Infirmation partielle 12 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 12 juil. 2022, n° 22/07066 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/07066 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 29 avril 2022, N° 22/02031 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 12 JUILLET 2022
N° 2022/ 533
Rôle N° RG 22/07066 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJNBC
Société ALPHA LLC
C/
Etablissement Public SERVICE GARDE-CÔTES DES DOUANES DE MÉDITERRANÉE
PROCUREUR GENERAL 2
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Laure ATIAS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 29 avril 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/02031.
APPELANTE
Société de droit étranger ALPHA LLC
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 3] (RUSSIE)
représentée par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Sébastien LOOTGIETER, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMES
SERVICE GARDE-CÔTES DE DOUANES DE MÉDITERRANÉE
Pris en la personne de son Directeur en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Jean-François PEDINIELLI, avocat au barreau de MARSEILLE et assisté de Me Colin MAURICE de la SARL CM & L AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, plaidant
MINISTERE PUBLIC
représenté par M. Thierry VILLARDO, avocat général près la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 21 juin 2022 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme OUVREL, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
En réponse à l’annexion illégale de la Crimée, le Conseil de l’Union européenne a adopté le 17 mars 2014, sur le fondement de l’article 29 du Traité sur l’Union européenne, la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.
À la même période, le Conseil a adopté, sur le fondement de l’article 215 § 2 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, plusieurs autres règlements de même nature :
— Règlement (UE) 833/2014 consolidé concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine,
— Règlement (UE) 208/2014 consolidé concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en Ukraine,
— Règlement (UE) 269/2014 consolidé concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine,
— Règlement (UE) 692/2014 consolidé concernant des restrictions sur l’importation, dans l’Union, de marchandises originaires de Crimée ou de Sébastopol, en réponse à l’annexion illégale de la Crimée et de Sébastopol.
Cette réglementation européenne a évolué à plusieurs reprises et, notamment, en 2022, en réaction à l’agression militaire 'non provoquée et injustifiée’ contre l’Ukraine. Ainsi, plusieurs sanctions ont été décidées : des mesures restrictives individuelles, des sanctions économiques, des mesures diplomatiques, des restrictions imposées aux médias, des restrictions en matière de relations économiques avec la Crimée et Sébastopol et avec les zones de Donetsk et de Louhansk non contrôlées par le gouvernement, des restrictions en matière de coopération économique.
Deux nouveaux règlements ont été adoptés, complétant notamment la liste de l’annexe 1 du règlement de 2014 :
— le règlement d’exécution UE n°2022/336 du Conseil du 28 février 2022 mettant en oeuvre le règlement susvisé de 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, et ajoutant, notamment, sur la liste des personnes frappées par les mesures de gel le nom de monsieur [X] [K] [B], ministre chargé des transports de la Fédération de Russie,
— le règlement d’exécution UE N° 2022/581 du Conseil du 8 avril 2022 mettant en oeuvre le règlement susvisé de 2014 qui dispose d’une annexe 1, et complétant la précédente liste en yajoutant le nom de la société JSC GTLK State Transport Leasing Company, dont l’actionnaire unique est la Fédération de Russie, représentée par son ministère des transports.
Le 28 février 2022, les agents des douanes se sont présentés à bord du navire appelé '[F] [V]', porte-conteneur battant pavillon russe, stationné au port de [Localité 2]. Ils ont dressé un procès-verbal de visite du bateau.
Après une fouille du navire et interrogation du capitaine de bord, il a été établi que ce navire est exploité par la société Alpha LLC, société de droit étranger dont le siège social est en Russie, dans le cadre d’un contrat de leasing, et qu’il est la propriété de la société JSC GTLK, société russe dirigée par monsieur [F] [V] [B].
Par procès-verbal du 1er mars 2022, l’administration des douanes a informé le capitaine du navire de l’application des mesures de gel avec immobilisation immédiate du navire par application du règlement 269/2014 modifié par le règlement 336/2022, le bateau étant considéré comme étant contrôlé par monsieur [F] [V] [B]. Il a été indiqué que le personnel du navire n’était pas concerné et les sanctions encourues en cas de méconnaissance de cette mesure ont été indiquées.
Par ordonnance de référé d’heure à heure en date du 29 avril 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille, saisi par la société Alpha LLC :
a jugé que la société Alpha LLC a qualité pour agir,
s’est déclaré incompétent pour statuer sur la régularité des procès-verbaux des 28 février 2022 et 1er mars 2022,
s’est déclaré incompétent pour ordonner la mainlevée d’une mesure de gel judiciaire ordonnée par l’Union Européenne,
a dit en conséquence n’y avoir lieu à référé,
a renvoyé la société Alpha LLC à se pourvoir devant les juridictions de l’Union européenne,
a condamné la société Alpha LLC à payer au service Garde-Côtes de douanes de Méditerranée la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens du référé.
Selon déclaration reçue au greffe le 16 mai 2022, la société Alpha LLC a interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur toutes les dispositions de l’ordonnance déférée dûment reprises outre demande d’annulation de l’ordonnance entreprise.
Autorisée par ordonnance du 19 mai 2022, la société Alpha LLC a assigné le 1er juin 2022, à jour fixe, le service Garde-Côtes de douanes de Méditerranée avec dénonce de la procédure à madame la procureure générale près la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Par dernières conclusions transmises le 15 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Alpha LLC demande à la cour :
d’infirmer l’ordonnance de référé en ce qu’elle a retenu l’incompétence pour statuer sur la nullité des procès-verbaux du 28 février et 1er mars 2022,
d’annuler les procès-verbaux du 28 février et 1er mars 2022,
d’annuler l’immobilisation du navire '[F] [V]',
de condamner l’administration des douanes à indemniser la société Alpha LLC du préjudice qu’elle a subi qu’il convient d’évaluer à 472 555 €, sauf à parfaire,
de condamner le service Garde-Côtes de douanes de Méditerranée à lui payer une somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La société Alpha LLC soutient, en premier lieu, que l’action des douanes relève de la compétence du tribunal judiciaire en ce que la mesure de gel est matérialisée par une action des douanes, la mesure de gel n’opérant pas de plein droit mais après une action mise en oeuvre par un Etat membre, et, en ce qu’il s’agit d’une 'affaire de douane’ relevant de la compétence du juge judiciaire en vertu de l’article 357bis du code des douanes. En effet, l’appelant fait valoir que lors de la fouille du navire, les agents de douanes se sont fondés sur l’article 63 du code des douanes et ont agi dans le cadre d’une procédure d’enquête leur ayant permis de considérer que le navire était contrôlé par monsieur [F] [V] [B]. L’appelante assure que ce n’est pas sur le fondement de l’article L 562-1 du code monétaire et financier que le service Garde-Côtes de douanes de Méditerranée a agi. En outre, la société Alpha LLC estime ne disposer d’aucun recours devant les juridictions européennes puisque le recours n’est ouvert qu’aux personnes inscrites sur la liste du règlement européen, ce qui n’est pas son cas. Elle affirme qu’en application de la circulaire du Garde des Sceaux du 27 avril 2022, la décision de gel et l’enquête des douanes relèvent de la compétence du juge judiciaire.
En deuxième lieu, la société Alpha LLC soutient que le juge des référés est compétent car l’action des douanes est manifestement illicite. Elle soutient que les douanes n’avaient pas le pouvoir d’immobilier le navire '[F] [V]', seuls des avoirs au sens de l’article L 562-3 du code monétaire et financier étant susceptibles de l’être, s’agissant ici d’une mesure coercitive grave. Elle fait valoir que la mesure prise par les douanes n’est pas un acte administratif mais une action exécutée en dehors de tout cadre légal qui constitue donc un trouble manifestement illicite. Elle ajoute que le service Garde-Côtes de douanes de Méditerranée n’a pas respecté ses droits fondamentaux de la défense, au regard de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et du citoyen.
En troisième lieu, la société Alpha LLC soutient que l’action des douanes est fondée sur des procès-verbaux illégaux faute de mention du nom des agents verbalisateurs, en contravention avec l’article 334 du code des douanes.
En quatrième lieu, la société Alpha LLC invoque l’existence d’une voie de fait constituée par l’action des douanes, s’agissant d’une atteinte totale et définitive au droit de propriété et aux droits de l’armateur.
En cinquième lieu, la société Alpha LLC invoque l’absence d’effet rétroactif des sanctions européennes. Elle fait valoir que seule la France établissait un lien entre monsieur [F] [V] [B] et la société JSC GTLK et décidait ainsi la saisie de trois navires, alors que la société JSC GTLK n’a été opportunément intégrée à la liste du règlement européen que le 8 avril 2022, donc après la présente saisie qu’elle ne peut régulariser. L’appelante ajoute qu’au 1er mars 2022, il n’est pas démontré que le navire litigieux était détenu ou contrôlé par une des personnes visées par les règlements européens. Au contraire, elle affirme avoir eu le contrôle du navire et ne pas figurer au titre des personnes sanctionnables. Elle se fonde sur des commentaires en doctrine de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Lorient pour estimer que monsieur [F] [V] [B] ne pouvait être regardé comme ayant le contrôle du navire en cause.
Enfin, en sixième lieu, la société Alpha LLC met en cause la responsabilité des douanes sur le fondement de l’article 401 du code des douanes et demande l’indemnisation de son manque à gagner et des frais engagés du fait de cette escale forcée.
Par dernières conclusions transmises le 17 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le service Garde-Côtes de douanes de Méditerranée, pris en la personne de son directeur, sollicite de la cour qu’elle :
statue ce que de droit sur la recevabilité de l’appel de la société Alpha LLC,
À titre principal :
confirme l’ordonnance de référé du 29 avril 2022 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
invite la société Alpha LLC à mieux se pourvoir, et plus précisément à saisir le tribunal administratif de Marseille pour statuer sur la demande d’annulation des procès-verbaux des 28 février 2022 et 1er mars 2022, et à saisir les instances de l’Union européenne (secrétariat général du Conseil de l’Union européenne puis groupe « Relex » puis, en cas de refus, le tribunal de l’Union européenne) pour la demande d’annulation de l’immobilisation du navire '[F] [V]',
À titre subsidiaire :
déboute la société Alpha LLC de ses demandes,
En tout état de cause :
condamne la société Alpha LLC à lui verser la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
À titre principal, le service Garde-Côtes de douanes de Méditerranée soutient, tout d’abord, que le juge judiciaire des référés est incompétent pour statuer sur la demande de nullité des procès-verbaux des 28 février et 1er mars 2022. Il fait valoir que les autorités compétentes des Etats membres de l’Union européenne ont compétence liée pour mettre en oeuvre les dispositions modifiées du règlement (UE) 269/2014 du 17 mars 2014. Il ajoute que les décisions ainsi prises par les autorités compétentes sont des décisions individuelles de police administrative, susceptibles d’être contestées uniquement devant le tribunal administratif. Il s’appuie sur la réponse en ce sens du tribunal administratif de Rennes, le 27 mai 2022, saisi d’une question préjudicielle posée par le juge des référés de Saint-Malo, à propos du navire '[P] [R]' alors stationné au port de [Localité 4]. En référence à l’avis de la commission européenne du 19 juin 2020, l’intimé soutient que la douane française a déterminé, au regard des éléments à sa disposition et des circonstances spécifiques de l’espèce, si la personne désignée exerce un contrôle sur l’entité considérée, en l’occurrence, le navire, ce qui constitue une décision individuelle de police administrative.
Le service Garde-Côtes de douanes de Méditerranée soutient, ensuite, que le juge des référés est incompétent pour statuer sur la mesure de gel. L’intimé indique que les juridictions françaises n’ont aucune compétence ni pouvoir pour modifier la liste des personnes physiques ou morales visées par les mesures de gel, le retrait des noms de la liste de l’annexe 1 du règlement européen relevant de la compétence exclusive du secrétariat général du Conseil de l’Union européenne, puis du groupe 'Relex', et, en cas de refus, d’un recours contentieux devant le tribunal de l’Union européenne.
À titre subsidiaire, le service Garde-Côtes de douanes de Méditerranée entend que les demandes de la société Alpha LLC soient rejetées. Il soutient que les prétentions présentées devant le juge des référés ne précisent en rien sur quel fondement elles sont présentées devant lui, ni en quoi elles relèveraient de son pouvoir, aucune des conditions ni de l’article 834, ni de l’article 835 du code de procédure civile n’étant applicable. L’intimé fait valoir qu’aucune illicéité évidente n’est établie, de sorte qu’aucun trouble manifestement illicite n’est caractérisé. Il ajoute qu’il n’est pas démontré que le navire '[F] [V]' n’est pas concerné par les mesures de gel décidées par l’Union européenne, en application du règlement européen 269/2014 et du règlement 336/2022, régulièrement publiés. L’intimé indique que la société JSC GTLK a été identifiée comme étant propriétaire du navire '[F] [V]' qui constitue une ressource économique au sens du règlement 269/2014, et que son actionnaire unique, qui en détient donc le contrôle, est le ministère des transports de la Fédération de Russie, représenté par son ministre, à savoir monsieur [F] [V] [B] dont le nom figure sur l’annexe 1 du règlement 269/2014 depuis le 28 février 2022. Il ajoute que la société JSC GTLK a été intégrée à cette liste le 8 avril 2022. L’intimé conteste la référence doctrinale mise en avant par la société Alpha LLC.
L’intimé indique, qu’en tout état de cause, la violation des dispositions du code des douanes est ici inopérante, s’agissant d’une procédure distincte, et, les agents des douanes ayant agi dans leur pouvoir de nature administrative, conformément aux dispositions des articles L 562-12 et R562-7 du code monétaire et financier. Ainsi, aucune violation de l’article 334 du code des douanes ne peut prospérer, étant observé qu’une procédure d’anonymisation du nom des agents est prévue et que ces procès-verbaux ne fondent pas la mesure de gel.
Le service Garde-Côtes de douanes de Méditerranée conteste toute violation de l’article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et du citoyen, estimant que tout défaut de mention des voies de recours ouvertes n’a de conséquence qu’en termes de mise en oeuvre des délais de ces recours.
L’intimé conteste toute voie de fait. Il indique que la mesure de gel n’est pas une sanction, mais correspond à une mesure d’immobilisation des avoirs de monsieur [F] [V] [B], identifié comme ayant le contrôle du navire.
Enfin, l’intimé soutient que toute demande d’indemnisation d’un préjudice excède les pouvoirs du juge des référés et qu’aucune faute ou négligence des douaniers n’est démontrée.
Par dernières conclusions transmises le 31 mai 2022, la procureure générale près la cour d’appel d’Aix-en-Provence, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, sollicite de la cour qu’elle :
À titre principal :
'réforme l’ordonnance attaquée,
'dise que les demandes de la société Alpha LLC ne relèvent pas de la compétence des juridictions judiciaires mais du tribunal administratif de Marseille,
À titre subsidiaire :
'rejette la demande d’annulation de la procédure douanière et de main levée la mesure de gel.
S’agissant de la demande d’annulation des procès-verbaux des services des douanes, la procureure générale soutient que la notification d’une mesure de gel est un acte administratif de ces services, qui relèvent du ministère de l’économie et des finances, et dont l’annulation relève de l’appréciation des juridictions administratives dès lors que la société Alpha LLC agit par voie d’action, et non par voie d’exception. Elle fait valoir que la présente procédure ne s’inscrit pas dans la compétence judiciaire propre en matière douanière, en application des articles 356 à 357 bis du code des douanes. Elle en déduit donc à titre principal l’incompétence du juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille au profit du tribunal administratif.
À titre subsidiaire, si la cour devait retenir la compétence des juridictions judiciaires, la procureure générale soutient que les procès-verbaux contestés sont réguliers. Elle soutient que le procès-verbal du 28 février a été dressé en application de l’article 63 du code des douanes et ne constitue pas une mesure coercitive. Elle ajoute que la mesure de gel n’est pas une mesure d’immobilisation résultant du code des douanes, mais est une restriction temporaire du droit de propriété liée à une sanction européenne. Elle indique que l’anonymisation des procès-verbaux, dans les conditions légales prévues, n’est pas irrégulière.
S’agissant de la demande de mainlevée de la mesure de gel, la procureure générale soutient d’abord que le juge des référés est incompétent, estimant que si la question de l’applicabilité en droit interne de la sanction européenne dépend de la compétence du juge national, c’est au juge administratif d’apprécier ce point s’agissant d’une décision administrative ne relevant pas du domaine propre de compétence du juge judiciaire en matière douanière. Elle estime que la société Alpha LLC dispose d’un recours devant le juge administratif bien que n’étant pas elle-même inscrite sur la liste des personnes susceptibles de sanctions. Ayant qualité à agir devant le juge national, elle a nécessairement qualité à agir, sur le fondement de l’article 263 du Traité sur le fondement de l’Union européenne. Par ailleurs, à titre secondaire, la procureure générale souligne que la société Alpha LLC, qui ne demande pas la nullité du règlement européen, ne sollicite pas que le juge national pose une question préjudicielle quant à la légalité ou non de celui-ci, se privant ainsi elle-même de la possibilité d’un recours. En outre, elle fait valoir que la circulaire du Garde des Sceaux du 27 avril 2022 n’attribue au juge national une compétence que pour traiter des infractions pénales résultant d’une obstruction à une mesure de gel. En l’absence d’irrégularité grossière affectant l’action de l’administration, la procureure générale estime enfin qu’aucune voie de fait n’est caractérisée.
À titre subsidiaire, la procureure générale soutient que les règlements européens (269/2014 et 336/2022) sont immédiatement et directement applicables au navire litigieux, s’agissant d’un avoir au sens de l’article L 562-1 du code monétaire et financier et en application de l’article L 562-4 du même code. Elle fait valoir qu’il est démontré que ce navire est une ressource économique d’une personne frappée par les sanctions européennes, puisque c’est bien la société JSC GTLK qui est propriétaire de celui-ci, qui dispose d’un droit réel et contractuel sur lui et qui en a le contrôle, et non la société Alpha LLC qui lui verse un loyer.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il y a lieu d’observer que la qualité à agir de la société Alpha LLC n’est remise en cause par aucune des parties et que les dispositions de l’ordonnance entreprise ne sont pas critiquées en ce qu’elles ont rejeté toute fin de non recevoir à ce titre. L’ordonnance entreprise sera donc confirmée de ce chef, en l’état de l’acte d’appel qui s’étendait à l’ensemble des dispositions de cette décision. Par ailleurs, il est observé qu’aucune demande d’annulation de l’ordonnance entreprise ne ressort des dernières conclusions de l’appelante.
Sur la compétence du juge des référés
La compétence judiciaire propre pour statuer en matière douanière est déterminée et délimitée par les textes suivants.
Par application de l’article 356 du code des douanes, les tribunaux de police connaissent des contraventions douanières et de toutes les questions douanières soulevées par voie d’exception.
En vertu de l’article 357 du même code :
1. Les tribunaux correctionnels connaissent de tous les délits de douane et de toutes les questions douanières soulevées par voie d’exception ;
2. Ils connaissent pareillement des contraventions de douane connexes, accessoires ou se rattachant à un délit de douane ou de droit commun.
Enfin, aux termes de l’article 357 bis du code des douanes, les tribunaux judiciaires connaissent des contestations concernant le paiement, la garantie ou le remboursement des créances de toute nature recouvrées par l’administration des douanes et des autres affaires de douane n’entrant pas dans la compétence des juridictions répressives.
S’agissant de la demande d’annulation des procès-verbaux des 28 février et 1er mars 2022
Sur le fondement de l’article 29 du Traité sur l’Union européenne, le Conseil de l’Union européenne a adopté le 17 mars 2014, la décision 2014/145/PESC concernant les mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.
Le règlement (UE) 269/2014 du 17 mars 2014, pris sur le fondement du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment de son article 215, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, prévoit différents types de sanctions devant être appliquées par les Etats membres, dont des mesures restrictives individuelles.
Aux termes de l’article 1er de ce règlement, « aux fins du présent règlement, on entend par : (. . .) d) » ressources économiques, les avoirs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas des fonds, mais qui peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des service ; e) « gel des ressources économiques », toute action visant à empêcher l’utilisation de ressources économiques afin d’obtenir des fonds, des biens ou des services de quelque manière que ce soit, et notamment, mais pas exclusivement, leur vente, leur location et leur mise sous hypothèque (. . .)".
En application de l’article 2 de ce même règlement : « 1. Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes physiques ou morales, entités ou organismes, ou aux personnes physiques ou morales, entités ou organismes qui leur sont associés, énumérés à l’annexe I, de même que tous les fonds et ressources économiques que ces personnes physiques ou morales, entités ou organismes possèdent, détiennent ou contrôlent. 2. Aucun fonds ni aucune ressource économique ne sont mis, directement ou indirectement, à la disposition des personnes physiques ou morales, entités ou organismes, ou des personnes physiques ou morales, entités ou organismes qui leur sont associés, énumérés à l’annexe I, ni dégagés à leur profit ». Les articles 4 à 6 ter du même règlement prévoient les cas dans lesquels les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés en application de l’article 2.
L’article 14 du même règlement prévoit en outre une actualisation régulière de l’annexe I contenant la liste des personnes visées par les sanctions économiques. Ainsi, les mesures de gel constituent des sanctions économiques ou financières de nature administrative pouvant viser des personnes, organismes ou entités liés au pays visé par les sanctions. Elles constituent une restriction temporaire au droit de propriété empêchant la personne dont le bien ou la ressource ont été gelés d’en tirer tout bénéfice de quelque nature que ce soit (et notamment interdiction de vente, de location ou de cession de parts).
L’article 15 de ce même règlement prévoit que les États membres arrêtent le régime des sanctions à appliquer en cas d’infraction aux dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour en garantir la mise en 'uvre. Les sanctions prévues, doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Il résulte de ces dispositions que les autorités compétentes des États membres de l’Union européenne sont tenues de mettre en 'uvre les mesures restrictives prévues par ce règlement, et doivent notamment assurer le gel effectif des ressources économiques appartenant aux personnes physiques ou morales, entités ou organismes énumérés à l’annexe I de ce règlement, en prenant les mesures de mise en 'uvre appropriées empêchant qu’elles soient utilisées, par ces personnes, afin d’obtenir des fonds, des biens ou des services de quelque manière que ce soit.
S’agissant d’un règlement européen, il entre donc en vigueur dans l’ordre juridique français dès sa publication au Journal Officiel de l’Union européenne et est d’application directe.
En vertu du règlement d’exécution européen 336/2022 du 28 février 2022, mettant en oeuvre le règlement UE 269/2014, l’annexe I de celui-ci a été complétée en ce que monsieur [F] [V] [B], ministre chargé des transports de la Fédération de Russie, a été ajouté à la liste des personnes frappées par les mesures de gel.
Aux termes de l’article L 562-12 du code monétaire et financier, le secret bancaire ou professionnel ne fait pas obstacle à l’échange d’informations entre les personnes et organismes mentionnés à l’article L 562-4 et les services de l’État chargés de préparer ou de mettre en 'uvre toute mesure de gel prise au titre (…) d’un acte pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne lorsque ces informations permettent de vérifier l’identité des personnes concernées directement ou indirectement par cette mesure ou de surveiller les opérations portant sur les fonds et ressources économiques gelés ; les informations fournies ou échangées ne peuvent être utilisées qu’aux fins mentionnées dans le présent article ; pour l’exercice des missions relevant du présent chapitre, les services de l’État mentionnés ci-dessus échangent avec les autres services de l’État et les autorités d’agrément et de contrôle mentionnées à l’article L 561-36 les informations nécessaires à l’exercice de leurs missions respectives ; lorsqu’elles identifient des informations susceptibles de se rapporter à une infraction punie par l’article L 574-3 du présent code et l’article L 459 du code des douanes, les autorités d’agrément et de contrôle mentionnées à l’article L 561-36 communiquent ces informations aux services de l’État précisés par décret.
Par application de l’article R 562-7 du même code, les services de l’État chargés de préparer et de mettre en 'uvre les mesures de gel en application de l’article L 562-12 sont la direction générale du Trésor, relevant du ministère chargé de l’économie, la direction générale des douanes et droits indirects et la direction générale de finances publiques, relevant du ministère chargé des comptes publics, et la direction des libertés publiques et de affaires juridiques, relevant du ministère de l’intérieur ; le service de l’État chargé de recevoir les informations susceptibles de se rapporter à une infraction punie par l’article L. 574-3 du présent code et l’article 459 du code des douanes est la direction générale du Trésor.
En l’occurrence, le 28 février 2022 à 11 heures 20, deux agents du service Garde-Côtes de douanes de Méditerranée, matricules 59 805 et 61 678, ont dressé un procès-verbal de visite du porte-conteneurs '[F] [V]', de pavillon russe, stationné en darse Sud du port de [Localité 2]. Ce procès-verbal vise l’article 63 du code des douanes qui confère un droit de visite des moyens de transport, et notamment des navires, aux agents des douanes, et en définit les conditions d’exercice, cette visite s’étant en l’occurrence déroulée en présence du capitaine et en anglais.
Dans ce cadre, les agents des douanes ont sollicité et obtenu le document de conformité à la convention internationale de la sécurité en mer, le certificat d’enregistrement à la convention internationale de la sécurité en mer, l’autorisation de naviguer sous pavillon russe, l’attestation des restrictions des droits sur le bateau, outre les spécifications techniques du navire '[F] [V]'. Ils ont ainsi appris que la société Alpha LLC, société de droit russe, a l’usage du bateau selon un contrat de leasing. Consultant la base de données windward.ai, ils ont identifié le propriétaire du navire '[F] [V]' comme étant la société JSC GTLK, société russe, dont il apparaît, après recherches sur la base de données Orbis, que l’actionnaire unique est le ministère des transports de la Fédération de Russie.
Le lendemain, 1er mars 2022, les mêmes agents du service Garde-Côtes de douanes de Méditerranée ont dressé un procès-verbal de constat au lieu d’amarrage de ce navire ayant pour objet 'l’application des mesures de gel des avoirs prévues par le règlement d’exécution UE 336/2022 du Conseil du 28 février 2022 mettant en oeuvre le règlement UE 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine'. Le service Garde-Côtes de douanes de Méditerranée indique que monsieur [F] [V] [B], ministre dont le ministère possède la société JSC GTLK, et membre du conseil d’administration de la société JSC GTLK, peut être considéré comme contrôlant le navire '[F] [V]'. Le navire est ainsi immobilisé à effet immédiat, et, le capitaine est informé que tout mouvement ou tentative de mouvement du navire pourrait entraîner l’application des sanctions de l’article 459 du code des douanes, ce texte étant rappelé.
En effet, l’article 459 du code des douanes érige en infraction pénale le contournement ou la violation des sanctions financières prises au niveau européen. Ce texte punit d’une peine de cinq ans d’emprisonnement, d’une amende et de la confiscation du corps du délit notamment le fait, pour toute personne, de contrevenir ou de tenter de contrevenir aux mesures de restriction des relations économiques et financières prévues par la réglementation communautaire prise en application de articles 75 ou 215 du Traité sur l’Union européenne, ou par les traités et accords internationaux régulièrement approuvés et ratifiés par la France.
Par leurs deux procès-verbaux des 28 février et 1er mars 2022, les agents du service Garde-Côtes de douanes de Méditerranée ont mis en oeuvre les dispositions des règlements européens 269/2014 et 336/2022, d’application immédiate, et gelant les avoirs et ressources économiques contrôlées notamment par monsieur [F] [V] [B]. Ils ont ainsi agi dans le cadre du pouvoir de police administrative qui leur est dévolu, et non aux termes d’une enquête douanière.
Ainsi, l’action des douanes ne porte pas ici sur la constatation ou la répression d’une infraction douanière, mais sur la mise en oeuvre d’une disposition européenne d’application immédiate, à l’endroit de laquelle l’administration française a pour seul pouvoir d’appréciation l’identification du propriétaire ou de la personne contrôlant les avoirs ou ressources économiques gelées. La seule mention, dans le cadre du procès-verbal du 28 février 2022 de l’article 63 du code de procédure civile, qui justifie le cadre de la montée des agents des douanes à bord du navire et leur droit de solliciter les documents relatifs au porte-conteneurs, ne saurait conférer au présent litige le caractère d’une affaire de douane, au sens de l’article 357 bis du code des douanes, dont il résulte que l’attribution de compétence qu’il institue au profit des tribunaux de l’ordre judiciaire ne s’étend pas à celles des activités du service des douanes qui ne concernent pas la détermination des droits de douane ou qui sont détachables de cette détermination.
En effet, si les tribunaux judiciaires peuvent être amenés à apprécier la régularité des opérations réalisées par l’administration des douanes, notamment la légalité des actes liés à une opération de fiscalité douanière, ou même la responsabilité de l’administration des douanes lorsque celle-ci commet une faute au moment d’une opération d’imposition ou à l’occasion d’un fait ou d’un acte qui s’y rattache, ils perdent toute compétence pour apprécier la régularité des actes de l’administration ou la responsabilité de celle-ci agissant en dehors de toute activité concourant à la détermination de droits de douanes. Tel est le cas ici puisque c’est bien la mesure européenne de gel qui est mise en oeuvre, les moyens procéduraux du service intimé étant mis au service de l’application des règlements européens, et non une éventuelle infraction douanière, susceptible d’advenir, le cas échéant, dans un deuxième temps, en cas de non respect de cette mesure d’immobilisation, tel que le prévoit l’article 459 du code des douanes, la régularité de la procédure relative à cette infraction entrant, alors, dans la compétence propre des tribunaux judiciaires, au titre des affaires de douane.
En conséquence, le juge judiciaire n’est pas compétent pour statuer sur la demande d’annulation des procès-verbaux des 28 février 2022 et 1er mars 2022, ceux-ci étant des décisions individuelles de police administratives, susceptibles d’être contestée devant le tribunal administratif compétent. L’ordonnance entreprise doit donc être confirmée en ce que le premier juge s’est déclaré incompétent pour statuer sur la régularité de ces actes, mais infirmée en ce qu’elle a renvoyé cet examen devant les juridictions de l’Union européenne.
S’agissant de la mesure de gel
Tout en sollicitant l’annulation de la mesure d’immobilisation du navire, la société Alpha LLC ne conteste pas la légalité des règlements européens concernés, ni au titre de la mesure d’immobilisation elle-même, ni au titre de l’inscription de monsieur [F] [V] [B] au sein de l’annexe I dudit règlement, mais soutient que ces derniers ne sauraient s’appliquer au navire '[F] [V]', l’action des douanes constituant un trouble manifestement illicite, voire une voie de fait.
Or, au titre de la mise en oeuvre du règlement UE 269/2014, la commission européenne a émis un avis le 19 juin 2020 aux termes duquel elle a estimé qu’il est de la compétence de l’autorité nationale compétente de déterminer, compte tenu de tous les éléments à sa disposition et des circonstances spécifiques de l’espèce, si la personne désignée exerce un contrôle sur l’identité objet de la mesure de gel. Dans le cas où le contrôle de la personne désignée sur l’entité est établi, la commission conclut que les avoirs de l’entité doivent être gelés et que celle-ci peut obtenir la levée du gel de tout ou partie de ses avoirs en démontrant qu’ils ne sont en fait pas contrôlés par la personne désignée. Elle ajoute que la manière de le faire dépend des règles nationales.
Ainsi, en l’occurrence, par une décision individuelle de police administrative pouvant être contestée devant les juridictions administratives, le service Garde-Côtes de douanes de Méditerranée a déterminé que le navire '[F] [V]' était contrôlé par monsieur [F] [V] [B], personne désignée à l’annexe I du règlement européen modifié le 28 février 2022, soit au jour de la visite, de sorte que devait lui être appliquée la mesure de gel.
Il n’appartient aucunement à la présente juridiction d’apprécier la légalité du règlement européen, ce qui relèverait de la cour de justice de l’Union européenne, ni d’apprécier le bien fondé de l’inscription de monsieur [F] [V] [B] de la liste figurant en annexe I du règlement UE 269/2014, une procédure ayant été mise en oeuvre, au plan européen, de ce chef, avec une compétence exclusive du secrétariat général du Conseil de l’Union européenne puis du groupe Relex, puis, en cas de refus, du tribunal de l’Union européenne.
L’appréciation, en revanche, de l’applicabilité en droit interne français de la sanction européenne de gel des avoirs et ressources économiques dépend de la compétence du juge national administratif, en ce qu’elle revient à apprécier la régularité d’une décision administrative du service Garde-Côtes de douanes de Méditerranée consistant en la mise en oeuvre d’une décision européenne qui s’impose à l’Etat français dans son principe, l’administration de chaque Etat membre étant, ainsi que l’a rappelé la commission européenne, en charge de sa mise en oeuvre. Or, cette dernière résulte d’une décision de police administrative, et non d’une décision prise dans le cadre d’une affaire de douane ainsi que démontré ci-avant, de sorte que la demande d’annulation de la mesure de gel appliquée au porte-conteneurs '[F] [V]' ne peut être valablement portée que devant la juridiction administrative compétente.
La société Alpha LLC ne peut valablement arguer d’une violation des dispositions de l’article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et du citoyen en soutenant que, n’étant pas propriétaire du navire, elle ne dispose d’aucun recours selon les procédures européennes mises en place. En effet, s’agissant de la contestation d’une décision de police administrative au titre d’un navire qu’elle affrète, elle dispose, à tout le moins, d’un droit d’agir devant le juge administratif pour contester les procès-verbaux dressés, et n’est donc pas dépourvue de tout recours.
Le juge judiciaire n’est donc aucunement concerné, et aucun texte ne lui confère la compétence pour statuer sur la légalité de la mesure européenne d’immobilisation du porte-conteneurs '[F] [V]'. Aucun trouble manifestement illicite ne peut dès lors être caractérisé faute d’illicéité manifeste susceptible d’être retenue par le juge judiciaire, ou étant déjà consacrée, les douanes ayant agi dans le cadre de leur mission de mise en oeuvre des règlements européens, cette administration dépendant de la direction générale du Trésor.
Par ailleurs, la compétence du juge judiciaire des référés ne peut davantage être retenue en raison d’une voie de fait reprochée au service Garde-Côtes de douanes de Méditerranée. D’une part, la société Alpha LLC ne contestant pas même la légalité des règlements européens en cause, elle ne démontre pas en quoi l’action de l’administration des douanes serait entachée d’une irrégularité grossière. D’autre part, la société Alpha LLC n’établit pas que la mesure de gel conduise à une atteinte totale et définitive du droit de propriété et des droits de l’armateur, alors que cette mesure européenne est conçue à visée temporaire, étant susceptible d’être abrogée à l’échéance ou annulée avant celle-ci par les instances européennes. Par ailleurs, elle tient en une immobilisation, mais aucunement en une saisie, ni en une confiscation. Aucune irrégularité dans l’action de l’administration, dont l’appréciation relève des juridictions administratives compétentes, n’étant par définition constatée à ce stade, aucune voie de fait n’est acquise.
En définitive, la juridiction judiciaire n’est pas davantage compétente pour statuer sur la demande d’annulation de l’immobilisation du navire '[F] [V]', ce en quoi l’ordonnance entreprise sera confirmée. Néanmoins, la décision du premier juge doit être infirmée en ce qu’elle a renvoyé les parties devant le juge européen, au lieu du juge administratif compétent pour apprécier la légalité d’une décision administrative.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société Alpha LLC, qui succombe au litige, sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge du service Garde-Côtes de douanes de Méditerranée les frais, non compris dans les dépens, qu’il a exposés pour sa défense. L’indemnité qui lui a été allouée à ce titre en première instance sera confirmée et il convient de lui allouer une indemnité complémentaire de 4 000 euros en cause d’appel.
L’appelante supportera en outre les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a renvoyé la société Alpha LLC à se pourvoir devant les juridictions de l’Union européenne,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses autres dispositions non contraires,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Renvoie la société Alpha LLC à se pourvoir devant le tribunal administratif de Marseille tant au titre de sa demande d’annulation des procès-verbaux des 28 février et 1er mars 2022, qu’en sa demande d’annulation de l’immobilisation du navire '[F] [V]',
Condamne la société Alpha LLC à payer au service Garde-Côtes de douanes de Méditerranée la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Alpha LLC de sa demande sur ce même fondement,
Condamne la société Alpha LLC au paiement des dépens.
La Greffière Le Président
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 692/2014 du 23 juin 2014 concernant des restrictions sur l'importation, dans l'Union, de marchandises originaires de Crimée ou de Sébastopol, en réponse à l'annexion illégale de la Crimée et de Sébastopol
- Règlement (UE) 833/2014 du 31 juillet 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine
- Règlement (UE) 208/2014 du 5 mars 2014 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en Ukraine
- Règlement d’exécution (UE) 2022/581 du 8 avril 2022
- Règlement d’exécution (UE) 2022/336 du 28 février 2022
- Règlement (UE) 269/2014 du 17 mars 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine
- Code de procédure civile
- Code des douanes
- Code monétaire et financier
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