Confirmation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 25 mars 2025, n° 24/00434 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00434 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
PM/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 24/00434 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EX7H
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 25 MARS 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 14 mars 2024 – RG N°23/00089 – TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LONS-LE-SAUNIER
Code affaire : 28A – Demande en partage, ou contestations relatives au partage
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
Madame Bénédicte MANTEAUX et Philippe MAUREL, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 28 janvier 2025 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, Madame Bénédicte MANTEAUX et Philippe MAUREL, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [O] [Z]
né le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 24], de nationalité française, retraité,
demeurant [Adresse 11]
Représenté par Me Yannick GAY, avocat au barreau de JURA
ET :
INTIMÉS
Madame [R] [Z]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 26], de nationalité française,
demeurant [Adresse 18]
Représentée par Me Maude LELIEVRE, avocat au barreau de JURA
Monsieur [W] [Z]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 26], de nationalité française,
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Maude LELIEVRE, avocat au barreau de JURA
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
EXPOSE DU LITIGE
[A] [Y] épouse [Z] née le [Date naissance 2] 1932 est décédée le [Date décès 9] 2018 laissant à sa survivance son conjoint [H] [Z] et leurs trois enfants :
— [O] [Z] né le [Date naissance 4] 1956
— [R] [Z] veuve [J] née le [Date naissance 1] 1958
. – [W] [Z] né le [Date naissance 1] 1958.
[H] [Z] est à son tour décédé le [Date décès 13] 2019. Les époux défunts étaient mariés sous le régime de la communauté universelle en application d’un jugement d’homologation de la convention régularisée en ce sens par acte authentique en date du 11 décembre 2001, rendu par le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier en date du 26 novembre 2002.
Le règlement de la succession été confiée à Me [X] notaire à [Localité 21].
[H] [Z] avait établi, par acte authentique en date du 24 juillet 2018, un testament révoquant les dispositions testamentaires antérieures et qui fut recueilli par deux notaires, Me [X], notaire à [Localité 21] et Me [V] notaire à [Localité 24]. Cet acte formalisait un legs indivis, à titre universel, comportant une maison d’habitation et diverses parcelles agricoles au profit de Mme [R] [Z] veuve [J] et M. [W] [Z]. M. [O] [Z] était pour sa part désigné comme légataire à titre particulier d’autres parcelles agricoles.
C’est en l’état de ce testament que le notaire a opéré une division du patrimoine successoral en deux parts et a renvoyé les successibles en possession de celles-ci.
Mécontent du sort qui lui était réservé, M. [O] [Z] a saisi le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier aux fins d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de son père, laquelle comprenait les biens ayant appartenu à sa mère mais dévolus au conjoint survivant suivant les dispositions régissant la communauté universelle.
Suivant jugement en date du 14 mars 2024, le tribunal a statué dans le sens suivant :
— Débouté M. [O] [Z] de sa demande visant à voir prononcer la nullité du testament authentique en date du 24 juillet 2018.
— Débouté M. [O] [Z] de sa demande d’expertise médicale sur pièces concernant l’état de santé de son père au moment de la souscription du testament authentique.
— Rejeté la demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation, et partage de la succession paternelle, celles-ci n’ayant plus lieu d’être en l’état de l’envoi en possession selon les modalités conformes au testament.
— Condamné M. [O] [Z] aux entiers dépens.
— Rejeté les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le tribunal a, tout d’abord, observé que l’état d’insanité d’esprit du testateur était allégué sans être démontré au moyen d’éléments objectifs et notamment de documents médicaux laissant inférer une abolition du discernement chez le sujet.
S’agissant de la demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession, il a, tout d’abord, relevé que l’acte unilatéral ne souscrivait pas à la définition du testament-partage et qu’il instrumentait, dès lors, plusieurs libéralités à cause de mort. Il a ajouté qu’en l’absence de toute indivision reliquataire entre les co-successibles, du fait du partage déjà intervenu, seules demeuraient éventuellement exigibles pour l’héritier réservataire une indemnité de réduction due par les légataires gratifiés au delà des limites du disponible.
Suivant déclaration au greffe, formalisée par voie électronique, en date du 17 mars 2024, M. [O] [Z] a interjeté appel du jugement rendu. Dans le dernier état de ses écritures en date du 3 janvier 2025 il a invité la cour à réformer le jugement et à statuer dans le sens de suivant :
Ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [A], [P], [L] [Y] épouse [Z] (née le [Date naissance 2] 1932 à [Localité 22] et décédée le [Date décès 9] 2018 à [Localité 24]) et de celle M. [H] [Z] (né le [Date naissance 12] 1925 à [Localité 23] et [Date naissance 14] 2019 à [Localité 24]), en ce compris le règlement du régime matrimonial ayant existé entre eux (ce qui ira vite, car il s’agit semble-t-il d’une communauté universelle), de l’indivision existante entre les parties ;
Désigner à cette fin la Chambre Interdépartementale des Notaires avec faculté de substitution (en désignant une autre étude que celle de Me [N] [X]), et commettre un magistrat de la juridiction de céans pour surveiller le déroulement de ces opérations (art 1364 CPC) ;
Dire que le notaire ainsi désigné devra dresser un état liquidatif comme prévu à l’article 1368 CPC ;
Annuler le testament authentique du 24 juillet 2018 pour cause d’insanité d’esprit de M. [H] [Z] ainsi qu’il en résulte de la mention faite du certificat du Dr [H] [E], médecin spécialiste inscrit sur la liste idoine, dans le jugement rendu le 19 février 2018 par le juge des tutelles (Pièce 3) ;
Au besoin surseoir à statuer sur ce point (pour dès à présent et sans attendre désigner un notaire) et ordonner une expertise judiciaire sur pièces au contradictoire des parties pour déterminer si oui ou non au moment des faits 2018 M. [H] [Z] était en mesure de s’engager dans un acte tel celui dressé le 24 juillet 2018 (au besoin le Dr [H] [E] étant encore à ce jour inscrit sur la liste celui-ci pourrait être désigné) ;
Ordonner la délivrance des legs issus des testaments du 8 avril 2014 ;
Réserver le sort de ce que pourraient être les demandes en réduction / rapports susceptibles d’être rendues nécessaires selon ce que seront les comptes et calcul issues des opérations confiées au notaire désigné ;
Débouter Mme [R] [K] et M. [W] [Z] de toutes demandes contraires ;
Condamner Mme [R] [K] et M. [W] [Z] à payer à M. [O] [Z] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Mme [R] [K] et M. [W] [Z] aux entiers dépens sauf à dire que ceux si seront prélevés en frais privilégiés de partage.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir les moyens et arguments suivants :
— Au moment de la souscription du dernier testament sous l’égide des deux notaires, le testateur était affecté d’insanité d’esprit, étant rappelé qu’il était soumis au régime de la curatelle renforcée et que le juge des tutelles qui a prononcé la mesure a fait état d’une altération des facultés intellectuelles de l’intéressé. Il est donc fondé à solliciter que ce testament soit annulé et, subsidiairement que soit ordonnée une expertise médicale sur pièces à l’effet de déterminer l’état mental de son père à la date à laquelle le testament a été établi.
— Le premier juge a admis qu’il demeurait encore des intérêts résiduels non encore partagés. C’est donc à tort que celui-ci a considéré que les opérations de partage étant terminées la demande d’ouverture judiciaire de la succession ne se justifiait pas.
— Le partage de la succession de leur mère défunte n’a pas encore été entrepris si bien que les dispositions contenues dans l’acte litigieux sus évoqué ne peuvent concerner la part de communauté incluse dans la succession de l’épouse.
* * *
En réponse, Mme [R] [Z] veuve [J] et M. [W] [Z], aux termes de leurs les ultimes conclusions à portée récapitulative en date du 25 juillet 2024, sollicitent la confirmation pure et simple du jugement entrepris qui a débouté le requérant de l’ensemble des moyens, fins et prétentions dirigés contre eux. Reconventionnellement, ils demandent que celui-ci soit condamné à leur payer la somme de 2500 euros en compensation des frais irrépétibles exposés.
Ils soutiennent, de ce point de vue, que :
— Les époux décédés ayant opté pour le régime de la communauté universelle, les biens successoraux de l’épouse pré-décédée ont été intégrés en leur totalité dans le patrimoine du conjoint survivant.
— Comme l’a jugé à bon escient le tribunal, en exécution du testament établi par leur père un an avant son décès, les opérations de comptes, liquidation et partage sont aujourd’hui achevées, il n’existe aucun motif pour les réactiver, et ce bien que les concluants ne s’opposent pas formellement à ce qu’un notaire soit de nouveau désigné à cette fin. Il conviendra alors de confier de nouveau cette tâche à Me [X], sans préjudice de l’assistance de leur frère par un notaire de son choix.
— Lors de la rédaction du testament en la forme authentique, les deux notaires mandatés ont pris la précaution de faire établir un certificat médical concernant le testateur établissant que celui-ci jouissait intégralement de ses facultés intellectuelles. Il n’y a donc pas d’utilité à recourir à une expertise médicale sur pièces.
* * *
La procédure est clôturée par ordonnance en date du 7 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’appelant sollicite l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de sa demande de nullité du testament authentique pour insanité d’esprit.
Aux termes de l’article 414-1 du code civil :
'Pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.'
L’article 901 du même code énonce que :
' Pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit.'
C’est à la date de souscription de l’acte litigieux, en l’occurrence le testament authentique, que doit être apprécié l’état d’insanité d’esprit. Celui-ci doit être caractérisé par une altération du discernement de la personne la privant ainsi de ses facultés intellectuelles nécessaires à la conscience de la portée des actes soumis à sa signature.
Dès lors que l’insanité d’esprit est établie, il appartient alors au défendeur à l’action d’administrer la preuve d’un intervalle de lucidité chez le sujet pour écarter le risque de nullité.
En l’espèce, le testateur était placé sous le régime de la curatelle renforcée, suivant jugement du juge des tutelles de Lons-le-Saunier en date du 19 février 2018, au moment de la régularisation de l’acte notarié. Toutefois, cette mesure de protection judiciaire ne suffit pas à laisser présumer une altération continue des facultés mentales de la personne vulnérable, contrairement à ce qui est de mise pour tout autre acte que la donation entre vifs ou le testament, et ce en vertu de l’article L 414-2 du code précité. Dans cet optique, le certificat médical circonstancié, prévu à l’article 431 du code civil ne suffit pas à mettre en échec les prescriptions de l’article 470 du même code qui habilitent le majeur sous protection à tester. En toute hypothèse, s’il est démontré que l’acte unilatéral a été établi au cours d’un intervalle de lucidité du testateur, aucune nullité n’est encourue.
Au cas présent, il résulte d’un certificat médical établi par le Dr [G], médecin à [Localité 25] en date du 22 juin 2018, soit un mois avant la signature du testament authentique, que l’intéressé ne présentait pas de symptômes de troubles cognitifs majeurs capables d’obérer son jugement et ses dires. Ce diagnostic corrobore ainsi le constat des deux notaires instrumentaires du testament selon lesquels le souscripteur était sain d’esprit et avait toute faculté d’exprimer clairement ses volontés. De ce point de vue, l’acte argué de nullité n’encourt pas la critique du moyen.
M. [O] [Z] sollicite l’organisation d’une expertise médicale sur pièces en vue de déterminer si le 'de cujus’ était sain d’esprit au moment de l’établissement ou de la signature du testament révocatoire. Il convient, à cet égard, de rappeler que cette demande s’inscrivant dans la cadre d’une action contentieuse, seules les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ont vocation à s’appliquer. Cet article précise que la mesure d’instruction sollicitée ne peut être ordonnée qu’à la condition que la partie intéressée ne dispose d’aucun autre moyen pour administrer la preuve du fait allégué. Or, les pièces médicales ne sont pas les seules à partir desquelles peut être caractérisé un état d’insanité. Ainsi, l’état habituel du sujet, pouvant résulter de simples attestations, celles-ci peuvent suffire à caractériser l’altération des facultés volitives du sujet (Cass. 1ère Civ. 28 mai 2008 n° 06-13.843). En cet état, il appartenait à l’appelant de réunir des témoignages suffisamment étayés du point de vue factuel pour dénier toute valeur probatoire au certificat médical du médecin traitant et au constat des deux notaires. La mesure d’expertise sollicitée n’aurait donc d’autre dessein que de pallier à la carence du demandeur.
Il s’ensuit que le jugement critiqué sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [O] [Z] de sa demande de prononcé de la nullité du testament authentique.
* * *
L’appelant a dissocié sa demande en nullité du testament de celle d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de M. [H] [Z] de sorte que le rejet de la demande de prononcé de la nullité du testament ne fait donc pas obstacle à l’examen de celle relative à l’ouverture d’un partage judiciaire. Il y a lieu de rappeler que le défunt et son épouse prédécédée, ayant opté en cours d’union pour le régime de la communauté universelle avec dévolution intégrale des biens du prémourant au conjoint survivant, celui-ci était l’unique propriétaire de ces biens si bien que leur répartition dans le cadre du partage n’implique aucunement la liquidation préalable ou concomitante du régime matrimonial auquel étaient soumis les deux époux.
C’est à juste titre que le premier juge a considéré que le testament authentique signé par le défunt n’était pas un testament-partage, au sens des dispositions des articles 1070 et suivants du code civil, mais un testament ordinaire portant désignation de légataires, à titre universel ou particulier.
En effet, ainsi que cela ressort des motifs du jugement sur ce point, et que la cour adopte, le testament-partage s’analyse en un acte de partage à cause de mort avec répartition des biens composant le patrimoine héréditaire par le disposant lui-même. L’acte ne formalise pas, de ce point de vue, un legs qui se définit comme une libéralité destinée à avantager un ou plusieurs des successibles, mais instrumente seulement une division de la masse partageable. Dans cette optique, les successibles n’ont pas la qualité de légataires mais de co-partagés.
En l’occurrence, les termes employés par le testateur n’exposent à aucune confusion. L’acte est rédigé en ces termes :
'J’institue pour légataires universels mes deux enfants [R] et [W], à défaut de l’un ses enfants.
Mes biens seront répartis comme suit:
[W] et [R] auront dans leur part en indivision entre eux: la maison de [Localité 23] et ses dépendances avec tout leur contenu et les terrains au [Localité 23], désignés ci-après le tout figurant au cadastre AE [Cadastre 15], AE [Cadastre 16], AE [Cadastre 17], AE [Cadastre 5], AE [Cadastre 6], AE [Cadastre 7], AE [Cadastre 8], AE [Cadastre 10], ZC [Cadastre 19] et ZC [Cadastre 20].
[O] aura la reste des terrains m’appartenant.
Je lègue à [W] et [R], à défaut de l’un à ses enfants, la quotité disponible de tous mes biens.'
Ainsi, dès lors que l’acte unilatéral vise à gratifier certains héritiers il échappe à la qualification de testament-partage et ne peut être appréhendé que comme finalisant un legs d’attribution.
Cette distinction induit une différence de régime juridique. Le testament-partage, quand bien-même l’allotissement auquel il procède rompt l’égalité de traitement entre les héritiers, n’est qu’un acte de répartition des biens héréditaires ce dont il se déduit que, sauf stipulation contraire, ils sont rapportables à la masse à partager même fictivement recomposée. En tant que donation rapportable, le secteur d’imputation de ces libéralités est déterminé par les dispositions des articles 919-1 et 2 du code civil qui prévoient leur imputation prioritaire sur la réserve héréditaire et pour le surplus sur la portion disponible, tout dépassement de cette quotité donnant alors lieu à réduction. A l’inverse, la donation hors part, c’est à dire préciputaire, est affectée sur la quotité disponible exclusivement, la réduction pour excédent ne prenant pas en compte la part réservatair (article 919-2). Il s’ensuit que la créance de réduction peut ne pas être identique suivant la nature et le régime de l’avantage conféré par voie testamentaire.
A partir de ces prémices, la cour s’écartera du raisonnement suivi par le premier juge. En effet, celui-ci a pris l’option de considérer la réduction éventuelle comme génératrice d’une créance entre héritiers dès lors que le partage était achevé et que chacun d’eux avait été rempli de ses droits, à l’image d’une créance entre époux dans le cadre du partage d’un régime conventionnel séparatiste où l’établissement de ce type de compte ne participe pas des opérations de liquidation et de partage de l’indivision matrimoniale. En matière successorale, la créance de réduction abonde la masse des biens indivis et prend donc place dans le périmètre du patrimoine héréditaire. Il ne peut donc être valablement soutenu qu’une fois les opérations de liquidation et de partage achevées, l’ouverture d’une procédure judiciaire n’est plus de mise faute de biens à partager. En conséquence, dès l’instant où l’éventuelle indemnité de réduction n’a jamais été évoquée précédemment, elle peut, de manière intrinsèque, constituer un motif légitime d’ouverture du partage judiciaire. Il convient donc de rechercher, au cas présent, si les legs consentis aux deux héritiers réservataires sont susceptibles d’excéder la quotité disponible et rendre certain le principe d’une restitution à due concurrence du dépassement.
Les éléments de calcul de la fraction disponible sont consignés dans la déclaration de succession, régularisée le 13 septembre 2021, et qui présente un état exhaustif des biens composant l’actif de l’universalité, diminué des charges successorales. Contrairement aux assertions de l’appelant, les liquidités déposées en compte de dépôt à vue ou sur des livrets d’épargne ont bien été prises en compte dans l’évaluation de l’actif.
La succession présente un solde positif de 178 096,53 euros (179 596,53 euros dont 1500,00 euros de frais d’obsèques à déduire). La quotité disponible, conformément aux dispositions de l’article 913 du code civil, ressortit donc à la somme de 44 524,13 euros, soit un quart de la masse partageable. D’après le document sus-visé, les héritiers ont été allotis de la manière suivante :
— [O]: 44 524, 00 euros.
— [W]: 66 786, 00 euros.
— [R]: 66 786, 00 euros.
Il en résulte que M. [O] [Z] a été entièrement comblé de son droit d’héritier réservataire. Au surplus, le montant représentatif de la quotité disponible, répartie sur la tête des deux héritiers gratifiés au delà de la réserve héréditaire, n’a pas été dépassé.
Il n’est ni démontré, ni même allégué, que les valeurs estimatives des biens immobiliers composant l’actif partageable ne correspondent pas à leur état réel. Pas davantage il n’est rapporté la preuve de ce que certains biens auraient été recelés ou omis. Enfin, il n’est ni démontré ni même allégué que les héritiers du conjoint prédécédé aient été en mesure de faire reprise des apports de leur auteur pour les biens tombés en communauté de son chef, conformément aux dispositions de l’article 1525 alinéa 2 du code civil, ce qui leur aurait permis de retrancher certains biens héréditaires de la masse transférée en pleine propriété au conjoint survivant. Il s’ensuit que chaque héritier a été attributaire de sa part successorale telle qu’elle résulte de l’acte testamentaire et sans méconnaissance de la législation qui gouverne la matière. Il n’y a donc pas lieu à ouverture judiciaire des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de M. [H] [Z]. Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [R] [Z] veuve [J] et M. [W] [Z] les frais qu’ils ont exposés dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens, à hauteur de la somme de 1500,00 euros. M. [O] [Z] sera tenu d’en acquitter le paiement à leur profit.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi :
— Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré.
— Condamne M. [O] [Z] à payer à Mme [R] [Z] veuve [J] et M. [W] [Z] la somme de 1500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Le condamne aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
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