Confirmation 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 8 janv. 2025, n° 24/07922 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/07922 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 24/07922 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W52G
(Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le : 08/01/2025
à :
Mme [X]
Me Barrere
Centre Hospitalier [7]
Mme [F]
Min. Public
ORDONNANCE
Le 08 Janvier 2025
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame [N] [A], Greffière stagiaire en préaffectation, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [U] [X]
A ctuellement au centre hospitalier [7]
comparante, assistée de Me Julie BARRERE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 638, commis d’office
APPELANTE
ET :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par M. [W] [Z], Attaché principal d’administration, muni d’un pouvoir
Madame [H] [F]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
INTIMEES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
Non représenté à l’audience, ayant rendu un avis écrit
A l’audience en chambre du conseil du 08 Janvier 2025 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d’appel de Versailles assisté de Madame [N] [A], Greffière stagiaire en préaffectation, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[U] [X], née le 16 août 1969 à [Localité 6] (ALLEMAGNE), fait l’objet depuis le 21 décembre 2024 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, au centre hospitalier de [7] de [Localité 3], sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers, en la personne de [H] [S] épouse [F], sa mère.
Le 27 décembre 2024, Monsieur le directeur du centre hospitalier de [7] de [Localité 3] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu’il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 30 décembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 31 décembre 2024 par [U] [X].
Le 31 décembre 2024, le centre hospitalier de [7] de [Localité 3], [U] [X] et [H] [S] épouse [F] ont été convoqués en vue de l’audience.
Le procureur général représenté par Corinne MOREAU, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 3 janvier 2025, avis versé aux débats.
L’audience s’est tenue le 8 janvier 2025 à huis clos, sur demande d'[U] [X].
A l’audience, bien que régulièrement convoquée, [H] [S] épouse [F] n’a pas comparu.
[U] [X] indique que les éléments médicaux sont faux. Elle a rompu les relations avec sa mère qui avait une emprise sur elle. Elle exerçait aussi des violences verbales et d’ordre psychique disant à tout le monde qu’elle avait des problèmes. Sa mère est mauvaise dans l’âme et manipulatrice. Elle manipule tout le monde avec son argent et personne ne dit rien par crainte. Sa mère n’accepte pas qu’elle aille mieux. Elle a fait un coma en 2020 et a mis un terme à son suivi avec le psychiatre. Etre sous contrainte ne la met pas en cofiance, elle a été piégée par sa mère qui utilise les services publics.
Monsieur [Z], représentant le centre hospitalier de [7] de [Localité 3], rappelle que le choix de l’hospitalisation ne relève que de l’appréciation du médecin ainsi que le rappelle la cour de cassation, le certificat médical du 21 décembre 2024 mentionne des idées délirantes avec une rupture du suivi psychiatrique ce qui indique le risque d’atteinte à l’intégrité. Il n’y a pas d’alliance thérapeutique.
Le conseil d'[U] [X] a développé ses conclusions, reprenant le moyen soulevé devant le premier juge, en indiquant que l’admission en urgence est l’exception quand bien même les établissements agissent en pensant que c’est le principe. Le risque grave d’atteinte à l’intégrité doit être caractérisé dès l’admission. Or, si on se réfère au certificat médical du 21 décembre 2024, il y est fait état d’un bon contact, d’un mécanisme interprétatif. Certes il y a des troubles mais le certificat ne dit pas qu’il y a des idées suicidaires, rien n’est dit sur le risque grave d’atteinte à l’intégrité. Compte tenu de cette irrégularité, la mainlevée de la mesure doit être prononcée.
[U] [X] a été entendue en dernier et a dit qu’elle contestait les idées délirantes. Personne ne tient compte de ses propos.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel d'[U] [X] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
Sur l’irrégularité tirée de l’absence de risque grave d’atteinte à l’intégrité
Aux termes de l’article L3212-3 : « En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Préalablement à l’admission, le directeur de l’établissement d’accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l’article L. 3212-1 et s’assure de l’identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par la personne chargée d’une mesure de protection juridique à la personne, celle-ci doit fournir à l’appui de sa demande le mandat de protection future visé par le greffier ou un extrait du jugement instaurant la mesure de protection ».
En l’espèce, le certificat médical initial du 21 décembre 2024 du docteur [R] indique : « Patiente âgée de 55 ans, amenée aux urgences de [Localité 5] pour trouble du comportement et idées délirantes dans un contexte de rupture de suivi psychiatrique depuis environ un an.
Depuis plusieurs semaines, la patiente présente un trouble du comportement avec isolement social quasi total dans un contexte délirant « je n’ai pas confiance aux voisins ».
Ce jour : la patiente présente un contact facile sans réticence ni méfiance.
Idées délirantes à thématique persecutif centrées plutôt sur sa mère « ma mère est très toxique » mécanisme interprétatif et intuitif avec adhésion totale à son délire Absence d’idées suicidaires, Absence de trouble dissociatif.
La patiente est en déni des troubles et opposante à l’hospitalisation ».
Ces éléments caractérisent bien un risque grave d’atteinte à l’intégrité d'[U] [X] qui ne résulte pas uniquement d’une menace expressément formulée mais peut aussi être constitué par les troubles d’une personne aux idées délirantes se sentant persécutée avec un mécanisme interprétatif et une adhésion totale à son délire ainsi qu’il a été constaté.
Par conséquent, c’est à bon droit que le premier juge a rejeté ce moyen, l’ordonnance devant ainsi être confirmée de ce chef.
Sur le fond
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ».
Le certificat médical initial du docteur [R] du 21 décembre 2024 et les certificats suivants des 22 décembre 2024 du docteur [K], des 24 et 27 décembre 2024 du docteur [V] détaillent avec précision les troubles dont souffre [U] [X].
Le certificat du 6 janvier 2025 du docteur [J] indique que « La patiente a été admise en soins sous contrainte par l’Hôpital de [Localité 5] pour une décompensation psychotique, caractérisée par un trouble du comportement avec isolement social et repli sur soi ayant inquiété ses proches. Cette décompensation était également marquée par des idées délirantes de préjudice et de persécution, survenues dans un contexte de rupture du traitement et du suivi psychiatrique. Entretien ce jour, la patiente, bien que de contact facile et calme, présentait un discours désorganisé, sous-tendu par des idées délirantes de persécution à mécanisme interprétatif. Les persécuteurs désignés incluaient principalement ses proches, notamment sa mère, décrite comme « toxique Avec une adhésion quasi-totale à son vécu délirant et une participation affective im porta nte. Ses mécanismes de défense incluent des attitudes projectives prononcées, accompagnées d’un déni complet de tout trouble mental. Elle persiste à refuser les soins, affirmant les subir sous la contrainte de sa mère qu’elle perçoit comme manipulatrice. Ce manque de consentement, associé à son absence de recul critique vis-à-vis de ses troubles et au risque élevé de rechute en cas d’interruption des soins, constitue une menace pour sa santé mentale et son équilibre général ».
Il conclut que les soins psychiatriques d'[U] [X] doivent être maintenus à temps complet.
Cet avis médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles d'[U] [X], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, les troubles mentaux dont souffre [U] [X] nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques d'[U] [X] sous la forme d’une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel d'[U] [X] recevable,
Confirmons l’ordonnance entreprise,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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