Confirmation 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 19 déc. 2024, n° 23/15070 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/15070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/15070 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIHFT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juillet 2023-Juge de l’exécution de [Localité 9]- RG n° 23/80859
APPELANTE
LE FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION) société par actions simplifiée, dont le siège social est [Adresse 6], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 431 252 121, et représenté par la société MCS ET ASSOCIES, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de PARIS sous le n°334 537 206, ayant son siège social à [Adresse 11], agissant en qualité de recouvreur et poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège.
Venant aux droits de CAIXA GERAL DE DEPOSITOS en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 28 novembre 2019 soumis aux dispositions du Code monétaire et financier.
Représenté par Me Marc VACHER de la SELARL THEMA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0100
INTIMÉE
S.C.I. BAMBINI PATRIMOINE
[Adresse 3]
[Localité 4]
n’a pas constitué avocat
INTERVENANTE
LE FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 431 252 121, dont le siège social est à [Adresse 10], et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 982 392 722, ayant son siège social à [Adresse 12], prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION) et représenté par la société MCS ET ASSOCIES, en vertu d’un bordereau de cession de créances conforme aux dispositions du Code monétaire et financier, en date du 31 janvier 2024, lui-même venant aux droits de CAIXA GERAL DE DEPOSITOS en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 28 novembre 2019 soumis aux dispositions du Code monétaire et financier
Représenté par Me Marc VACHER de la SELARL THEMA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0100
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Catherine LEFORT, Conseillère dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
— RENDUE PAR DEFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte authentique du 7 juin 2017, la Caixa Geral de Depositos a consenti un prêt à la Sas Holding Financière 1, d’un montant de 1 300 000 euros. Cet acte contenait également l’engagement de M. [O] [U], par ailleurs associé de la Sci Bambini Patrimoine, de se porter caution solidaire et indivisible de l’emprunteur à hauteur de 1 690 000 euros.
Par suite de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Holding Financière 1, la Caixa Geral de Depositos a déclaré ses créances le 27 novembre 2019 pour la somme de 1 537 516,30 euros à titre privilégié et de 12 218,93 euros à titre chirographaire.
Par acte du 28 novembre 2019, la Caixa Geral de Depositos a cédé sa créance au fonds commun de titrisation Quercius, ayant pour société de gestion la Sas Equitis Gestion.
Par procès-verbal de saisie-attribution du 16 février 2023, délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, le fonds commun de titrisation Quercius, ayant pour société de gestion, la société Equitis Gestion, et représenté par son recouvreur, la société MCS et Associés, (ci-après le FCT Quercius) a fait saisir entre les mains de la Sci Bambini Patrimoine le compte courant d’associé de M. [U], pour obtenir le recouvrement de la somme de 1 487 207,06 euros (en principal, frais et intérêts). Cette saisie a été dénoncée à M. [U] par acte du 17 février 2023, également selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice du 23 mai 2023, le FCT Quercius a fait assigner la Sci Bambini Patrimoine devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir, sur le fondement de l’article R.211-5 du code des procédures civiles d’exécution, sa condamnation aux causes de la saisie (principal et intérêts).
Par jugement réputé contradictoire du 6 juillet 2023, le juge de l’exécution a débouté le FCT Quercius de ses prétentions et l’a condamné aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge de l’exécution a écarté la sanction prévue à l’article R.211-5 du code des procédures civiles d’exécution, au motif que le tiers saisi n’avait pas été touché par la signification du procès-verbal de saisie ni par l’assignation, délivrés en application de l’article 659 du code de procédure civile.
Par déclaration du 6 septembre 2023, le FCT Quercius a formé appel de ce jugement.
La Sci Bambini a reçu signification de la déclaration d’appel et des conclusions d’appelant selon procès-verbal de recherches infructueuses dressé en application de l’article 659 du code de procédure civile et n’a pas constitué avocat.
Le 31 janvier 2024, le FCT Quercius a cédé sa créance au fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion, la société IQ EQ Management, et représentée par son recouvreur, la société MCS TM (ci-après FCT Absus).
Par conclusions du 28 février 2024, signifiées à l’intimée le 3 avril 2024 (procès-verbal de recherches infructueuses), le fonds commun de titrisation Absus, venant aux droits du FCT Quercius, demande à la cour de :
prendre acte de son intervention volontaire ;
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
juger que la Sci Bambini Patrimoine n’a pas satisfait aux obligations édictées par les articles L.123-1, L.211-3 et R.211-4 du code des procédures civiles d’exécution et qu’elle encourt en conséquence les sanctions prévues par l’article R. 211-5 du même code ;
En conséquence,
condamner la Sci Bambini Patrimoine à lui payer la somme de 1 486 806,43 euros, représentant les causes de la saisie-attribution pratiquée le 16 février 2023 ;
condamner la Sci Bambini Patrimoine à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il s’estime bien fondé à solliciter la condamnation de la Sci Bambini Patrimoine en application de l’article R.211-5 du code des procédures civiles d’exécution compte tenu de son absence de réponse en suite des actes de saisie. Il critique par ailleurs la motivation du premier juge en expliquant que si l’acte de saisie et l’assignation ont bien été délivrés selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la saisie a été dénoncée à M. [U], associé et gérant de la Sci Bambini, qui a réceptionné la lettre recommandée, de sorte que cette dernière avait parfaitement connaissance de la mesure pratiquée. Il ajoute que les actes ont été délivrés au siège social de la société tel que figurant sur l’extrait Kbis, et conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, et que l’absence de régularisation de la situation administrative de la Sci Bambini ne peut avoir pour conséquence de restreindre les obligations du tiers saisi ni le droit du créancier poursuivant de solliciter la sanction prévue à l’article R.211-5.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire
Le FCT Absus justifie venir aux droits du FCT Quercius en produisant l’acte de cession de créance du 31 janvier 2024 dont le bordereau annexé fait apparaître que les créances à l’égard de la Sas Holding Financière 1 lui ont été cédées. Il est justifié également de ce que le FCT Absus, représenté par la société IQ EQ Management, a désigné la société MCS TM comme entité chargé du recouvrement des créances.
La cour prend acte de l’intervention volontaire du FCT Absus.
Sur la condamnation du tiers saisi
Aux termes de l’article L.211-3 du code des procédures civiles d’exécution, 'le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s’il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures.'
Selon l’article R.211-4 du même code :
« Le tiers saisi est tenu de fournir sur-le-champ au commissaire de justice les renseignements prévus à l’article L.211-3 et de lui communiquer les pièces justificatives.
Il en est fait mention dans l’acte de saisie ».
L’article R.211-5 dispose :
« Le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur.
Il peut être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère. »
Il résulte de la jurisprudence que la sanction rigoureuse qui frappe le tiers saisi négligent appelle en contrepartie de la part de l’huissier de justice instrumentaire un soin particulier dans la conduite de son interpellation ; et que lorsqu’il délivre l’acte de saisie en mairie et ne met pas en oeuvre tous les moyens permettant au tiers saisi de répondre sur-le-champ, les circonstances de l’interpellation constituent un motif légitime de l’absence de réponse du tiers saisi (Cass. Civ. 2è, 4 octobre 2001, n°99-20653 ; Cass Civ. 2è, 22 mars 2001, n°99-14941).
A plus forte raison, si l’acte de saisie-attribution est signifié selon procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du code de procédure civile, il existe nécessairement pour le tiers saisi un motif légitime de ne pas répondre au commissaire de justice instrumentaire, à moins qu’il ait réceptionné les lettres de ce dernier prévues par le même article et n’ait pas pris contact aussitôt avec le commissaire de justice.
En l’espèce, l’acte de saisie a été signifié à la Sci Bambini Patrimoine selon procès-verbal de recherches infructueuses dressé en application de l’article 659 du code de procédure civile. Le créancier saisissant produit la lettre recommandée et la lettre simple adressées par le commissaire de justice le jour même à la dernière adresse connue de la Sci et figurant sur son kbis comme étant son siège social ([Adresse 3] à Paris 16ème). L’accusé de réception produit mentionne « Destinataire inconnu à l’adresse ».
L’acte de saisie a été dénoncé au débiteur, M. [O] [U], qui est également associé gérant de la Sci Bambini Patrimoine, et ce également selon procès-verbal de recherches infructueuses dressé en application de l’article 659. Le commissaire de justice lui a adressé les lettres à la fois au [Adresse 3] et au [Adresse 2] à [Adresse 7] en Suisse. L’accusé de réception de la lettre envoyée à l’adresse de [Localité 13] porte la mention « Destinataire inconnu à l’adresse », tandis que celui de la lettre envoyée à [Localité 8] a été retourné revêtu d’une signature illisible ne permettant pas d’identifier son auteur. Or il résulte du procès-verbal de recherches que cette adresse à Genève a été trouvée par le commissaire de justice sur le registre du commerce du canton de Genève comme étant celle de Mme [K] [B] [U], l’épouse de M. [U], étant précisé que l’on ignore si les époux [U] vivent ensemble ou séparément. Avant de dresser son procès-verbal, le commissaire de justice a tenté de rencontrer M. [U], à la fois au [Adresse 3], qui est en réalité le siège social déclaré de la Sci Bambini Patrimoine, et au [Adresse 5] 17ème. En revanche, il n’a rien dit de l’adresse du [Adresse 1], qui figure pourtant sur l’extrait kbis de la Sci Bambini Patrimoine daté du 18 décembre 2022 comme étant celle de M. [O] [U].
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il n’est nullement établi que la Sci Bambini Patrimoine ait pu, par son gérant, avoir été informée de la saisie-attribution pratiquée entre ses mains et de son obligation de déclaration, soit par la signification du procès-verbal de saisie, soit indirectement par la dénonciation au débiteur qui est également son gérant, dans la mesure où il n’est pas certain que ce dernier ait lui-même été touché par la signification de l’acte de dénonciation.
C’est en vain que le créancier saisissant invoque la carence de la Sci Bambini Patrimoine au regard de son obligation d’avoir un siège social déclaré et opposable aux tiers, dans la mesure où le dernier alinéa de l’article 659 du code de procédure civile prévoit précisément le cas où la personne morale n’a plus d’établissement connu à l’adresse de son siège social indiqué au registre du commerce et des sociétés.
Dès lors, il existe un motif légitime à l’absence de réponse de la Sci Bambini Patrimoine. Par conséquent, c’est à bon droit que le premier juge a débouté le créancier de sa demande de condamnation dirigée contre cette dernière en sa qualité de tiers saisi, fondée sur l’article R.211-5 du code des procédures civiles d’exécution.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
Le FCT Absus sera condamné aux dépens d’appel et débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 juillet 2023 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris,
Y ajoutant,
DEBOUTE le fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion, la société IQ EQ Management, et représentée par son recouvreur, la société MCS TM, de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion, la société IQ EQ Management, et représentée par son recouvreur, la société MCS TM, aux entiers dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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