Infirmation partielle 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 17 févr. 2026, n° 23/04662 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/04662 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 4 septembre 2023, N° 2021-00926 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 17 FEVRIER 2026
PRUD’HOMMES
N° RG 23/04662 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NO2K
Monsieur [K] [T]
c/
S.A.S. QUINCAILLERIE [X]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Emilie VAGNAT de la SELARL EV AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Estellia ARAEZ, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 septembre 2023 (R.G. n°2021-00926) par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 16 octobre 2023,
APPELANT :
Monsieur [K] [T]
né le 26 Janvier 1990 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Emilie VAGNAT de la SELARL EV AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. QUINCAILLERIE [X] prise en la personne se son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
représentée par Me Estellia ARAEZ, avocat au barreau de BORDEAUX et Me Laurence de MARNIX, avocat au barreau de MONT DE MARSAN
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 décembre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Valérie COLLET, conseillère et Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire. Un rapport oral de l’affaire a été fait avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire
Greffière lors des débats : Evelyne Gombaud
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
1.M. [T] a été engagé par la société [1] [X] le 2 janvier 2019 par contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’attaché commercial, statut employé niveau II, échelon 2, de la convention collective de la [1], moyennant un salaire mensuel brut de 3 184,03€ bruts. Par courrier recommandé du 12 octobre 2020, le salarié a dénoncé auprès de son employeur un harcèlement subi de la part de son supérieur M. [F], directeur de l’agence de [2]. M. [T] a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 27 octobre 2020 et il a pris acte par courrier du 16 septembre 2021 de la rupture de son contrat de travail.
2.M. [T] a saisi la juridiction prud’homale par requête du 20 décembre 2021 pour voir juger que sa prise d’acte devait produire les effets d’un licenciement nul et obtenir la condamnation de la société [1] [X] à lui payer diverses sommes au titre de la rupture et de dommages et intérêts. Par jugement du 4 septembre 2023, le conseil des prud’hommes de Bordeaux :
— a condamné la société [1] [X] à payer à M. [T] la somme de
3 200€ à titre de dommages et intérêts pour violation de son obligation de sécurité
— a condamné M. [T] à payer à la société [1] [X] la somme de
3 184,03€ à titre d’indemnité pour non-respect du préavis
— a rejeté les autres demandes des parties
— a dit que chaque partie conserverait à sa charge les dépens qu’elle a engagés.
M. [T] a fait appel de ce jugement le 16 octobre 2023.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2025 et l’affaire a été fixée pour plaidoiries à l’audience du 16 décembre 2025.
PRETENTIONS
3.Par dernières conclusions du 20 novembre 2023, M. [T] demande :
— l’infirmation du jugement sauf en ce qu’il a dit que la société [1] [X] avait manqué à son obligation de sécurité et, statuant à nouveau :
— la condamnation de la société [1] [X] à lui payer les sommes suivantes:
.7 500€ à titre de dommages et intérêts pour violation de l’article L. 1152-1 du code du travail
.7 500€ à titre de dommages et intérêts pour violation de l’article L. 4121-1 du code du travail
.6 368,06€ bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis
.636,80€ bruts au titre des congés payés afférents
.2 189€ à titre d’indemnité de licenciement
.25 472,24€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou, à tout le moins, sans cause réelle et sérieuse
— la condamnation de la société [1] [X] aux dépens et à lui payer la somme de 3500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
4.Par conclusions n°1 du 15 février 2024, la société [1] [X] demande :
— la confirmation du jugement en ce qu’il a jugé que la prise d’acte devait produire les effets d’une démission
— sa confirmation en ce qu’il a débouté M. [T] de sa demande au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de sa demande au titre de l’indemnité de licenciement et de celle en paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral
— sa confirmation en ce qu’il a débouté M. [T] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul et à défaut sans cause réelle et sérieuse
— sa confirmation en ce qu’il a débouté M. [T] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
— l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. [T] la somme de 3 200€ pour violation de son obligation de sécurité et, statuant à nouveau :
— le rejet de la demande de M. [T] de ce chef
— l’infirmation du jugement en ce qu’il a condamné M. [T] à lui payer la somme de 3 184€ au titre du préavis et, statuant à nouveau :
— sa condamnation à lui payer la somme de 6 368,06€ au titre du préavis
— l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau :
— la condamnation de M. [T] aux dépens et à lui payer la somme de 6 000€, et à tout le moins celle de 3 000€, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le harcèlement moral et la demande indemnitaire de M. [T]
Exposé des moyens
5. M. [T] fait valoir, au visa de l’article L. 1152-1 du code du travail :
— qu’il produit plusieurs éléments permettant de laisser supposer l’existence du harcèlement de M. [F] à son encontre
— que les extraits de SMS échangés avec ce dernier sont éloquents, s’agissant des propos agressifs ou moqueurs qu’ils contiennent
— qu’il a prévenu son employeur que dès le 30 juin 2020, il se protégerait en limitant au maximum les contacts avec M. [F] en ne passant plus à l’agence, mais que son employeur lui a demandé de retourner à l’agence en septembre 2020, en connaissance de cause de la situation
— que son bureau a été changé de place par M. [F], le positionnant dos à l’entrée et l’empêchant ainsi de voir les clients arriver, collé à celui de l’assistante de l’agence et ne lui permettant plus de recevoir la clientèle et d’établir les devis
— que M. [F] a refusé de remettre son bureau en place
— que ses alertes des 30 juin et 12 octobre 2020 sont restées sans effets, M. [F] continuant à le dénigrer auprès des clients, ce dont certains témoignent
— qu’il n’est pas démontré qu’il ne donnait pas satisfaction dans son travail et qu’il aurait refusé de rendre des comptes à la hiérarchie
— que son état de santé s’est dégradé en raison d’un syndrome anxio-dépressif donnant lieu à son arrêt de travail du 26 octobre 2020.
M. [T] demande la condamnation de la société [1] [X] à lui payer la somme de 7 500€ pour violation de l’article L. 1152-1 du code du travail.
6. La société [1] [X] rétorque :
— que trois ans après son embauche, M. [F] a commencé à s’interroger sur les compétences pofessionnelles de M. [T] et son implication dans l’entreprise
— que lors de l’entretien du mois de juillet 2019, M. [F] a demandé au salarié de rendre compte de son activité et d’être joignable en journée, tandis qu’il informait M. [G], chef des ventes de la zone Ouest qui avait lui-même interrogé M. [T] sur son implication professionnelle par courriel du 22 juillet 2019
— qu’un plan d’actions a été remis à M. [T] après une réunion tripartite tenue à la fin du mois d’août 2019
— qu’après la période de confinement Covid, M. [T] a repris son poste le 29 juin 2020 en présentiel et a envoyé à M. [G] le 30 juin 2020 un courriel lui demandant un entretien pour évoquer les difficultés rencontrées avec M. [F]
— que M. [T] a été reçu dès le 1er juillet 2020 par M. [X], président de la société employeur, accompagné de Messieurs [G] et [L], ce dernier directeur commercial
— que M. [T] a adressé à M. [V], collègue de travail, un SMS expliquant s’être senti soutenu et compris
— que M. [T] a continué ses activités, n’ayant plus de contacts avec M. [F] dès lors qu’il ne passait plus à l’agence
— qu’à compter du 14 septembre 2020, il a été demandé au salarié de revenir à l’agence le vendredi pour s’occuper de la gestion administrative de ses dossiers, jour d’absence de M. [F] de l’agence
— que l’espace de travail des bureaux a été réaménagé pour permettre une meilleure circulation et libérer de l’espace mais que M. [T] a cependant été autorisé à remettre en place son bureau
— que suite au courriel du 12 octobre 2020 de M. [T], M. [X] a pris contact avec lui mais le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 27 octobre suivant.
La société [1] [X] fait valoir qu’il est établi que les éléments mis en avant par M. [T] pour justifier du harcèlement moral ne sont pas suffisants. Elle demande en conséquence la confirmation du jugement de ce chef.
La société [1] [X] demande subsidiairement :
— qu’il soit fait application de l’article L. 1235-3-1 du code du travail pour limiter à six mois le montant des dommages et intérêts alloués en cas de licenciement nul
— qu’il soit tiré les conséquences de l’absence de preuve par M. [T] de la réalité du préjudice subi
— qu’en cas de licenciement déclaré sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu de faire application de l’article L. 1235-3 du code du travail qui prévoit une indemnisation comprise entre 3 mois et 3 mois 1/2 de salaire
— que le rejet de la demande en paiement d’une indemnité de licenciement se justifie dès lors que la prise d’acte doit produire les effets d’une démission et qu’il doit en être de même s’agissant de l’indemnité de préavis et des congés payés afférents.
Réponse de la cour
7.M. [T] verse aux débats :
— sa lettre d’engagement à durée indéterminée du 25 octobre 2018 à effet du 1er décembre suivant en qualité d’attaché commercial, niveau 2-échelon 2 de la convention collective du commerce de la [1], pour un salaire mensuel nette de 2 500€ outre une commission annuelle de 2% brute du volume de marge à partir de 50 000€
— sa lettre de démission du 31 octobre 2018 dans son emploi précédent
— son contrat de travail du 2 janvier 2019 à effet du même jour prévoyant une rémunération mensuelle brute de 3 184,03€ avec un objectif en termes de marge bruts et de chiffre d’affaires fixés annuellement par la direction
— des captures de messages SMS échangés entre M. [F] et lui libellés comme suit : 'Tu as une dérogation '' – 'je vais te démonter si tu vides pas ta messagerie, rappelle-moi. Tu es levé''
— le courriel du 30 juin 2020 adressé par le salarié à M. [G] et à M. [U] dans lequel il souligne la relation conflictuelle que M. [F] entretient avec lui depuis des mois (comportement lunatique-dénigrement auprès des clients), faisant valoir que la situation était grave et que M. [F] allait trop loin, l’empêchant désormais de travailler avec lui dans ces conditions (reproches injustifiés, médisances intolérables,agressivité), précisant qu’il se trouve très affecté par la situation et terminant ainsi : 'tu comprendras que je décline le rendez-vous programmé demain. Je souhaite te rencontrer au plus tôt avec la direction afin de trouver une solution dans l’intérêt de tout le monde. Dans l’attente de cet entretien, je continue mon travail en clientèle mais je ne passerai plus à l’agence.'
— l’attestation de M. [J], qui déclare que M. [F] a critiqué ouvertement M. [T], son commercial à l’agence [X], en présence d’autres clients, précisant avoir été satisfait du travail de M. [T] qui l’accompagne depuis de nombreuses années
— l’attestation de M. [S] qui déclare que M. [F] a plusieurs fois dénigré M. [T] en lui reprochant de ne pas travailler beaucoup
— l’attestation de M. [N] qui souligne le sérieux et le professionnalisme de M. [T] et que le responsable de l’agence M. [F] le dénigrait en disant qu’il était 'un branleur qui ne foutait rien’ et qu’il lui avait téléphoné un matin pour vérifier que M. [T] s’était bien présenté au rendez-vous fixé le jour même, précisant que M. [T] faisait preuve de ponctualité et qu’il avait toujours été présent aux rendez-vous
— diverses photographies de son bureau
— la lettre du salarié adressée le 12 octobre 2020 à M. [U] dans laquelle il déplore la dégradation de sa situation malgré les nombreuses alertes émises à l’attention de ses supérieurs hiérarchiques, dénonçant les médisances, les brimades, l’agressivité et les tentatives d’intimidation de M. [F], soulignant le nouvel aménagement de son bureau décrété par ce dernier de manière unilatérale le plaçant dos à l’entrée du magasin, sans aucune visibilité sur l’arrivée des clients, le bureau collé à celui de Mme [M] face à un mur blanc, son poste de travail n’étant ainsi plus adapté pour recevoir les clients et établir les devis en toute confidentialité, précisant encore que M. [F] avait refusé de replacer le bureau à sa place initiale et que son intention était de le détruire moralement et mettant en conséquence en demeure son employeur de faire cesser ce harcèlement moral pour qu’il puisse retrouver son intégrité et des conditions de travail acceptables
— plusieurs avis d’arrêt de travail d’octobre, novembre, décembre 2020 pour état dépressif et épuisement, de janvier, février, mars, avril, mai pour le même motif, de juillet, septembre,octobre, décembre 2021 et trois certificats médicaux du 26 janvier, du 11mai et du 26 novembre 2021 pour état anxio-dépressif secondaire sévère et difficultés psychologiques en lien avec son vécu professionnel empêchant la reprise de son activité professionnelle dans l’immédiat
— une attestation de suivi par la médecine du travail (visite du 18 novembre 2020)
— la lettre de son conseil du 9 février 2021
— la lettre recommandée avec accusé de réception du 16 septembre 2021 de prise d’acte de la rupture du contrat de travail rédigée comme suit : 'il est constant que, alors même que vous aviez l’obligation de me protéger, vous n’avez entrepris aucune mesure concrète pour assurer ma protection, pire, vous n’avez donné aucune suite à la correspondance recommandée avec accusé de réception du 12 octobre 2020, à travers laquelle j’ 'ai crié à l’aide', insistant tant sur les agissements de Monsieur [F], agissements répétés je vous le rappelle, que sur l’altération grave de ma santé physique et mentale.Assurèment, vous avez particulièrement failli à votre obligation de sécurité à mon égard. Le harcèlement étant parfaitement constitué et mon préjudice tant physique que mental est particulièrement conséquent… Pour les motifs susvisés, je prends acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts exclusifs.'
— l’attestation de M. [W], client de l’agence, qui déclare avoir constaté au fil des mois depuis sa prise de fonction que [K] [T] n’était pas très bien, soucieux et que son état se dégradait de semaine en semaine
— l’attestation de M. [D] [Y] qui déclare avoir été satisfait par le travail de M. [T] lorqu’il travaillait au sein de la société [3] et avoir ouvert un compte au sein de la société [X] pour continuer à travailler avec lui, avoir constaté qu’au cours des derniers mois, ce dernier avait perdu sa bonne humeur, qu’il n’était pas bien et avait maigri
— l’attestation du docteur [Q], psychiatre du 3 juin 2022, qui atteste que M. [T] est suivi depuis le 20 novembre 2020 et que son état de santé nécessite un suivi continu, notamment par la prescription d’un traitement anti-dépresseur
— des échanges chaleureux de SMS entre le salarié et M. [P] [V] et entre le salarié et M. [U]
— divers avis d’arrêts de travail sur la période décembre 2021 / avril 2022
— ses bulletins de paie
— la note de service de mise en activité partielle à compter du 18 mars 2020.
8.La société [1] [X] verse aux débats, en sus des pièces déjà énoncées:
— le constat d’huissier du 15 novembre 2020 permettant la retranscription des échanges SMS entre le salarié et M. [V], entre le salarié et M. [X] et entre le salarié et M. [F]
— les courriels d’avril 2020 afférents à une commande personnel du salarié adressée à M. [F] que celui-ci a relayée pour officialiser la commande (devis joint)
— les listing des échanges téléphonés de M. [T] sur son téléphone professionnel
— le courriel de M. [G], responsable des ventes, du 22 juillet 2019 adressé à M. [T] et M. [F] (Cc) sur le sujet [4] et le remplissage convenu par semaine le vendredi
— le plan d’actions du 27 août 2019 de M. [T] (plan de tournées-développement de la prospection-chiffre d’affaires-objectifs définis de visites) et le courriel de M. [G] du 18 novembre 2019 adressé au salarié suite au point individuel du 13 novembre 2019
— les bulletins de paie du salarié
— l’attestation de Mme [M]-[I], assistante commerciale, qui explique que, pour faciliter l’accès au photocopieur et permettre une meilleure circulation, le bureau du salarié a été mis en face du sien, le rayonnage des documentations techniques tourné afin de libérer de l’espace, que ce nouvel aménagement ne convenant pas à M. [T] et devant son insistance, le bureau a été remis dans sa configuration initiale, ajoutant que l’intégration de [K] [T] s’est faite dans une bonne ambiance sans altercation au magasin ou au téléphone à sa connaissance
— le courriel du salarié du 23 octobre 2020 adressé à M. [X] pour lui faire savoir que son bureau n’étant pas remis en place et qu’afin d’éviter des conflits avec M.[F], il avait décidé de partir pour la journée en clientèle
— l’attestation de M. [V], responsable d’agence, qui déclare avoir vu M. [T] sur l’agence de [Localité 2] afin d’accomplir ses tâches administratives et avoir demandé à ses collaborateurs travaillant sur l’agence s’ils y avaient vu M. [T], lesquels ont répondu ne pas l’avoir vu en dehors des opérations commerciales (phoning) et des formations effectuées par les fournisseurs.
9.Selon les dispositions de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L’article L. 1154-1 prévoit, qu’en cas de litige, si le salarié concerné présente des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement, au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Les faits invoqués par le salarié doivent être matériellement établis, propres à laisser supposer l’existence d’un harcèlement, de simples allégations non étayées de sa part n’étant pas suffisantes. Les alertes émises par M. [T] successivement :
.le 30 juin 2020 par courriel à M. [G] et à M. [U] dans lequel le salarié souligne la relation conflictuelle que M. [F] entretient avec lui depuis des mois (comportement lunatique-dénigrement auprès des clients), faisant valoir que la situation était grave et que M. [F] allait trop loin, l’empêchant désormais de travailler avec lui dans ces conditions (reproches injustifiés, médisances intolérables,agressivité), précisant qu’il se trouve très affecté par la situation et terminant ainsi: 'tu comprendras que je décline le rendez-vous programmé demain. Je souhaite te rencontrer au plus tôt avec la direction afin de trouver une solution dans l’intérêt de tout le monde. Dans l’attente de cet entretien, je continue mon travail en clientèle mais je ne passerai plus à l’agence.'
.le 12 octobre 2020 dans la lettre adressée à M. [U] dans laquelle le salarié déplore la dégradation de sa situation malgré les nombreuses alertes émises à l’attention de ses supérieurs hiérarchiques, dénonçant les médisances, les brimades, l’agressivité et les tentatives d’intimidation de M. [F], soulignant le nouvel emménagement de son bureau décrété par ce dernier de manière unilatérale le plaçant dos à l’entrée du magasin, sans aucune visibilité sur l’arrivée des clients, le bureau collé à celui de Mme [M] face à un mur blanc, son poste de travail n’étant ainsi plus adapté pour recevoir les clients et établir les devis en toute confidentialité, précisant encore que M. [F] avait refusé de replacer le bureau à sa place initiale et que son intention était de le détruire moralement et mettant en conséquence en demeure son employeurde faire cesser ce harcèlement moral pour qu’il puisse retrouver son intégrité et des conditions de travail acceptables
— le 16 septembre 2021 par sa lettre recommandée avec accusé de réception de prise d’acte de la rupture du contrat de travail rédigée comme suit : 'il est constant que, alors même que vous aviez l’obligation de me protéger, vous n’avez entrepris aucune mesure concrète pour assurer ma protection, pire, vous n’avez donné aucune suite à la correspondance recommandée avec accusé de réception du 12 octobre 2020, à travers laquelle j’ 'ai crié à l’aide', insistant tant sur les agissements de Monsieur [F], agissements répétés je vous le rappelle, que sur l’altération grave de ma santé physique et mentale.Assurèment, vous avez particulièrement failli à votre obligation de sécurité à mon égard. Le harcèlement étant parfaitement constitué et mon préjudice tant physique que mental est particulièrement conséquent… Pour les motifs susvisés, je prends acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts exclusifs.' ne contiennent aucun fait précis matériellement vérifiable et vérifié permettant de laisser supposer la réalité d’un harcèlement, le salarié se contentant d’accusations vagues à l’endroit de M. [F] nullement étayées et partant invérifiables. Il ne résulte pas, par ailleurs, de l’analyse des pièces versées aux débats que M. [F] ait eu à l’égard du salarié des propos et des attitudes désobligeantes, Mme [M]-[I], assistante commerciale n’ayant jamais assisté à des altercations ou des échanges téléphonés entre eux tandis qu’elle précise que l’accueil et l’intégration du salarié à l’agence s’est effectuée dans une bonne ambiance. Les deux SMS échangés entre les intéressés invoqués par M. [T] ne constituent pas des éléments propres à laisser supposer l’existence d’un harcèlement, s’agissant de deux SMS anciens et isolés, ne comportant aucun propos agressif ou intimidant, M. [F] lui faisant des remarques sur sa ponctualité et son travail, comme il en avait le droit en sa qualité de responsable de l’agence tandis que les échanges nombreux entre eux ne révélent au contraire aucun fait de nature à le suspecter. Les attestations de clients versées aux débats par le salarié sont imprécises sur les dates et circonstances des échanges au cours desquels M. [F] se serait montré critique, dénigrant ou agressif et aurait notamment reproché à M. [T] d’être un 'branleur’ et de ne rien faire, rendant encore impossible la vérification par la cour de la réalité des faits invoqués pour laisser suspecter l’existence d’un harcèlement. S’agissant du déplacement du bureau de M. [T], Mme [M]-[I] explique les raisons du réaménagement des lieux, étranger à toute volonté de harcèlement de M. [T], lequel a obtenu sur ses protestations la remise en état des lieux dans leur situation originaire. Par ailleurs, il est avéré que M. [T] a été reçu par sa hiérarchie (entretien avec M. [G] et M. [X]) et qu’il n’a jamais été empêché d’effectuer son travail, notamment en se rendant un jour par semaine à l’agence tandis qu’il ne se rendait à l’agence de [Localité 2] de temps en temps que pour y effectuer du travail administratif. Enfin, la réalité de l’état dépressif de M. [T] résulte des certificats médicaux qu’il verse aux débats, sans néanmoins qu’on puisse le relier à ses conditions de travail et au harcèlement moral qu’il prétend avoir subi. Il en résulte l’absence de démonstration par M. [T] de faits qui, pris dans leur ensemble, permettraient de laisser supposer l’existence d’un harcèlement subi au travail, ce qui fonde le rejet de la demande de réparation présentée par M. [T] à ce titre.
Sur les manquements de la société [1] [X] à son obligation de sécurité et la demande indemnitaire de M. [T]
Exposé des moyens
10. M. [T] fait valoir au visa de l’article L. 4121-1 du code du travail :
— que son employeur lui a demandé de 'faire le dos rond', son courriel du 30 juin 2020 comme celui du 12 octobre suivant demeurant sans réponse
— qu’il en a été de même de la mise en demeure de son avocat, rien n’ayant été mis en oeuvre pour faire cesser le harcèlement moral subi et pour lui permettre de reprendre sereinement ses activités à l’issue de son arrêt pour maladie.
M. [T] demande à titre indemnitaire le paiement de la somme de 3 200€ pour manquement à l’obligation de sécurité, y ajoutant celle de 7 500€ à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L. 4121-1 du code du travail, précision donnée que la Cour de cassation décide que le salarié harcelé a droit à une double indemnisation, en raison du harcèlement subi et à raison du défaut de prévention imputable à l’employeur (Cass soc 9 novembre 2014 n°1317729 et 6 juillet 2022 n°2113387).
11. La société [1] [X] rétorque
— que le premier courriel du 30 juin 2020, après trois mois de chômage partiel, fait état d’une situation conflictuelle, sans jamais auparavant qu’une situation de harcèlement moral n’ait été évoquée
— qu’elle s’est montrée attentive à la situation dont M. [T] a fait état dès lors qu’il a été reçu dès le 1er juillet 2020 par la Direction au siège social
— que les bureaux ont été remis dans leur configuration initiale, pour satisfaire le salarié, a lors que l’aménagement avait été pensé pour des raisons organisationnelles et ergonomiques
— qu’elle a accepté que le salarié ne passe plus à l’agence temporairement en sorte qu’elle ne saurait être condamnée pour manquement à son obligation de sécurité au prétexte qu’elle aurait répondu au courrier du salarié du 12 octobre 2020 par un simple appel téléphonique.
Elle demande en conséquence l’infirmation du jugement qui l’a condamnée au paiement de la somme de 3 200€ pour violation de son obligation de sécurité à l’égard de M. [T].
Réponse de la cour
12. L’employeur, tenu de l’obligation d’assurer la préservation de la santé des salariés doit notamment mettre en oeuvre les mesures de prévention nécessaires en considération des risques inhérents à l’activité de ces derniers et de la pénibilité au travail. Il ressort de l’analyse des pièces et des explications des parties que la société employeur a pris acte de la décision du salarié de ne plus se rendre dans son agence mais dans celle de [Localité 2] pour y effectuer son travail administratif et qu’après sa reprise du travail en septembre 2020, le salarié a dénoncé par son courrier du 12 octobre 2020 la persistance du comportement harcelant de son responsable, donnant lieu à un échange téléphonique avec M. [X] le 19 octobre 2020, mais s’est trouvé presqu’aussitôt de nouveau en arrêt de travail le 26 octobre 2020, précision donnée qu’il ne rendait à l’agence qu’un jour par semaine et que son bureau avait été remis dans sa position d’origine, en sorte qu’il ne peut être valablement reproché à la société employeur un manquement à son obligation de sécurité. Il y a lieu en conséquence à l’infirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société [1] [X] au paiement de la somme de 3 200€ à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité.
Sur la rupture du contrat de travail et les demandes de M. [T]
Exposé des moyens
13. M. [T] fait valoir :
— que sa prise d’acte est justifiée en raison de la passivité de son employeur qui n’a rien fait pour le protéger et mettre un terme aux agissements de son supérieur hiérarchique
— que sa prise d’acte doit produire les effets d’un licenciement nul ou à tout le moins d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. [T] demande s’agissant des indemnités de rupture :
.la somme de 2 189€ à titre d’indemnité légale de licenciement sur la base de son ancienneté de 2 ans et 9 mois et de son salaire mensuel moyen de 3 184,03€ bruts
.la somme de 6 368,06€ bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 636,80€ bruts au titre des congés payés afférents, précision donnée que le salarié qui prend acte de la rupture de son contrat de travail pendant un arrêt de travail ne peut pas être condamné à payer une indemnité de préavis (Cass soc 24 novembre 2021 n°2013502)
.la somme de 25 472,24€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse, au visa des articles L. 1152-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, précision donnée qu’il a été en arrêt de travail jusqu’au 15 mai 2022.
14. La société [1] [X] rétorque :
— que la prise d’acte pour être déclarée justifiée doit reposer sur des faits établis concommitants, suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail
— que des faits anciens ne peuvent donc pas fonder la prise d’acte, dès lors qu’ils n’ont pas empêché la poursuite de la relation de travail
— que la charge de la preuve incombe au salarié, le doute profitant à l’employeur
— que rien ne démontre le comportement harcelant de M. [F] pendant les mois de février et mars 2019, alors que le salarié s’est parfaitement intégré dans l’entreprise (attestation de Mme [M]-[I]) et qu’il entretenait d’excellentes relations avec son supérieur hiérarchique comme le démontrent les SMS échangés
— que le ton des SMS révèle la camaraderie et la moquerie adoptées dans les échanges et nullement une situation de harcèlement
— que les SMS communiqués aux débats démontrent la cordialité des échanges entre Messieurs [T] et [F]
— qu’entre les SMS litigieux et l’entretien avec M. [G] en juin 2019 suite au courriel du 30 juin 2020, 15 mois se sont écoulés pendant lesquels la relation de travail s’est normalement déroulée
— qu’au cours de l’année 2019, M. [T] a bénéficié de plusieurs entretiens ( juillet, août et novembre) donnant lieu à l’établissement d’un bilan tendant à la démonstration que M. [T] n’était pas un salarié exemplaire, manquant notamment à son obligation de rendre compte de son activité
— que la relation de travail s’est déroulée normalement jusqu’au courriel du 30 juin 2020, sans échanges entre M. [T] et M. [F], M. [T] affirmant avoir appris de nouvelles choses concernant un de ses plus gros clients, sans plus de détail
— qu’une situation de harcèlement moral ne se démontre pas par de simples allégations mais par la production de faits matériellement précis et concordants, en sorte que M. [T] échoue dans la charge de la preuve qui lui incombe, procédant par de simples allégations et faisant état de reproches injustifiés, de médisances intolérables, d’un comportement agressif, sans donner le moindre détail
— que M. [T] a été reçu dès le lendemain par la direction
— que les attestations de Messieurs [J], [S] et [N] ne sont pas probantes en ce qu’elles sont imprécises et ne font pas état de faits circonstanciés
— que l’attestation de M. [E] n’est pas datée et n’est pas circonstanciée et qu’il en est de même de celle de M. [Y]
— que M. [T] a décidé seul de ne plus passer à l’agence, sans démontrer avoir subi une quelconque agression verbale ou physique, en mettant son employeur devant le fait accompli tandis que M. [V], responsable de l’agence de [Localité 2], souligne n’avoir jamais vu M. [T] que pour l’accomplissement de ses tâches administratives
— que la preuve est rapportée de l’absence d’acte malveillant à l’égard de M. [T] laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral
— que le harcèlement moral ne peut être confondu avec l’exercice du pouvoir général d’organisation du chef d’entreprise et l’exercice par lui de son pouvoir hiérarchique.
La société [1] [X] en conclut que la prise d’acte n’est pas justifiée et qu’elle doit produire les effets d’une démission.
La société [1] [X] demande l’infirmation du jugement et la condamnation de M. [T] à lui payer la somme de 6 368,06€ (deux mois de salaire) au titre du préavis.
Réponse de la cour
15. Lorsque les griefs invoqués par le salarié au titre de sa prise d’acte sont infondés, celle-ci produit les effets d’une démission. En l’espèce, faute de tout harcèlement moral subi par le salarié et en l’absence de manquement de la part de la société [1] [X] à son obligation de sécurité à l’égard de M. [T], la prise d’acte de ce dernier doit produire les effets d’une démission. La nouvelle convention collective nationale du 24 novembre 2021, entrée en vigueur au 1er août 2023, regroupe les deux anciennes conventions collectives suivantes :
' la convention collective nationale des cadres des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipement de la maison du 23 juin 1971 (IDCC 731) ;
' la convention collective nationale des employés et agents de maîtrise des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipement de la maison du 3 juillet 1985 (IDCC 1383), cette dernière applicable à la relation de travail. Son article 40 du chapitre VII 'Rupture du contrat de travail (Articles 40 à 44)' dispose : 'En cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée, à l’initiative de l’une des parties contractantes, au-delà du terme de la période d’essai, les parties respecteront un préavis dans les conditions prévues au présent article… Lorsque la rupture est à l’initiative du salarié, celui-ci respecte un préavis de :
' pour les employés :
' 'un mois jusqu’à vingt ans d’ancienneté ;
'' deux mois après vingt ans d’ancienneté ;
' pour les agents de maîtrise : deux mois ;
' pour les cadres : trois mois.
Cependant, M. [T] se trouvait en arrêt pour maladie depuis le 27 octobre 2020 et le jour de la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail le 16 septembre 2021, en sorte qu’il ne saurait être tenu, bien que la prise d’acte produise les effets d’une démission, à l’exécution de son préavis et partant, au paiement de l’indemnité pour non-exécution de ce dernier. Il y a lieu en conséquence de rejeter la demande de la société [1] [X] de ce chef par infirmation du jugement.
Sur les demandes accessoires
M. [T] demande la condamnation de la société [1] [X] aux dépens et à lui payer la somme de 3 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [1] [X] demande la condamnation de M. [T] aux dépens et à lui payer la somme de 6 000€, et à tout le moins celle de 3 000€, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [T] doit être condamné aux dépens et à payer à la société [1] [X] la somme de 2 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en ce qu’il a dit que la prise d’acte de M. [T] devait produire les effets d’une démission avec tous effets de droit
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné M. [T] à payer à la société [1] [X] la somme de 3 184,03€ à titre d’indemnité pour non-respect du préavis et, statuant à nouveau :
Rejette la demande de la société [1] [X] de ce chef
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné la société [1] [X] à payer à M. [T] la somme de 3 200€ pour violation de son obligation de sécurité et, statuant à nouveau :
Dit que la société [1] [X] n’a pas manqué à son obligation de sécurité et rejette la demande de M. [T] de ce chef
Condamne M. [T] aux dépens et à payer à la société [1] [X] la somme de 2500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente et par Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Evelyne Gombaud Marie-Paule Menu
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Textes cités dans la décision
- Convention collective interrégionale des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers-métaux et équipements de la maison des cadres. Etendue par arrêté du 13 juillet 1973 JORF 9 septembre 1973.
- Convention collective nationale du commerce succursaliste de la chaussure du 2 juillet 1968, mise à jour le 18 novembre 1971 (1)
- Code de procédure civile
- Code du travail
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