Infirmation partielle 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 23 avr. 2026, n° 24/04859 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/04859 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux d'Angoulême, 24 mai 2024, N° 51-23-0007 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 23 AVRIL 2026
[B] [P]
N° RG 24/04859 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N75L
S.C.E.A. SCEA DES [Localité 1]
c/
Madame [U] [Y] épouse [Q]
Monsieur [T] [Q]
Monsieur [I] [Q]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par
voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 mai 2024 (R.G. n°51-23-0007) par le Tribunal paritaire des baux ruraux d’ANGOULEME, suivant déclaration d’appel du 04 novembre 2024,
APPELANTE :
S.C.E.A. SCEA DES [Localité 1] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social lieudit '[Adresse 1]
représentée par Me Benoit SOULET de la SELARL MONTICELLI – SOULET, avocat au barreau de [E]
INTIMÉE :
Madame [U] [Y] épouse [Q]
née le 22 Novembre 1944 à [Localité 2] (Charente) [Localité 3]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Frédérique BERTRAND de la SELARL FREDERIQUE BERTRAND SEL, avocat au barreau de [E]
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
Monsieur [T] [Q]
né le 08 Juin 1941 à [Localité 4] [E]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Monsieur [I] [Q]
né le 17 Janvier 1968 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
rerpésentés par Me Frédérique BERTRAND de la SELARL FREDERIQUE BERTRAND SEL, avocat au barreau de [E]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 février 2026, en audience publique, devant Madame Marie-Hélène Diximier, présidente qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par acte authentique du 30 décembre 1997, Mme [U] [Q], née [Y], a donné à bail rural à la SCEA des Séquoias deux parcelles de terre en nature de vigne cadastrées section ZL n° [Cadastre 1] « [Adresse 5] » (16 a et 90 ca) et ZL n°[Cadastre 2] p « [Adresse 6] » (1h a 47 a et 50 ca) situées sur la commune de [Localité 2] moyennant un fermage de 1,5 hectolitre d’alcool pur de [Localité 6] par hectare, soit pour la superficie donnée à bail 2,47 hectolitres d’alcool pur.
Le contrat de bail a été régulièrement renouvelé par tacite reconduction les 30 décembre 2006 et 30 décembre 2015.
Par jugement en date du 30 décembre 2019, le tribunal paritaire des baux ruraux d’Angoulême ' saisi à la requête de Mme [Q] le 5 février 2019 aux fins notamment de voir prononcer la résiliation du bail rural pour défaut d’entretien et ordonner l’expulsion de la locataire ' a :
— prononcé aux torts du preneur la résiliation du bail rural conclu par acte notarié du 30 décembre 1997, portant sur les deux parcelles de vignes situées commune de [Localité 2] (16), cadastrées section ZL n°[Cadastre 1] et n° [Cadastre 2], d’une contenance totale de 1 hectare, 64 ares 40 centiares
— dit qu’à défaut de libération de l’intégralité des parcelles dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, la scea des Séquoias sera redevable envers Mme [Q] d’une astreinte de 30 euros par jour de retard, jusqu’à complète libération des lieux, pour une durée de 4 mois et l’a condamnée en tant que de besoin à son paiement
— dit que passé ce délai, Mme [Q] pourra solliciter la liquidation de l’astreinte ou demander le prononcé d’une nouvelle astreinte auprès du juge de l’exécution
— condamné la scea des Séquoias à verser à Mme [O] 17 000 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement au titre des travaux de remise en état et 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par arrêt du 10 mars 2022, la cour d’appel de Bordeaux, statuant sur l’appel interjeté le 29 janvier 2020 par la SCEA des Séquoias, a :
— infirmé la décision déférée en toutes ses dispositions ;
— statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
— débouté Mme [Q] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné Mme [Q] aux dépens de première instance et d’appel ;
— en conséquence débouté Mme [Q] de la demande qu’elle a formée au titre de ses frais ;
— condamné Mme [Q] à payer à la SCEA des Séquoias la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 24 mai 2024, le tribunal paritaire des baux ruraux d’Angoulême, saisi à nouveau à la requête de Mme [Q] le 27 juin 2023 aux fins de faire constater à la date du 29 septembre 2022 la résiliation du bail à ferme conclu le 30 décembre 1997 par application de la clause contractuelle pour défaut de paiement des fermages, défaut d’entretien et défaut d’assurance, a :
— prononcé, à compter du 29 septembre 2022 aux torts du preneur, la résiliation du bail rural conclu par acte notarié du 30 décembre 1997 entre Mme [Q] et la SCEA des Séquoias portant sur deux parcelles de vigne situées commune de [Localité 2] et cadastrées section ZL n°[Cadastre 1] « [Adresse 7] '' et section ZL n°[Cadastre 3] « [Adresse 6] '', le tout d’une contenance de1 hectare, 64 ares et 40 centiares ;
— ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux loués, l’expulsion de la SCEAdes Séquoias ainsi que tout occupant de son fait des parcelles de vigne situées commune de [Localité 2] et cadastrées section ZL n°[Cadastre 1] « [Adresse 7] '' et section ZL n°[Cadastre 3] « [Adresse 6] '' et au besoin avec le concours de la force publique ;
— dit qu’à défaut de libération de l’intégralité des parcelles dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, la SCEA des Séquoias sera redevable envers Mme [Q] d’une astreinte de 50 euros par jour de retard jusqu’à complète libération des lieux, pour une durée de 6 mois ;
— condamné la SCEA des Séquoias à payer à Mme [Q] la somme de 11 263,24 euros au titre des fermages échus impayés des années 2019, 2020, 2021 et jusqu’au 29 septembre 2022 et des indemnités d’occupation à compter du 30 septembre 2022 et jusqu’au 31 mai 2024 ;
— condamné la SCEA des Séquoias à payer à Mme [Q] la somme de 18 448,20 euros à titre de dommages-intérêts pour remise en état des parcelles de vigne ;
— condamné la SCEA des Séquoias aux dépens de la procédure ;
— condamné la SCEA des Séquoias à payer à Mme [Q] la somme de 2 000 euros en application de l’artícle 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration électronique du 4 novembre 2024, la SCEA des Séquoias a relevé appel de ce jugement.
L’affaire a été plaidée le 15 septembre 2025.
Le 20 octobre 2025, Mme [Q] est décédée, laissant pour lui succéder son époux, M. [T] [Q] et son fils, M. [I] [Q] qui sont intervenus volontairement à la procédure en lieu et place de leur auteur.
Par arrêt du 23 octobre 2025, la cour d’appel de Bordeaux a :
— déclaré recevable l’appel interjeté par la SCEA Des Séquoias à l’encontre du jugement prononcé le 22 mars 2024 par le tribunal paritaire des baux ruraux d’Angoulême,
— ordonné la réouverture des débat pour l’audience du 4 décembre 2025 à 11 heures afin que la cour recueille l’avis des parties, assistées de leur avocat, sur l’orientation du présent dossier vers une audience de règlement amiable.
Le 4 décembre 2025, par simple mention au dossier, la cour a recueilli l’avis des parties sur l’orientation du dossier en audience de règlement amiable.
Les parties, d’accord pour comparaître en audience de règlement amiable, ne sont pas parvenues à régler leur différend dans ce cadre-là.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 23 février 2026.
PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 29 janvier 2026 et reprises oralement à l’audience, la SCEA Des Séquoias demande à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux d’Angoulême en date du 24 mai 2024 en ce qu’il a :
— prononcé, à compter du 29 septembre 2022 aux torts du preneur, la
résiliation du bail rural conclu par acte notarié du 30 décembre 1997 entre
Mme [Q] et la SCEA des Séquoias portant sur deux parcelles de
vigne situées commune de [Localité 2] et cadastrées section ZL n°[Cadastre 1] « [Adresse 8]
[Adresse 9] '' et section ZL n°[Cadastre 3] « [Adresse 6] '', le tout d’une
contenance de1 hectare, 64 ares et 40 centiares ;
— ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux loués, l’expulsion de la
SCEA des Séquoias ainsi que tout occupant de son fait des parcelles de
vigne situées commune de [Localité 2] et cadastrées section ZL n°[Cadastre 1] « [Adresse 8]
[Adresse 9] '' et section ZL n°[Cadastre 3] « [Adresse 6] '' et au besoin avec
le concours de la force publique ;
— dit qu’à défaut de libération de l’intégralité des parcelles dans le délai d’un
mois à compter de la signification du présent jugement, la SCEA des
Séquoias sera redevable envers Mme [Q] d’une astreinte de 50
euros par jour de retard jusqu’à complète libération des lieux, pour une
durée de 6 mois ;
— condamné la SCEA des Séquoias à payer à Mme [Q] la somme de
11 263,24 euros au titre des fermages échus impayés des années 2019,
2020, 2021 et jusqu’au 29 septembre 2022 et des indemnités d’occupation à
compter du 30 septembre 2022 et jusqu’au 31 mai 2024 ;
— condamné la SCEA des Séquoias à payer à Mme [Q] la somme de
18 448,20 euros à titre de dommages-intérêts pour remise en état des
parcelles de vigne ;
— condamné la SCEA des Séquoias aux dépens de la procédure ;
— condamné la SCEA des Séquoias à payer à Mme [Q] la somme de
2 000 euros en application de l’artícle 700 du code de procédure civile ;
— statuant à nouveau,
— rejeter purement et simplement l’ensemble des demandes faites par M. [T] [Q] et M. [I] [Q] à son encontre,
— condamner in solidum M. [T] [Q] et M.[I] [Q] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum M. [T] [Q] et M. [I] [Q] aux dépens de la présente procédure.
Après être intervenus volontairement à la procédure par conclusions du 2 décembre 2025 reprises oralement à l’audience aux fins qu’il leur soit donné acte de leur intervention volontaire en lieu et place de Madame [Q], décédée, dans le cadre du litige (RG n° 24/04859) l’opposant à la SCEA Des [Localité 1] et qu’ils soient déclarés recevables et bien fondés en leur intervention volontaire, Mrs [T] [Q] et [I] [Q], en qualité d’héritiers de Mme [Q], reprennent oralement à l’audience les conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 22 juillet 2025, par lesquelles Mme [Q] demandait à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 24 mai 2024 par le tribunal paritaire des baux ruraux d’Angoulême en toutes ses dispostions ;
— en tout état de cause,
— condamner la SCEA des Séquoias à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE MAINTIEN DANS LES LIEUX LOUÉS DE LA SCEA DES SÉQUOIAS
Moyens des parties
La SCEA des Séquoias soutient qu’elle s’est retirée immédiatement des terres affermées, après avoir eu connaissance du jugement prononcé le 30 décembre 2019, assorti de l’exécution provisoire. Elle explique que de ce fait, elle n’exploitait plus les vignes à compter du 30 décembre 2019.
Elle ajoute qu’elle n’avait aucune obligation légale d’informer préalablement Mme [Q] de la date de son départ, cette dernière ne l’exigeant d’ailleurs pas dans son commandement de quitter les lieux du 10 avril 2020.
En réponse, les consorts [Q] soutiennent que la SCEA des Séquoias n’a pas réglé les fermages depuis 2019, malgré l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux infirmant le jugement rendu le 30 décembre 2019 qui avait résilié le bail à ferme aux torts du preneur et que de ce fait, le bail à ferme s’est poursuivi.
Ils contestent le fait que la SCEA se soit retirée des terres affermées et prétendent que la preneuse n’a jamais restitué lesdites terres.
Réponse de la cour
La SCEA des Séquoias produit les pièces suivantes pour établir qu’elle est partie des des lieux affermés :
* la lettre que son avocat Me [J], a adressé le 4 juillet 2022 à l’avocat de Mme [Q] pour lui indiquer qu’elle avait été expulsée des lieux dès le 31décembre 20219 et que de ce fait, elle n’était plus débitrice de fermages,
* les extraits Pappers du registre national des entreprises concernant la Scea des Séquoias qui mentionnent dans une mise à jour du 11 septembre 2025 que le siège de la société est situé à [Adresse 10].
* le commandement de quitter les lieux en date du 10 avril 2020 qui lui a été délivré par acte d’huissier de justice à la demande de Mme [Q],
* le commandement aux fins de saisie vente contenant signification article 503 du code de procédure civile délivré par acte d’huissier du 10 avril 2020 à la requête de Mme [Q],
En réponse, pour établir le maintien dans les lieux de la société preneuse, les consorts [Q] produisent :
* le jugement du 29 novembre 2019 prononçant la résiliation du bail rural conclu entre les parties le 30 décembre 2017 et disant qu’à défaut de la libération de l’intégralité des parcelles dans le délai d’un mois de la signification de la signification, le preneur sera redevable d’une astreinte de 30 euros par jour de retard pour une durée de 4 mois,
* la mise en demeure d’entretenir, de cultiver et de payer les fermages délivrée à la SCEA des Séquoias par acte d’huissier de justice le 23 mars 2022,
* la mise en demeure itérative contenant commandement, de cultiver le bien cédé à bail à ferme et de payer les fermages et dénonciation du procès-verbal de constat délivrée à la SCEA des Séquoias par acte d’huissier de justice du 29 juin 2022.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que c’est le 10 avril 2020 que la bailleuresse a souhaité mettre en oeuvre l’expulsion de la locataire des lieux loués en lui faisant délivrer un commandement de quitter les lieux sur le champ le 10 avril 2020 outre un commandement aux fins de saisie vente du même jour.
En effet, ce n’est pas parce que le jugement du 29 novembre 2019 était assorti de l’exécution provisoire que la bailleresse était obligée de la mettre en oeuvre dès son prononcé.
Le jugement lui offrait seulement cette possibilité sans pour autant l’y obliger dès lors qu’aucune disposition légale n’imposait au bénéficiaire de l’exécution provisoire d’en user dès son prononcé.
De ce fait, comme la preneuse invoque le jugement du 30 décembre 2019 prononçant la résiliation du bail à ferme et son expulsion avec exécution provisoire pour soutenir que dès le 31 décembre 2019, elle avait quitté les lieux, elle doit rapporter la preuve de son départ des lieux à cette date – là.
Il ne lui suffit pas de l’alléguer, encore faut – il qu’elle le démontre.
Et quoiqu’elle en dise, en dépit des quatre pièces qu’elle verse pour ce faire, elle échoue à le démontrer.
En effet, elle n’a jamais répondu aux deux commandements de quitter les lieux et de saisie vente que lui a faits délivrer Mme [Q] le 10 avril 2020 alors qu’au vu des modalités de signification des actes, elle en a eu nécessairement connaissance puisque l’huissier de justice a pris la précaution de vérifier son adresse auprès du registre du commerce et du voisinage ; ceci excluant qu’elle ne les ait pas reçus .
Elle n’a pas davantage répondu aux deux mises en demeure successives délivrées par actes d’huissier les 23 mars et 29 juin 2022 à son siège dont la réalité a, là encore, été vérifiée par l’huissier de justice à chaque fois selon les mêmes modalités que précédemment.
En tout état de cause, elle ne produit aucun justificatif pertinent de changement d’adresse du siège social de la SCEA dès lors que celui qu’elle verse aux débats n’est valable que pour la période courant à compter du 11 septembre 2025.
Par ailleurs, contrairement à ce qu’elle soutient, le courrier officiel que son conseil a adressé le 27 octobre 2020 au conseil de son adversaire se borne à reprendre ses seuls propos qui affirment qu’elle a quitté les lieux sans toutefois verser un quelconque élément ou même commencement de preuve permettant d’appuyer ses allégations.
Elle n’établit donc :
* ni qu’elle a quitté les lieux avant même que la décision litigieuse lui ait été signifiée, et en tout état de cause, le 31 décembre 2019,
* ni qu’elle a quitté les lieux au 10 avril 2020,
* ni de façon plus générale la date à laquelle elle a effectivement vidé les lieux de sa personne, de ses biens et de toutes personnes de son chef.
En conséquence, elle est tenue aux fermages de l’année 2019 dans la mesure où elle reconnaît elle – même qu’elle était dans les lieux au 31 décembre 2019 et des années suivantes.
SUR LES MANQUEMENTS DE LA SCEA DES [Localité 1]
En application de l’article 1353 du code civil :
' Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.'
Sur le défaut de paiement des fermages
Moyens des parties
La SCEA des Séquoias explique que du 30 décembre 2019 au 10 mars 2022, elle n’avait plus la jouissance des vignes et que de ce fait, aucun fermage n’était dû pour cette période.
Elle fait valoir qu’elle n’est pas davantage redevable des fermages postérieurs à l’arrêt du 10 mars 2022 car si elle retrouvait la pleine jouissance des vignes à compter de cette date, ces dernières étaient devenues totalement inexploitables car Mme [Q] les avait laissées dans un total abandon à compter du moment où elle les avait reprises.
Elle en conclut donc qu’elle ne peut être tenue au paiement de fermages pour ces périodes.
Les consorts [Q] sollicitent la confirmation du jugement attaqué en ce qu’il a constaté deux défauts de paiement consécutifs et un défaut d’entretien des lieux loués et a prononcé en conséquence la résiliation du bail à compter du 29 septembre 2022 aux torts du preneur.
Réponse de la cour
Il vient d’être jugé précédemment que la SCEA des Séquoias s’est maintenue dans les lieux à compter du 31 décembre 2019.
Elle restait en conséquence débitrice des fermages 2019, 2020 et 2021 et du 1 er janvier au 10 mars 2022.
Les deux mises en demeure qui lui ont été délivrées les 23 mars et 29 juin 2022 sont régulières dans la mesure où elles comportent les mentions obligatoires et ont respecté le délai de trois mois entre elles.
Par ailleurs, la SCEA des Séquoias ne conteste pas les bases et les modalités de calcul des sommes qui lui sont réclamées.
Elle ne rapporte pas toutefois le paiement total ou partiel ou les raisons sérieuses et légitimes justifiant leur défaut de paiement.
La créance des consorts [Q] est donc certaine, liquide et exigible.
En conséquence, au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de condamner l’intimée à payer aux consorts [Q] les fermages échus impayés des années 2019, 2020, 2021 et du 1 er janvier au 10 mars 2022.
Le jugement attaqué doit être confirmé de ce chef.
Sur le défaut d’entretien des biens affermés
Moyens des parties
La SCEA des Séquoias fait valoir que les demandes des consorts [Q] reposent sur le procès verbal de constat du 27 juin 2022 qui ne fait que relever le mauvais entretien des vignes par la propriétaire pendant 36 mois à partir du moment où celle-ci en a repris possession le 31 décembre 2019.
Elle prétend qu’avant le jugement du 30 décembre 2019, elle entretenait consciencieusement les terres affermées et soutient qu’elle en verse les justificatifs.
Elle sollicite donc l’infirmation de la décision attaquée de ce chef.
En réponse, les consorts [Q] soutiennent que les parcelles de vigne ont été laissées à l’abandon, entrainant divers dommages.
Réponse de la cour
En application des articles :
* L441-27 alinéa 1 du code rural et de la pêche maritime : ' Les obligations du preneur relatives à l’utilisation du fonds pris à bail sont régies par les dispositions des articles 1766 et 1767 du code civil.'
* 1766 du code civil : ' Si le preneur d’un héritage rural ne le garnit pas des bestiaux et des ustensiles nécessaires à son exploitation, s’il abandonne la culture, s’il ne cultive pas raisonnablement, s’il emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou, en général, s’il n’exécute pas les clauses du bail, et qu’il en résulte un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.
En cas de résiliation provenant du fait du preneur, celui-ci est tenu des dommages et intérêts, ainsi qu’il est dit en l’article 1764.'
* 1764 du code civil : 'En cas de contravention, le propriétaire a droit de rentrer en jouissance, et le preneur est condamné aux dommages-intérêts résultant de l’inexécution du bail.'
Au cas particulier, le bail à ferme du 30 décembre 1997 prévoit que : ' le preneur jouira en bon père de famille et en fermier soigneux des terrains affermés conformément à l’usage des lieux’ qu’il entretiendra en bon état les chemins desservant les terrains affermés ainsi que toutes les clôtures', que les vignes seront soignées, labourées, traitées et conduites selon l’usage, que la taille devra être faite de manière à ne pas les épuiser et que le preneur devra laisser à sa sortie une quantité de vigne au moins égale à celle qu’il aura trouvée au début du présent bail et en bon état de production.'
Aucun procès – verbal de constat des lieux n’a été dressé tant à l’entrée dans les lieux de la société preneuse qu’ultérieurement conformément aux dispositions contractuelles.
De ce fait, la preneuse est censée les avoir reçues de ce fait en bon état d’entretien.
Contrairement à ce qu’a soutenu la SCEA des Séquoias, elle n’a pas quitté les lieux, elle s’est maintenue sur les terres louées.
Or le procès – verbal de constat réalisé par l’huissier de justice en date du 27 juin 2022 relève que :
* les parcelles de vigne litigieuses ont été laissées en état de friche, que de hautes herbes encombrent les rangs devenus difficilement identifiables et que de nombreux ceps de vigne sont manquants,
* aucune des deux parcelles n’est traitée, taillée, palissée et désherbée, que les pieds de vigne s’y trouvant sont laissés à l’état d’abandon, certains étant à l’état de vigne folle avec une végétation active sous les greffons des ceps et qu’aucune trace de pénétration au moyen d’engins agricoles n’est visible, les accès aux parcelles étant également totalement en friche .
Contrairement à ce que soutient la preneuse, l’ancienneté de certains pieds de vignes visée dans son rapport du 30 avril 2015, – soit plus de neuf ans avant la présente instance – par la chambre d’agriculture Charente qui relève :
« Age de plantation : année 90 pour les vignes les plus récentes. Année 70-80 pour les vignes les plus anciennes ».
« Les dernières plantations de la parcelle environ 40 ares datent des années 90.
Les vignes ont été plantées il y a plus d’une vingtaine d’années.
Les vignes les plus anciennes environ 1 hectare 07 ares 50 centiares ont plus de trente-cing ans.
Elles disposent de piquets en bois. Les culés sont en fer. Les vignes ont été plantées en 1,90 m par 1,20 m. Elles comportent des fils anciens et des fils récents….
Toutefois, la parcelle de vigne la plus ancienne compte environ 40% de pieds manquants.
On observe également quelques poussées de lierres par endroit La vigne ancienne se trouve à proximité d’habitations "
ne peut pas être imputée à la propriétaire dans la mesure où il est prévu au bail que dans le paragraphe ' vignes ' que le preneur devra entretenir celles-ci à ses frais exclusifs, que les plantations lui resteront acquises et qu’il devra laisser une quantité de vigne au moins égale à celle qu’il aura trouvée au début du bail et en bon état de production.
En conséquence, à défaut de tout élément contraire actuel, il convient de constater le mauvais entretien des biens loués par le preneur.
Le jugement attaqué doit donc être confirmé.
Sur le défaut d’assurance :
Moyens des parties
La SCEA des Séquoias soutient qu’elle n’avait pas à produire à la propriétaire le justification de son assurance pour les risques locatifs contrairement à ce que soutiennent les intimés.
Les consorts [Q] font valoir que la SCEA des Séquoias n’a pas justifié depuis plusieurs années être assurée et qu’elle n’en justifie pas davantage en appel.
Réponse de la cour
Comme il incombe au bailleur d’assurer les biens loués (maison d’habitation, bâtiments agricoles') contre l’incendie, les primes d’assurances découlant de ces assurances sont donc exclusivement à sa charge.
Ce principe étant d’ordre public, toute clause contraire est nulle.
De son côté, le fermier doit s’assurer contre les risques locatifs.
Il doit également veiller à être assuré contre la tempête, la grêle et la neige (assurance dite TGN) et contre l’incendie de son mobilier, de son matériel et de sa récolte.
Il en résulte donc que si l’assurance dite TGN n’est pas obligatoire, il n’en demeure pas moins que celle contre les risques locatifs est obligatoire.
Or au cas particulier, la SCEA des Séquoias ne rapporte pas la preuve qu’elle a satisfait à cette obligation.
En conséquence, ce manquement est établi.
Sur la résiliation du bail :
Moyens des parties
La SCEA des Séquoias sollicite l’infirmation du jugement attaqué.
Les consorts [Q] font valoir que les manquements de la société preneuse sont établis et justifient la résiliation du bail.
Réponse de la cour
En application de l’article L 411-31 I du code rural et de la pêche maritime :
'I.-Sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L. 411-32 et L. 411-34, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s’il justifie de l’un des motifs suivants
1° Deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l’expiration d’un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l’échéance. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition
2° Des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notamment le fait qu’il ne dispose pas de la main-d’oeuvre nécessaire aux besoins de l’exploitation ;
3° Le non-respect par le preneur des clauses mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 411-27.
Les motifs mentionnés ci-dessus ne peuvent être invoqués en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes.'
Pour établir le défaut de paiement des fermages entrainant la résiliation du bail, il n’est pas nécessaire que les deux mises en demeure portent sur des échéances de fermage différentes, encore faut-il que les interpellations soient séparées par un délai minimal de 3 mois.
La charge de la preuve du paiement du fermage incombe au fermier.
L’appréciation de l’existence des « raisons sérieuses et légitimes » du preneur justifiant le non-paiement des fermages relève du pouvoir souverain des juges du fond.
Au cas particulier, il vient d’être jugé précédemment que les manquements reprochés à la SCEA des Séquoias sont établis quoique celle-ci puisse prétendre et qu’il n’existe pas de raisons sérieuses et légitimes de ne pas réglé les fermages.
En application des dispositions légales pré-cités et des dispositions contractuelles qui prévoient au paragraphe intitulé ' paiement du fermage’ que : ' A défaut de paiement, et si les conditions prévues par l’article L.411-56 du Code rural sont remplies, le présent bail pourra être résilié à la demande du bailleur, conformément aux dispositions de l’article L411-31 du code rural, le présent bail pourra être résilié à la demande du bailleur, conformément aux dispositions de l’article 4,11-31 du code rural " et des manquements graves et avérés de la SCEA à ses obligations de preneur, il convient de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a prononcé, à compter du 29 septembre 2022 aux torts du preneur, la résiliation du bail rural conclu par acte notarié du 30 décembre 1997 entre Mme [Q] et la SCEA des Séquoias portant sur deux parcelles de vigne situées commune de [Localité 2] et cadastrées section ZL n°[Cadastre 1] « [Adresse 11] [Adresse 12] '' et section ZL n°[Cadastre 3] « [Adresse 6] '', le tout d’une contenance de1 hectare, 64 ares et 40 centiares.
SUR LES CONSEQUENCES DE LA RESILIATION JUDICIAIRE
Sur l’expulsion et la libération des lieux loués
Compte tenu de ce qui précède, il convient de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux loués, l’expulsion de la SCEAdes Séquoias ainsi que tout occupant de son fait des parcelles de vigne situées commune de [Localité 2] et cadastrées section ZL n°[Cadastre 1] « [Adresse 11] [Adresse 12] '' et section ZL n°[Cadastre 3] « [Adresse 6] '' et au besoin avec le concours de la force publique et dit qu’à défaut de libération de l’intégralité des parcelles dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, la SCEA des Séquoias sera redevable envers Mme [Q] d’une astreinte de 50 euros par jour de retard jusqu’à complète libération des lieux, pour une durée de 6 mois.
Sur le paiement des fermages et indemnités d’occupation :
Compte tenu de ce qui précède, il convient de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a condamné la SCEA des Séquoias à payer à Mme [Q] la somme de 11 263,24 euros au titre des fermages échus impayés des années 2019, 2020, 2021 et jusqu’au 29 septembre 2022 et des indemnités d’occupation qui se sont substituées au fermage à compter du 30 septembre 2022 et jusqu’au 31 mai 2024.
Sur les travaux de remise en état
Moyens des parties
Les consorts [Q] soutiennent que l’abandon dans lequel les parcelles de vigne ont été laissées a entraîné une perte des pieds de vigne, une perte de rentabilité sur plusieurs années, une terre de mauvaise qualité et des frais coûteux de remise en état.
En se fondant sur le devis qu’ils versent aux débats, ils sollicitent le paiement de la somme de 18 448, 20 euros à titre de dommages intérêts pour la remise en état des parcelles de vigne.
En réponse, la SCEA des Séquoias fait valoir que les demandes des consorts [Q] reposent sur le procès verbal de constat du 27 juin 2022 qui ne fait que relever le mauvais entretien des vignes par la propriétaire pendant 36 mois.
Elle prétend qu’avant le jugement du 30 décembre 2019, elle entretenait consciencieusement les terres affermées.
Elle explique que de surcroît, le chiffrage de la remise en état repose sur un devis qui n’a pas été établi contradictoirement, que la chambre de l’agriculture qu’elle a mandatée a constaté l’ancienneté des vignes de Mme [Q] et a relevé que sur 1, 60 hectare loués, 1,07 hectares étaient inexploitables, soit plus de 69% de la surface totale louée.
Enfin, elle rappelle que la réglementation d’exploitation de vignes et leur traitement a évolué à compter du 1 er janvier 2020.
Elle sollicite donc l’infirmation de la décision attaquée.
Réponse de la cour
Il a été jugé précédemment que la SCEA des Séquoias s’est maintenue sur les parcelles affermées contrairement à ce qu’elle prétend.
Le procès verbal réalisé par l’huissier de justice le 27 juin 2022 a constaté le mauvais état d’entretien des lieux loués comme il a été dit précédemment.
L’estimation de la valeur vénale des parcelles affermées, réalisée à la date du 30 avril 2015, par la chambre d’agriculture Charente a relevé :
« Age de plantation : année 90 pour les vignes les plus récentes. Année 70-80 pour les vignes les plus anciennes ».
« Les dernières plantations de la parcelle environ 40 ares datent des années 90.
Les vignes ont été plantées il y a plus d’une vingtaine d’années.
Les vignes les plus anciennes environ 1 hectare 07 ares 50 centiares ont plus de trente-cing ans.
Elles disposent de piquets en bois. Les culés sont en fer. Les vignes ont été plantées en 1,90 m par 1,20 m. Elles comportent des fils anciens et des fils récents.
Ces dernières sont en bonnes conditions d’entretien général.
Toutefois, la parcelle de vigne la plus ancienne compte environ 40% de pieds manquants.
On observe également quelques poussées de lierres par endroit La vigne ancienne se trouve à proximité d’habitations. "
Il en résulte que si le manquement d’entretien des lieux loués est imputable à la SCEA des Séquoias et a aggravé leur état, il n’en demeure pas moins que la surface véritablement utile des parcelles louées était réduite par rapport à celle figurant sur le bail et que les pieds de vignes n’étaient pas tous en état de pleine exploitation, sans que cela puisse être imputable totalement aux bailleurs.
En conséquence, il convient d’évaluer à la somme de 15000 euros le montant des travaux de remise en état des parcelles litigieuses et de condamner la SCEA des Séquoias à payer cette somme aux consorts [Q] à titre de dommages intérêts.
Le jugement attaqué doit donc être infirmé de ce chef.
SUR LES DEPENS ET LES FRAIS IRREPETIBLES
Les dépens de première instance et d’appel doivent être supportés par la SCEA des Séquoias.
Il n’est pas inéquitable de confirmer la condamnation de cette dernière prononcée par le jugement attaqué au paiement d’une somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de condamner la SCEA des Séquoias à payer aux consorts [Q] la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile tout en la déboutant de sa propre demande présentée au même titre.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement prononcé le 22 mars 2024 par le tribunal paritaire des baux ruraux d’Angoulême sauf en ce qu’il a condamné la SCEA des Séquoias à payer à Mme [Q] la somme de 18 448,20 euros à titre de dommages-intérêts pour remise en état des parcelles de vigne ;
Infirme de ce dernier chef,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Condamne la SCEA des Séquoias à payer à M.[T] [Q] et M. [I] [Q] la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour remise en état des parcelles de vigne ;
Y ajoutant,
Condamne la SCEA des Séquoias aux dépens d’appel,
Condamne la SCEA des Séquoias à payer à M.[T] [Q] et M. [I] [Q] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SCEA des Séquoias de sa demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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