Infirmation partielle 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 15 mai 2025, n° 22/07942 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07942 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 27 juillet 2022, N° 21/00103 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 15 MAI 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/07942 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGLV6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Juillet 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° 21/00103
APPELANT
Monsieur [U] [M]
domicilié chez Monsieur [K] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Agathe GENTILHOMME, avocat au barreau de PARIS, toque : D2016
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/035081 du 23/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
S.A.S. AUTOLUBRIFICATION PRODUITS DE SYNTHESE
[Adresse 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Eric APPENZELLER, avocat au barreau de PARIS, toque:
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES,greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [M] a été engagé par la société Autolubrification produits de synthèse (APS) par contrat à durée indéterminée à compter du 16 janvier 2017, en qualité d’agent d’atelier, après y avoir effectué des missions d’intérim.
Il percevait un salaire mensuel brut de 1926,33 euros.
La relation de travail était soumise à la convention collective de la métallurgie.
Par lettre du 18 septembre 2020, M. [M] était convoqué pour le 30 septembre à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 9 octobre 2020 pour faute grave, caractérisée par le non-respect répété des consignes de travail.
Le 9 février 2021, M. [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Meaux et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 27 juillet 2022, le conseil de prud’hommes de Meaux a :
— Dit que le licenciement pour faute grave est justifié,
— Débouté M. [M] de l’ensemble de ses demandes,
— Débouté la société APS de sa demande reconventionnelle,
— Condamné M. [M] aux dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 8 septembre 2022, M. [M] a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions critiquées
La société APS a constitué avocat le 19 octobre 2022.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 mars 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [M] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement en ce qu’il a dit le licenciement justifié et en ce qu’il l’a débouté de toutes ses demandes (indemnité compensatrice de préavis, congés payés incidents, indemnité de licenciement, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile).
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société APS de ses demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de condamnation aux dépens.
Statuant à nouveau,
— Dire et juger dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [M],
— Condamner la société APS à verser à M. [M] les sommes suivantes :
o 3.852,66 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
o 385,27 euros au titre des congés payés incidents,
o 2.003,40 euros à titre d’indemnité de licenciement,
o 18.000,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
o 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Ordonner la remise d’un bulletin de paie récapitulatif, d’un certificat de travail et d’une attestation destinée au Pôle Emploi conformes sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, la cour se réservant le droit de liquider l’astreinte.
— Condamner la société APS aux entiers dépens qui comprendront l’intégralité des frais de signification et d’exécution.
— Dire que les intérêts courront à compter de la saisine du conseil de prud’hommes.
— Ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil.
— Débouter la société APS de l’intégralité de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, l’appelant fait valoir que :
— La lettre de licenciement est signée par M. [P] en tant que président, se prévalant ainsi faussement de la qualité de président de la société APS.
— S’agissant du 1er septembre 2020, le document vise une opération de grenaillage et M. [M] n’était pas en charge du contrôle et de la réception des ressorts ; il n’est pas établi qu’il est l’auteur des mentions sur la fiche ; il n’a pas pu prendre en charge six bacs entre sa prise de poste et la constatation de l’incident ; il n’est pas établi qu’une opération de dégraissage était nécessaire ; la lettre de licenciement vise le fait de ne pas avoir contrôlé les ressorts et non de les avoir mélangés.
— Les faits du 4 septembre 2020 ne sont pas établis par des éléments de preuve suffisants.
— L’avertissement du 14 juin 2019 est sans lien avec les faits reprochés.
— M. [M] n’a pas été formé sur « les pièces de sécurité et règlementaires »; l’attestation d’une formation de 10 minutes le 4 juillet 2019 est insuffisante.
— Le licenciement a eu lieu alors que la société rencontrait des difficultés économiques et que la médecine du travail venait de mettre en place une surveillance renforcée du salarié ; aucun remplacement du salarié n’a eu lieu.
— Pour l’ancienneté de M. [M], il convient de prendre en compte les missions d’interim en application de l’article L. 1251-38 du code du travail.
— Le barème de l’article L. 1235-3 doit être écarté.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société APS demande à la cour de :
— Confirmer le jugement,
— Débouter M. [M] de l’ensemble de ses demandes,
Et statuant à nouveau :
— Condamner M. [M] à verser à la société APS une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile compte tenu des frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour assurer sa défense dans le cadre de la présente instance,
— Condamner M. [M] aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’intimée réplique que :
— La société APS est présidée par la société OSER dont le président est M. [P], qui avait donc le pouvoir de licencier le salarié.
— Le 1er septembre 2020, M. [M] était en charge de la préparation de la surface de ressorts de la société AMS, ce sont bien ses initiales sur la fiche suiveuse qui a été mal renseignée, l’opération à mener de dégraissage était indiquée sur les fiches 'pièces et contrôle', le traitement de six bacs par opérateur est normal ; elle produit des témoignages sur le fait que le salarié a mélangé les ressorts gauche et droite ; la réparation de cette erreur a été très coûteuse.
— Le 4 septembre 2020, il est établi que M. [M] n’a pas respecté l’instruction de mise en place d’un bac ; les pièces sont tombées par terre ; M. [M] était formé et expérimenté.
— La cause du licenciement n’est pas économique et M. [M] faisait l’objet d’un suivi renforcé comme tous les salariés du site de [Localité 2] et a toujours été déclaré apte.
MOTIFS
Sur la régularité du licenciement
Le président de la société APS est la société OSER.
Dès lors que M. [P] est le président de la société OSER, il représente cette dernière. Dès lors, il n’est pas une personne étrangère à l’entreprise APS et avait le pouvoir de licencier le salarié. La circonstance qu’il soit indiqué dans la lettre de licenciement que M. [P] était le président de la société APS est sans incidence.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le bien-fondé du licenciement
Il résulte des dispositions de l’article L.1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
La preuve de la faute grave incombe à l’employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, conformément aux dispositions de l’article L.1232-1 du code du travail.
En retenant l’existence d’une cause réelle et sérieuse de licenciement, la juridiction écarte par là-même toute autre cause de licenciement.
En l’espèce, dans la lettre de licenciement du 9 octobre 2020, l’employeur énonce les griefs suivants :
— renseignement insuffisant de la fiche suiveuse, opération de grenaillage au lieu de dégraissage sur les pièces et absence de contrôle des lots aboutissant au mélange des ressorts droits et gauches le 1er septembre 2020
— non-respect de la consigne de positionnement d’un bac vide en sortie de machine aboutissant à la chute à terre des pièces le 4 septembre 2020.
La lettre de licenciement relève que ces faits font suite à une précédente sanction disciplinaire du 14 juin 2020.
Sur les faits du 1er septembre 2020, l’employeur produit les fiches 'pièce et contrôle', qui constituent les instructions, et les fiches suiveuses des deux lots concernés.
Contrairement aux affirmations du salarié, il en résulte d’une part, que les opérations à réaliser, soit le dégraissage et l’absence de mélange de ressorts droits et gauches, étaient clairement indiquées sur les fiches 'pièce et contrôle', peu important que chacune des deux fiches ne soit pas rédigée de manière parfaitement identique, et, d’autre part, que ces opérations relevaient ainsi de ses missions.
En outre, les fiches suiveuses portent ses initiales. Les attestations produites confirment que ces lots lui étaient bien confiés.
Enfin il n’appartient pas au salarié de décider a posteriori si l’opération de dégraissage demandée était ou non nécessaire.
Dès lors, les faits reprochés par l’employeur sont matériellement établis.
Sur les faits du 4 septembre 2020, l’employeur produit l’attestation de deux salariés qui attestent que les pièces traitées par le salarié étaient tombées à terre.
Il ressort de la lettre de licenciement, reprenant le contenu de l’entretien préalable, que M. [M] n’a pas contesté ce fait mais qu’il a argué d’une forte charge de travail.
Dès lors, il y a lieu de retenir que les faits reprochés par l’employeur sont matériellement établis.
Le salarié fait état d’une absence de formation. Toutefois l’employeur produit des éléments sur les différentes formations suivies par le salarié. Si ce dernier soutient que la formation du 4 juillet 2019 a duré 10 minutes, il convient de constater qu’il s’agissait d’une validation de formation que le salarié a réussie.
En conséquence, les faits reprochés à M. [M] constituent une négligence fautive, qui, alors que le salarié avait fait l’objet d’une précédente sanction disciplinaire en 2019 en lien avec un rappel de consignes, caractérise une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Toutefois, au regard de l’ancienneté et des qualifications de M. [M], ces faits ne rendaient pas impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [M] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mais infirmé en ce qu’il a dit que le licenciement pour faute grave était justifié et débouté M. [M] de ses demandes à titre d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et d’indemnité de licenciement.
En conséquence, la société APS sera condamnée à payer à M. [M] les sommes suivantes qui ne sont pas contestées dans leur quantum :
— 3.852,66 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 385,27 euros au titre des congés payés afférents,
— 2.003,40 euros à titre d’indemnité de licenciement.
Sur les autres demandes
Il convient d’ordonner à société Autolubrification produits de synthèse de remettre à M. [M] un certificat de travail, un bulletin de salaire et une attestation Pôle emploi devenu France travail conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d’un mois à compter de sa signification.
Aucune circonstance ne justifie d’assortir cette obligation d’une astreinte.
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation.
Il convient de faire application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil s’agissant de la capitalisation des intérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu d’infirmer la décision du conseil de prud’hommes sur ces points.
La société APS succombant pour l’essentiel supportera les dépens de première instance et d’appel.
Il convient également condamner l’employeur à payer au salarié la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa demande fondée sur ce texte.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a débouté M. [M] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
L’INFIRME sur le surplus des dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
DIT que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse
CONDAMNE la société Autolubrification produits de synthèse à payer à M. [M] les sommes de :
— 3.852,66 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 385,27 euros au titre des congés payés afférents,
— 2.003,40 euros à titre d’indemnité de licenciement,
ORDONNE à la société Autolubrification produits de synthèse de remettre à M. [M] un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation pôle emploi, devenu France travail, conformes aux dispositions de la présente décision, dans le délai d’un mois à compter de sa notification,
REJETTE la demande d’astreinte,
DIT que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation,
DIT qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil s’agissant de la capitalisation des intérêts,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société Autolubrification produits de synthèse aux dépens de première instance et d’appel,
CONDAMNE la société Autolubrification produits de synthèse à payer à M. [M] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la DEBOUTE de sa demande à ce titre.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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