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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 24 juil. 2025, n° 25/00152 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA MONCEAU GENERALE ASSURANCES immatriculée au RCS de BLOIS sous le, SA MONCEAU GENERALE ASSURANCES c/ CPAM DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 24 Juillet 2025
N° 2025/303
Rôle N° RG 25/00152 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOT5N
SA MONCEAU GENERALE ASSURANCES
C/
[I] [M]
[C] [M]
[L] [P]
[E] [M]
[H] [M]
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 17 Mars 2025.
DEMANDERESSE
SA MONCEAU GENERALE ASSURANCES immatriculée au RCS de BLOIS sous le n°414 086 355, représentée par son représentant légal en exercice et domicilié en cette qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, Me Sébastien THEVENET avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [I] [M], demeurant C/O chez Madame [O] [Adresse 3]
représenté par Me Elsa VALENZA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Corinne SERROR, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Jacques-Antoine PRECIOZI – Me Marc-André CECCALDI – Me Pascale ALBENOIS avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [C] [M], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Elsa VALENZA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Corinne SERROR, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Jacques-Antoine PRECIOZI – Me Marc-André CECCALDI – Me Pascale ALBENOIS avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [L] [P], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Elsa VALENZA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Corinne SERROR, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Jacques-Antoine PRECIOZI – Me Marc-André CECCALDI – Me Pascale ALBENOIS avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [E] [M], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Elsa VALENZA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Corinne SERROR, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Jacques-Antoine PRECIOZI – Me Marc-André CECCALDI – Me Pascale ALBENOIS avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [H] [M], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Elsa VALENZA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Corinne SERROR, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Jacques-Antoine PRECIOZI – Me Marc-André CECCALDI – Me Pascale ALBENOIS avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [X] [K] demeurat [Adresse 2]
représentée par Me Elsa VALENZA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Corinne SERROR, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Jacques-Antoine PRECIOZI – Me Marc-André CECCALDI – Me Pascale ALBENOIS avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [G] [Y] épouse [M], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Elsa VALENZA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Corinne SERROR, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Jacques-Antoine PRECIOZI – Me Marc-André CECCALDI – Me Pascale ALBENOIS avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM des BOUCHES DU RHONE Service Contentieux,, demeurant [Adresse 5]
défaillante
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 05 Juin 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Juillet 2025..
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 24 Juillet 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 7 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Marseille a liquidé l’indemnisation des préjudices consécutifs à l’accident de la circulation dont a été victime monsieur [I] [M] le 19 août 2016 et a:
— condamné la société MONCEAU GENERALE ASSURANCES à indemniser les conséquences dommageables de l’accident,
— condamné la société MONCEAU GENERALE ASSURANCES à payer à monsieur [I] [M] , hors débous médicaux de la CPAM des BOUCHES DU RHONE mais déduction faite du capital invalidité de 230 465,78 euros, la somme de 1 366 739,73 euros en réparation de son préjudice corporel ( frais de logement adapté réservés), déduction faite des provisions allouées et celle de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— condamné la société MONCEAU GENERALE ASSURANCES à payer à monsieur [I] [M] le montant correspondant au double du taux légal sur la somme de 1 932 205,91 euros sur la période comprise entre le 3 août 2021 et le 7 janvier 2025,
— débouté monsieur [I] [M] du surplus de ses demandes,
— condamné la société MONCEAU GENERALE ASSURANCES à payer à:
*monsieur [C] [M] la somme de 15000 euros au titre du préjudice d’affection,
*madame [L] [P] la somme de 15000 euros au titre du préjudice d’affection,
*madame [H] [M] la somme de 3000 euros
*monsieur [E] [M] la somme de 3000 euros,
— dit le jugement opposable à la CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de doit,
— condamné la société MONCEAU GENERALE ASSURANCES aux dépens comprenant les frais d’expertise .
La société MONCEAU GENERALE ASSURANCES a interjeté appel du jugement et par actes des 17,18 et 19 mars 2025 , elle a fait assigner monsieur [I] [M], monsieur [C] [M], madame [L] [P], monsieur [E] [M], madame [H] [M] et la CPAM DES BOUCHES DU RHONE à comparaître devant le premier président statuant en référé pour:
— à titre principal, voir arrêter l’exécution provisoire du jugement en ce qu’il a condamné la société MONCEAU GENERALE ASSURANCE au montant correspondant au double du taux légal sur la somme de 1 932 205,51 euros sur la période comprise entre le 3 août 2021 et le 7 janvier 2025,
— à titre subsidiaire, être autorisée à consigner cette même somme sur un compte séquestre CARPA dans l’attente de la décision à intervenir
— voir réserver les dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la SA MONCEAU GENERALE ASSURANCES réitère sa demande initiale.
Aux termes des leurs déposées et soutenue oralement à l’audience, monsieur [I] [M], monsieur [C] [M], madame [L] [P], monsieur [E] [M], madame [H] [M] ainsi que madame [G] [M] et monsieur [X] [K] demande à la juridiction du premier président de débouter la compagnie MONCEAU GENERALE ASSURANCES de sa demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement et de sa demande subsidiaire de consignation
Ils demandent également la condamnation de la SA MONCEAU GENERALE ASSURANCES aux dépens et au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM DES BOUCHES DU RHONE n’a pas comparu.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives
1- sur la demande principale d’arrêt de l’exécution provisoire
L’assignation devant le premier juge est en date du 5 décembre 2022 .
Postérieure au 1er janvier 2020, date d’entrée en vigueur du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Elles prévoient:
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
Il ressort des termes du jugement de première instance que la SA MONCEAU GENERALE ASSURANCES avait formulé des observations sur l’exécution provisoire :la demande est donc recevable en application de l’alinéa 1 du texte susvisé
Pour que soit écartée l’exécution provisoire, deux conditions cumulatives doivent être réunies:
— l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation
— le risque de conséquences manifestement excessives an cas d’exécution.
Si l’une fait défaut, la demande est rejetée.
La demande d’arrêt de l’exécution provinoise de la SA MONCEAU GENERALE ASSURANCES ne porte que sur les sommes résultant de l’application du doublement de l’intérêt légal sur l’indemnité allouée à monsieur [I] [M].
Madame [G] [M] et monsieur [X] [K] n’ont pas été assignés dans le cadre de la présente instance , le fait qu’ils concluent vaut intervention volontaire.
Ils n’ont cependant , comme monsieur [C] [M] et madame [L] [P] pas d’intérêt personnel à faire valoir au regard de l’objet de la demande.
Il n’est pas contesté que les condamnations en principal ont été réglées à monsieur [I] [M].
La SA MONCEAU GENERALE ASSURANCES indique que le montant des intérêts issu de la condamnation prononcée représenté la somme de 708 245,39 euros.
Concernant le risque de conséquences manifestement excessives, elle fait valoir que le paiement de cette somme serait susceptible de porter atteinte à son équilibre financier et qu’il existe un risque réel de dilapidation des fonds.
Monsieur [I] [M] répond que l’argument lié à l’équilibre financier de la SA MONCEAU GENERALE ASSURANCES n’est pas probant au regard de sa courbe de croissance issue de la consultation de 'Pappers’ et que le risque de dilapidation des fonds par une victime qui les attend depuis 10 ans est nul, les fonds déposés sur son compte devant faire l’objet de placements.
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable au regard des facultés de paiement du débiteur ou de remboursement du créancier en cas de réformation de la décision de première instance.
Il appartient dans les deux cas à celui qui s’en prévaut d’en apporter la preuve.
La SA MONCEAU ne produit aucune pièce concernant sa situation financière susceptible de prouver le risque d’atteinte à son équilibre financier dans l’hypothèse de l’exécution du solde de la condamnation pour la somme de 708000 euros.
Les doutes ou les craintes qu’elle exprime quant à la dilapidation des fonds versés à monsieur [I] [M] ne reposent sur aucun élément alors que la charge de la preuve lui incombe également sur ce point.
Elle ne rapporte donc pas la preuve d’un risque de conséquences manifestement excessives et sera déboutée de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire sans qu’il y ait lieu d’examiner l’existence de moyens sérieux d’infirmation dès lors que la première condition fait défaut.
2-sur la demande subsidiaire de consignation
L’article 521 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige prévoit:
'La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d’un capital en réparation d’un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d’en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine'
S’agissant des intérêts dus sur une indemnité sanctionnant une offre tardive, la possibilité de consignation n’est pas limitée par le texte susvisé.
La mise en 'uvre des dispositions de l’article 521 du code de procédure civile, qui ne constitue qu’une modalité d’aménagement de l’exécution provisoire, relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction du premier président qui en apprécie le motif et l’opportunité, sans que le risque de conséquences manifestement excessives ou les chances de réformation de la décision soient des critères opérants, en tenant compte de la situation respective des parties et du maintien de l’équilibre de leurs droits dans le cadre de l’appel.
Monsieur [I] [M] a perçu de la SA MONCEAU GENERALE ASSURANCES l’indemnité assurant la réparation des dommages qu’il a subis et lui permettant de faire face à ses besoins quotidiens sur le plan matériel.
Il résulte des conclusions prises dans ses intérêts dans le cadre de la présente instance ( pages 4 et 5) qu’en dehors de l’offre du 10 janvier 2022 dont l’effet au regard des dispositions de l’article L211-9 du code des assurances a été écarté par le premier juge, les conclusions prises dans les intérêts de la SA MONCEAU GENERALE ASSURANCES du 5 juin 2023 puis récapitulatives du 6 novembre 2023 contenaient une offre mentionnant les sommes proposées pour l’ensemble des préjudices avant et après la réduction de moitié du droit à indemnisation correspondant à la position procédurale de l’assureur.
La cour aura à se prononcer sur l’éventuelle incidence de ces conclusions sur la durée de la sanction appliquée, point qui n’a pas été examiné par le premier juge.
Il résulte de la situation de fait et de droit décrite par les parties et dans la décision dont appel, que la consignation sollicitée est opportune et doit être ordonnée au regard des sommes en litige et des enjeux de l’appel .
La SA MONCEAU GENERALE ASSURANCES qui succombe en sa demande principale supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile ainsi que le paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de monsieur [I] [M].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé,
DEBOUTONS la SA MONCEAU GENERALE ASSURANCES de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 7 janvier 2025 concernant le montant correspondant au double du taux légal sur la somme de 1 932 205,51 euros sur la période comprise entre le 3 août 2021 et le 7 janvier 2025,
AUTORISONS la SA MONCEAU GENERALE ASSURANCES à consigner dans le délai d’un mois à compter de la présente ordonnance entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de LYON désigné séquestre le montant correspondant au double du taux légal sur la somme de 1 932 205,51 euros sur la période comprise entre le 3 août 2021 et le 7 janvier 2025,jusqu’à l’arrêt à intervenir dans la procédure pendant entre les parties devant la présente cour d’appel sous le n °RG 25/2638,
CONDAMNONS la SA MONCEAU GENERALE ASSURANCES aux dépens,
CONDAMNONS la SA MONCEAU GENERALE ASSURANCES à payer à monsieur [I] [M] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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