Confirmation 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 18 févr. 2026, n° 25/01563 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/01563 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 3 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°146
[V]
C/
CPAM [Localité 1]
[Localité 2]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Mme [A] [V]
— Me Jade HECHEVIN
— CPAM [Localité 1] [Localité 2]
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire délivrée à :
— CPAM [Localité 1] [Localité 2]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 18 FEVRIER 2026
*************************************************************
N° RG 25/01563 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JKPG – N° registre 1ère instance : 23/02613
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 03 février 2025
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [A] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Jade HECHEVIN, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMEE
CPAM [Localité 1] [Localité 2] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée et plaidant par Mme Gwenaëlle DREUX, munie d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 08 décembre 2025 devant M. Emeric VELLIET DHOTEL, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. Maxence DOUCHET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Emeric VELLIET DHOTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,
et M. Emeric VELLIET DHOTEL, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 18 février 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. Mme [A] [V], embauchée le 3 avril 2018 par l’association [1] en qualité d’infirmière, a déclaré le 12 avril 2019 à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1]-[Localité 2] (la CPAM, ou la caisse) avoir été victime le 3 août 2018 d’un accident du travail, dans des circonstances résumées comme suit : agression à l’arme blanche (couteau de cuisine) sans contact physique et menaces de mort.
Le certificat médical initial faisait état d’un syndrome anxio-dépressif avec prise en charge en CMP (centre médico-psychologique) suite à une agression sur le lieu de travail.
2. La CPAM a pris en charge le fait accidentel au titre de la législation sur les risques professionnels, ce dont l’assurée sociale a été informée par lettre du 2 juillet 2019.
3. La consolidation de l’état de santé de l’assurée sociale a été fixée au 2 juin 2023.
4. Un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 15% lui a été attribué au regard de séquelles indemnisables à type de 'troubles de l’adaptation avec anxiété et humeur dépressive en lien avec les difficultés professionnelles'.
5. Saisie par Mme [V] d’une contestation de ce taux, la commission médicale de recours amiable (CMRA) l’a cependant confirmé lors de sa séance du 7 décembre 2023, ce dont l’assurée sociale a été avisée par lettre du 11 décembre 2023.
Procédure :
6. A son tour saisi par Mme [V], le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, par jugement rendu le 3 février 2025 après mise en oeuvre d’une mesure de consultation confiée au docteur [I], a, pour l’essentiel :
— déclaré recevable la demande,
— confirmé le taux d’IPP fixé à 15% au titre de l’accident du travail du 3 août 2018,
— rejeté la demande de taux socio-professionnel,
— dit que les frais de la consultation médicale seraient pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie,
— condamné Mme [V] aux dépens.
La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec accusé de réception du 19 février 2025.
7. Suivant déclaration formée le 12 mars 2025, Mme [A] [V] a relevé appel limité du jugement susvisé, en ce qu’il avait confirmé le taux d’IPP de 15%, avait rejeté la demande de taux socio-professionnel et l’avait condamnée aux dépens.
Evoquée à l’audience de mise en état du 4 novembre 2025, l’affaire a reçu fixation à plaider à l’audience du 4 décembre 2025 à l’issue de laquelle le conseiller rapporteur a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 18 février 2026 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
8. Aux termes de ses conclusions visées à l’audience, oralement développées, Mme [A] [V], appelante, demande en substance à la cour, au visa des articles L. 434-2 et R. 142-16 du code de la sécurité sociale, de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il avait confirmé le taux d’IPP de 15%, avait rejeté la demande de taux socio-professionnel et l’avait condamnée aux dépens,
— dire sous-évalué le taux d’IPP de 15%,
— ordonner avant dire droit une expertise à l’effet de se prononcer sur le taux [médical] d’IPP,
— dire qu’un taux socio-professionnel d’au moins 5% doit être ajouté au taux médical,
— condamner la CPAM à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux dépens.
9. Aux termes de ses conclusions visées à l’audience, oralement développées, la CPAM de [Localité 1]-[Localité 2], intimée, demande en substance à la cour, au visa des articles L. 434-2, R. 434-31 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale, de :
— débouter Mme [V] de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 février 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille,
— confirmer le taux d’IPP de 15% à la date du 2 juin 2023,
— débouter Mme [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’intéressée aux entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIVATION
1. Sur le taux d’IPP :
10. Il résulte de l’article L. 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque le barème maladies professionnelles ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
11. Le taux d’IPP doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de santé de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation (en ce sens : Cass. Civ. 2ème, 15 mars 2018 n° 17-15.400, publié au bulletin) ; il relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Sa détermination tient compte à la fois d’éléments médicaux et d’éléments relatifs au coefficient professionnel.
12. Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction. Pour autant, l’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. Il appartient dès lors à celle des parties qui sollicite une telle mesure de produire des éléments de nature à caractériser son opportunité.
1.1 Sur le taux d’IPP issu des critères médicaux :
13. Pour retenir le taux de 15% attribué par la caisse, puis confirmé par la CMRA, le jugement déféré a entériné le rapport du médecin consultant désigné par ses soins, lequel retenait les doléances exprimées par l’assurée sociale – troubles du sommeil, tachycardie, angoisse et problèmes de mémoire – tout en relevant que cette dernière déclarait ne plus avoir de suivi psychiatrique et ne plus voir de psychologue, mais conserver un suivi au CMP avec une infirmière.
14. Mme [V] soutient pour l’essentiel que :
— le médecin-conseil n’a pas indiqué s’il se référait au barème d’invalidité, puisqu’il n’indique pas à quelle lésion de ce barème il s’est référé ; il en va de même de la CMRA et, en dernier lieu du médecin consultant désigné par le tribunal,
— les syndromes post-traumatiques relèvent du paragraphe 4.4 de l’annexe II au code de la sécurité sociale, consacré aux troubles psychiques et des troubles mentaux organiques,
— son syndrome post-traumatique, évalué à 108/136 le 19 décembre 2018, se traduit par des crises de panique et des angoisses récurrentes, le tout nécessitant un traitement à base d’anxiolytique et d’anti-dépresseur,
— le compte-rendu rédigé par le docteur [T], psychologue, auquel se référait le rapport du médecin-conseil de la caisse, faisait état d’un trouble post-traumatique sévère, de reviviscences, d’un évitement cognitif et comportemental, d’une altération de la cognition, de l’humeur, de l’éveil et de la réactivité,
— du fait de ses crises de panique, elle a développé des pathologies cardiaques et a été victime d’un infarctus ; son médecin traitant retenait le 4 novembre 2023 qu’elle présentait 'une pathologie cardiovasculaire (cardiopathie ischémique, séquelle d’infarctus) nécessitant une incapacité de travail totale et un suivi thérapeutique régulier',
— ces éléments et considérations justifient que soit ordonnée une expertise médicale avant dire droit.
15. La CPAM oppose en substance que :
— le taux de 15% a été fixé par le médecin conseil en référence 'au barème indicatif',
— il a été confirmé par les praticiens ayant composé la CMRA, incluant un professeur de médecine expert inscrit sur la liste de la cour d’appel, puis par le praticien désigné par les premiers juges dont les conclusions sont claires, nettes et dépourvues d’ambiguïté,
— l’assurée sociale n’a pas déclaré de lésions nouvelles en lien avec l’accident du travail, et les pathologies cardiaques dont elle fait état ne sont pas en lien avec l’accident du travail.
Réponse de la cour :
16. En complément des textes susvisés, il convient de souligner que la détermination du taux d’IPP suppose la prise en compte :
— de la nature de l’infirmité, à savoir l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain ;
— de l’état général de la personne, dont l’estimation n’inclut pas les infirmités antérieures, qu’elles résultent d’accident ou de maladie, sauf lorsque l’accident ou la maladie professionnelle révèle et aggrave un état pathologique antérieur, auquel cas il convient d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme ;
— de l’âge, qui ne se réfère pas exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais aussi à l’âge « organique » de la victime : le taux théorique affecté à l’infirmité est dès lors susceptible de se voir majorer en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel ;
— des facultés physiques et mentales : il s’agit de prendre en considération les possibilités de la victime et de l’incidence que peuvent avoir les séquelles constatées sur ces facultés.
17. Mme [V], alors âgée de presque 57 ans, a été victime le 3 août 2018 d’un accident du travail matérialisé par une agression à l’arme blanche, sans contact physique puisque l’arme a uniquement été agitée devant elle, et par des menaces de mort. Il en est résulté un syndrome anxio-dépressif médicalement constaté. Son état de santé a été déclaré consolidé à la date du 2 juin 2023, en conformité avec le certificat médical final émis par le médecin traitant. Un taux d’IPP de 15% , fixé après intervention d’un médecin psychiatre en qualité de sapiteur, a été attribué au regard de séquelles à type de troubles de l’adaptation avec anxiété et humeur dépressive.
18. La cour observe que l’assurée sociale n’a pas déclaré de lésion nouvelle pendant la période antérieure à la consolidation de son état de santé, notamment en ce qui concerne les pathologies cardiaques et l’infarctus dont elle fait état dans ses écritures.
La CPAM n’ayant de ce fait pas été amenée à se prononcer sur l’imputabilité, à l’accident du travail, de pathologies qui n’étaient pas visées dans le certificat médical, ces dernières ne sont pas susceptibles d’être prises en considération pour la fixation du taux d’IPP.
19. Il convient à titre surabondant de relever que l’assurée sociale n’allègue ni ne justifie que l’accident du travail aurait révélé et aggravé, ou même simplement aggravé, un état pathologique préexistant. En effet, le compte-rendu du docteur [P] – cité par le médecin-conseil – mentionnant : 'angioplastie primaire [élargissement d’une artère rétrécie ou obstruée par un dépôt de plaque] sur lésion serrée, double angioplastie IVA 1 et 2" est daté du 18 décembre 2019, soit de seize mois après la survenance de l’accident. Par suite, l’état pathologique invoqué est postérieur à l’accident du travail.
En outre, le rapport établi le 6 avril 2023 par le docteur [W], médecin psychiatre intervenu en qualité de sapiteur dans le cadre de l’évaluation initiale du taux d’IPP, fait état d’une comorbidité du trouble de l’adaptation (anxiété et humeur dépressive) avec une pathologie cardiaque. La notion de comorbidité implique que les deux pathologies considérées étaient associées sans causalité établie ; dans le cas contraire, le sapiteur aurait en effet fait état de complications, et non d’une comorbidité.
20. Par suite, ni l’infarctus ni les pathologies cardiaques invoquées par Mme [V] ne sont susceptibles d’une indemnisation dans le cadre de la fixation du taux d’IPP.
21. Le barème indicatif d’invalidité accidents du travail (annexe I du code de la sécurité sociale) ne prévoit pas de dispositions relatives aux troubles psychologiques ou psychiatriques, sauf pour ce qui concerne les – exceptionnelles – séquelles psycho-névrotiques des traumatisés du crâne.
Il est donc opportun de se référer en l’espèce au barème indicatif d’invalidité maladies professionnelles (annexe II du code de la sécurité sociale), que vise expressément l’assurée sociale, la CPAM ne précisant pas de son côté celui des deux barèmes qui a été utilisé.
22. S’agissant des troubles psychiques chroniques, le paragraphe 4.4.2 du barème propose les évaluations suivantes :
— états dépressifs d’intensité variable :
— o- soit avec une asthénie persistante : 10 à 20 %
— o- soit, à l’opposé, grande dépression mélancolique, anxiété pantophobique [phobie non spécifique connue comme étant une 'peur de tout'] : 50 à 100 %
— troubles du comportement d’intensité variable : 10 à 20 %.
23. Il résulte du rapport de sapiteur établi le 6 avril 2023 par le docteur [W] un trouble de l’adaptation avec anxiété et humeur dépressive, sans TSPT [troubles du stress post-traumatique] ni EDM [humeur dépressive ou perte d’intérêt ou de plaisir généralisée pendant au moins deux semaines consécutives, pratiquement toute la journée et presque chaque jour], avec la précision d’une comorbidité avec une pathologie cardiaque.
Le docteur [Z], psychiatre, indiquait pour sa part le 6 juin 2023 que l’assurée sociale était en rémission de son état de stress post-traumatique, avec persistance d’un trouble anxio-dépressif résiduel aggravé par son infarctus. Le traitement par anti-dépresseur était maintenu.
Le médecin consultant désigné par le tribunal propose de retenir le taux de 15% tel que déterminé à l’issue du rapport du médecin psychiatre sapiteur.
24 Au regard de ces constatations médicales et étant rappelé que, pour les raisons précédemment indiquées, la pathologie cardiaque n’est en l’espèce pas susceptible d’influer sur l’IPP, le taux de 15% auquel aboutissent de manière concordante le médecin-conseil, la CMRA et le médecin consultant désigné par le tribunal est justifié.
Il convient dès lors de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a fixé à 15% le taux d’IPP attribué à Mme [V] au regard des séquelles de son accident du travail, sans qu’il soit nécessaire ni opportun d’ordonner une nouvelle mesure d’expertise médicale qui se heurterait en tout état de cause aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile.
1.2 Sur le taux socio-professionnel (ou coefficient professionnel) :
25. Pour rejeter la demande tendant à la majoration du taux d’IPP par l’application d’un coefficient professionnel, les premiers juges ont retenu que l’assurée sociale n’avait pas fait l’objet d’un licenciement.
26. Mme [V] produit en cause d’appel le jugement rendu le 10 novembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Lille, dont il résulte qu’elle a été licenciée pour faute grave le 13 novembre 2018, et que ce licenciement a été considéré par la juridiction comme n’étant motivé ni par une faute grave ni par une cause réelle et sérieuse.
Elle fait en outre valoir que :
— son état de santé faisait obstacle à la reprise d’une activité professionnelle, ce dont attestait son médecin psychiatre le 27 janvier 2023 puis le 6 juin 2023,
— il ne peut lui être fait grief d’avoir été licenciée avant l’émission d’un avis d’inaptitude par le médecin du travail,
— si elle bénéficie d’une pension de retraite à effet du 1er septembre 2023, elle n’en a pas moins été dans l’impossibilité de travailler entre la date de consolidation (2 juin 2023) et celle de son départ en retraite, tout comme elle a été privée de la possibilité de retarder son départ à la retraite par la poursuite d’une activité professionnelle,
— l’accident du travail a donc entraîné des conséquences socio-professionnelles qu’il convient de réparer.
27. La CPAM oppose que :
— dès lors que le taux socio-professionnel indemnise l’inaptitude en relation avec les séquelles de l’accident du travail, un lien certain doit être établi entre la pathologie et la perte de l’emploi, et la date du licenciement doit être contemporaine de la consolidation,
— le licenciement de l’assurée sociale était motivé par une faute grave, et non par une inaptitude professionnelle médicalement établie,
— il ne peut être attribué de majoration du taux d’IPP pour préjudice professionnel lorsque l’assuré social est retraite ou proche de la retraite.
Réponse de la cour :
28. S’agissant des critères relatifs au coefficient socio-professionnel, il convient de prendre en compte les aptitudes et qualification professionnelles de la victime. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnel de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. A ce titre, une majoration du taux d’IPP (dite 'coefficient professionnel') tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribuée, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain.
29. Mme [V] ne justifie pas d’une inaptitude professionnelle constatée par la médecine du travail après la consolidation de son état de santé.
Il est en outre constant que l’assurée sociale, après avoir bénéficié, au titre de la législation sur les risques professionnels, d’arrêts de travail et de soins jusqu’au 2 juin 2023, a fait valoir ses droits à la retraite dès le 1er septembre 2023.
Il convient incidemment de constater que Mme [V] ne produit aucun élément de nature à établir concrètement les conséquences de l’accident du travail sur sa carrière professionnelle.
30. En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté l’application d’un coefficient professionnel.
2. Sur les frais du procès :
31. L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [V] étant partie perdante au sens où l’entend ce texte, il lui appartient de supporter les dépens. Il résulte néanmoins de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale que le coût de la mesure d’instruction est à la charge de la caisse nationale de l’assurance maladie.
Par suite, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la caisse aux dépens de première instance et précisé que le coût de la mesure d’instruction était à la charge de la caisse nationale de l’assurance maladie. Y ajoutant, il convient de condamner Mme [V] à supporter les dépens d’appel.
32. L’article 700 du code de procédure civile, dans ses dispositions applicables à l’espèce, énonce que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Partie perdante, Mme [V] ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier d’une telle indemnité de procédure. Sa demande sera dès lors rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en l’ensemble de ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu le 3 février 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille,
Y ajoutant,
Condamne Mme [A] [V] aux dépens d’appel,
Rejette la demande de Mme [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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