Irrecevabilité 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 24 avr. 2025, n° 24/11477 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/11477 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-1
N° RG 24/11477 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNWNB
Ordonnance n° 2025/M101
S.A.S. AZUR HELICOPTERE
représentée par Me Ziad BEYLOUNI de l’AARPI SRDB, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Appelante
Monsieur [I] [V]
représenté par Me Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Vincent PENARD de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimé
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Marie-Amélie VINCENT, conseillère de la Chambre 3-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, magistrate déléguée, assistée de Elodie BAYLE, greffier lors des débats et de Hortence MAYOU, greffier lors du délibéré ;
Après débats à l’audience du 04 Février 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 24 avril 2025 après prorogation, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 11 juillet 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Cannes a:
— constaté que la créance ne se heurte à aucune contestation sérieuse,
— condamné à titre provisionnel, la Sas Azur hélicoptère à payer à M. [I] [V] la somme de 344.914, 89 ' au titre des factures dues,
— condamné la Sas Azur hélicoptère à M. [O] [V] la somme de 4000 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 19 septembre 2024 la Sas Azur hélicoptère a interjeté appel de cette décision.
— -------
Par conclusions enregistrées par voie électronique le 18 octobre 2024 reprises le 30 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [I] [V] demande au président de chambre de :
— déclarer irrecevable l’appel interjeté par la société Azur hélicoptère à l’encontre de l’ordonnance de référé du tribunal de commerce de Cannes en date du 11 juillet 20224,
— débouter la société Azur hélicoptère de l’intégralité de ses demandes.
— condamner la société Azur hélicoptère à payer à M. [I] [V] une somme de 2.500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Azur hélicoptère aux dépens.
Au visa de l’article 906-3 du code de procédure civile, il fait valoir que :
— la signification du jugement est parfaitement régulière, de sorte que le délai d’appel a expiré le 1er août 2024 à minuit, et que la déclaration d’appel a été formée hors délai ;
— la signification faite à avocat est régulière, la postulation n’ayant pas cours devant le tribunal de commerce ;
— les mentions des diligences accomplies doivent être portées dans l’acte de signification, et non dans l’avis de passage.
— ------
Par conclusions en réplique enregistrées par voie électronique le 21 novembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Sas Azur hélicoptère, sollicite du président de la chambre de :
— Déclarer irrégulières les significations effectuées à avocat et à partie par M. [I] [V] et ses conseils ;
— Déclarer que l’appel formé par la Sas Azur hélicoptère a respecté les délais impartis pour être présenté ;
— Déclarer l’appel de la société Azur hélicoptère recevable ;
— Condamner M. [V] aux dépens et à payer à la SAS Azur hélicoptère la somme de 3.000' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au visa des articles 114, 655, 658, 675 à 682 et 700 du code de procédure civile, la Sas Azur hélicoptère réplique :
— n’avoir jamais reçu d’avis de passage du Commissaire de justice nommé par M. [V], de sorte que le délai de recours n’a jamais commencé à courir ;
— l’ordonnance a été notifiée à l’avocat « plaidant » de la société et non à son avocat « constitué », ces irrégularités ayant pour conséquence que le délai d’appel n’a pas commencé à courir ;
— la signification à avocat du 15 juillet 2024 est irrégulière, ni l’avocat ayant notifié l’ordonnance du tribunal de commerce de Cannes, ni l’avocat ayant été notifié de cette décision n’ayant été constitués dans la procédure ;
— la signification effectuée le 17 juillet 2024 est irrégulière au regard des mentions présentes sur l’avis de passage.
MOTIFS
— Sur l’irrecevabilité de l’appel
Aux termes des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé peut être frappée d’appel à moins qu’elle n’émane du premier président de la cour d’appel ou qu’elle n’ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande.
L’ordonnance rendue en dernier ressort par défaut est susceptible d’opposition.
Le délai d’appel ou d’opposition est de quinze jours.
Selon l’article 664-1 du code de procédure civile, la date de la signification d’un acte d’huissier de justice est celle du jour où elle est faite à domicile, soit la date de l’avis de passage.
L’article 655 du même code prévoit que si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré à domicile ou à résidence. L’huissier doit relater ses diligences et les circonstances rendant impossible la signification à personne. La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence, qui l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité. L’huissier doit laisser un avis de passage daté.
En l’espèce, la société Azur hélicoptère, en réplique à la tardiveté de l’appel soulevée, rappelle que conformément à l’article 678 du code de procédure civile, lorsque la représentation des parties est obligatoire, la décision doit être préalablement notifiée au représentant, faute de quoi la notification est nulle. Elle avance que la signification à avocat a été effectuée par l’avocat plaidant de M. [I] [V] vers l’avocat plaidant de la Sas Azur Hélicoptère, et non aux avocats constitués.
Or, si l’article 853 du code de procédure civile, rappelle que les parties sont tenues de constituer avocat devant la juridiction consulaire, sauf dispense prévue par la loi ou lorsque la demande porte sur un montant inférieur à 10.000 ', ou lorsqu’elle a pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10.000 ', la représentation devant le tribunal de commerce est sans limitation territoriale, la limite territoriale de postulation devant les tribunaux judiciaires, prévue par l’article 5 de la loi du 31 décembre 1971, n’ayant pas été étendue aux tribunaux de commerce.
Ainsi, en l’absence de toute limitation territoriale de postulation, dès lors que la signification à avocat du 15 juillet 2024 a été effectuée de Me [H] vers Me [N], conformément aux mentions de l’ordonnance de référé du 11 juillet 2024, la signification faite à avocat doit être considérée comme régulière.
S’agissant de l’irrégularité invoquée des mentions de l’avis de passage, il ressort du courrier du 17 juillet 2024 versée aux débats qu’une tentative de signification a été effectuée à la Sas Azur hélicoptère d’un acte à la demande de M. [X] [V] et que le commissaire de justice n’ayant pu rencontrer ni le destinataire ni une personne habilitée à recevoir l’acte lors de son passage, la copie de l’acte a été déposée à l’étude du commissaire de justice dans les délais prescrits.
Il mentionné dans l’acte de signification que le siège social du destinataire a été vérifié par plusieurs moyens, notamment le registre du commerce et des sociétés de Cannes, le site société.com, et une confirmation antérieure d’une salariée, outre le fait que le nom du destinataire figure sur les panneaux de direction de l’aéroport, étant précisé que la même adresse est mentionnée par la Sas Azur Hélicoptère dans le cadre de la présente instance.
Les diligences rapportées notamment la constatation de l’impossibilité de signifier à personne et le dépôt en copie en étude, accompagnée des vérifications effectuées réunissent les conditions légales requises, les diligences accomplis devant être mentionnées dans l’acte de signification lui-même et non dans l’avis de passage.
Au surplus, est versée au débat une copie d’écran d’un message RPVA daté du 15 juillet 2024, adressé par Me [R] [J] à Me [K] [N], libellé comme suit : « Mon cher confrère, je vous prie de trouver ci-joint l’ordonnance de référé rendue par le tribunal de commerce de Cannes le 11 juillet 2024 valant notification », avec en pièce jointe l’ordonnance de référés et la mention « accusé de réception ».
La notification à partie, à domicile, est dès lors régulière. En conséquence, le délai d’appel de quinze jours commence à courir à compter de la date indiquée sur l’avis de passage du commissaire de justice, soit le 17 juillet 2024, de sorte que la déclaration d’appel en date du 19 septembre 2024 doit être déclarée irrecevable comme tardive.
— Sur les demandes accessoires
La Sas Azur hélicoptère qui succombe, sera condamnée à payer la somme de 1.500 ' à M. [I] [V] en application de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déboutons la Sas Azur Hélicoptère de sa demande tendant à voir déclarer irrégulières les significations effectuées à avocat et à partie par M. [I] [V] et ses conseils ;
Déclarons irrecevable comme tardive la déclaration d’appel en date du 19 septembre 2024 ;
Condamnons la SAS Azur hélicoptère à payer à Monsieur [I] [V] la somme de 1.500 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile;
La condamnons aux entiers dépens de l’incident.
Fait à [Localité 3], le 24 avril 2025
Le greffier Le Président
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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