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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 24 sept. 2025, n° 25/02692 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02692 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
N° RG 25/02692 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKZMF
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 29 Janvier 2025
Date de saisine : 13 Février 2025
Nature de l’affaire : Demande en réparation des dommages causés par l’activité médicale ou para-médicale
Décision attaquée : n° 21/08674 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] le 16 Décembre 2024
Appelants :
Monsieur [L] [Z], représenté par Me Cyrille AUCHÉ de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de PARIS – N° du dossier 22447
Madame [W] [D] épouse [Z], représentée par Me Cyrille AUCHÉ de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de PARIS – N° du dossier 22447
Intimés :
Monsieur [V] [B], représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 – N° du dossier 254578
Fondation HOPITAL [Localité 2] exerçant sous l’enseigne GROUPE HOSPITALIER PARIS [Localité 2], représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT – BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 – N° du dossier 35722
Caisse CPAM DE L’HERAULT prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en sa qualité audit siège social
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(3 pages)
Nous, Marie-Odile DEVILLERS, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Catherine SILVAN, greffière,
M. [L] [Z], né en 1953 était suivi depuis plusieurs années par le docteur [B] médecin rhumatologue. En septembre 2012 il a bénéficié d’un injection intra-articulaire d’acide hyaluronique faites par ce médecin qui au vu des problèmes de circulation sanguine qui ont suivi a ensuite prescrit un doppler qui a révélé une artérite avec absence de flux hélodynamique et l’a amené à des consultations et traitements au GH [Localité 2].
Après l’insuccès d’un traitement par anticoagulants et antalgiques, une intervention chirurgicale a eu lieu en urgence le 17 septembre 2012 dans cet hôpital afin de réaliser une désobstruction artérielle.
Le 28 septembre suivant, une amputation trans-tibiale a été préconisée et réalisée le 3 octobre suivant.
Le 21 octobre 2012 il a été hospitalisé en cardiologie suite à une péricardite, puis il a séjourné en centre d’appareillage puis de rééducation.
A partir de mai 2013 il a bénéficié d’une hospitalisation de jour et et fin septembre 2014 la prothèse définitive a été mise en place, mais des adaptations ont été nécessaires ensuite.
Par avis du 20 mai 2015, la CCI , saisie par M. [Z] et son épouse a rejeté leurs demandes, l’expert désigné ayant conclu à l’absence de manquement de nature à engager la responsabilité du Docteur [B] et du GH [Localité 1] Saint-Joseph, et estimé que le dommage était exclusivement imputable à l’état antérieur de Monsieur [Z].
Par Ordonnance de référé du 14 mars 2018, le Président du Tribunal de Paris, saisi par les époux [Z], a désigné le Professeur [K] [E], chirurgien vasculaire, en qualité d’expert.
Par Ordonnance du 25 février 2019, les opérations d’expertise ont été étendues au GH [Localité 1] Saint-Joseph.
L’expert a conclu à une absence de faute du docteur [B] ayant entraîné l’amputation, mais à une erreur de diagnostic du médecin du GH saint Joseph ayant entraîné une perte de chance de 50 à 60% d’éviter l’amputation et à une surveillance inadaptée de l’hôpital.
Par jugement contradictoire du 16 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Paris a :
— rejeté les demandes formulées par les consorts [Z] à l’encontre du Docteur [B] en l’absence d’engagement de sa responsabilité ;
— condamné le GH [Localité 1] Saint-Joseph à verser la somme de 102.648 euros aux consorts [Z] compte tenu du retard de prise en charge à l’origine d’une perte de chance de 50% d’éviter l’amputation du membre inférieur gauche, le poste de dépenses de santé étant réservé, ainsi que la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 29 janvier 2025, les consorts [Z] ont interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions d’incident notifiées le 16 avril 2024, les consorts [Z] ont sollicité, auprès du conseiller de la mise en état, la mise en place d’une expertise médicale en aggravation devant être confiée au Professeur [K] [E] et dont ils proposent la mission.
Ils soutiennent que l’état de M. [Z] s’est aggravé avec des problèmes de mauvaise irrigation du moignon, de douleur et de compression entraînant une gêne pour M. [Z].
Par conclusions d’appelant notifiées le 28 avril 2025, les consorts [Z] ont sollicité la réformation du Jugement en ce qu’il a :
— retenu que la responsabilité du Docteur [B] n’était pas engagée ;
— fixé la part de l’état antérieur dans la survenue du dommage à 50% ;
— sous-évalué l’évaluation des préjudices.
Ils demandent dans leurs conclusions une 'expertise judiciaire complémentaire à Monsieur le Professeur [K] [E], en l’état de l’aggravation de l’état de santé Monsieur [Z] depuis lors, avec mission habituelle en la matière', qu’ils ne détaillent pas.
Ils demandent à la cour de 'dire et juger et déclarer que la faute commise par le Dr [B] consiste en une perte de chance d’éviter l’ischémie, à hauteur de 50% , de dire et juger et déclarer que la faute commise par le Groupe Hospitalier [Localité 1] [Localité 2] consiste en une perte de chance d’éviter l’amputation à hauteur de 50 à 60 % et ils chiffrent ensuite leurs demandes relativement à la liquidation des préjudices.
Le Docteur [B] conclut sur incident qu’il plaise au Conseiller de la mise en état de la Cour d’appel de Paris de rejeter la demande d’expertise formulée par les consorts [Z] compte tenu de l’absence de responsabilité du Docteur [B] jugée par le Tribunal et partant de l’absence d’utilité de la mesure, et de condamner les consorts [Z] à verser au Docteur [B] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens
La fondation Hôpital [Localité 2] exerçant sous l’enseigne Groupe Hospitalier [Localité 1] [Localité 2] demande au conseiller de la mise en état de rejeter la demande d’expertise complémentaire sollicitée par les époux [Z].
Elle soutient que l’aggravation n’est pas caractérisée en l’espèce et que cette demande d’expertise en aggravation est prématurée.
SUR CE
Il convient de relever que, à la lecture de la mission proposée par les époux [Z], ces derniers ne sollicitent pas une mission pour une 'expertise complémentaire’ mais une totale nouvelle expertise complète avec mission 'Dinthillac'. Or le docteur [E] s’est déjà prononcé sur tous les préjudices dont il est demandé à nouveau l’évaluation : sur la réalité des lésions initiales, ou la date de consolidation, sur les souffrances ou l’IPP, et il lui est demandé de se prononcer sur des préjudices inutiles : M [Z] est né en 1953, il a aujourd’hui 72 ans, il était déjà à la retraite au moment de son amputation et ce n’est pas une aggravation éventuelle qui diminuerait la perte de ses gains professionnels, alors que l’incidence professionnelle a déjà été fixée par l’expert et les premiers juges.
M [Z] n’est pas fondé à demander une nouvelle expertise sur tous les chefs de préjudice depuis l’origine, ce qui reviendrait à solliciter une contre expertise si c’est le rapport d’expertise qui est contesté, alors que c’est à la Cour seule qu’il appartient d’ordonner une nouvelle expertise et non au conseiller de la mise en état qui ne peut qu’ordonner un complément d’expertise.
M et Mme [Z] fondent leur demande de ce qui ne peut être qu’un complément d’expertise justifié par une aggravation, sur un courrier de consultation et un certificat médical du 16 janvier 2025 du docteur [F] [C], une attestation du 29 janvier 2025 du docteur [G], et enfin une attestation du 27 mars 2025 du docteur [F] [C].
Il apparaît au vu des ces différents éléments médicaux que M. [Z] rencontre des difficultés avec sa prothèse, qu’il a un problème de vascularisation du moignon et que des aménagements de prothèse ont été faits et doivent encore être envisagés, ainsi qu’une éventuelle 'revascularisation distale du moignon'.
Les certificats évoquent 'une symptomatologie douloureuse et une gêne fonctionnelle’ mais ces éléments ne suffisent pas à justifier un complément d’expertise qui ne pourrait porter que sur une éventuelle réévaluation à la marge du taux d’IPP ou des douleurs, et dont l’ampleur par rapport au rapport initial n’est pas démontrée.
Il n’est pas non plus en l’état apporté de commencement de preuve de la nécessité de frais supplémentaires non remboursés (les changements de prothèse ou l’opérations supplémentaire, qui n’est qu’éventuelle, sont remboursés), ou même de la nécessité d’une aide complémentaire.
Aucune aggravation du préjudice n’étant en l’état démontrée, M [Z] devra être débouté de sa demande d’expertise et de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le docteur [P] ne conteste que sa mise en cause qui est une question de fond et sera tranchée par la Cour, et il convient de le débouter de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile relative au présent incident.
PAR CES MOTIFS
Déboutons les époux [Z] de leur demande d’expertise et de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Déboutons le docteur [P] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamnons les époux [Z] aux dépens du présent incident.
Paris, le 24 Septembre 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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