraldi aux entiers dépens d’appel
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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