Infirmation 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 29 sept. 2025, n° 25/05220 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05220 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 26 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 29 SEPTEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/05220 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL7NF
Décision déférée : ordonnance rendue le 26 septembre 2025, à 10h16, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [E] [I]
né le 01 janvier 1993 à [Localité 1], de nationalité afghane
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
assisté de Me Mohamed El Monsaf Hamdi, avocat au barreau de Paris
et de M. [Z] [V] [T] (interprète en langue pachtou) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Alexandre Marinelli, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 26 septembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [E] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, à compter du 25 septembre 2025 soit jusqu’au 10 octobre 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 27 septembre 2025, à 17h29, par M. [E] [I] ;
— Vu les pièces complémentaires reçues le 28 septembre 2025 à 15h36 envoyées par le préfet ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [E] [I], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur les diligences de l’administration et les présentations consulaires
Il appartient au magistrat du siège, en application de l’article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
S’il n’y a pas lieu d’imposer la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, B), en revanche le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
La survenue de circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures peut justifier que le défaut d’escorte soit constitutif d’un cas de force majeure empêchant l’administration d’agir. Si de telles circonstances s’apprécient in concreto, seules les pièces du dossier peuvent permettre au juge d’apprécier la situation.
En l’espèce, les autorités consulaires ont été saisies dès le début de la rétention, ce qui n’est pas contesté.
Pour justifier ses diligences, l’administration expose que l’intéressé n’a pu être reconduit sur le vol du 27 août car « le quota est atteint », alors même que l’intéressé dispose d’un laissez-passer depuis le 11 août 2025.
Cette circonstance n’est pas de nature à constituer un cas de force majeur dont l’administration pourrait se prévaloir, dès lors qu’elle ne saurait être considéré comme extérieur à l’administration, insurmontable ou imprévisible, sauf à rapporter la preuve de telles circonstances.
Il se déduit donc des pièces de la procédure et de l’allongement de plus d’un mois de la rétention de l’intéressé du seul fait d’une carence de l’Etat dans l’organisation des départ non justifié par des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures :
— d’une part, que l’administration n’a pas accompli les diligences permettant que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ,
— et, d’autre part, que ce défaut de diligence porte nécessairement atteinte à ses droits.
Il y a donc lieu d’infirmer l’ordonnance critiquée et de rejeter la requête en prolongation présentée par le préfet.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet,
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [E] [I],
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 29 septembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé L’interprète
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