Infirmation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 8 janv. 2026, n° 22/06477 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/06477 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
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Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°5/2026
N° RG 22/06477 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TIBQ
M. [E] [B]
C/
S.A.S. SOCIETE [5]
RG CPH : F 22/00030
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Saint Malo
Copie exécutoire délivrée
le : 8/01/2026
à : Me Faure
Me Bakhos
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 JANVIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Octobre 2025, devant Monsieur Philippe BELLOIR, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Mme [F] [D], médiateur judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [E] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Bertrand FAURE de la SELARL JURIS’ARMOR, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMÉE :
S.A.S. SOCIETE [5] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Lara BAKHOS de la SELEURL PAGES – BAKHOS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 8 janvier 2018, M. [E] [B] a été embauché en qualité de chauffeur poids lourd groupe 7 selon un contrat de travail à durée indéterminée par la société [5], devenue en 2022 la société [6].
Le 1er mars 2020, le salarié a démissionné. A l’issue de son contrat, son attestation employeur lui a été remise.
Par courrier du 25 mai 2020, M. [B] a indiqué avoir envoyé un courrier en date du 1er mars 2020 pour sa démission avec une demande de préavis de 7 jours qui devait se terminer le 27 mars 2020.
Par requête du 29 septembre 2020, M. [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Malo afin de voir notamment :
— modifier le certificat de travail et l’imprimé Pôle Emploi,
— condamner la société à lui verser la somme de 12 863,58 euros brut au titre des heures supplémentaires.
La société a demandé essentiellement au conseil de prud’hommes de dire et juger les demandes de M. [B] irrecevables et mal fondées et en tout état de cause l’en débouter.
La cour est saisie de l’appel interjeté le 9 novembre 2022 contre le jugement du 27 septembre 2022, par lequel le conseil de prud’hommes de Saint-Malo a:
— débouté M. [B] de sa demande de modification du certificat de travail et de l’imprimé Pôle Emploi,
— débouté M. [B] de sa demande de paiement au titre des heures supplémentaires,
— condamné M. [B] à régler à la société la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [B] aux entiers dépens.
En l’état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 février 2023, M. [B] demande à la cour de :
— infirmer la décision dont appel ;
Statuant à nouveau
— condamner la société à lui verser la somme de 12 863,58 euros brut au titre des heures supplémentaires ;
— condamner la société à lui verser la somme de 514,50 euros brut au titre de son préavis ;
— condamner la même à lui verser la somme de 800 euros au visa de l’article 700 code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens.
En l’état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 mai 2023, la société [6] demande à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a :
* débouté M. [B] de sa demande de modification de l’attestation Pôle Emploi et du certificat de travail ;
* débouté M. [B] de sa demande de paiement d’heures supplémentaires ;
* condamné M. [B] à verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamné M. [B] aux entiers dépens ;
— Sur le paiement du préavis :
*A titre principal, déclarer irrecevable la demande de paiement de la somme de 514,50 euros brut au titre du préavis ;
— A titre subsidiaire, débouter M. [B] de sa demande de paiement de la somme de 514,50 euros brut au titre du préavis ;
En tout état de cause :
— condamner M. [B] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [B] aux entiers dépens.
***
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 30 septembre 2025.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur le rappel de paiement d’heures supplémentaires
Le salarié critique le jugement ayant rejeté sa demande au motif que 'l’employeur a effectué un décompte trimestriel conforme à l’article D. 3312-41 du code des transports’ et a appliqué 'une correction d’amplitude conforme à l’article 3 de l’accord national professionnel du 2 novembre 1998'. Il soutient que le tableau versé aux débats, fondé sur sa clé tachygraphe, permet de constater qu’il a réalisé plus de 807 heures supplémentaires sur la période de janvier 2018 à février 2020 et qu’il est fondé à demander la condamnation de la société à lui verser le rappel de salaire correspondant soit: 807 x 15,94 = 12 863,58 euros brut.
La société s’opposant à la demande soutient que le salarié sollicite le paiement d’heures supplémentaires alléguées en produisant un tableau concernant les amplitudes. Elle fait valoir qu’elle a toujours respecté les dispositions de l’accord national professionnel du 12 novembre 1998 relatif à la garantie minimale de rémunération de l’amplitude mensuelle des personnels roulants grands routiers ou longue distance.
Il existe des dispositions spécifiques concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises. Ainsi, la durée de travail des conducteurs routiers des entreprises de transport de marchandises est notamment réglementée par le code du travail, par les décrets n°83-40 du 26 janvier 1983, n°2002-622 du 25 avril 2002 et n° 2007-13 du 4 janvier 2007, par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, par l’accord collectif étendu du 23 avril 2002, par l’ordonnance 2004-1197 du 12 novembre 2004 et par l’article 6 du règlement social européen n° 561/2006 du 15 mars 2006.
L’article 5 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 prévoit que, dans le domaine du transport routier de marchandises, 'la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles'.
L’article 5-1° de ce texte précise : 'La durée du travail effectif ci-dessus fixée est égale à l’amplitude de la journée de travail, définie au paragraphe 1 de l’article 6, diminuée de la durée totale des coupures et du temps consacré aux repas, à l’habillage et au casse-croûte'.
Selon le paragraphe 1 de l’article 6 de ce texte, 'l’amplitude de la journée de travail est l’intervalle existant entre deux repos journaliers successifs ou entre un repos hebdomadaire et le repos journalier immédiatement précédent ou suivant'.
En application de ces dispositions, la durée du travail effectif d’un conducteur du transport routier de marchandises comprend non seulement les temps de conduite proprement dits mais aussi les temps pendant lesquels il est à la disposition de son employeur, compte tenu de la spécificité du métier de transport routier. Il en va ainsi des temps d’attente et des temps de travaux divers (nettoyage, chargements, déchargements, etc.).
S’agissant des heures supplémentaires, les conducteurs du transport routier de marchandises sont soumis à un régime d’équivalence dit 'temps de service’ permettant de tenir compte des périodes de moindre activité. Le temps de service est le temps total de travail du conducteur, c’est-à-dire la somme de toutes les heures considérées comme du temps de travail dans une journée d’activité. Il se calcule en additionnant les temps de conduite et les temps considérés comme du temps de travail (activité de manutention, chargements, déchargements, etc.). Il exclut les temps de repos. Ce temps de service qui représente le temps passé au service de l’employeur, correspond à une durée équivalente à une durée du travail de 35 heures par semaine, les heures supplémentaires étant celles réalisées au-delà de la durée équivalente.
Le durée du travail des conducteurs routiers longue distance peut être décomptée mensuellement si un accord collectif le prévoit.
En application du décret n°2002-622 du 25 avril 2002, la durée du travail des salariés «longue distance» a été portée à 43 heures par semaine, soit 186 heures par mois. Les heures supplémentaires étant celles accomplies au-delà de la durée légale 'ou de la durée considérée comme équivalente’ (article L. 3121-22 du code du travail). Il s’ensuit que le seuil de déclenchement des heures supplémentaires pour les conducteurs longue distance du transport routier de marchandises est la 44ème heure hebdomadaire ou la 187ème heure mensuelle, les heures supplémentaires étant décomptées sur la base du temps de travail accompli durant la semaine civile.
Le décompte du temps de travail se fait à l’aide de l’appareil chrono tachygraphe installé à bord du véhicule lequel permet de dénombrer les heures accomplies au titre du travail et de les distinguer des heures de repos. L’article 4 de l’accord du 12 novembre 1998 rappelle que, « pour décompter les temps de service, d’une part, et pour apprécier les durées des amplitudes, d’autre part, et compte tenu de la distinction que leur nature impose, la manipulation du sélecteur de temps du chrono tachygraphe embarqué est la règle ». Le règlement européen n°3821/85 du 20 décembre 1985 prévoit l’obligation pour l’employeur d’indiquer chaque mois, par une mention sur le bulletin de paie ou par la transmission d’un document annexé au bulletin de paie, « la durée des temps de conduite, la durée des temps de service autres que la conduite, l’ensemble de ces temps constitutifs du temps de service rémunéré, récapitulés mensuellement ».
Le temps de travail est déterminé par le salarié lui-même en actionnant le sélecteur du chrono tachygraphe puisque, si la position représentée par le symbole « conduite » est active automatiquement sans intervention du conducteur, les autres positions, notamment celles représentées par le symbole « repos » et par le symbole «arrêts travaillés, attente», supposent l’action du conducteur. Le temps passé en « repos » ne sera pas considéré comme un temps de travail effectif.
Du fait que pour les salariés conducteurs routiers longue distance la durée mensuelle du travail est de 186 heures depuis le 1er mai 2002 (base de 43 heures par semaine), l’employeur peut obliger un salarié longue distance à accomplir un volume de travail d’au moins 186 heures sur le mois, sans que le salarié ne puisse en principe s’y opposer.
Les heures supplémentaires étant celles accomplies au-delà de la durée légale de travail ou de la durée considérée comme équivalente, le seuil de déclenchement de ces heures supplémentaires est la 187ème heure (base 44ème heure de la semaine).
Toutefois, s’agissant de la rémunération du salarié, l’employeur doit payer de façon majorée les heures de travail accomplies au-delà de 151,67 heures par mois et ce, au taux majoré de 125% jusqu’à la 186ème heure (ou 36ème à 43ème heure de la semaine), au taux majoré de 150% à compter de la 187ème heure (ou à compter de la 44ème heure par semaine).
L’article du 3 de l’Accord national professionnel du 12 novembre 1998 relatif à la garantie minimale de rémunération de l’amplitude mensuelle des personnels roulants « grands routiers ou longue distance » prévoit que :
« La rémunération mensuelle des conducteurs poids lourd ne saurait être inférieure à 75 % des durées des amplitudes journalières cumulées au cours du mois considéré.
L’application du pourcentage visé au paragraphe ci-dessus ne peut conduire au cours du mois considéré à diminuer de plus de 63 heures les durées des amplitudes journalières cumulées au cours du même mois.
La mise en 'uvre de la garantie minimale de rémunération de l’amplitude mensuelle calculée conformément aux règles ci-dessus ne peut avoir pour effet de verser aux personnels concernés une rémunération inférieure à celle résultant de l’application des obligations relatives au paiement de l’intégralité des heures de temps de service.
Cette garantie est calculée à partir de durées d’amplitude journalière distincte des durées de temps de service, est constitutive d’une sauvegarde salariale tenant compte, le cas échéant, des majorations pour heures supplémentaires ».
Enfin, l’article L. 3171-4 du code du travail dispose qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ce texte que la preuve des heures de travail effectuées par le salarié n’incombe spécialement à aucune des parties et qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires. L’employeur doit être en mesure de fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié dans la limite de la prescription applicable aux salaires. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, le juge évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, M. [B] a été embauché en qualité de chauffeur poids lourds – groupe 7 au sens des dispositions de la convention collective nationale des transports routiers.
Le salarié verse aux débats :
— son contrat de travail du 8 janvier 2018 qui fixe la durée mensuelle de travail à 200 heures et qui indique que 'l’horaire de travail est l’horaire collectif dans l’établissement’ avant d’ajouter que 'les temps de service seront décomptés d’après les cartes conducteur';
L’article 4 'Rémunération’ stipule : 'En contrepartie de l’accomplissement de ses fonctions, le salarié percevra une rémunération mensuelle basée sur le taux horaire normal brut suivant : 10.50 euros. Cette rémunération se divise en 151,67 heures normales, 34,33 heures majorées de 25% et 14 heures supplémentaires majorées de 50%'. Le décompte des heures est trimestriel.
— ses bulletins de salaire pour la période du 1er janvier 2018 au 29 février 2020 qui mentionnent invariablement un temps de travail mensuel de 200 heures réparti de la manière suivante :
* heures normales: 151,67 heures
* heures normales 125% : 34,33 heures
* heures supplémentaires 150 % : 14 heures.
— le relevé tachygraphe portant sur la période de janvier 2018 à février 2020 faisant apparaitre au titre de l’amplitude :
1er trimestre 2018 : 721,44 heures
2ème trimestre 2018 : 730,01 heures
3ème trimestre 2018 : 715,22 heures
4ème trimestre 2018 : 755,14 heures
1er trimestre 2019 : 637,04 heures
2ème trimestre 2019 : 721,46 heures
3ème trimestre 2019 : 586,01 heures
4ème trimestre 2019 : 781,48 heures
1er trimestre 2020 : 561,05 heures
— un relevé de temps et un décompte sur la période de janvier 2018 à février 2020 faisant apparaitre son cumul journalier :
1er trimestre 2018 : 765,06 heures
2ème trimestre 2018 : 765,05 heures
3ème trimestre 2018 : 733,51 heures
4ème trimestre 2018 : 781,16 heures
1er trimestre 2019 : 654,24 heures
2ème trimestre 2019 : 780,31 heures
3ème trimestre 2019 : 626,43 heures
4ème trimestre 2019 : 814,11 heures
1er trimestre 2020 : 607,035 heures.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à la société de répondre en produisant ses propres éléments afin de justifier les horaires de travail effectivement réalisés par M. [B].
La société explique que le décompte conducteur TACHOGEST fait apparaitre une heure de début et une heure de fin qui constituent l’amplitude qui est bien différenciée selon ce décompte de la base du temps de travail effectif.
Elle précise que le travail effectif (colonne T.E.) est égal à l’amplitude moins le temps de coupure.
Elle indique que conformément au contrat travail et aux bulletins de salaire M. [B] a été rémunéré 200 heures par mois et que d’après les décomptes versés au débat, il n’effectuait pas 200 heures mensuelles de travail effectif .
Elle produit un 'tableau récapitulatif d’amplitude TACHOGEST [B] sans tenir compte des particularités Ferries', pour la période considérée, qu’elle compare à la rémunération versée au salarié en application de la garantie minimale de rémunération de l’amplitude mensuelle des personnels roulants grands routiers ou longue distance.
Toutefois cet accord de garantie minimale, qui impose de comparer le total des heures de temps de service au nombre d’heures obtenues en prenant le cumul des amplitudes des journées de travail sur le mois, a seulement pour but d’éviter que les salariés perçoivent une rémunération pouvant être inférieure à 75 % desdites amplitudes, ou aboutissant à diminuer de plus de 63 heures le nombre total d’heures d’amplitude en s’en tenant au strict nombre des heures de temps de service.
La règle ainsi édictée n’a donc pas d’incidence sur l’évaluation du nombre d’heures supplémentaires réalisées par M. [B].
La cour relève que, alors que la société détient les relevés hebdomadaires des heures effectuées par le salarié, elle n’a jamais vérifié la concordance de ces relevés avec le paiement « forfaitaire » effectué ni procédé à à une éventuelle régularisation.
La cour observe également que les amplitudes relevées par la société sont différentes, de celles mentionnées par le salarié, et excède le forfait de 200 heures mensuelles puisqu’elle précise pour :
1er trimestre 2018 : 708,46 heures
2ème trimestre 2018 : 715,30 heures
3ème trimestre 2018 : 691,40 heures
4ème trimestre 2018 : 744,31 heures
1er trimestre 2019 : 636,39 heures
2ème trimestre 2019 : 729,09 heures
3ème trimestre 2019 : 579,13 heures
4ème trimestre 2019 : 764,42 heures
1er trimestre 2020 : 582,10 heures
Si les parties au contrat de travail ont pu librement convenir d’une rémunération forfaitaire incluant la rémunération de toutes les heures travaillées, y compris les heures supplémentaires quantifiées à 34,33 heures mensuelles pour celles majorées au taux de 25 % (qualifiées d’heures normales 125%) et à 14 heures pour celles majorées au taux de 50 %, une telle clause n’est opposable au salarié que sous réserve du respect par l’employeur de la réglementation relative à la durée du travail et au paiement de l’intégralité des heures de travail effectuées.
Un tel forfait de salaire ne doit donc pas être défavorable au salarié.
Or, il est établi par le tableau récapitulatif de la société que par l’effet de ne pas prendre en compte 'les particularités Ferries', le défaut d’enregistrement d’une partie de temps assimilable à du temps de travail effectif ne permet pas de considérer le décompte conducteur comme présentant une fiabilité suffisante.
Le décompte du salarié ne sera pas retenu dans son intégralité en ce qu’il n’a pas utilisé son sélecteur ' repos’ alors qu’il bénéficiait d’un temps de repos durant les traversées en Ferry.
Au regard de ces différents éléments, les décomptes établissent que M. [B] a effectué des heures de travail excédant régulièrement le forfait de 200 heures mensuelles payées sur la période de janvier 2018 à février 2020.
Dans ces conditions et sans qu’il soit justifié de recourir à une mesure d’expertise, la cour a la conviction que M. [B] a effectué des heures supplémentaires non rémunérées dans une proportion largement inférieure à celle qui est alléguée.
Il y a lieu d’accueillir sa demande en paiement au titre des heures supplémentaires à la somme de 4319,74 euros brut, outre les congés payés afférents. Le jugement du conseil de prud’hommes est infirmé de ce chef.
Sur la demande nouvelle au titre du préavis
M. [B] présente une demande de paiement équivalente à la période de préavis de 7 jours car il considère que la société a imputé le délai de préavis sur les congés payés sans son accord.
La société soulève l’irrecevabilité de cette demande, nouvelle en appel, au motif qu’en première instance M. [B] n’a jamais formé cette demande de paiement de 514,50 euros mais a réclamé la modification des documents de fin de contrat.
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 565 du même code dispose: « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ».
L’article 566 dispose: « Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ».
Au cas présent, force est de constater que la demande de M. [B] devant le conseil des prud’hommes tendait à modifier le certificat de travail et l’imprimé Pôle Emploi délivré par l’employeur.
La demande de paiement de 7 jours de travail correspondant à l’imputation du délai de préavis sur ses congés payés sans son accord est une demande nouvelle qui ne tend pas aux mêmes fins que celles de première instance, qui n’en n’est ni l’accessoire, ni la conséquence, ni le complément nécessaire.
La demande de M. [B] au titre du préavis est donc irrecevable.
3 – Sur les dépens et frais irrépétibles
La société, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera dès lors déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en appel . Le jugement est infirmé sur ce point en ce qu’il lui a alloué une indemnité de procédure.
L’équité commande de la condamner à payer à M. [B] une indemnité d’un montant de 800 euros sur ce même fondement juridique.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société [5] devenue la société [6] à payer à M. [E] [B] la somme de 4 319,74 euros brut outre les congés payés afférents de 431,97 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires ;
DECLARE irrecevable la demande nouvelle de M. [E] [B] au titre du préavis ;
DEBOUTE la société [5] devenue la société [6] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [5] devenue la société [6] à payer à M. [E] [B] la somme de 800 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société [5] devenue la société [6] aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Accord national professionnel du 12 novembre 1998 relatif à la garantie minimale de rémunération de l'amplitude mensuelle des personnels roulants "grands routiers ou longue distance"
- Règlement (CEE) 3821/85 du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route
- Règlement (CE) 561/2006 du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route
- Décret n°2002-622 du 25 avril 2002
- Décret n°83-40 du 26 janvier 1983
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code des transports
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