Infirmation partielle 25 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 25 avr. 2024, n° 21/03454 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/03454 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 18 octobre 2021, N° 18/00049 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DES HAUTS DE SEINE, CPAM c/ URSSAF IDF, URSSAF D' ILE DE FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88D
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
PAR DÉFAUT
DU 25 AVRIL 2024
N° RG 21/03454 – N° Portalis DBV3-V-B7F-U3HS
AFFAIRE :
C/
[R] [Z]
URSSAF D’ILE DE FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Octobre 2021 par le Pole social du TJ de NANTERRE
N° RG : 18/00049
Copies exécutoires délivrées à :
la SELASU TRECOURT
CPAM 92
URSSAF IDF
Copies certifiées conformes délivrées à :
Béatrice FERNIOT
URSSAF IDF
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Mme [E] [G], en vertu d’un pouvoir général
APPELANTE
****************
Madame [R] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Ayant pour avocat Me François TRECOURT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 036142
INTIMÉE
****************
URSSAF D’ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Février 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Marine MOURET,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 18 avril 2013, Mme [R] [Z] (l’assurée) a sollicité la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) afin de pouvoir bénéficier d’une couverture maladie du fait de la survenance le 21 juillet 2012 du décès de son époux et de l’expiration, selon elle, de ses droits au 21 juillet 2013.
Le 26 juin 2013, l’assurée a renseigné et adressé à la caisse le formulaire Cerfa de demande d’affiliation à la Couverture Maladie Universelle de base (CMU-B).
La caisse a procédé à compter du 22 juillet 2013 à l’affiliation de l’assurée au titre de la CMU-B.
Par courrier du 26 janvier 2016, l’assurée a sollicité sa radiation du régime de la CMU-B, effectuée au 30 avril 2016, ainsi que la restitution des sommes cotisées au motif que cette affiliation était erronée, étant titulaire, du fait du décès de son époux, d’une pension de réversion, et bénéficiant à ce titre d’une couverture maladie auprès du RSI.
L’assurée a ensuite été affiliée au RSI, à titre gratuit, à compter du 1er mai 2016.
Sa contestation amiable ayant été implicitement rejetée, l’assurée a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre pour obtenir la condamnation solidaire de la caisse et de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile-de-France (l’URSSAF) en remboursement des cotisations versées à l’URSSAF au titre de la CMU-B représentant la somme de 5 128 euros au titre des années 2013, 2014 et 2015.
Par jugement rendu le 18 octobre 2021 (RG 18/ 00049), le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— débouté l’assurée de ses demandes dirigées contre l’URSSAF ;
— condamné la caisse à payer à l’assurée la somme de 5 128 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts à compter du prononcé du jugement;
— condamné la caisse aux dépens.
La caisse a relevé appel du jugement et les parties ont été convoquées à l’audience du 16 novembre 2022, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 25 janvier 2023.
Par arrêt du 30 mars 2023, la cour d’appel de Versailles a ordonné la réouverture des débats afin que l’URSSAF, venant aux droits du RSI, soit régulièrement appelée en la cause, ce que la caisse a effectué par voie de citation, pour l’audience de renvoi du 7 février 2024.
À l’audience du 7 février 2024, seule la caisse a été représentée.
L’URSSAF, bien que régulièrement citée à personne morale, n’a pas été représentée ni n’a sollicité de dispense de comparution.
Mme [R] [Z] n’a pas comparu ni n’a été représentée.
La caisse a communiqué des conclusions reprises oralement par le biais de son représentant, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
— de déclarer son appel recevable,
— d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
— de débouter l’assurée de ses demandes,
— de la condamner aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au stade de la première instance, s’est érigé un litige entre la caisse et Mme [R] [Z], cette dernière sollicitant la mise en oeuvre de la responsabilité de la caisse, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, considérant qu’elle n’a pas été bien conseillée par celle-ci au moment de son affiliation à la CMU-B.
L’arrêt de réouverture des débats, du 30 mars 2023, qui tenait lieu de convocation pour les parties, a été envoyé par le greffe de la cour à Mme [R] [Z] en lettre recommandée avec accusé de réception le 24 avril 2023, lettre revenue non réclamée.
Le 25 avril 2023, le greffe a sollicité de la caisse qu’elle fasse signifier l’arrêt à Mme [R] [Z], ce qui a été fait par huissier de justice le 20 octobre 2023 (remis à étude), après vérification de l’adresse par l’huissier et remise de l’avis de passage au gardien de l’immeuble.
L’arrêt a été également notifié à l’avocat de Mme [R] [Z], Me Amer Yahia, qui substituait à l’audience, Me Trecourt.
En conséquence, il doit être considéré que l’arrêt de réouverture des débats, portant nouvelle date d’audience, a été régulièrement notifié à l’assurée.
Sur la demande de dommages-intérêts:
Aux termes de l’article R. 112-2 du code de la sécurité sociale, avec le concours des organismes de sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale prend toutes mesures utiles afin d’assurer l’information générale des assurés sociaux.
L’article 1240 du code civil dispose, quant à lui, le principe général de la responsabilité délictuelle, en ce que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le tribunal a estimé que la caisse avait commis une faute en manquant d’informer l’assurée de la possibilité pour elle de bénéficier de l’affiliation au RSI en raison du décès de son époux, entraînant sa responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du code civil, et l’a condamnée à payer à l’assurée des dommages-intérêts, soit la somme de 5 128 euros, représentant la somme des cotisations payées par celle-ci durant les années 2013, 2014 et 2015 (et non déduite de la somme de 3 188, 39 euros, correspondant aux prestations en nature dont l’assurée avait bénéficié, comme cela était demandé par la caisse à titre subsidiaire).
Devant la cour, la caisse fait valoir que lorsque les conditions d’affiliation de la CMU-B sont réunies, l’affiliation est obligatoire, que l’assurée a sollicité cette affiliation, que ses ressources dépassant le plafond fixé, l’URSSAF était en droit de réclamer des cotisations en application de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale.
Elle ajoute que le principe de l’intangibilité des droits et obligations nés de l’affiliation sans fraude à un régime de protection sociale s’oppose à une régularisation rétroactive.
En tout état de cause, elle estime qu’aucun défaut d’information ne peut lui être reproché et soutient que l’obligation d’information qui lui incombe, fondée sur l’article R. 112-2 du code de la sécurité sociale, vise uniquement l’information générale des assurés sociaux et n’impose pas aux caisses d’aviser individuellement ceux-ci des conditions d’obtention d’un droit aux prestations.
L’assurée, comme l’URSSAF sont défaillantes.
Tout d’abord, concernant le moyen de la caisse, relatif au principe de l’intangibilité des droits et obligation nés de l’affiliation, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte, que les premiers juges ont estimé que ce principe ne fait pas obstacle à la mise en oeuvre de la responsabilité délictuelle de la caisse. Il sera donc écarté.
Ensuite, les premiers juges ont évoqué la faute de la caisse dans son 'obligation d’information', tout en se fondant sur l’article 1 240 du code civil.
Il convient de rechercher en premier lieu, si le texte spécifique sur les obligations des caisses d’assurance maladie, l’article R. 112-2 du code de la sécurité sociale, trouve à s’appliquer, pour ensuite appréhender les conditions de l’article 1 240 du code civil, lui-même tiré d’un principe général.
Il convient de constater que la responsabilité des caisses, en matière d’information à donner aux assurés, relève d’une information générale et non pas particulière, à chaque situation d’assuré, notamment, en l’absence de demande de ces derniers, de prendre l’initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels, comme le prétend l’assurée. (2e Civ., 22 septembre 2022, pourvoi n° 20-20.849).
L’article R. 112-2 du code de la sécurité sociale ne trouve donc pas à s’appliquer dans le cas d’espèce, la caisse n’ayant pas violé son obligation générale d’information.
Concernant les conditions de mise en oeuvre de la responsabilité délictuelle, tirée de l’article 1240 du code civil, il ressort du dossier que la caisse a affilié tout de suite l’assurée à la CMU-B, à sa demande expresse, à la suite de son courrier du 18 avril 2013.
Dans ce courrier, ni dans aucun autre (ni même dans le document 'cerfa’ renseigné le 26 juin 2013 par elle), l’assurée n’a sollicité expressément la caisse sur la question de savoir si sa situation, c’est à dire le bénéfice d’une pension de réversion et l’affiliation de son époux au RSI, avant son décès, pouvait lui permettre d’être également affiliée au RSI, à la place de l’affiliation à la CMU-B.
Le fait que l’assurée ait informé la caisse, dans son premier courrier, que son époux était décédé, étant affilié au RSI, ne suffit pas à entraîner une faute au sens de l’article 1240 du code civil.
Dès lors, c’est à tort que les premiers juges ont estimé que la caisse avait engagé sa responsabilité sur ce fondement.
Il convient donc d’infirmer le jugement sur ce point. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté l’assurée de ses demandes à l’égard de l’URSSAF.
Il paraît équitable de dire que chaque partie conservera ses dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a débouté Mme [R] [Z] de ses demandes à l’encontre de l’URSSAF ;
INFIRME le jugement en ce qu’il condamné la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine à payer à Mme [R] [Z] la somme de 5 128 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêts à compter du prononcé du jugement ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens au stade de la première instance et au stade de l’appel ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, pour Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente empêchée, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIÈRE, P/ La PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE,
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