Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 3, 10 septembre 2025, n° 22/00591
CPH Créteil 30 novembre 2021
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CA Paris
Infirmation partielle 10 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a jugé que les faits reprochés à M. [M] [V] ne justifiaient pas un licenciement pour faute grave, confirmant ainsi l'absence de cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a reconnu le droit à l'indemnité compensatrice de préavis en raison de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de congés payés

    La cour a accordé l'indemnité compensatrice de congés payés en lien avec l'indemnité de préavis.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité de licenciement

    La cour a jugé que M. [M] [V] avait droit à l'indemnité de licenciement en raison de l'absence de cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Application irrégulière de la déduction forfaitaire spécifique

    La cour a reconnu l'application irrégulière de la déduction forfaitaire spécifique et a accordé des dommages et intérêts.

  • Accepté
    Remboursement des indemnités de chômage

    La cour a ordonné le remboursement des indemnités de chômage versées, conformément à l'article L. 1235-4 du Code du travail.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité sur le fondement de l'article 700

    La cour a accordé une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile aux ayants droits.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Paris a examiné l'appel de la société Samsic I contre le jugement du Conseil de Prud'hommes de Créteil, qui avait requalifié le licenciement de M. [M] [V] comme sans cause réelle et sérieuse. La société demandait l'infirmation de cette décision et le déboutement des ayants droit de M. [M] de leurs demandes. La première instance avait confirmé l'application de la convention collective des entreprises de propreté et rejeté la demande d'application de la convention de manutention ferroviaire. La Cour d'appel a confirmé cette partie du jugement, mais a infirmé d'autres aspects, notamment en accordant des dommages et intérêts de 60 000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que d'autres indemnités. La décision de première instance a donc été partiellement infirmée et modifiée.

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1Cour d'appel de Paris, le 10 septembre 2025, n°22/00591
Me Mohamed-el Hassan Kohen · consultation.avocat.fr · 22 décembre 2025
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 3, 10 sept. 2025, n° 22/00591
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/00591
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Créteil, 30 novembre 2021, N° 19/00940
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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