Confirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. 1 6 surendettement, 7 mai 2026, n° 25/04509 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/04509 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye, 11 juin 2025, N° 25/00022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
Ch 1-6 Surendettement
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 07 MAI 2026
N° RG 25/04509 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XKZ4
AFFAIRE :
[E] [B] [P]
C/
S.A. [1] …
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Juin 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de ST GERMAIN EN LAYE
N° RG : 25/00022
Copies exécutoires délivrées à :
Toutes les parties
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [E] [B] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
APPELANT – non comparant
****************
S.A. [1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Ylham ALOVI, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Fabienne BALADINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0744
[2]
Commission de surendettement des particuliers Yvelines
[Adresse 4]
[Localité 3]
Société [3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
S.A. [4]
Chez [5]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Société [6]
Chez [7]
Service surendettement
[Adresse 7]
[Localité 6]
Société [8]
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 7]
[9]
Chez [10]
[Adresse 10]
[Localité 8]
INTIMEES – non comparantes
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 Mars 2026, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Caroline DERYCKERE, conseillère, chargée de l’instruction de l’affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, conseillère, Madame Florence MICHON, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 10 septembre 2024, M [E] [B] [P] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, ci-après la commission, d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 30 septembre 2024.
La commission lui a ensuite notifié, ainsi qu’à ses créanciers connus, sa décision du 6 janvier 2025 d’imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 12 mois, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 81 euros, assorties de l’obligation pour le débiteur de vendre, au prix du marché, son véhicule.
Statuant sur le recours de M [E] [B] [P], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye par jugement rendu le 11 juin 2025, a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— déclaré le recours recevable,
— fixé, pour les besoins de la procédure de surendettement, les créances :
— de [Localité 9] à la somme de 1.551,27 euros ;
— de la [9] à la somme de 4.822,36 euros ;
— fixé la part des ressources nécessaires aux charges de M [E] [B] [P] à la somme mensuelle de 1.297,83 euros et la capacité mensuelle de remboursement à la somme maximale de 100 euros ;
— dit que les remboursements s’effectueront conformément au tableau annexé au présent jugement sur 12 mois;
— ordonné à M [E] [B] [P] de procéder à la vente amiable du véhicule Renault Arkana E-Tech, immatriculé GL 339 RS, mis en circulation le 27 juin 2022, à sa valeur de marché, au plus tard à l’issue des présentes mesures, auprès d’un concessionnaire [11] ou d’un vendeur de véhicule d’occasions de bonne renommée, d’aviser la Commission de Surendettement dès que le vente amiable du véhicule sera réalisée afin qu’elle arrête la répartition du prix de vente entre les créanciers et de conserver le prix de vente dans l’attente de cette répartition ;
— dit que M [E] [B] [P] devra mettre à profit la durée des présentes mesures pour rechercher activement un emploi, y compris dans un autre secteur que le sien compte tenu du faible nombre de postes à pourvoir dans ledit secteur.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée le 27 juin 2025, M [E] [B] [P] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 13 juin 2025.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l’audience du 20 mars 2026, par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception postées le 13 novembre 2025.
* * *
A l’audience devant la cour,
M [B] [P], qui a signé l’accusé de réception de sa convocation le 16 novembre 2025, ne s’est pas présenté à l’audience.
La société [1], représentée par avocat, demande à la cour de confirmer la décision, en faisant remarquer que l’intéressé a soldé sa propre créance.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, n’a comparu.
Le prononcé de l’arrêt a été annoncé au 7 mai 2026 par mise à disposition au greffe de la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R. 713-7 du code de la consommation dispose que, lorsque cette voie de recours est ouverte, l’appel en matière de surendettement est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile, l’article 946 du code de procédure civile prévoyant que la procédure est orale, et l’article 937 du même code, que le greffier de la cour avise le demandeur par tous moyens des lieu, jour et heure de l’audience. La convocation vaut citation.
En l’espèce, M [B] [P] a régulièrement été avisé de la date de l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
La procédure devant la cour d’appel étant orale et le ministère d’avocat n’étant pas obligatoire, chaque partie, ou son avocat lorsqu’elle a fait le choix de se faire représenter, doit comparaître à l’audience pour exposer et soutenir verbalement ses demandes.
L’appelant n’a pas comparu, ni été dispensé de comparution. Par courrier électronique du 8 avril 2026, il expose qu’il a eu un empêchement dont il a informé la cour avant l’audience avec toutes ses pièces justificatives à l’appui d’une demande de renvoi, et ce, par courrier recommandé avec accusé de réception qui n’aurait pas rejoint le dossier de la cour en raison d’une erreur de saisie de son nom. Force est de constater qu’il n’a pas joint à son message la copie de ce courrier ni l’avis de réception qui n’aurait pas manqué d’être signé si ce courrier a été adressé à la cour d’appel, cette question étant distincte de la transmission effective du dit courrier à la chambre concernée. Ainsi, même postérieurement à l’audience, il ne justifie pas d’un motif légitime expliquant son absence à l’audience.
Il n’a donc soumis à la cour aucun moyen de réformation de la décision frappée d’appel.
A la demande de la société [1], le jugement doit être confirmé, étant observé que sa créance ayant été réglée avant l’expiration du plan d’apurement de 12 mois relatif à cette seule dette, le seul effet de la présente décision, pour le cas où la vente ordonnée de son véhicule n’aurait pas suffi à l’apurement de son passif, est de renvoyer le débiteur à ressaisir la commission de surendettement.
L’appelant sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Constate que l’appel n’est pas soutenu,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Condamne M [B] [P] aux dépens de l’appel,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Fabienne PAGES, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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