Cour d'appel de Versailles, Chambre protection sociale 4 7, 13 février 2025, n° 23/02545
TGI Nanterre 2 août 2023
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CA Versailles
Infirmation partielle 13 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Maintien des droits aux prestations en espèces

    La cour a jugé que Madame [Y] avait droit au maintien de ses droits aux prestations en espèces pendant une durée de douze mois après la fin de la perception de l'ARE, conformément aux articles L. 161-8 et L. 311-5 du code de la sécurité sociale.

  • Autre
    Conditions d'ouverture du droit aux indemnités journalières

    La cour a décidé d'enjoindre à la caisse de reprendre l'instruction du dossier de Madame [Y] et de surseoir à statuer sur les autres demandes de versement des indemnités journalières.

  • Accepté
    Refus de versement des indemnités journalières

    La cour a jugé que le refus de la caisse était erroné et a ordonné la régularisation de son dossier.

  • Autre
    Droit à indemnisation

    La cour a décidé de surseoir à statuer sur cette demande en attendant la reprise de l'instruction du dossier par la caisse.

  • Rejeté
    Négligence de la caisse

    La cour a estimé qu'aucune faute ne pouvait être imputée à la caisse, qui a simplement appliqué la législation de sécurité sociale.

  • Rejeté
    Demande de provision

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'elle ne pouvait être examinée tant que le dossier n'était pas réexaminé par la caisse.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a condamné la caisse à verser une somme à Madame [Y] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 13 févr. 2025, n° 23/02545
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 23/02545
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nanterre, 2 août 2023, N° 23/00486
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 18 février 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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