Infirmation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 13 nov. 2025, n° 23/02808 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/02808 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
MF/EL
Numéro 25/3100
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 13/11/2025
Dossier : N° RG 23/02808 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IVKI
Nature affaire :
A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
Affaire :
[Z] [K] [X]
C/
[7]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 13 Novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 02 Octobre 2025, devant :
Mme FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.
Mme FILIATREAU, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [Z] [K] [X]
[Adresse 4]
[Adresse 23] [Adresse 27]
[Localité 1]
Comparant
INTIMEE :
[7]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me SERRANO loco Me A. BARNABA, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 14 SEPTEMBRE 2023
rendue par le POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 25]
RG numéro : 21/00177
FAITS ET PROCÉDURE
M. [Z] [K] [X], salarié de l’hôtel [24], a adressé à la [6] ([10]) des Hautes- Pyrénées une déclaration de maladie professionnelle datée du 10 octobre 2020 au titre du syndrome du canal carpien droit.
La déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial du 5 octobre 2020 constatant un «'canal carpien droit'».
Après instruction du dossier, la caisse a constaté que la condition relative au délai de prise en charge de la maladie du tableau n°57 n’était pas remplie et a saisi en conséquence le [9] ([15]) de [Localité 26].
Le 14 juin 2021, le [17] [Localité 26] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée estimant que «'Dans ce contexte, il n’apparaît pas possible de retenir un lien direct entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle réalisée du fait d’un délai de prise en charge non compatible'».
Par décision du 2 juillet 2021, la caisse a refusé de prendre en charge la maladie déclarée par M. [K] [X] au titre de la législation professionnelle.
Le 23 août 2021, M. [K] [X] a contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable ([14]).
Par décision du 7 septembre 2021, la [14] a rejeté son recours.
Par requête du 13 octobre 2021, reçue au greffe le 14 octobre suivant, M. [K] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes en contestation de cette décision.
Par jugement avant dire droit du 1er septembre 2022, compte tenu de la production par l’assuré de nouveaux documents médicaux n’ayant pas été pris en compte par le [20], le tribunal a désigné le [19].
Le 28 février 2023, le [19] a rendu un défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée considérant que «'le délai entre la cessation d’exposition au risque professionnel et la première constatation médicale de l’affection de la main et du poignet déclarée est trop long pour retenir l’existence d’un lien direct entre les deux'».
Par jugement du 14 septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes a':
— Homologué l’avis rendu le 28 février 2023 par le [19] et dit que la preuve d’un lien direct entre la pathologie déclarée par M. [K] [X] le 10 octobre 2020 et son activité professionnelle n’est pas rapportée,
— Confirmé en conséquence la décision de la [14] de la [13] en date du 7 septembre 2021 refusant la prise en charge de la pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle,
— Condamné M. [K] [X] aux éventuels dépens de la procédure.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandées avec accusé de réception, reçue de M. [K] [X] le 22 septembre 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 octobre 2023, reçue au greffe de la cour d’appel de Pau le 20 octobre suivant, M. [K] [X] en a interjeté appel dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation.
Selon avis de convocation du 26 mai 2025 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 18 septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 2 octobre 2025 pour justification de la communication de pièces par l’appelant à la [10]. Les parties ont comparu à l’audience de renvoi.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses écritures reçues au greffe le 15 juillet 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, M. [Z] [K] [X], appelant, demande à la cour d’appel de reconnaitre le caractère professionnel de la maladie déclarée.
Selon ses conclusions transmises par mail au greffe le 29 août 2025 reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la [13], intimée, demande à la cour de :
— De confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Tarbes ;
En conséquence,
— De confirmer la décision de rejet de la [8] de reconnaître la maladie de Monsieur [K] [X] au titre de la législation sur les risques professionnels ;
— De confirmer la décision de la commission de recours amiable ;
— De confirmer l’homologation des avis des [17] [Localité 26] et [Localité 5].
En conséquence,
— De débouter Monsieur [K] [X] de l’ensemble de ses demandes.
MOTIFS
Sur la maladie professionnelle
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable en l’espèce, «'Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.'»
En l’espèce, M. [Z] [K] [X], salarié de l’hôtel Saint Rose, a adressé à la [12] une déclaration de maladie professionnelle datée du 10 octobre 2020 au titre d’un syndrome du canal carpien droit. La déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial du 5 octobre 2020 constatant un «'canal carpien droit'».
Il est constant que cette maladie peut relever du tableau n°57C des maladies professionnelles «'Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail».
Considérant que la maladie de M. [Z] [K] [X] ne remplissait pas la condition relative au délai de prise en charge permettant de la prendre en charge directement, la [11] a saisi le [9] ([15]) d’Occitanie.
Le 14 juin 2021, le [16] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée aux motifs suivants «'Il n’est pas ici remis en question que l’activité professionnelle d’assistant responsable de salle l’ait bien exposée à des facteurs de risque de syndrome du canal carpien.
La problématique tient ici à un dépassement du délai de prise en charge avec une date de première constatation médicale retenue au 4 juin 2020 et une date de fin d’exposition au risque retenue au 20 janvier 2020, soit un délai de prise en charge de 4 mois et 15 jours pour un délai réglementaire au sens du tableau 57 C de 30 jours.
Aucun élément médical ne nous a permis de faire remonter la date de première constatation médicale à une date antérieure.
Dans ce contexte, il n’apparaît pas possible de retenir un lien direct entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle réalisée du fait d’un délai de prise en charge non compatible'».
Suite à la contestation de M. [Z] [K] [X], le tribunal judiciaire de Tarbes a, par décision avant dire droit du 1er septembre 2022, désigné un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, celui de Nouvelle Aquitaine.
Le 28 février 2023, le [18] a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée. Ainsi, le Comité indique « Le comité a pris connaissance de l’ensemble des pièces transmises.
De nouveaux éléments ont été portés à la connaissance du [15] (certificats médicaux).
Au vu des éléments fournis aux membres du [15], le Comité considère que le délai entre la cessation d’exposition au risque professionnel et la première constatation médicale de l’affection de la main et du poignet déclarée est trop long pour retenir l’existence d’un lien direct entre les deux.
En conséquence, le [21] considère que les éléments de preuve d’un lien direct entre la pathologie déclarée et 1'exposition professionnelle incriminée ne sont pas réunis dans ce dossier'».
Les deux avis sont motivés et concordants, ils excluent tout lien direct entre le travail habituel de M. [Z] [K] [X] et sa pathologie.
Il appartient à M. [Z] [K] [X] qui les conteste de rapporter la preuve d’un lien direct entre son travail et la maladie déclarée.
M. [Z] [K] [X] verse aux débats différents certificats médicaux qui démontrent que le syndrome canal carpien droit était connu dès 2016 par son médecin traitant et des spécialistes alors que le salarié occupait le poste d’assistant responsable de salle.
Par ailleurs, il résulte de l’enquête administrative et de la concertation médico-admininistrative que le médecin-conseil de la caisse a fixé la date de la première constatation médicale au 4 juin 2020, date de l’électromyographie et que la date de cessation de l’exposition au risque a été fixée au 20 janvier 2020, date à laquelle l’assuré a été placé en arrêt de travail pour une épicondylite du coude droit pris en charge depuis 2017 par la caisse. Il en résulte que compte tenu de son arrêt de travail pour une pathologie au coude, l’appelant et son médecin traitant ont pu retarder les examens pour valider l’existence d’un syndrome du canal carpien concernant le même bras et ce d’autant que compte-tenu de l’arrêt de travail, la gêne ou la douleur ressentie au niveau du poignet devait être moindre, celui-ci étant moins sollicité. Dans ce contexte, le fait que la première constatation médicale a été retardée ne suffit pas à écarter l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée et le travail habituel du salarié.
Par ailleurs, l’enquêteur de la caisse a retenu les éléments suivants : «'M. [K] [X] est droitier. Il a travaillé durant toute sa carrière comme serveur dans des hôtels et notamment à [Localité 22]. Il a commencé à travailler à l’âge de 18-19 ans. A l’époque, les conditions de travail étaient différentes de celles d’aujourd’hui. Il a travaillé dans des hôtels de [Localité 22] qui accueillent des groupes de pèlerins, français et étrangers. Il s’agit d’hôtels de grandes capacités, les restaurants dans lesquels il travaillait pouvant accueillir 300 clients par jour. Par exemple, M. [K] [X] travaillait souvent plus de 10H par jour, il portait environ 15 assiettes sur chaque bras. Il prenait les assiettes de la main droite et les posaient sur le bras gauche ou inversement. Il devait également manipuler le mobilier chaque jour : tables, chaises notamment'».
En outre, dans son avis, le [16] a décrit ainsi l’activité professionnelle : «'Monsieur [K] [X] [Z] a donc effectué les différentes tâches suivantes dans le cadre de ses fonctions :
— Mise en place des déjeuners, des diners, dresse la table, accueil et installation du client,
— Conseille et prend les commandes,
— Réalise le service puis débarrasse les tables à l’aide d’un plateau, nettoyage des tables,
— S’occupe des livraisons (déchargement et rangement des marchandises), remplissage du bar'».
Le [15] ajoute : «'Il n’est pas ici remis en question que l’activité professionnelle d’assistant responsable de salle l’ait bien exposée à des facteurs de risque de syndrome du canal carpien'».
Enfin, le [18] a pour sa part retenu les éléments suivants : «'La dernière profession déclarée est assistant responsable de salle en CDD à temps complet du 17 mars 2016 au 20 octobre 2020. Il exerce la profession habituelle de serveur saisonnier d’après les déclarations de l’assuré : 7 mois en 2016 (17/03 au 24/10), 6 mois d’avril 2014 à novembre 2015, 17 mois de 2011 à 2013, 5 mois en 2010, 18 mois de 2007, 5 en 2009, 6 mois en 2006, 21 mois de 2003 à 2005, 14 ans de 1988 à 2002 et 6 mois d’agent d’entretien en 2009.
Les tâches décrites au dernier poste consistent à : mettre en place les déjeuners, diners, dresser la table accueillir les clients,conseiller, prendre les commandes, faire le service, débarrasser les tables à 1'aide d’un plateau, nettoyer les tables, ranger les marchandises et approvisionner le bar'».
Il en résulte que compte tenu des tâches effectuées par l’appelant et de la durée pendant laquelle il a exercé l’activité de serveur, il a bien été exposé à des facteurs de risques de syndrome de canal carpien ce que reconnaît d’ailleurs le premier [15].
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de constater que M. [Z] [K] [X] établit l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée et son travail.
Dès lors, la [13] aurait dû prendre en charge la pathologie déclarée par M. [Z] [K] [X] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par conséquent, il convient de dire que la maladie professionnelle de M. [Z] [K] [X] décrite dans le certificat médical du 5 octobre 2020 est d’origine professionnelle et de le renvoyer devant la [13] pour la liquidation de ses droits. Le jugement sera donc infirmé et la [13] sera déboutée de toutes ses demandes.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc d’infirmer le jugement et de condamner la [13] aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes en date du 14 septembre 2023;
Statuant à nouveau,
DIT que la maladie de M. [Z] [K] [X] décrite dans le certificat médical du 5 octobre 2020 «'canal carpien droit'» est d’origine professionnelle et doit être prise en charge par la [13] au titre de la législation sur les risques professionnels ;
DEBOUTE la [13] de toutes ses demandes;
RENVOIE M. [Z] [K] [X] devant la [13] pour la liquidation de ses droits ;
CONDAMNE la [13] aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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