Infirmation partielle 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 10 sept. 2025, n° 22/00591 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00591 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 30 novembre 2021, N° 19/00940 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2025
(n° , 16 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00591 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CE6XV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Novembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° 19/00940
APPELANTE
S.A.S.U. SAMSIC I
N° RCS de [Localité 17] : 428 689 392
[Adresse 12]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Pauline BLANDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0586
INTIME
Monsieur [T] [M] [W], décédé le 2 juillet 2024
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Me Louison CARATIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P 392
PARTIES INTERVENANTES
Madame [J] [C] épouse [M] [V] Agissant en sa qualité d’ayant-droit de Monsieur [T] [M] [V]
Née le 28 mai 1964 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Me Louison CARATIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P 392
Monsieur [X] [M] [V], agissant en sa qualité d’ayant-droit de Monsieur [T] [M] [V]
Né le 24 octobre 1988 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté par Me Louison CARATIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P 392
Monsieur [G] [M] [V], agissant en sa qualité d’ayant-droit de Monsieur [T] [M] [V]
Né le 13 août 1991 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Me Louison CARATIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P 392
Monsieur [L] [M] [V], agissant en sa qualité d’ayant-droit de Monsieur [T] [M] [V]
Né le 30 décembre 1995 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représenté par Me Louison CARATIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P 392
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Christophe BACONNIER, président
Fabienne ROUGE, présidente
Marie-Lisette SAUTRON, présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christophe BACONNIER, Président et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
***
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE :
La société Samsic 1 a engagé M. [M] [V] [T] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 février 2002 en qualité de chef d’équipe, avec reprise d’ancienneté en date du 4 mars 1997.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des entreprises de propreté. Cependant, le salarié a demandé l’application de la convention collective nationale de la manutention ferroviaire
Par lettre notifiée le 20 septembre 2018, M. [M] [V] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 3 octobre 2018.
M. [M] [V] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre notifiée le 31 octobre 2018.
A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, M. [M] [V] avait une ancienneté de 21 ans et 7 mois.
Sa rémunération mensuelle brute moyenne s’élevait en dernier lieu à la somme de 3 824,60 €.
La société occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
M. [I] [H] a saisi le 12 juillet 2019 le conseil de prud’hommes de Créteil et a formé en dernier lieu les demandes suivantes :
« Juger Monsieur [T] [M] recevable et bien-fondé dans l’ensemble de ses demandes ;
Juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Déclarer nulle l’application de la déduction forfaitaire spécifique à Monsieur [T] [M] ;
Juger inapplicable à Monsieur [M] la convention collective des entreprises de propreté au profit de la convention collective de la manutention ferroviaire ;
En conséquence,
Condamner la société SAMSIC I à payer à Monsieur [T] [M] les sommes suivantes :
— 76.492 € nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 7.649,20 € nets à titre d’indemnité compensatrice de préavis ainsi que 764,92 € au titre des congés payés afférents,
— 23.767,15 € à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 8.579,16 € à titre de rappel de salaire sur la base du salaire mensuel brut applicable à la qualification de contremaître sous la convention collective de la manutention ferroviaire, outre la somme de 857,92 € pour les congés payés afférents,
— 4.000 € à titre de dommages et intérêts pour application irrégulière de la déduction forfaitaire spécifique et la minoration des droits sociaux en résultant,
— 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Assortir la décision à venir de l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile,
Fixer le point de départ des intérêts au jour de la convocation devant le bureau de conciliation, avec capitalisation conformément à l’article 1154 CPC,
Condamner la société SAMSIC I aux entiers dépens ;
Juger qu’en cas d’exécution forcée de la décision à intervenir les sommes relevant du droit proportionnel prévu à l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 seront remis à la charge du défendeur et s’ajouteront aux dépens. »
Par jugement du 30 novembre 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
« REQUALIFIE le licenciement de Monsieur [M] [W] sans cause réelle et sérieuse ;
Fixe le salaire mensuel brut de Monsieur [M] [W] à la somme de 3.220,80 € ;
CONDAMNE la société SAMSIC I en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [M] [W], les sommes suivantes :
— 51.532,80 € au titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 20.359,96 € au titre d’indemnité de licenciement ;
— 6.441,60 € au titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 644,16 € au titre de congés payés y afférents ;
— 1.300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande d’application de la convention collective de la manutention ferroviaire au contrat de travail de Monsieur [M] [W] ainsi que du rappel de salaire en découlant ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que l’intérêt légal est applicable de droit, avec anatocisme, conformément aux articles 1231-6, 1231-7 et 1343-2 du code civil :
À partir de l’envoi de la convocation devant le Bureau de conciliation et d’orientation du Conseil pour les salaires et accessoires de salaires, soit le 12 Juillet 2019;
A partir de la notification du jugement en ce qui concerne les dommages et intérêts.
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement, en toutes ses dispositions, conformément aux dispositions de l’article 515 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société SAMSIC 1 aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononce par mise à disposition au greffe les jour, an et mois susdits. »
La société Samsic 1 a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 5 janvier 2022.
La constitution d’intimée de M. [I] [H] a été transmise par voie électronique le 24 janvier 2022.
M. [M] [V] est décédé le 2 juillet 2024 et ses ayants droits, Mme [J] [M] [V] née [C], M. [X] [M] [V], M. [G] [M] [V] et M. [L] [M] [V], ont repris l’action.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 14 mai 2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société demande à la cour de :
« RECEVOIR la société SAMSIC en son appel l’y déclarant bien-fondé
INFIRMER le jugement du Conseil de Prud’hommes de Créteil du 30 novembre 2021 sauf en ce qu’il a débouté Monsieur [M] de ses demandes
INFIRMER le jugement du Conseil de Prud’hommes de Créteil du 30 novembre 2021 en ce qu’il a dit le licenciement de Monsieur [M] sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société SAMSIC à lui payer les sommes suivantes :
— 51.532,80 € au titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 20.359,96 € au titre d’indemnité de licenciement ;
— 6.441,60 € au titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 644,16 € au titre de congés payés y afférents ;
— 1.300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTER les ayants droit de Monsieur [M] de leurs demandes ;
CONDAMNER les ayants droit de Monsieur [M] à rembourser à la société SAMSIC la somme de 78 167,47 € payée au titre de l’exécution provisoire ordonnée ;
CONDAMNER les ayants droit de Monsieur [M] à payer à la société SAMSIC la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 CPC CONDAMNER les ayants droit de Monsieur [M] aux entiers dépens ; »
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 12 mai 2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, les ayants droits de M. [M] [V] demandent à la cour de :
« CONFIRMER le Jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Créteil en date du 30 novembre 2021, en ce qu’il a :
REQUALIFIE le licenciement de Monsieur [M] [W] sans cause réelle et sérieuse ;
RAPPELLE que l’intérêt légal est applicable de droit, avec anatocisme, conformément aux articles 1231-6, 1231-7 et 1242-2 du Code civil :
— A partir de l’envoi de la convocation devant le Bureau de conciliation et d’orientation du Conseil pour les salaires et accessoires de salaires, soit le 12 juillet 2019 ;
— A partir de la notification du jugement en ce qui concerne les dommages et intérêts.
CONDAMNE la société SAMSIC I aux dépens ;
INFIRMER, le Jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Créteil en date du 30 novembre 2021, en ce qu’il a :
LIMITE le montant des condamnations prononcées à l’encontre de la société SAMSIC I aux sommes suivantes :
— 51.532,80 € au titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 20.359,96 € au titre d’indemnité de licenciement ;
— 6.441,60 € au titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 644,16 € au titre des congés payés y afférents ;
— 1.300 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande d’application de la convention collective de la manutention ferroviaire au contrat de travail de Monsieur [M] [W] ainsi que du rappel de salaire en découlant ;
REJETTE le surplus des demandes ;
STATUANT A NOUVEAU,
— JUGER Madame [J] [M] [V] née [C], Monsieur [X] [M] [V], Monsieur [G] [M] [V] et Monsieur [L] [M] [V], en leur qualité d’ayants-droits de Monsieur [T] [M], recevables et bien fondés dans l’ensemble de leurs demandes ;
— JUGER le licenciement de Monsieur [M] sans cause réelle et sérieuse ;
DECLARER nulle l’application de la déduction forfaitaire spécifique à Monsieur [M] ;
JUGER inapplicable à Monsieur [M] la convention collective des entreprises de propreté au profit de la convention collective de la manutention ferroviaire.
En conséquence,
— CONDAMNER la société SAMSIC I à verser à Madame [J] [M] [V] née [C], Monsieur [X] [M] E [W], Monsieur [G] [M] [V] et Monsieur [L] [M] [V], en leur qualité d’ayants-droits de Monsieur [T] [M], les sommes suivantes :
. 76.492 € nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 7.649,20 € nets à titre d’indemnité compensatrice de préavis
. 764,92 € au titre des congés payés y afférents,
. 23.767,15 € à titre d’indemnité légale de licenciement,
. 8.579,16 € à titre de rappel de salaire sur la base du salaire mensuel brut applicable à la qualification de contremaître sous la convention collective de la manutention ferroviaire, outre la somme de 857,92 € pour les congés payés afférents,
. 4.000 € à titre de dommages et intérêts pour application irrégulière de la déduction forfaitaire spécifique et la minoration des droits sociaux en résultant,
. 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
FIXER le point de départ des intérêts au jour de la convocation devant le bureau de conciliation, avec capitalisation conformément à l’article 1154 du CPC ;
CONDAMNER la société SAMSIC I aux entiers dépens ;
JUGER qu’en cas d’exécution forcée de la décision à intervenir les sommes relevant du droit proportionnel prévu à l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 seront remis à la charge du défendeur et s’ajouteront aux dépens. »
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 6 mai 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 juin 2025.
MOTIFS :
Sur la convention collective
Les ayants droits de M. [M] [V] demandent à la cour de reconnaître l’applicabilité de la convention collective de la manutention ferroviaire à son contrat de travail, de lui attribuer la qualification de Contremaître niveau 201,5, et de condamner la société Samsic 1 à leur verser les rappels de salaire et congés payés correspondants.
L’article L. 2261-2 du code du travail prévoit que la convention collective applicable aux salariés d’une entreprise est celle dont relève l’activité principale exercée par cette dernière.
Les ayants droits deM. [M] [V] soutiennent que la convention collective applicable à son contrat de travail n’est pas celle des entreprises de propreté, comme l’indiquent ses bulletins de paie (pièce salarié n° 1), mais celle de la manutention ferroviaire. Ils appuient leur demande sur plusieurs éléments':
— par de nombreux courriers, notamment celui du 8 août 2018 (pièce salarié n° 10), il a réclamé l’application de la convention collective de la manutention ferroviaire, estimant qu’elle correspond à l’activité principale de la société,
— l’Union Fédérale CFDT des Cheminots a, par courrier du 23 août 2017 (pièce salarié n° 4), contesté l’application de la convention propreté et demandé celle de la manutention ferroviaire,
— les tâches réellement effectuées, nettoyage des quais, vidage des poubelles, piquetage, peinture sur les voies, changement de néons (pièce salarié n° 9) relèvent du champ d’application de la convention de la manutention ferroviaire, qui couvre le nettoyage et la petite maintenance en environnement ferroviaire (gares, métros, tramways),
— ils sollicitent la requalification de son poste en «'Contremaître niveau 201,5'» sous la convention manutention ferroviaire, au lieu de «'Chef d’équipe CE3'» sous la convention propreté, du fait que ses missions et responsabilités correspondent à ce niveau de classification.
— ils réclament un rappel de salaire de 8 579,16'€ (calculé sur la différence de salaire mensuel brut entre les deux conventions, soit 2 163'€ contre 1 924,69'€, sur trois ans), ainsi que 857,91'€ de congés payés afférents.
En réplique, la société Samsic 1 demande à la cour de confirmer le jugement ayant débouté M. [M] [V] de sa demande d’application de la convention collective de la manutention ferroviaire, et de maintenir l’application de la convention collective des entreprises de propreté (IDCC 3043). Elle soutient que :
— l’extrait Kbis (Pièce n°1) et le code APE 8121Z confirment qu’elle exerce une activité d’entretien, nettoyage et mise en état de locaux ; elle est un des leaders nationaux de la propreté, employant 7 000 salariés tous soumis à la convention collective des entreprises de propreté,
— les tâches effectuées par M. [M] [V] et ses collègues (ramassage de déchets, dépoussiérage, nettoyage des quais, suppression des gommes, nettoyage des éléments urbains, etc.) relèvent clairement du nettoyage, non de la manutention ferroviaire.
— le courrier de la CFDT du 23 août 2017 (pièce salarié n° 6) est postérieur à sa convocation à un entretien préalable (pièce employeur n° 8) et ne saurait justifier un changement de convention collective ; l’entreprise a répondu à la CFDT et à M. [M] [V] pour justifier l’application de la convention propreté (pièces employeur n° 7 et 11),
— même si certaines tâches sont également mentionnées dans la convention de la manutention ferroviaire, cela ne remet pas en cause l’activité principale de la société Samsic 1, qui reste le nettoyage ; l’activité des clients (RATP, SNCF, etc.) n’a pas d’incidence sur la convention applicable aux salariés de l’entreprise ;
— le poste de contremaître, tel que défini dans la convention de la manutention ferroviaire, implique l’encadrement de plusieurs équipes, ce qui n’est pas le cas de M. [M] [V], simple chef d’équipe.
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que les ayants droits de M. [M] [V] sont mal fondés à revendiquer l’application de la convention collective de la manutention ferroviaire au motif que :
— l’article L. 2261-2 du code du travail dispose que la convention collective applicable est celle correspondant à l’activité principale exercée par l’entreprise et non à celle de ses clients ni à la nature des tâches isolées de certains salariés,
— l’activité principale s’apprécie au regard de l’objet social, des statuts, du Kbis, du code APE, mais surtout de la réalité de l’activité effectivement exercée par l’entreprise, appréciée globalement.
— ce n’est pas la nature du site d’intervention (environnement tramway RATP en l’espèce) ni la nature du client qui détermine la convention applicable, mais bien l’activité principale de l’employeur,
— au cas d’espèce, la société Samsic 1 a pour activité principale l’entretien, le nettoyage et la mise en état de locaux courant des bâtiments selon le Kbis et son code APE 8121Z correspond à l’activité de nettoyage courant des bâtiments,
— même si certains de ses salariés interviennent dans des stations de tramway ou sur les quais de ces stations, il s’agit de prestations de nettoyage, relevant de la convention collective des entreprises de propreté (IDCC 3043),
— la convention collective nationale de la manutention ferroviaire (IDCC 538) vise les entreprises dont l’activité principale est la manutention, le nettoyage, la petite maintenance sur le domaine ferroviaire, mais à condition que cette activité soit exercée à titre principal et non accessoire,
— en l’espèce, la société Samsic 1 n’est pas une entreprise de manutention ferroviaire, mais une entreprise de propreté qui réalise en l’espèce des prestations de nettoyage des stations du tramway T2 de la RATP : son activité ne relève donc pas de la convention collective nationale de la manutention ferroviaire.
— la seule circonstance que certaines tâches figurent dans le champ d’application de la convention de la manutention ferroviaire ne suffit pas à justifier son application si l’entreprise n’a pas cette activité à titre principal comme c’est le cas de la société Samsic 1.
C’est donc en vain que les ayants droits de M. [M] [V] revendiquent l’application de la convention de la manutention ferroviaire au motif que l’analyse ne se limite pas aux seules tâches effectuées par le salarié, mais prenne en compte l’ensemble de l’activité économique de l’employeur (objet social, code APE, Kbis, organisation interne), que l’environnement d’intervention du tramway T2 de la RATP en l’espèce ne suffit pas à changer la convention applicable étant ajouté que le courrier de la CFDT ne suffit pas pour justifier un changement de convention collective.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [M] [V] de sa demande de reconnaissance de l’applicabilité de la convention collective de la manutention ferroviaire à son contrat de travail, d’attribution de la qualification de contremaître et de rappels de salaire et congés payés correspondants.
Sur la déduction forfaitaire spécifique (DFS)
Les ayants droits de M. [M] [V] soutiennent que la DFS ne peut s’appliquer qu’aux agents de nettoyage intervenant sur plusieurs sites, ce qui n’est pas son cas, et ils réclament réparation du préjudice subi du fait de cette application irrégulière.
Ils font valoir que :
— la DFS permet de réduire l’assiette des cotisations sociales en contrepartie d’une prise en charge forfaitaire des frais professionnels, ce qui augmente le salaire net mais diminue les droits sociaux (chômage, retraite, etc.),
— son application est strictement encadrée par la loi et la jurisprudence, car elle porte préjudice aux salariés en réduisant leurs droits sociaux,
— l’article 5 de l’annexe IV du CGI prévoit une liste limitative de professions éligibles, incluant les ouvriers du bâtiment, auxquels l’administration fiscale assimile parfois les salariés du nettoyage, mais sous conditions : en l’espèce seuls les agents de nettoyage intervenant sur plusieurs sites peuvent être assimilés aux ouvriers du bâtiment et bénéficier de la DFS,
— si le salarié travaille sur un seul site, il ne peut pas bénéficier de l’abattement.
— au cas d’espèce, il n’intervenait que sur les stations de la ligne de Tramway 2, et chaque nuit sur une seule station : il ne remplit donc pas la condition du travail sur plusieurs sites, et conteste l’application de la DFS à sa situation,
— le conseil a retenu à tort qu’il travaillait sur plusieurs sites, alors qu’il n’était affecté qu’à un seul chantier (la ligne de Tramway 2).
— ils sollicitent l’indemnisation du préjudice subi du fait de la minoration de ses droits sociaux, à hauteur de 4 000 € à titre de dommages et intérêts pour application irrégulière de la DFS.
En réplique, la société Samsic 1 s’oppose à cette demande et soutient que l’abattement de 10 % applicable aux entreprises du secteur du bâtiment et étendu aux ouvriers du secteur du nettoyage est parfaitement légal en l’espèce dès lors que les salariés des entreprises de nettoyage sont amenés à intervenir sur les chantiers et les sites des différents clients des sociétés qui les embauchent. C’est précisément le cas pour M. [M] [V] et ses collègues de travail dont l’affectation sur un site est toujours provisoire ainsi que cela figure sur son contrat de travail.
La DFS permet à certains salariés de bénéficier d’un abattement sur l’assiette des cotisations sociales, en contrepartie de la prise en charge forfaitaire de frais professionnels.
La DFS ne s’applique qu’aux salariés des entreprises de nettoyage qui travaillent sur plusieurs sites pour le compte d’un même employeur.
Les salariés affectés de manière permanente à un seul site ne peuvent pas bénéficier de la DFS.
Il est constant que M. [M] [V] intervenait dans plusieurs stations de la ligne de tramway T2, et la société Samsic 1 ne démontre pas ni même ne soutient que M. [M] [V] intervenait sur d’autres lignes de la RATP ou d’autres sites pour son compte.
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que les ayants droits de M. [M] [V] sont bien fondéd dans leur demande de dommages et intérêts pour application irrégulière de la DFS pour la somme de 4 000 € au motif que :
— M. [M] [V] ne remplit donc pas la condition du travail sur plusieurs sites étant précisé qu’un ensemble d’espaces ou de bâtiments relevant d’une même unité d’exploitation, comme c’est le cas en l’espèce de la ligne de tramway T2 de la RATP, constitue un site unique,
— en effet l’ensemble des stations de la ligne T2 constitue un seul site d’affectation même si M. [M] [V] change de station chaque nuit, dès lors qu’il est toujours sur cette même ligne, pour le même client,
— la simple possibilité de mobilité ou la pluralité de tâches sur un même site n’ouvre pas droit à la DFS,
— la minoration de ses droits sociaux consécutive à la DFS justifie l’indemnisation demandée.
Et c’est en vain que la société Samsic 1 considère que l’affectation sur un site est toujours provisoire, et que l’abattement est légalement applicable dès lors que les salariés de la propreté sont susceptibles d’intervenir sur différents chantiers au motif que la seule possibilité d’être affecté à différents sites ne suffit pas’ ; en l’espèce la société Samsic 1 ne démontre pas que M. [M] [V] intervenait régulièrement sur d’autres lignes, d’autres chantiers ou pour d’autres de ses clients, ce qui aurait été nécessaire pour qu’elle puisse considérer que M. [M] [V] est «'multi-sites'» et que la DFS est applicable.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté M. [M] [V] de sa demande de dommages et intérêts pour application irrégulière de la DFS, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société Samsic 1 à payer aux ayants droits de M. [M] [V] la somme de 4 000 € à titre de dommages et intérêts pour application irrégulière de la DFS.
Sur le licenciement
Il est de jurisprudence constante que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. C’est à l’employeur qu’incombe la charge de rapporter la preuve de la faute grave, étant ajouté que la lettre de licenciement fixe les limites du litige.
Il ressort de la lettre de licenciement pour faute grave que M. [M] [V] a été licencié pour avoir manqué à ses obligations professionnelles en ne nettoyant pas correctement :
— les stations [Adresse 15] [Localité 19] et [Localité 14] dans la nuit du 4 au 5 septembre 2018 ;
— la station Jacques Henri [Localité 13] en date du 18 septembre 2018 ;
— le poste de contrôle de la ligne PCL dans les nuits du 30 septembre au 2 octobre 2018 ;
— l’abri [Localité 18] Lenglen dans la nuit du 2 au 3 octobre 2018.
Par infirmation du jugement, la société Samsic 1 soutient que :
— ces manquements faisaient suite à 7 courriers de rappel ou de sanction concernant d’autres manquements déjà constatés sans que M. [M] [V] ne modifie son comportement et ne porte plus d’attention à la qualité de son travail (pièces employeur n° 4 à 15),
— en ce qui concerne le premier grief, il est reproché à M. [M] [V] d’avoir mal exécuté le [Localité 10] Nettoyage (GN) des stations [Adresse 15] [Localité 19] et [Localité 14] dans la nuit du 4 au 5 septembre 2018, malgré des instructions précises de M. [O] (pièce employeur n°22) et la confirmation de M. [A] (pièce employeur n°26) ; après contrôle client, M. [Z] (RATP) a constaté de graves manquements (traces, déchets, salissures anciennes) et l’a signalé par mail avec photos à l’appui (pièce employeur n°23). Ces éléments démontrent une non-conformité du GN, engageant la responsabilité de M. [M] [V] en tant que chef d’équipe,
— en ce qui concerne le second grief, il est reproché à M. [M] [V] des malfaçons lors du [Localité 10] Nettoyage (GN) du 18 septembre 2018 à la station Jacques Henri [Localité 13] ; selon la fiche de contrôle signée par M. [Z] (RATP) et M. [O] (SAMSIC), plusieurs prestations sont notées « Non Fait » : absence de retrait des gommes à mâcher, caissons lumineux sales, distributeurs de titres tachés ou avec autocollants/tags (pièce employeur n°24) ; le contrôle conclut à une station non conforme nécessitant une reprise urgente du GN ; ces manquements relèvent du nettoyage en profondeur, non du nettoyage quotidien, et sont appuyés par la fiche de contrôle officielle,
— en ce qui concerne le troisième grief, M. [M] [V] chargé de la remise en état du poste de contrôle PCL du 30 septembre au 2 octobre 2018, n’a pas correctement exécuté le [Localité 10] Nettoyage ; M. [A] (pièce employeur n°26) et un mail de M. [Z] (RATP) du 2 octobre 2018 (pièce employeur n°25) relèvent sols sales, déchets, mobilier non déplacé, matériel oublié et salissures anciennes, photos à l’appui ; M. [O] (SAMSIC) a confirmé ces malfaçons sur place (pièce employeur n°22) ; le conseil a à tort écarté ces éléments, alors que la prestation, hors forfait et réalisée de nuit, n’a pu être dégradée après coup,
— en ce qui concerne le quatrième grief, il est reproché à M. [M] [V] d’avoir mal exécuté le nettoyage de l’abri [Localité 18] Lenglen dans la nuit du 2 au 3 octobre 2018, des autocollants restant collés après son passage ; M. [A], chef de ligne SAMSIC, atteste lors du contrôle avec le client que de nombreuses affiches n’avaient pas été retirées, malgré la confirmation du travail effectué (pièce employeur n°26) ; le conseil a écarté cette attestation, estimant à tort que M. [A] n’était pas supérieur hiérarchique, alors qu’il était chargé de transmettre et contrôler l’exécution des consignes de nettoyage,
— la faute grave a été retenue eu égard au nombre important de sanctions et rappel reçus pour des manquements similaires dans les 12 mois qui ont précédé son licenciement (pièces employeur n° 8, 10, 12, 14 et 15) sans que M. [M] [V] ne réagisse autrement que par 3 lettres identiques des 16 octobre 2017, 21 mars et 8 aout 2018, dans lesquelles il rappelait avoir demandé le changement de convention collective et son classement à la position de contremaître, mais sans donner d’explications sur les manquements qui lui étaient reprochés (pièces employeur n° 9, 13 et 16)
En réplique, et par confirmation du jugement, les ayants droit de M. [M] [V] soutiennent que :
— de par ses fonctions de chef d’équipe, aucun des griefs figurant dans la lettre de licenciement tous relatifs à la qualité de la prestation de nettoyage ne saurait lui être personnellement reprochés ; en sa qualité de chef d’équipe, il devait assurer l’encadrement de son équipe : ainsi, la mauvaise qualité de la prestation de nettoyage ne saurait lui être imputée,
— il n’a donc pas effectué personnellement le nettoyage des stations, mais son équipe qui, particulièrement restreinte, n’était pas la seule à assurer la propreté des stations,
— les attestations versées aux débats émanent systématiquement de deux personnes : M. [O] et M. [A] qui l’a harcelé moralement,
— il n’y a aucune preuve relative à la réalité des faits reprochés ou à leur imputabilité au salarié ; certaines allégations sont mensongères,
— en ce qui concerne le premier grief, la charge de travail de son équipe était excessive la nuit du 4 au 5 septembre 2018, devant nettoyer deux stations au lieu d’une ; il conteste la fiabilité de l’attestation de M. [O] (pièce adverse n°22), rédigée selon lui à l’identique de la lettre de licenciement (pièce adverse n°10), et souligne que le mail du client, M. [Z] (pièce adverse n°23), ne le met pas personnellement en cause. Les photos jointes, prises à 17h, reflètent l’état de la station après l’intervention de l’équipe de jour (pièce salarié n° 17), non celle de nuit ; un agent de nuit, M. [E], atteste par ailleurs de la qualité du travail de M. [M] [V] (pièce salarié n° 16) ; les griefs ne sont donc ni établis ni imputables à l’équipe de nuit.
— en ce qui concerne le second grief, M. [M] [V] conteste les griefs du 18 septembre 2018 à la station Jacques Henri [Localité 13], soulignant que la seule pièce produite par l’employeur est une fiche de contrôle réalisée à 10h18 (pièce adverse n°24), soit plus de cinq heures après la fin de la vacation de nuit ; les anomalies constatées ne peuvent lui être imputées mais relèvent de l’équipe de jour, en poste depuis 6h00 ; de plus, la note attribuée (0,83) reste supérieure au seuil d’acceptabilité (0,8), ce qui ne permet ni d’établir la gravité, ni l’imputabilité des faits reprochés,
— en ce qui concerne le troisième grief, M. [M] [V] conteste les griefs liés au nettoyage du poste de contrôle PCL les 30 septembre et 2 octobre 2018 ; le mail de réclamation du client, M. [Z] (pièce adverse n°25), a été envoyé à 9h35, soit plus de cinq heures après la fin de la vacation de nuit, alors que les agents RATP avaient déjà réutilisé les locaux ; ni son équipe ni lui-même ne sont nommément mis en cause et certaines photos concernent un autre local ; l’attestation de M. [O] (pièce adverse n°22), supérieur hiérarchique, a été rédigée après ce mail et sa valeur probante est contestée,
— en ce qui concerne le quatrième grief, M. [M] [V] conteste le grief lié à la vacation du 2 au 3 octobre 2018 à la station [Localité 18] Lenglen : la seule preuve avancée par l’employeur est l’attestation de M. [A] (pièce adverse n°26), présenté à tort comme supérieur hiérarchique alors qu’il est chef d’équipe de jour et non de nuit (pièce salarié n°17) ; M. [A] n’a pas pu assister aux faits reprochés, n’étant pas en poste aux horaires concernés, et la prestation de peinture a bien été réalisée le 3 octobre au soir ; M. [M] [V] conteste donc la véracité et la valeur probante de l’attestation produite,
— l’entreprise, consciente de ne pas pouvoir prouver les griefs mentionnés dans la lettre de licenciement, tente de justifier son licenciement pour faute grave en se fondant sur un passif disciplinaire ancien, voire prescrit, notamment une sanction de 2004 ; aucun élément concret n’est produit pour justifier la plupart de ces sanctions ; après un rappel à l’ordre en 2004 pour un prétendu manque de contrôle de l’hygiène, il a pourtant été promu à l’échelon 3 et a reçu une prime de responsabilité en 2005 (pièce adverse n°2), démontrant l’absence d’impact de cette sanction sur sa carrière ; toutes les sanctions disciplinaires invoquées par l’employeur pour 2017 et 2018 ont été systématiquement contestées par écrit : elles s’inscrivent dans une logique de représailles à ses revendications professionnelles, notamment sur le manque de matériel pour son équipe et la demande d’application de la convention collective de la manutention ferroviaire : ainsi avec son collègue M. [D], il a alerté la directrice Mme [S] dès juillet 2017 sur le manque de matériel adapté (pièce salarié n° 2) ; trois jours après, Mme [S], très en colère, les a menacés de sanction pour l’avoir fait se déplacer à 23h00 (pièce salarié n° 2) ; peu après, il a été convoqué à un entretien préalable (pièce adverse n°8) ; le 23 août 2017, la CFDT est intervenue pour demander l’application de la convention collective (pièce adverse n°4) ; le 29 septembre 2017, il a reçu un avertissement pour insubordination, sanction qu’il a immédiatement contestée comme étant une mesure de représailles (pièce adverse n°9) ;
— un autre avertissement, daté du 23 novembre 2017, lui a été notifié pour une prétendue dégradation d’un véhicule de société utilisé par les deux équipes (jour et nuit) ; or, ses collègues (pièces salarié n° 15 à 17) attestent qu’il n’a jamais dégradé ce véhicule, qu’il utilisait très peu, contrairement à l’équipe de jour ; il avait simplement signalé une porte défectueuse à l’agent de maîtrise, M. [P], et la société n’a pas réparé la porte mais l’a condamnée ; l’attestation de M. [O], produite par l’employeur, n’est pas probante, les photos du véhicule ayant été prises après utilisation par l’équipe de jour (pièce adverse n°22).
— M. [M] [V] a également fait l’objet d’une mise à pied disciplinaire le 23 février 2018 pour prétendus manquements lors des vacations des 14 et 18 janvier 2018, à savoir le non-nettoyage du cheminement des rails (pièce adverse n°12) ; il a contesté ce grief, affirmant avoir effectué le nettoyage sur la zone habituelle (de la station Belvédère à la barrière) en précisant que la zone non entretenue relevait de la mairie et non de sa mission (pièce salarié n° 7) ; l’employeur n’apporte aucune preuve de ce manquement.
— enfin, il a été sanctionné par deux jours de mise à pied pour une prétendue dégradation d’un camion dans la nuit du 3 au 4 mai 2018 et un défaut d’alerte sur des dysfonctionnements ; là encore, la société ne démontre ni la réalité des faits ni leur imputabilité, le véhicule étant également utilisé par l’équipe de jour (pièce salarié n° 9) ; MM. [E] et [D] attestent de l’absence de dégradation du véhicule par M. [M] [V] (pièces salarié n° 15 et 16).
— les sanctions disciplinaires antérieures sont donc soit prescrites, soit non prouvées, et relèvent d’une politique de représailles en lien avec ses revendications professionnelles, comme en attestent les pièces versées aux débats.
La cour constate qu’en dehors du rappel à l’ordre du 11 août 2004 (pièce employeur n° 4) et de la mise en garde du 6 janvier 2014 (pièce employeur n° 5), toutes les sanctions postérieures sont survenues fin 2017 et 2018 (pièces employeur n° 8, 10, 12, 14 et 15) après que M. [M] [V] a réclamé l’application de la convention collective SAMERA (pièces employeur n° 9, 13 et 16) et qu’il a contesté les avertissements des 29 septembre et 23 novembre 2017 et les mises à pied disciplinaires des 23 février et 19 juillet 2018.
La cour constate que l’attestation de M. [O] (pièce employeur n° 22) est un témoignage indirect en ce qui concerne le premier grief, le second grief, et le troisième grief dès lors qu’il rapporte les propos de M. [Z] pour le premier grief et le second grief et de M. [A] pour le troisième grief. Cette attestation est dépourvue de valeur probante.
Le courrier électronique de M. [Z] du 5 septembre 2018 et les photos jointes au courrier électronique (pièce employeur n° 23) établissent la mauvaise exécution du grand nettoyage de la station [Localité 14] impliqué dans le premier grief eu égard à ce que 2 photographies montrent que le karcher n’a pas été passé correctement au bas d’une baie vitrée et à côté d’un banc de la station ; les autres photos ne permettent pas de retenir d’autres traces de mauvaise exécution ; en effet la présence de mégots au sol sur ces photographies prises en plein jour ne démontre pas qu’ils étaient là à la fin de la prestation de M. [M] [V] qui se déroule de 22 h à 5 h du matin : il n’y a aucun élément relatif à la station [Localité 16].
La fiche de contrôle Jacques Henri [Localité 13] (pièce employeur n° 24) relative au 2e grief datée du 18 septembre 2018 à 10h18 montre que des gommes à mâcher n’ont pas été traitées, que les distributeurs de titres et les parties basses des caissons lumineux n’ont pas été nettoyées, ce qui a entraîné une évaluation à 0,83 étant précisé que le seuil d’acceptabilité est de 0,80 ; M. [Z] a demandé que la prestation soit refaite.
Le courrier électronique et les photos jointes (pièce employeur n° 25) concerne le 3e grief relatif au nettoyage du PCL permettent de retenir que la prestation demandée à M. [M] [V] n’a pas été exécutée correctement : il est établi que l’espace derrière un réfrigérateur n’a pas été nettoyé du tout et que le sol sous un poste de travail a été mal nettoyé puisqu’il reste des traces.
L’attestation de M. [A] (pièce employeur n° 26) est dépourvue de valeur probante en raison de l’imprécision du témoignage direct (« on était surpris que pas mal des affiches sont pas retirées ») et de ce qu’il s’agit pour le reste d’un témoignage indirect.
Compte tenu de ce qui précède, la cour retient que les griefs suivants sont matériellement établis :
— à la station [Localité 14] impliqué dans le premier grief, le karcher n’a pas été passé correctement au bas d’une baie vitrée et à côté d’un banc de la station,
— à la station Jacques Henri [Localité 13] impliqué dans le deuxième grief, des gommes à mâcher n’ont pas été traitées, les distributeurs de titres et les parties basses des caissons lumineux n’ont pas été nettoyées ; l’évaluation a été de 0,83 sur 1 étant précisé que le seuil d’acceptabilité est de 0,80,
— au PCL, l’espace derrière un réfrigérateur n’a pas été nettoyé du tout et le sol sous un poste de travail a été mal nettoyé puisqu’il reste des traces.
La cause doit être sérieuse, ce qui implique notamment que le grief invoqué par l’employeur à l’appui du licenciement doit être suffisamment pertinent pour justifier le licenciement.
En l’espèce, la cour retient que les faits précités établis à l’encontre de M. [M] [V] ne présentent pas de caractère suffisamment sérieux pour justifier le licenciement de M. [M] [V] au motif qu’aucun des éléments produits par la société Samsic 1 ne permet de retenir que l’exécution de ce type de travaux de nettoyage commande d’aboutir à un résultat parfait, exempt du moindre défaut.
Il ressort de ce qui précède que l’employeur n’a pas suffisamment caractérisé dans la lettre de licenciement de M. [M] [V] et à l’occasion de la présente instance ni la faute grave, ni la cause réelle et sérieuse justifiant un licenciement au sens de l’article L. 1235-1 du code du travail ; en conséquence, le licenciement de M. [M] [V] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a jugé que le licenciement de M. [M] [V] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Les ayants droits de M. [M] [V] demandent par infirmation du jugement la somme de 76 492 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; la société Samsic 1 s’oppose à cette demande.
Selon l’article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés pour une ancienneté de 21 ans entre 3 et 16 mois de salaire.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de M. [M] [V], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour retient que l’indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de M. [M] [V] doit être évaluée à la somme de 60 000 €.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a condamné la société Samsic 1 à payer à M. [M] [V] la somme de 51 532,80 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société Samsic 1 à payer aux ayants droits de M. [M] [V] la somme de 60 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Les ayants droits de M. [M] [V] demandent par infirmation du jugement la somme de 7 649,20 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ; la société Samsic 1 s’oppose à cette demande et précise que le salaire moyen sur les 12 derniers mois est de 2 650 € et non de 3 220 € comme le conseil de prud’hommes l’a retenu.
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que si M. [M] [V] avait effectué son préavis, il aurait perçu un salaire mensuel de 2 822,29 €
En application de articles L. 1234-1 et L. 1234-2 du code du travail, le salarié a droit à un délai-congé dont la durée varie en fonction de l’ancienneté ; avec une ancienneté supérieure à 2 ans, la durée du préavis est fixée à 2 mois.
A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, le salarié avait une ancienneté de 21 ans ; l’indemnité légale de préavis doit donc être fixée à la somme de 5 644,58 €.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a condamné la société Samsic 1 à payer à M. [M] [V] la somme de 6 441,60 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société Samsic 1 à payer aux ayants droits de M. [M] [V] la somme de 5 644,58 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis
Les ayants droits de M. [M] [V] demandent par infirmation du jugement la somme de 764,92 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis ; la société Samsic 1 s’oppose à cette demande.
Par application de l’article L. 3141-22 du code du travail, l’indemnité de congés payés est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence ayant déterminé le droit et la durée des congés ; la présente juridiction a fixé à la somme de 5 644,58 €, l’indemnité compensatrice de préavis due à M. [M] [V] ; en conséquence, l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis due à M. [M] [V] est fixée à la somme de 564,45 €.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a condamné la société Samsic 1 à payer à M. [M] [V] la somme de 644,16 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société Samsic 1 à payer aux ayants droits de M. [M] [V] la somme de 564,45 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis.
Sur l’indemnité de licenciement
Les ayants droits de M. [M] [V] demandent par infirmation du jugement la somme de 23 767,15 € au titre de l’indemnité de licenciement ; la société Samsic 1 s’oppose à cette demande.
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats (pièces salarié n° 1 et 13), que le salaire de référence s’élève à 2 995,20 € par mois.
Il est constant qu’à la date de la rupture du contrat de travail, M. [M] [V] avait une ancienneté de 21 ans et 7 mois et donc au moins 8 mois d’ancienneté ; l’indemnité légale de licenciement doit donc lui être attribuée ; cette indemnité ne peut être inférieure à une somme calculée sur la base d’un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans et sur la base d’un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans (Art. R. 1234-1 et suivants du code du travail) ; les années incomplètes doivent être retenues, la fraction de l’indemnité de licenciement afférente à une année incomplète étant proportionnelle au nombre de mois de présence ; pour le calcul du montant de l’indemnité, l’ancienneté prise en considération s’apprécie à la date de fin du préavis ; l’indemnité légale de licenciement doit donc être fixée à la somme de 19 219,29 € calculée selon la formule suivante : [(nb années 10 ans + fraction d’année)] x 1/3] x salaire.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a condamné la société Samsic 1 à payer à M. [M] [V] la somme de 20 359,96 € au titre de l’indemnité de licenciement, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société Samsic 1 à payer aux ayants droits de M. [M] [V] la somme de 19 219,29 € au titre de l’indemnité de licenciement.
Sur l’application de l’article L.1235-4 du code du travail
Le licenciement de M. [M] [V] ayant été jugé sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu à l’application de l’article L.1235-4 du code du travail ; en conséquence la cour ordonne le remboursement par la société Samsic 1 aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à M. [M] [V], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
Sur les autres demandes
Les dommages et intérêts alloués seront assortis des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Les autres sommes octroyées qui constituent des créances salariales, seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société Samsic 1 de la convocation devant le bureau de conciliation.
La capitalisation des intérêts est de droit, dès lors qu’elle est demandée et s’opérera par année entière en application de l’article 1343-2 du code civil.
La cour condamne la société Samsic 1 aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Le jugement déféré est infirmé en ce qui concerne l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner la société Samsic 1 à payer aux ayants droits de M. [M] [V] la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l’arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement sauf en ce qu’il dit que le licenciement pour faute grave de M. [M] [V] est sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a débouté M. [M] [V] de ses demandes de reconnaissance de l’applicabilité de la convention collective de la manutention ferroviaire à son contrat de travail, d’attribution de la qualification de contremaître et de rappels de salaire et congés payés correspondants.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et ajoutant,
CONDAMNE la société Samsic 1 à payer aux ayants droits de M. [M] [V], Mme [J] [M] [V] née [C], M. [X] [M] [V], M. [G] [M] [V] et M. [L] [M] [V], les sommes de :
— 60 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 19 219,29 € au titre de l’indemnité de licenciement,
— 5 644,58 € au titre de l’indemnité de préavis,
— 564,45 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis,
— 4 000 € à titre de dommages et intérêts pour application irrégulière de la DFS,
DIT que les dommages et intérêts sont assortis d’intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
DIT que les créances salariales sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société Samsic 1 de la convocation devant le bureau de conciliation,
ORDONNE la capitalisation des intérêts et dit qu’elle s’opérera par année entière en vertu de l’article 1343-2 du code civil,
ORDONNE le remboursement par la société Samsic 1 aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à M. [M] [V], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage,
CONDAMNE la société Samsic 1 à verser aux ayants droits de M. [M] [V], Mme [J] [M] [V] née [C], M. [X] [M] [V], M. [G] [M] [V] et M. [L] [M] [V], une somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
CONDAMNE la société Samsic 1 aux dépens.
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de la manutention portuaire du 31 décembre 1993. Etendue par arrêté du 29 septembre 1994 JORF 1er octobre 1994.
- Convention collective nationale des entreprises de propreté du 1er juillet 1994. Etendue par arrêté du 31 octobre 1994 JORF 5 novembre 1994
- Convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 12 juin 2019 (Accord du 12 juin 2019) - Étendue par arrêté du 2 avril 2021 JORF 13 avril 2021 (1)
- Décret n°96-1080 du 12 décembre 1996
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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