Infirmation partielle 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 13 févr. 2025, n° 23/02545 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02545 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 2 août 2023, N° 23/00486 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 FEVRIER 2025
N° RG 23/02545 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WCGT
AFFAIRE :
[U] [Y]
C/
[4]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Août 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 23/00486
Copies exécutoires délivrées à :
Me Guillaume [Localité 8]
[6]
Copies certifiées conformes délivrées à :
[U] [Y]
[6]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [U] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Guillaume PERRIER de la SELARL GP AVOCAT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 761
APPELANTE
****************
[5]
[Localité 2]
représentée par Mme [X] [O] (Inspectrice contentieux) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET,conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [U] [Y] a été licenciée le 20 novembre 2018, s’est inscrite à [9] le 10 janvier 2019 puis a bénéficié de l’allocation de retour à l’emploi (ARE) à compter du 17 janvier 2019, pour une durée maximale de 730 jours.
Le 22 janvier 2019, elle a été radiée de [9].
Mme [Y] s’est réinscrite à [9] le 2 mai 2019 et a été indemnisée à compter de cette date jusqu’au 31 janvier 2021.
Le 5 février 2021, un arrêt de travail lui a été prescrit et a fait l’objet de prolongations successives jusqu’au 25 janvier 2023.
Le 14 octobre 2022, la caisse a refusé à Mme [Y] le versement d’indemnités journalières au titre de l’assurance maladie à compter du 5 février 2021.
Mme [Y] a saisi la commission de recours amiable de la caisse qui a rejeté son recours dans sa séance du 9 mai 2023.
Mme [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre qui, par jugement contradictoire en date du 2 août 2023 a :
— Dit que Mme [Y] ne pouvait prétendre au bénéfice des indemnités journalières pour son arrêt du 5 février 2021 ;
— débouté Mme [Y] du surplus de ses demandes ;
— condamné Mme [Y] aux dépens.
Par déclaration du 31 août 2023, Mme [Y] a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l’audience du 12 décembre 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme [Y] demande à la Cour :
— d’infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 2 août 2023 en toutes ses dispositions, et plus particulièrement en ce qu’il a jugé qu’elle ne pouvait prétendre au bénéfice des indemnités journalières pour son arrêt du 5 février 2021, en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes, et en ce qu’il l’a condamnée aux dépens :
statuant à nouveau,
— de juger qu’elle bénéficiait d’un maintien de droit dans les conditions prévues aux articles L. 161-8 et L. 311-5 du code de la sécurité sociale à la date du 5 février 2021 ;
— de juger que les conditions prévues aux articles L. 323-1 et R. 323-3 du code de la sécurité sociale étaient remplies pour la prise en charge de l’arrêt de travail du 5 février 2021 ;
— d’annuler la décision de la caisse du 14 octobre 2022, et les rejets implicite et explicite du recours amiable formé le 14 novembre 2022 ;
— d’enjoindre la caisse de régulariser son dossier et de procéder au versement des indemnités journalières pour l’arrêt de travail du 5 février 2021, dans le délai de deux mois suivant la décision à intervenir ;
— de condamner la caisse à lui verser à titre de provision sur les indemnités journalières de sécurité sociale dues au titre de l’arrêt de travail prescrit à compter du 5 février 2021 la somme de 20 000 euros ;
— de condamner la caisse à lui verser la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi résultant des négligences et du défaut d’information de la caisse ;
— de condamner la caisse à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la caisse aux dépens.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la Cour :
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 2 août 2023 ;
y ajoutant,
— de condamner Mme [Y] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le maintien des droits aux prestations en nature
Mme [Y] affirme qu’elle bénéficie du maintien de ses droits ; que la radiation temporaire de la liste des demandeurs d’emploi est sans effet sur le maintien des droits aux prestations du régime obligatoire de l’assurance maladie et qu’elle a été réinscrite dès le 2 mai 2019 ; qu’elle a bénéficié du maintien de ses droits aux prestations en espèces pendant une durée d’un an après son licenciement mais que ses droits ont été prolongés puisqu’elle a été admise au bénéfice de l’assurance chômage.
En réponse, la caisse expose que le délai de douze mois du droit au maintien des prestations commence au jour de la date d’effet de la rupture du contrat de travail ; que Mme [Y] a été radiée de [9] le 22 janvier 2019 et qu’elle n’a pas été indemnisée pour un arrêt maladie ; que la prescription doit s’appliquer pour les arrêts maladie dont elle fait état aujourd’hui entre le 30 janvier 2019 et le 24 avril 2019 ; qu’elle a donc cessé de remplir les conditions pour être assujettie au régime général de la sécurité sociale à compter du 22 janvier 2019 et a bénéficié de son droit au maintien pendant la période d’un an à compter de cette date, et jusqu’au 21 janvier 2020 ; qu’en 2021 elle ne pouvait donc être indemnisée.
Sur ce,
Il résulte de la combinaison des articles L. 161-8 et R. 161-3 du code de la sécurité sociale, et l’article L. 5411-1 du code du travail dans leur version applicable au litige, tant qu’elles continuent de remplir les conditions de résidence et de séjour mentionnées à l’article [7] 111-2-3 et ne viennent pas à justifier de nouveau des conditions d’ouverture du droit aux mêmes prestations dans ce régime ou un autre régime, les personnes qui cessent de remplir les conditions d’activité requises pour l’affiliation à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès d’un régime dont elles relevaient jusqu’alors bénéficient du maintien de leur droit aux prestations en espèces pour ces risques pendant une durée de douze mois. Cette durée est prolongée, dans des conditions fixées par décret, pour les personnes inscrites sur la liste des demandeurs d’emploi auprès de [9].
Aux termes de l’article L. 311-5 du code de la sécurité sociale, toute personne percevant une des allocations mentionnées à l’article L. 5123-2 ou aux articles L. 1233-65 à L. 1233-69 et L. 1235-16 ou au 8° de l’article L. 1233-68 du code du travail ou l’un des revenus de remplacement mentionnés à l’article L. 5421-2 du même code conserve la qualité d’assuré et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations en espèces du régime obligatoire d’assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elle relevait antérieurement. Elle continue à en bénéficier, en cas de reprise d’une activité insuffisante pour justifier des conditions d’ouverture du droit à prestation fixées à l’article L. 313-1, pendant une durée déterminée par décret en Conseil d’Etat.
Il résulte de ce texte que la personne qui perçoit l’un des revenus de remplacement mentionnés à l’article L. 5421-2 du code du travail conserve la qualité d’assuré et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations du régime obligatoire d’assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elle relevait antérieurement ; que la perception au sens de ce texte d’un revenu de remplacement s’entend de l’admission au bénéfice de celui-ci, abstraction faite de l’application éventuelle des règles de report ou de différé d’indemnisation (2e Civ., 11 octobre 2012, n° 11-14.179, FS-P+B).
En l’espèce, Mme [Y] a été licenciée le 20 novembre 2018 et s’est inscrite à [9] le 10 janvier 2019. Après une radiation qui a suspendu le versement du revenu de remplacement, elle a été réinscrite le 2 mai 2019 et a touché l’ARE jusqu’au 31 janvier 2021.
Elle bénéficiait donc, jusqu’à cette date, du maintien au droit aux prestations en espèces du régime obligatoire d’assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elle relevait antérieurement et a conservé la qualité d’assurée.
A la fin de la période de perception du revenu de remplacement, elle a donc bénéficié du maintien de ces droits pendant une durée de douze mois, conformément à l’article L. 161-8 susvisé, soit à compter du 1er février 2021 jusqu’au 31 janvier 2022.
Lors de son arrêt maladie du 5 février 2021, elle bénéficiait ainsi encore de ses droits aux prestations en espèces du régime obligatoire d’assurance maladie.
Il convient d’infirmer en conséquence le jugement en toutes ses dispositions.
Sur le droit à indemnisation et sur la demande de provision
Selon l’article R. 313-1 du code de la sécurité sociale, les conditions d’ouverture du droit prévues à l’article L. 313-1 sont appréciées en ce qui concerne les prestations en espèces de l’assurance maladie, au jour de l’interruption de travail.
Aux termes de l’article R. 313-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige,
'1° Pour avoir droit aux indemnités journalières de l’assurance maladie pendant les six premiers mois d’interruption de travail, aux allocations journalières de maternité et aux indemnités journalières de l’assurance maternité, l’assuré social doit justifier aux dates de référence prévues aux 2° et 3° de l’article R. 313-1 :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence ;
b) Soit avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents.
L’assuré doit en outre justifier de dix mois d’affiliation à la date présumée de l’accouchement pour bénéficier des indemnités journalières de l’assurance maternité.
2° Lorsque l’arrêt de travail se prolonge sans interruption au-delà du sixième mois, l’assuré social, pour avoir droit aux indemnités journalières après le sixième mois d’incapacité de travail, doit avoir été affilié depuis douze mois au moins à la date de référence prévue au 2° de l’article R. 313-1.
Il doit justifier en outre :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les douze mois civils précédant l’interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période ;
b) Soit qu’il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l’interruption de travail.'
Les conditions d’ouverture des droits aux prestations en espèces de l’assurance maladie et maternité doivent s’apprécier, pour les assurés qui bénéficient du maintien de leur qualité d’assuré en application de l’article L. 311-5 du code de la sécurité sociale, à la date de la dernière cessation d’activité (2e Civ., 12 février 2015, n° 13-25.591, FS-P+B).
Mme [Y] demande le versement des indemnités journalières, les conditions prévues par les articles L. 323-1 et suivants étant remplies et l’annulation de la décision du 14 octobre 2022.
En l’espèce, Mme [Y] a été licenciée le 20 novembre 2018. Au cours de la période du 1er août au 31 octobre 2018, Mme [Y] justifie, par la production de son bulletin de salaire/solde de tout compte qu’elle a travaillé à temps complet du 1er août au 20 novembre 2018, la période du 21 août au 20 novembre étant son délai de préavis.
Néanmoins, comme l’a souligné la caisse, seule la question de l’ouverture des droits aux prestations en espèces de l’assurance maladie a été examinée et non le bien-fondé de l’arrêt maladie lui-même et de sa durée et du montant de l’indemnité journalière.
En conséquence, il convient d’enjoindre à la caisse de reprendre l’instruction du dossier de Mme [Y] et de surseoir à statuer sur les autres demandes de Mme [Y] tendant au versement des indemnités journalières.
Il s’ensuit que la demande de provision sera ainsi rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts
Mme [Y] expose que le refus de la caisse de verser des indemnités journalières est manifestement infondé ; qu’elle a été placée dans une grande précarité économique et sociale ; qu’elle souffre de nombreuses pathologies très invalidantes qui ont nécessité de fréquentes hospitalisations ; que son dossier a été traité de manière négligente et que la caisse n’a pas donné explicitement les raisons de son refus de versement ; que la caisse a manqué à son devoir d’information et que les négligences de la caisse lui ont causé un préjudice puisqu’elle n’a plus bénéficié de revenus à compter de février 2021.
En réponse, la caisse soutient qu’elle n’a commis aucune faute, l’application des dispositions du code de la sécurité sociale ne pouvant être constitutive d’aucune faute.
Elle ajoute que Mme [Y] ne lui a pas soumis une demande de renseignements et qu’elle n’a donc pas manqué à son devoir d’information.
Sur ce
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient alors à Mme [Y] de rapporter la preuve de la faute de la part de la caisse.
Cependant, aucune faute ne peut résulter d’une application de la législation de sécurité sociale par la caisse (2e Civ., 18 septembre 2015, n° 13-22.575, F-D).
Si la caisse a, à tort, refusé d’accorder des indemnités journalières à Mme [Y], c’est par une interprétation différente des textes, interprétation qui avait été approuvée par les premiers juges. Aucune faute n’est ainsi rapportée d’autant que la portée des textes applicables a été faussée par la propre négligence de Mme [Y] qui n’a pas déposé les documents adéquats auprès de [9] et qui en a été radiée, les textes applicables ne visant pas précisément ce cas d’espèces.
En outre, l’obligation générale d’information dont sont débiteurs les organismes de sécurité sociale envers les assurés, en application de l’article R. 112-2 du code de la sécurité sociale, leur impose seulement de répondre aux demandes qui leur sont soumises (2e Civ., 20 juin 2019, n° 18-18.704, F-D).
Mme [Y] a contesté la décision de la caisse devant la commission de recours amiable qui a précisément répondu à ses interrogations. Mme [Y] a su également saisir le tribunal de sa contestation.
En conséquence, elle ne peut invoquer un défaut d’information de la part de la caisse et le jugement, qui a rejeté sa demande de dommages et intérêts, sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les demandes accessoires
La caisse, qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens éventuellement exposés tant devant le tribunal judiciaire de Nanterre qu’en cause d’appel et condamnée à payer à Mme [Y] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts de Mme [U] [Y] ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que Mme [U] [Y] bénéficie du maintien de ses droits aux prestations en espèces de l’assurance maladie pendant une durée de douze mois, conformément à l’article L. 161-8 du code de la sécurité sociale, à compter du 1er février 2021 ;
Enjoint à la [5] de reprendre l’instruction du dossier de Mme [U] [Y] ;
Dans l’attente de l’examen du dossier de Mme [U] [Y] par la [5], sursoit à statuer sur la demande de Mme [U] [Y] tendant au versement des indemnités journalières ;
Dit que l’affaire sera radiée du rôle des affaires en cours et qu’elle sera enrôlée à nouveau sur l’initiative des parties ou à la diligence de la cour, en cas de contestation de la décision de la [5] sur les conditions de versements des indemnités journalières après réexamen du dossier de Mme [U] [Y] ;
Condamne la [5] aux dépens éventuellement exposés tant devant le tribunal judiciaire de Nanterre qu’en cause d’appel ;
Condamne la [5] à payer à Mme [U] [Y] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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