Infirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 7 nov. 2024, n° 22/02459 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 22/02459 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bayonne, 11 août 2022, N° 20/00296 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
PS/SB
Numéro 24/3377
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 07/11/2024
Dossier : N° RG 22/02459 – N° Portalis DBVV-V-B7G-IJ6Y
Nature affaire :
Demande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[J] [W]
C/
S.A.R.L. AMBULANCES DENEKIN
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 07 Novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 03 Avril 2024, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [J] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître ETCHEGARAY de la SCP ETCHEVERRY-ETCHEGARAY, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
S.A.R.L. AMBULANCES DENEKIN Prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître DUALE loco Maître VUEZ de la SELARL ELLIPSE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
sur appel de la décision
en date du 11 AOUT 2022
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE BAYONNE
RG numéro : 20/00296
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [J] [W] a été embauchée, à compter du 3 mai 2017, par la Sarl Ambulances Denekin en qualité de chauffeur ambulancier, selon contrat à durée indéterminée régi par la convention collective des Transports routiers et activités auxiliaires de transport. Son temps de travail était stipulé de 169 heures par mois.
La Sarl Denekin a fait l’objet d’une procédure collective. Par jugement du 19 mars 2018, le tribunal de commerce de Bayonne a adopté un plan de redressement, a désigné la Selarl [L] et associés prise en la personne de Maître [K] [L] en qualité de commissaire à l’exécution du plan et a constaté la fin de la mission de la Selarl FHB précédemment désignée en qualité d’administrateur.
Mme [W] a démissionné en mai 2020, avec effet au 26 mai 2020.
Le 24 juillet 2020, elle a saisi la juridiction prud’homale en paiement d’indemnités de repas, d’indemnité pour non-respect des repos hebdomadaires et de remboursement de frais professionnels, et afin de remise de bulletins de paie de mai 2017 à mai 2020. Elle a ensuite présenté une demande additionnelle en paiement d’heures supplémentaires.
Par jugement du 11 août 2022, le conseil de prud’hommes de Bayonne':
— mis hors de cause, Me [Y] [F], administrateur judiciaire, et le CGEA de [Localité 5], délégation AGS,
— dit que la demande en rappel d’heures supplémentaires n’est pas prescrite,
— dit que les autres demandes en paiement de sommes liées à l’exécution du contrat qui ne sont pas des éléments du salaire sont prescrites pour la période allant de mai 2017 à juin 2018,
— condamné la Sarl Ambulances Denekin à payer à Mme [J] [W] la somme de 200,30 euros à titre d’indemnité pour dépassement de l’amplitude journalière,
— rejeté les autres demandes de Mme [J] [W],
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens.
Le 5 septembre 2022, Mme [J] [W] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions n°2 adressées au greffe par voie électronique le 10 janvier 2024, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, Mme [J] [W], demande à la cour de':
— la déclarer recevable en ses demandes, fins et conclusions,
— infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Bayonne en date du 11 août 2022 en ce qu’il a :
. dit que les demandes en paiement de sommes liées à l’exécution du contrat qui ne sont pas des éléments du salaire sont prescrites pour la période allant de mai 2017 à juin 2018,
. condamné la Sarl Ambulances Denekin à lui payer la somme de 200,30 euros à titre d’indemnité pour dépassement de l’amplitude journalière,
. rejeté ses autres demandes,
. dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
Statuant de nouveau,
— condamner la Sarl Ambulances Denekin à lui régler les sommes suivantes :
. 6.561,60 euros bruts au titre des primes de panier repas,
. 13.509,91 euros bruts, au titre des heures supplémentaires réalisées mais non rémunérées, outre celle de 1.350,99 euros au titre des congés payés y afférents,
. 509,90 euros au titre des indemnités de dépassement de l’amplitude journalière,
. 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire,
. 2.000 euros au titre de l’article 700 CPC pour les frais exposés en première instance ainsi qu’aux entiers dépens.
— condamner la Sarl Ambulances Denekin à lui régler en cause d’appel la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 3 février 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, la société Ambulances Denekin, demande à la cour de':
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Bayonne du 11 août 2022,
— débouter Mme [W] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [G] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rappel d’indemnités de repas
1° Sur la prescription
L’employeur soutient qu’en application de l’article L.1471-1 alinéa 1er du code du travail, l’action en paiement de sommes correspondant au remboursement de frais professionnels se prescrit par deux ans. Le salarié ne conclut pas sur ce point.
En application de l’article L.1471-1 du code du travail, l’action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Suivant l’article L.3245-1 du code du travail, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
La durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée. Les indemnités de repas relèvent du régime des frais professionnels. Dès lors, l’action en paiement de telles indemnités est relative à l’exécution du contrat de travail et se prescrit par deux ans. C’est donc à bon droit que le premier juge a considéré que la salariée, qui a agi le 24 juillet 2020, était prescrite en sa demande d’indemnités de paniers repas pour la période de mai 2017 à juin 2018.
2° Sur le fond
L’article 24 de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 dispose : « Des conventions annexes, fixant les conditions particulières de travail, seront établies pour chacune des catégories de personnel désignées ci-après :
1° Ouvriers,
2° Employés,
3° Techniciens et agents de maîtrise,
4° Ingénieurs et cadres.
Chacune de ces conventions annexes devra contenir notamment des clauses concernant les dispositions obligatoires énumérées à l’article L.133-5 du code du travail, qui n’ont pas été incluses dans la présente convention générale.
Par ailleurs, en complément des conventions annexes susvisées, des protocoles et accords spécifiques peuvent être établis dans des domaines d’application particuliers ou pour tenir compte des spécificités de certaines activités ou de certains métiers. »
Les deux parties se prévalent des dispositions relatives aux ouvriers.
En application de ce texte, a été conclu l’accord du 16 juin 1961 relatif aux ouvriers, et en application de l’article 10 de ce texte, le protocole intitulé Protocole du 30 avril 1974 relatif aux ouvriers frais de déplacement (annexe I) auquel les parties renvoient.
L’article 1er du protocole du 30 avril 1974 prévoit qu’il fixe les conditions de remboursement des frais de déplacement des ouvriers des entreprises de transport routier et activités auxiliaires du transport visés par ladite convention dans la mesure où ces frais ne sont pas remboursés intégralement par l’employeur sur justification.
L’article 2 contient des définitions':
— «'déplacement'»': «'Obligation impliquée par le service de quitter le lieu de travail et le domicile »';
— lieu de travail, s’agissant des transports de voyageurs,
— «'Indemnité de repas ou de repas unique'» : «'somme forfaitaire allouée par l’employeur au salarié en déplacement, en complément de ce que celui-ci aurait dépensé s’il avait pris son repas à son domicile ou à son lieu de travail'»';
«'Indemnité de repos journalier'» : «'somme forfaitaire allouée par l’employeur au salarié qui se trouve, en raison de son déplacement, obligé de prendre son repos journalier hors de son domicile'».
Les articles 8 à 11 sont relatifs aux ouvriers des entreprises de transports routiers de voyageurs.
En application de l’article 8 1° du protocole, l’indemnité de repas unique est due au salarié qui se trouve, en raison d’un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre un repas hors de son lieu de travail. Elle est portée au montant de l’indemnité de repas lorsque le salarié n’a pas été averti au moins la veille et au plus tard à midi d’un déplacement effectué en dehors de ses conditions habituelles de travail.
Suivant l’article 8 2° du protocole, l’indemnité de repas unique n’est pas due':
— soit lorsque l’amplitude de la journée de travail ne couvre pas entièrement la période comprise soit entre 11 heures et 14 h 30, soit entre 18 h 30 et 22 heures ;
— soit lorsque le salarié dispose sur son lieu de travail d’une coupure ou d’une fraction de coupure, d’une durée ininterrompue d’au moins 1 heure, soit entre 11 heures et 14 h 30, soit entre 18 h 30 et 22 heures.
Il est dû au salarié une indemnité de repas spéciale lorsqu’il dispose sur son lieu de travail d’une coupure d’une durée ininterrompue d’au moins 1 heure et dont une fraction au moins égale à 30 minutes est comprise soit entre 11 heures et 14 h 30, soit entre 18 h 30 et 22 heures.
S’agissant des entreprises de transport routier de voyageurs et entreprises de transport sanitaire, le montant de l’indemnité de repas, de l’indemnité de repas unique et de l’indemnité spéciale a évolué comme suit':
— à compter du 1er août 2016, suivant avenant étendu n° 65 du 5 juillet 2016':
Indemnité de repas 13,04 €
Indemnité de repas unique 8,05 €
Indemnité spéciale 3,65 €
— à compter du 1er août 2018, suivant avenant étendu n° 68 du 6 juillet 2018
Indemnité de repas 13,20 €
Indemnité de repas unique 8,15 €
Indemnité spéciale 3,69 €
— à compter du 1er juillet 2019, suivant avenant étendu n° 69 du 24 juin 2019
Indemnité de repas 13,38 €
Indemnité de repas unique 8,26 €
Indemnité spéciale 3,74 €
— à compter du 1er octobre 2020, suivant avenant étendu n° 71 du 10 juillet 2020
Indemnité de repas 13,57 €
Indemnité de repas unique 8,37 €
Indemnité spéciale 3,79 €
Les règles édictées par le protocole du 30 avril 1974 ne trouvent à s’appliquer que si les frais de déplacement ne sont pas remboursés intégralement par l’employeur sur justification. La Sarl Ambulances Denekin ne justifie pas de tels remboursements, étant observé que la production de tickets de caisse ou de paiement par carte bleue de frais de restauration dont certains accompagnés de la mention manuscrite «'[J]'» est insuffisante à l’établir.
Mme [W] sollicite le paiement d’indemnités de repas, qui supposent de caractériser des déplacements en dehors de ses conditions habituelles de travail dont elle n’a pas été avertie au moins la veille et au plus tard à midi. Or, elle n’allègue pas de tels déplacements ni ne fournit aucun élément de nature à les caractériser. Cette demande doit être rejetée et elle n’a pas présenté subsidiairement de demande(s) d’indemnités de repas unique et/ou spéciale. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande d’indemnités de dépassement de l’amplitude journalière
1° Sur la prescription
La salariée soutient qu’il s’agit d’une créance salariale soumise à la prescription triennale de l’article L.3245-1 du code du travail tandis que l’employeur soutient qu’elle est relative à l’exécution du contrat de travail et donc soumise à la prescription de deux ans de l’article L.1471-1 du code du travail.
L’article 3 de l’accord du 16 juin 2016 relatif à la durée et à l’organisation du travail dans les activités du transport sanitaire prévoit que l’amplitude de la journée de travail des personnels ambulanciers est limitée à 12 heures. Elle peut excéder cette durée, dans la limite maximale de 14 heures dans les cas suivants :
— soit pour accomplir une mission jusqu’à son terme, dans la limite de une fois par semaine en moyenne sur 4 semaines ;
— soit pour des activités saisonnières ou pour des rapatriements sanitaires pour les compagnies d’assurance ou d’assistance, dans la limite de 50 fois par année civile. Au sens du présent alinéa est qualifié « saisonnier » le travail correspondant à des tâches normalement appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs.
L’amplitude effectuée à la demande de l’employeur excédant 12 heures donne lieu au versement d’une « indemnité de dépassement d’amplitude journalière »-IDAJ-correspondant à la durée du dépassement constaté multipliée par le taux horaire du salarié concerné, ou à un temps de repos équivalent.
Ainsi, les heures venant en dépassement de l’amplitude de 12 h donnent lieu à une majoration de salaire. Dès lors, la créance en cause est de nature salariale soumise au délai de prescription triennale de l’article L.3245-1 du code du travail.
Au vu du décompte produit en pièce 25 par la salariée, la demande porte sur des indemnités dont la plus ancienne est due pour le 5 juin 2017, donc sur des sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. L’action n’est pas prescrite. Le jugement sera infirmé sur ce point.
2° Sur le fond
La charge de la preuve du respect des durées du travail, de l’amplitude journalière et partant des compensations en cas de dépassement incombe à l’employeur. La salariée produit en pièce 26 un détail des dépassements de l’amplitude de 12 h, mentionnant, pour chaque jour concerné, les heures de début et de fin de la journée de travail, et l’amplitude en résultant, et l’employeur n’oppose aucun moyen de défense. Dès lors, la salariée est bien fondée en sa demande de paiement de 509,90 € à titre d’indemnités de dépassement d’amplitude journalière.
Sur les heures supplémentaires
1° Sur la prescription
Il est constant que l’action en paiement des heures supplémentaires est soumise au délai de prescription triennale de l’article L.3245-1 du code du travail, étant précisé que lorsque le contrat de travail est rompu, la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
La salariée était payée au mois et, suivant le bulletin de paie de mai 2017, le salaire a été payé le 31 mai 2017, de sorte que la salariée, qui a démissionné le 26 mai 2020, est recevable en sa demande y compris s’agissant des heures supplémentaires de mai 2017.
2° Sur le fond
Le salarié a droit au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord de l’employeur, soit s’il est établi que leur réalisation a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
L’article L.3171-4 du code du travail prévoit qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance et fixe les créances salariales y relatives.
L’accord cadre du 4 mai 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire prévoyait que le temps de travail effectif des personnels ambulanciers roulants à temps plein était compté sur la base du cumul hebdomadaire de leurs amplitudes journalières d’activité, prises en compte pour 75 % de leur durée pendant les services de permanence, et 90 % en dehors des services de permanence.
Suivant l’article 7 de ce texte, il devait être établi une feuille de route comprenant les horaires de début et de fin de l’amplitude, les lieux et horaires de prise de repas, les exécutions de tâches complémentaires ou d’activités annexes.
Depuis l’entrée en vigueur le 1er août 2018 de l’accord du 16 juin 2016 relatif à la durée et à l’organisation du travail dans les activités du transport sanitaire, étendu par arrêté du 19 juillet 2018, le régime d’équivalence n’est maintenu, à hauteur de 80 %, que pour les périodes de permanence, et, pour les autres périodes, les temps de pause doivent être décomptés.
L’article 10 de ce texte prévoit que les temps de travail des personnels ambulanciers doivent être enregistrés par tous moyens (feuille de route, pointeuse'). Les moyens d’enregistrement doivent permettre le contrôle et le décompte des informations suivantes :
— heure de prise de service ;
— heure de fin de service ;
— heures de pause ou coupure (heure de début et de fin pour chaque pause ou coupure)';
— lieu des pauses ou coupures (entreprise, extérieur, domicile).
Lorsque les temps de travail sont enregistrés par un autre moyen que la feuille de route, ces temps doivent être validés contradictoirement.
En l’espèce, la salariée produit':
— des agendas (pièce 6 à 9) des années 2017, 2018, 2019 et 2020 sur lesquels elle a mentionné quotidiennement ses heures d’embauche et de débauche, ainsi que son temps de travail’quotidien, hebdomadaire et mensuel ; elle n’y a mentionné aucun temps de pause et il y est comptabilisé comme temps de travail celui écoulé entre l’heure d’embauche et celle de débauche'; y figurent également les permanences constituées avec mention des heures de début et de fin ;
— ses bulletins de salaire des années 2017 à 2020 qui font apparaître, très régulièrement, des heures supplémentaires’en sus des 17,33 heures supplémentaires contractuelles';
— un tableau (pièce 14) mentionnant, de 2017 à 2020, mois par mois, les heures effectuées, celles payées et celles non payées';
La salariée produit des éléments suffisamment précis quant aux heures supplémentaires non rémunérées qu’elle prétend avoir accomplies pour permettre à l’employeur d’y répondre.
L’employeur produit':
— des feuilles de route hebdomadaires signées par l’employeur et la salariée du 1er mai au 30 juillet 2017 et du 1er janvier 2018 au 2 février 2020, sur lesquelles sont mentionnées chaque jour, l’heure de prise de service et celle de fin de service ; la rubrique 'pause et/ou repas ' est exempte de tout renseignement ; lorsque la rubrique «'permanence'» est renseignée, les heures de début et de fin sont la plupart du temps renseignées (pièces 5 et 20)';
— un tableau mentionnant, pour chaque journée de travail à compter du 3 juillet 2017, les horaires de pause'(pièce 4)'; il n’a pas de caractère contradictoire ;
— un tableau (pièce 7) mentionnant, de juin 2017 à août 2019, les heures indiquées réalisées par la salariée, d’une part d’après sa pièce 14 et d’autre part d’après ses agendas produits en pièces 6 à 9, d’après lequel les premières sont notablement plus importantes que les secondes';
— pour la période du 1er février eu 28 février 2019, , un tableau dont l’employeur indique qu’il résulte d’un logiciel «'Quartz'» adapté au secteur du transport sanitaire et mentionnant, pour chaque salarié, la durée totale de l’amplitude de travail, celle du temps de travail effectif et les heures supplémentaires majorées à 25 % et 50 % (pièce 17)'; aucun élément ne permet néanmoins de s’assurer ni du logiciel utilisé ni de ses modalités d’utilisation et notamment des données avec lesquelles il est renseigné.
L’employeur fait valoir en outre':
— que la salariée n’a pas tenu compte du régime d’équivalence et des temps de pause ; il est cependant à observer, s’agissant du décompte du temps de travail depuis le 1er août 2018, qu’aucune des feuilles de route produites par l’employeur ne comporte l’indication de temps de pause et qu’il ne verse aux débats aucun élément validé contradictoirement portant indication des temps de pause ;
— que l’article D.3312-7 du code des transports autorise le décompte de la durée du travail sur deux semaines'; ce texte prévoit que pour le personnel roulant des entreprises de transport routier de personnes, la durée hebdomadaire du travail peut être déterminée sur la base d’une moyenne calculée sur deux semaines consécutives, à la double condition que cette période comprenne au moins trois jours de repos et que pour chacune des deux semaines, le temps de travail n’excède pas 48 heures. Il est néanmoins à observer que les pièces qu’il produit ne permettent pas de déterminer ni les quatorzaines retenues ni de s’assurer du respect des conditions relatives au calcul de la durée du travail par quatorzaine.
Il résulte de ces éléments que les heures de travail revendiquées par la salariée ne prennent pas en compte le régime d’équivalence applicable, antérieurement au 1er août 2018 à toute son activité, et depuis lors, aux seules permanences, et sont pour partie surévaluées au regard des agendas et du décompte qu’elle produit, mais également que l’employeur ne fournit pas d’éléments objectifs et fiables permettant la détermination des pauses et donc le décompte du temps de travail. Dans ces conditions, la cour a la conviction que Mme [W] a réalisé des heures supplémentaires dans des proportions moindres que sollicité et qu’elle évalue à la somme de 3.000 €, outre celle de 300 € au titre des congés payés afférents. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire
La salariée fait valoir’qu’elle a travaillé une fois 11 jours consécutifs, deux fois 10 jours consécutifs, une fois 9 jours consécutifs, 7 fois 8 jours consécutifs et deux fois 7 jours consécutifs. L’employeur objecte que Mme [W] n’a jamais travaillé plus de 12 jours consécutifs et que, comme relevé par le premier juge, la salariée ne mentionne que le nombre de jours consécutifs travaillés sans préciser s’ils se rapportent à la même semaine civile.
Les dispositions ci-après s’appliquent au repos hebdomadaire':
— article L.3132-1 du code du travail': il est interdit de faire travailler un même salarié plus de 6 jours par semaine.
— article L.3132-2 du code du travail': le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévu à l’article L.3131-1 du code du travail. Il en résulte une durée minimale de 35 heures.
L’article 7 de l’accord du 16 juin 2016 entré en vigueur le 1er août 2018 prévoit en outre':
Repos quotidien': Les personnels doivent respecter un repos physiologique quotidien d’un minimum de 11 heures consécutives avant et après toute période de travail, sauf dérogation prévue ci-dessous.
Conformément aux dispositions réglementaires la durée minimale du repos quotidien des personnels peut être inférieure à 11 heures, sans être inférieure à 9 heures consécutives, sous réserve que des périodes au moins équivalentes de repos compensateur leur soient accordées au plus tard avant la fin de la troisième semaine civile suivant la semaine où le repos quotidien a été réduit.
Dans les situations d’amplitude au-delà de 12 heures le repos quotidien immédiatement suivant ne peut être inférieur à 11 heures.
Lorsque les nécessités du service l’exigent (mission à longue distance, assistance, contraintes météorologiques), le repos journalier peut être pris hors du domicile ou du lieu habituel de prise de repos du salarié ; dans ces situations les personnels ambulanciers perçoivent l’indemnité de repos journalier prévue par le protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers annexé à la CCNA 1 de la CCNTR.
Repos hebdomadaire': Le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de 24 heures auxquelles s’ajoute, sauf dérogations, le repos quotidien de 11 heures, soit une durée totale de 35 heures.
Au cours de 1 mois, tout salarié doit bénéficier d’au moins 2 repos hebdomadaires de 48 heures consécutives (samedi/dimanche).
Sur proposition de l’employeur et dès lors qu’elles sont acceptées par le salarié, le contrat de travail ou un avenant à celui-ci peut fixer d’autres règles de prise des repos hebdomadaires de 48 heures consécutives plus particulièrement pour les activités saisonnières.
L’examen tant des agendas de la salariée que des feuilles de route de l’employeur permet de constater que treize semaines civiles ne comportent pas de repos hebdomadaire. Le non-respect des règles relatives au repos hebdomadaire, de nature à compromettre la vie personnelle et la santé de la salariée, lui préjudicie nécessairement. Il sera alloué de ce chef à la salariée la somme de 2.000 €. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les frais de l’instance
Il convient de réformer les dispositions du jugement relatives aux frais de l’instance, de condamner la Sarl Ambulances Denekin aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à Mme [W] la somme de 2.500 € au titre des frais qu’elle a exposés en première instance et en appel et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Bayonne du 11 août 2022 hormis sur la demande de rappel d’indemnités de repas et sur la recevabilité de la demande en paiement d’heures supplémentaires,
Statuant de nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande d’indemnités de dépassement de l’amplitude journalière,
Condamne la Sarl Ambulances Denekin à payer à Mme [J] [W] la somme de 509,90 € au titre des indemnités de dépassement de l’amplitude journalière,
Condamne la Sarl Ambulances Denekin à payer à Mme [J] [W] la somme de 3.000 € à titre d’heures supplémentaires et celle de 300 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés y afférente,
Condamne la Sarl Ambulances Denekin à payer à Mme [J] [W] la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire,
Condamne la Sarl Ambulances Denekin aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la Sarl Ambulances Denekin à payer à Mme [J] [W] la somme de 2.500 € au titre des frais qu’elle a exposés en première instance et en appel et non compris dans les dépens.
Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Accord du 16 juin 1961 relatif aux ouvriers - annexe I
- Protocole du 30 avril 1974 relatif aux ouvriers frais de déplacement (annexe I)
- Accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire
- Avenant n° 13 du 12 février 2016 relatif aux rémunérations conventionnelles dans les entreprises de transport de déménagement
- Avenant n° 69 du 24 juin 2019 relatif aux frais de déplacement des ouvriers (annexe I)
- Avenant n° 71 du 10 juillet 2020 relatif aux frais de déplacement des ouvriers (annexe I)
- Avenant n° 69 du 24 juin 2019 relatif aux frais de déplacement des ouvriers (annexe I)
- Arrêté du 19 juillet 2018
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code des transports
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