Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 11 févr. 2026, n° 26/00523 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 26/00523 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 26/00523 – N° Portalis DBVW-V-B7K-IW2W
N° de minute : 57/26
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [M] [S]
né le 16 Octobre 1991 à [Localité 1] (ALBANIE)
de nationalité albanaise
Assigné à résidence dans le département du [M]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivants R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 10 juin 2025 par M. [P] [L] faisant obligation à M. [M] [S] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 3 février 2026 par M. [P] [L] à l’encontre de M. [M] [S], notifiée à l’intéressé le même jour à 16h00 ;
VU le recours de M. [M] [S] daté du 5 février 2026, reçu le même jour à le même jour à 14h03 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de M. [P] [L] datée du 7 février 2026, reçue le même jour à 13h19 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [M] [S] ;
VU l’ordonnance rendue le 09 Février 2026 à 12h16 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant le recours de M. [M] [S] recevable, faisant droit au recours de M. [M] [S], déclarant la requête de M. [P] [L] recevable et la disant dépourvue d’objet et ordonnant la remise en liberté de M. [M] [S] ;
VU la mention sur ladite ordonnance selon laquelle M. le Procureur de la République déclare ne pas s’opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance en date du 9 février 2026 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [P] [L] par voie électronique reçue au greffe de la cour le 10 Février 2026 à 11h53 ;
VU les avis d’audience délivrés le 10 février 2026 à l’intéressé, à Maître Maëlle BLEIN, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à M. [P] [L] et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. [P] [L], appelant, dûment informé de l’heure de l’audience par courrier électronique, n’a pas comparu.
Après avoir entendu Maître Tess BELLANGER, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d’office, en ses observations pour le retenu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel de M. le Préfet du Bas-Rhin formé par écrit motivé le 10 février 2026 à 11 h 53 à l’encontre de l’ordonnance du juge du siège du tribunal judicaire de Strasbourg rendue le 9 février 2026 à 12 h 16 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
M. le Préfet du Bas-Rhin conteste l’ordonnance du juge du siège qui a fait droit au recours de M. [M] [S], a déclaré sa requête dépourvue d’objet et ordonné la remise en liberté de M. [S] pour impossibilité légale de placement en rétention dès lors que la mesure d’éloignement étant frappée de recours, son effet était suspendu ainsi que le départ volontaire de trente jours qui avait été fixé..
Il estime, pour sa part, qu’en prenant une telle décision, le juge a méconnu la portée des articles L 741-1 et L 731-1 du CESEDA, confondu la suspension de l’exécution forcée et l’interdiction des mesures conservatoires, et enfin, privé d’effet utile le dispositif légal de prévention du risque de fuite. Il sollicite donc l’infirmation de la décision querellée et la prolongation de la mesure de rétention à l’encontre de M. [S].
Cependant, il apparaît que l’administration a pris un arrêté décidant du placement sous assignation à résidence de M. [S] peu après la décision du juge, soit le 9 février 2026, décision notifiée le même jour à 15 h 56, l’appel ayant été interjeté bien après, soit le 10 février 2026 à 11 h 53.
Dès lors, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (1ère civ. 12 janvier 2022 n° 20-50.027), la requête en première prolongation est devenue sans objet du fait de la décision d’assignation à résidence notifiée après la décision de libération de l’intéressé, et par voie de conséquence, l’appel intervenu postérieurement l’est également.
PAR CES MOTIFS :
DECLARONS l’appel de M. le Préfet du Bas-Rhin recevable en la forme ;
Au fond, le DECLARONS sans objet ;
Prononcé à [Localité 2], en audience publique, le 11 Février 2026 à 17h30.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 11 Février 2026 à 17h30
l’avocat de l’intéressé
Maître [N] [Q]
absente au prononcé
l’intéressé
M. [M] [S]
non comparant
l’avocat de la préfecture
non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 3] pour notification à M. [M] [S]
— à Maître Tess BELLANGER
— à M. M. [P] [L]
— à la SARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [M] [S] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Fondation ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Discrimination ·
- Travail ·
- Contrats ·
- Fait ·
- Cliniques ·
- Résiliation judiciaire ·
- Obligations de sécurité
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Préjudice de jouissance ·
- Contestation sérieuse ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Référé
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Prêt ·
- Récompense ·
- Parents ·
- Prescription ·
- Caution ·
- Créance ·
- Intimé ·
- Demande ·
- Fonds de commerce ·
- Bien propre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Opérateur ·
- Intimé ·
- Donner acte ·
- Mise en état ·
- Tribunaux de commerce ·
- Avocat
- Agence ·
- Discrimination ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Responsable ·
- Client ·
- Poste ·
- Vendeur ·
- Femme
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Salariée ·
- Accident du travail ·
- Sociétés ·
- Risque professionnel ·
- Employeur ·
- Législation ·
- Victime ·
- Déclaration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Revendication d'un bien immobilier ·
- Cadastre ·
- Lot ·
- Pacifique ·
- Parcelle ·
- Épouse ·
- Polynésie française ·
- Valeur ·
- Partage ·
- Soulte ·
- Donations
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Restriction ·
- Accès ·
- Allocation ·
- Emploi ·
- Incapacité ·
- Activité ·
- Personnes ·
- Traitement
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Revendication d'un bien immobilier ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Propriété ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intimé ·
- Erreur ·
- Épouse ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Chauffeur ·
- Plateforme ·
- Transport ·
- Sociétés ·
- Géolocalisation ·
- Service ·
- Pouvoir de sanction ·
- Utilisateur ·
- Lien de subordination ·
- Travail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Titre ·
- Exécution ·
- Opposition ·
- Procédure civile ·
- Demande de radiation ·
- Appel ·
- Impossibilite d 'executer
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Méditerranée ·
- Rappel de salaire ·
- Demande ·
- Prévoyance ·
- Subrogation ·
- Homme ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.