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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 12 mai 2025, n° 24/02783 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02783 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 6 ], S.A.S. DISTRIBUTION c/ CARSAT |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [6]
[5]
C/
CARSAT RHONE-ALPES
Copie certifiée conforme délivrée à :
— S.A.S. DISTRIBUTION
[5]
— CARSAT RHONE-ALPES
— Me Ibrahim ABDOURAOUFI
Copie exécutoire :
— CARSAT RHONE-ALPES
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 12 MAI 2025
*************************************************************
N° RG 24/02783 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JDYB
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [7]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS substituant Me Ibrahim ABDOURAOUFI de la SELARL RATIOS & STANDARDS LEGAL, avocat au barreau de LYON
ET :
DÉFENDERESSE
CARSAT RHONE-ALPES
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Mme [U] [E], munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 janvier 2025, devant M. Renaud DELOFFRE, président assisté de M. Louis-Noël GUERRA et M. Jean-François D’HAUSSY, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 12 mai 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Nathanaëlle PLET
PRONONCÉ :
Le 12 mai 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud DELOFFRE, président et Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
La société [7] a déclaré que son salarié, Monsieur [C] [S], a été victime d’un accident du travail le 7 novembre 2022 dans les circonstances suivantes : « Le salarié déclare qu’il se serait fait percuter à l’arrière de son véhicule par une voiture et il aurait ressenti des douleurs aux cervicales ainsi qu’aux genoux droit et gauche »
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM), puis ses incidences financières ont été imputées au compte employeur 2022 de la société par l’inscription d’un coût d’incapacité temporaire de catégorie 6.
Par courrier du 27 février 2024, la société [7] a saisi la CARSAT Rhône-Alpes afin de contester l’inscription sur son compte employeur de l’accident du travail du 7 novembre 2022 de Monsieur [C] [S] au motif que ce dernier aurait été victime d’un accident pour lequel la responsabilité d’un tiers serait reconnue à 100 %.
Par courrier du 12 avril 2024, la CARSAT a rejeté le recours ainsi formé par la société.
Par acte délivré le 5 juin 2024 à la CARSAT Rhône pour l’audience du 17 janvier 2025, la société [7] demande à la cour de :
JUGER la présente assignation de la société [7] recevable,
INFIRMER la décision de la CARSAT RHONE ALPES du 12/04/2024
CONSTATER que la décision de la CARSAT RHONE ALPES ne comporte aucune
motivation ;
JUGER la décision de la CARSAT irrégulière ;
CONSTATER qu’un tiers est amiablement reconnu responsable de l’accident de
Monsieur [C] [S]
ORDONNER à la CARSAT RHONE ALPES de recalculer le taux de cotisation ATMP de la société [7] sur toutes les années impactées par l’accident de travail du 07/11/2022 déclaré par Monsieur [C] [S] dans la survenance duquel la responsabilité du tiers est reconnue ;
ORDONNER à la CARSAT RHONE ALPES d’exclure l’accident de travail du 07/11/2022 déclaré par Monsieur [C] [S] du calcul du taux de cotisation de la
société [7].
Laisser les dépens à la charge de la CARSAT RHONE ALPES.
A l’audience, la société [7] soutient par avocat les prétentions résultant de son acte introductif d’instance.
Elle fait en substance valoir ce qui suit :
La décision de la CARSAT de rejet de son recours gracieux ne peut produire aucun effet, faute de motivation.
Sur le fond, les exigences du texte sont respectées puisqu’un constat amiable établi lors de l’accident précise que le tiers est responsable de ce dernier et que cette responsabilité est confirmée par le courrier de l’assurance de Monsieur [C] [S] indiquant que « un taux de responsabilité à 100 % a été retenu à l’encontre du tiers ».
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par sa représentante, la CARSAT Rhône-Alpes demande à la cour de :
constater que la société [7] ne produit aucune décision amiable ou contentieuse définitive reconnaissant la responsabilité d’un tiers dans l’accident du travail de Monsieur [C] [S] du 7 novembre 2022 ;
dire et juger que les conditions d’application de l’article D. 242-6-7 aliéna 6 du code de la sécurité sociale ne sont pas remplies ;
Et, en conséquence de :
rejeter le recours et les demandes de la société [7].
Elle fait valoir que le constat amiable d’accident est un document qui ne constitue pas une reconnaissance de responsabilité mais un relevé des identités et des faits, servant à l’accélération du règlement et que le courrier établi par la propre compagnie d’assurance de la demanderesse ne peut non plus justifier de l’existence d’un accord amiable.
MOTIFS DE L’ARRET.
SUR LE MOYEN TIRE DE L’IRREGULARITE FORMELLE DE LA DECISION DE LA CARSAT DU 12 AVRIL 2024.
Vu les articles L. 211-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration, auxquels renvoie l’article L. 115-3 du code de la sécurité sociale et les articles 5 et 12 du code de procédure civile :
Il appartient à la juridiction de la sécurité sociale, en application des deux derniers de ces textes, de se prononcer sur le litige dont elle est saisie, peu important les éventuelles irrégularités affectant la motivation des décisions de l’organisme de sécurité sociale au regard des dispositions des premiers ( 2e Civ., 3 juin 2021, pourvoi n° 20-13.626 Civ 2e . ;4 mai 2017, pourvoi n° 16-15.948, publié au Bulletin) et le défaut ou le caractère insuffisant ou erroné de la motivation de la décision de la caisse, à le supposer établi, permet seulement à son destinataire d’en contester le bien-fondé devant le juge sans condition de délai ( dans ce sens 2e Civ., 9 novembre 2017, pourvoi n° 16-21.793, Bull. 2017, II, n 210 ; 25 janvier 2018, pourvoi n° 16-24.611 ; 2e Civ. ; 30 novembre 2017, pourvoi n° 16-21792 ; 2e Civ. ; 9 novembre 2017, pourvoi n° 17-21793 ; 2e Civ., 26 mai 2016, pourvoi n° 15-19532 ; 2e Civ. ; 12 mars 2015, pourvoi n° 13-25.599, Bull II n° 57).
Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu en l’espèce de s’interroger sur l’irrégularité prétendue de la décision de la CARSAT, à raison de son insuffisante motivation, mais seulement d’examiner le bien-fondé de cette décision ce dont il résulte que le moyen en sens contraire de la demanderesse manque en droit.
SUR LE BIEN-FONDE DE LA DECISION DE LA CARSAT DE REFUS DE RETRAIT DU COUT LITIGIEUX DU COMPTE DE LA DEMANDERESSE ;
L’article D.242-6-5 in fine du code de la Sécurité Sociale dispose ce qui suit: « Lorsque des recours sont engagés contre les tiers responsables d’accidents du travail, le montant des prestations et indemnités afférentes à ces accidents du travail est déduit de la valeur du risque au prorata du pourcentage de responsabilité mis à la charge du tiers responsable par voie amiable ou contentieuse ».
La demanderesse produit un courrier du 21 février 2024 de sa propre compagnie d’assurance lui indiquant que selon le constat fourni sa responsabilité n’est pas engagée et qu’un taux de responsabilité de 100 % a été retenu à l’encontre du tiers, [8].
Ce courrier n’émane pas de la partie adverse impliquée dans l’accident ou de son assureur et ne peut donc manifestement pas faire preuve d’un accord amiable mettant à la charge de Monsieur [H] [Z] [R], conducteur et assuré de l’autre véhicule impliqué une quelconque responsabilité dans l’accident survenu à Monsieur [S] et encore moins une responsabilité à 100 % dans cet accident.
Par ailleurs, il ne résulte non plus une quelconque reconnaissance de responsabilité du conducteur de l’autre véhicule impliqué dans l’accident du constat amiable d’accident automobile du 7 novembre 2022.
Les auteurs de ce document se contentent en effet, comme il se doit, d’indiquer les circonstances de l’accident, sans se prononcer sur les responsabilités, Monsieur [H] [Z] [R] indiquant « je n’étais pas concentré car sur mon téléphone » et Monsieur [S] indiquant « J’ai été percuté par l’arrière étant arrêté ».
Aucun justificatif d’un accord amiable ou d’une procédure contentieuse reconnaissant la responsabilité du conducteur ou du propriétaire de l’autre véhicule impliqué n’étant produit, il convient de débouter la société [7] de sa demande de retrait du coût litigieux de son compte employeur ainsi que de sa demande en recalcul des taux impactés, laquelle manque par le fait qui lui sert de base.
SUR LES DEPENS.
La demanderesse succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS.
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Déboute la société [7] de sa demande de retrait des coûts de l’accident de son compte employeur ainsi que de sa demande de recalcul des taux impactés et la condamne aux dépens.
Le greffier, Le président,
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