Infirmation partielle 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 18 févr. 2025, n° 23/00655 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/00655 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Hagueneau, 12 janvier 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/77
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 18 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/00655
N° Portalis DBVW-V-B7H-IAJI
Décision déférée à la Cour : 12 Janvier 2023 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE HAGUENAU
APPELANT :
Monsieur [E] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Anthony MOTTAIS, avocat au barreau de CAEN,
substitué par Me Paul CASENAVE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Association FOOTBALL CLUB SPORTS REUNIS [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe LOEW, avocat au barreau de STRASBOURG,
substitué par Me Mathilde SEILLE, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. ROBIN, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. ROBIN, Président de chambre (chargé du rapport)
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WOLFF
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées,
— signé par M. ROBIN, Président de chambre et Mme WOLFF, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
L’association Football club sports réunis de [Localité 6] a embauché M. [E] [P] du 31 janvier au 30 juin 2022 en qualité de joueur de football à temps partiel. Cependant, le 21 février 2022 la Fédération française de football a refusé d’homologuer le contrat.
Le 16 mars 2022, M. [E] [P] a sollicité l’indemnisation de la rupture de son contrat de travail en reprochant au Football club sports réunis de [Localité 6] d’être à l’origine du refus d’homologation du contrat de travail.
Par jugement du 12 janvier 2023, le conseil de prud’hommes de Haguenau a déclaré nul le contrat de travail conclu entre le Football club sports réunis de Haguenau et M. [E] [P] et a débouté celui-ci de ses demandes. Pour l’essentiel, le conseil de prud’hommes a considéré que, conformément à la charte du football professionnel, le contrat de travail non homologué était nul et que l’absence d’homologation était imputable à M. [E] [P], qui n’avait pas fourni en temps voulu un document d’identité conforme aux attentes de la Fédération française de football.
Le 10 février 2023, M. [E] [P] a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 8 octobre 2024, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 6 décembre 2024, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré jusqu’à ce jour.
*
* *
Par conclusions déposées le 5 septembre 2024, M. [E] [P] demande à la cour d’infirmer le jugement ci-dessus et de condamner le Football club sports réunis de [Localité 6] à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat ainsi qu’une indemnité de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile. Il sollicite également la remise de bulletins de paie et de documents de fin de contrat.
M. [E] [P] soutient qu’en l’absence d’accord sectoriel, l’absence d’homologation est sans effet sur la conclusion du contrat de travail ; la charte du football professionnel ne serait pas applicable à un club dépourvu de statut professionnel. Dès lors, le Football club sports réunis de [Localité 6] aurait rompu abusivement le contrat de travail ; de plus, le contrat de travail aurait reçu un début d’exécution. M. [E] [P] conteste également être à l’origine du refus d’homologation du contrat de travail ; ainsi, alors qu’il était en possession des documents d’identité du salarié depuis le 31 janvier et le 2 février, le club les aurait transmis seulement le 8 février, sans respecter le délai de quatre jours qui lui était imparti.
Pour évaluer son préjudice, M. [E] [P] met en compte le montant des rémunérations dont il a été privé, les frais qu’il a exposés, la perte de chance de bénéficier d’une année de pécule de fin de carrière et un préjudice de carrière.
Par conclusions déposées le 3 juillet 2023, le Football club sports réunis de [Localité 6] demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner M. [E] [P] au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre une indemnité de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Football club sports réunis de [Localité 6] soutient que conformément au statut du joueur fédéral, le contrat de travail est conclu sous la condition suspensive de son homologation par la Fédération française de football et qu’en l’absence d’homologation le contrat est nul ; l’existence d’un commencement d’exécution importerait peu et, en l’espèce, faute de participation de M. [E] [P] à un match officiel, aucun commencement d’exécution ne serait caractérisé. En outre, le défaut d’homologation serait imputable au joueur qui n’aurait pas fourni une copie lisible de sa pièce d’identité lors de la conclusion du contrat, ni lorsqu’il a été relancé par le club. Subsidiairement, le Football club sports réunis de [Localité 6] conteste le montant des demandes.
Au soutien de sa demande reconventionnelle, le Football club sports réunis de [Localité 6] invoque le préjudice causé par l’absence d’un joueur durant les premiers mois de l’année 2022 et l’atteinte à son image résultant de la présente procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture du contrat de travail
Conformément à l’article L. 222-2-6 du code du sport, si le règlement de la fédération sportive ou, le cas échéant, de la ligue professionnelle peut prévoir une procédure d’homologation du contrat de travail à durée déterminée du sportif et de l’entraîneur professionnels et déterminer les modalités de l’homologation ainsi que les conséquences sportives en cas d’absence d’homologation du contrat, les conditions dans lesquelles l’absence d’homologation du contrat peut faire obstacle à son entrée en vigueur doivent être déterminées par une convention ou un accord collectif national.
Le conseil de prud’hommes de Haguenau a considéré à tort que la Charte du football professionnel, qui concerne les groupements sportifs à statut professionnel du football, était applicable au Football club sports réunis de [5], alors que celui-ci n’a jamais prétendu être un tel groupement sportif à statut professionnel.
Pour soutenir que le contrat de travail conclu avec M. [E] [P] est nul, le Football club sports réunis de [Localité 6] invoque l’article 3 du statut du joueur fédéral selon lequel les clubs de championnat national 1, du championnat national 2 et du championnat national 3 ont l’obligation de faire signer un contrat fédéral aux joueurs ayant été sous contrat Professionnel, Élite, Stagiaire ou Fédéral la saison précédente ou la saison en cours. Cependant, M. [E] [P] fait valoir à juste titre que le statut du joueur fédéral n’est pas un accord collectif.
Dès lors, le Football club sports réunis de [Localité 6] soutient à tort que le contrat de travail aurait été conclu sous la condition suspensive de son homologation par la Fédération française de football.
En conséquence, il convient de constater que le contrat à durée déterminée était définitivement conclu et qu’il a été rompu de manière anticipée par l’employeur en-dehors des cas prévus par l’article L. 1243-1 du code du travail.
Sur les conséquences de la rupture
Selon l’article L. 1243-4 alinéa 1 du code du travail, la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l’initiative de l’employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat, sans préjudice de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8.
En l’espèce, le montant des rémunérations que M. [E] [P] aurait perçues durant cinq mois s’élève à 9 000 euros. Il est également fondé à mettre en compte une perte sur le pécule de fin de carrière correspondant au défaut de versement de la part patronale du financement de ce pécule. En outre, il a été privé de la possibilité de faire valoir ses qualités professionnelles au cours des derniers mois de la saison 2021-2022.
En revanche, M. [E] [P] est mal fondé à soutenir que les dépenses exposées pour honorer ses obligations sont une conséquence dommageable de la rupture du contrat, alors que celle-ci l’a, au contraire, dispensé d’exposer de plus amples frais durant cinq mois.
En conséquence, il convient d’allouer à M. [E] [P] une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts. Cette somme sera assortie d’intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, à la date duquel le préjudice est évalué.
Par ailleurs, le Football club sports réunis de [Localité 6] sera condamné à remettre à M. [E] [P] un bulletin de paie et des documents de fin de contrat ; toutefois, les circonstances de l’espèce ne justifient pas d’assortir cette condamnation d’une astreinte dès son prononcé.
Sur la demande de dommages et intérêts de l’employeur
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, le Football club sports réunis de [Localité 6] invoque, d’une part, le préjudice que lui cause l’action de M. [E] [P] à son encontre et, d’autre part, les conséquences de la rupture du contrat de travail.
Cependant, cette rupture est imputable au Football club sports réunis de [Localité 6] lui-même, qui ne peut demander réparation du préjudice qu’il se serait causé par son propre fait, et l’action de M. [E] [P] à son encontre, fondée en son principe, ne peut être considérée comme abusive.
Au surplus, le Football club sports réunis de [Localité 6] ne démontre aucune faute commise par M. [E] [P] à l’occasion de la transmission de ses éléments d’identité ; en effet, l’attestation qu’il produit démontre seulement que le joueur a été informé dès le 5 janvier 2022 des modalités de transmission d’un document exploitable et elle ne rapporte aucune preuve de l’absence d’envoi d’un tel document avant le 8 février 2022, alors que M. [E] [P] démontre lui avoir transmis de nouveaux éléments les 1er et 2 février 2022 ; notamment, le Football club sports réunis de [Localité 6] ne justifie d’aucune diligence accomplie entre le 2 et le 8 février, alors même que, par un message du 5, il affirmait à son salarié que la Fédération vérifiait les derniers éléments transmis et que, dans sa décision du 21 février 2022, la commission fédérale du statut du joueur relève que, suite au rejet du 31 janvier, le club a téléchargé un nouveau document seulement le 8 février.
Ainsi, il n’est pas démontré que l’absence d’homologation du contrat de travail, faute d’envoi des éléments réclamés par Fédération dans le délai de quatre jours francs depuis le rejet de la demande le 31 janvier, est imputable à M. [E] [P].
Le Football club sports réunis de [Localité 6] est, en conséquence, mal fondé à réclamer une indemnisation au titre du préjudice qui lui aurait été causé.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
Le Football club sports réunis de [Localité 6], qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Les circonstances de l’espèce justifient de condamner le Football club sports réunis de [Localité 6] à payer à M. [E] [P] une indemnité de 2 000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés à l’occasion du présent procès ; il sera lui-même débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a débouté le Football club sports réunis de [Localité 6] de toutes ses demandes reconventionnelles ;
L’INFIRME en ses autres dispositions frappées d’appel ;
Et, statuant à nouveau,
CONDAMNE le Football club sports réunis de [Localité 6] à payer à M. [E] [P] la somme de 20 000 euros (vingt mille euros) à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
CONDAMNE le Football club sports réunis de [Localité 6] à remettre à M. [E] [P] un bulletin de paie et des documents de fin de contrat ;
REJETTE la demande d’astreinte ;
CONDAMNE le Football club sports réunis de [Localité 6] aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à M. [E] [P] une indemnité de 2 000 euros (deux mille euros), par application de l’article 700 du code de procédure civile, et le déboute de sa demande à ce titre.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 18 février 2025, signé par Monsieur Emmanuel Robin, Président de Chambre et Madame Lucille Wolff, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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