Confirmation 23 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 4, 23 nov. 2023, n° 22/04329 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/04329 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 23/11/2023
****
N° de MINUTE : 23/985
N° RG 22/04329 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UPO6
Jugement (N° 21-000584) rendu le 26 Juillet 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Boulogne sur Mer
APPELANT
Monsieur [I] [U]
né le 28 Juin 1963 à [Localité 6] ([Localité 6])
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Marie Jourdain, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assisté de Me Bachira Hamani Yekken, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/008359 du 30/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉE
Société anonyme d’économie mixte Urbavileo prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de la Ste Habitat du littoral
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean Aubron, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 19 septembre 2023 tenue par Emmanuelle Boutié magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Catherine Menegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU :8 septembre 2023
****
Selon acte sous seing privé du 21 juillet 1988, l’Office public d’Habitation à loyer modéré OPHLM de Boulogne-sur-Mer a donné à bail à M. [I] [U] et Mme [J] [O] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2]) moyennant un loyer mensuel de 676,48 francs net de charges.
Par acte de continuation de bail daté du 27 octobre 2018, M. [U] est devenu le seul titulaire du bail suite au départ de Mme [O].
Par acte de continuation de bail daté du 22 août 2002, Mme [S] [H] est devenue co-titulaire du bail avec M. [U].
Par acte de continuation du bail daté du 29 août 2008, M. [U] est de nouveau devenu le seul titulaire du bail suite au départ de Mme [H].
La Caisse d’allocations familiales (CAF) a été saisie d’une situation d’impayé de loyer dont elle a accusé réception le 4 septembre 2020.
Par acte d’huissier annulant et remplaçant l’acte délivré le 9 décembre 2020 signifié le 15 décembre 2020, l’OPHLM HABITAT DU LITTORAL, anciennement dénommé OPHLM Boulogne-Sur-Mer a fait commandement à M. [U] d’avoir à lui payer la somme principale de 1026,76 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 12 novembre 2021, outre 87,37 euros et après déduction de la somme de 560,50 euros intégrée dans le dossier de surendettement et d’avoir à fournir son justificatif d’assurance en se prévalant des dispositions des article 24 et 7g de la loi du 6 juillet 1989 et de la clause de résiliation de plein droit incluse au bail.
La Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions CCAPEX) a été saisie de la situation d’impayé de loyer par voie électronique avec accusé de réception en date du 5 janvier 2021.
Par acte d’huissier signifié le 4 novembre 2021, l’OPH HABITAT DU LITTORAL a fait assigner M. [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-Sur-Mer aux fins d’obtenir le constat ou subsidiairement le prononcé de la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives et ce à compter du jugement à intervenir, le prononcé de l’expulsion de corps et de biens du défendeur ainsi que de tout occupant de son chef du logement dès que le délai légal sera expiré et au besoin avec le concours de la force publique, l’autorisation de faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde meuble du choix du requérant aux frais, risques et périls du défendeur, la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 3190,85 euros en principal suivant décompte en date du 1er octobre 2021 outre les loyers et charges dus jusqu’au jour du prononce de la résiliation avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer au visa de l’article 1231-7 du code civil.
Suivant jugement contradictoire en date du 26 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection a :
— constaté que les conditions de la clause résolutoire figurant au bail liant la SA URBAVILEO et M. [U] portant sur l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4]) sont acquises au 16 février 2021,
Par conséquent,
— constaté la résiliation du bail liant les parties,
— autorisé, à défaut pour M. [U] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, la SA URBAVILEO à faire procéder à son expulsion et à celle de tous les occupants de son chef avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est,
— condamné M. [U] à payer à la SA URBAVILEO la somme de 5244, 24 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 2 mai 2022, échéance de mai 2022 non incluse outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
— condamné M. [U] à payer à la SA URBAVILEO une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 400,96 euros jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux,
— débouté la SA URBAVILEO de sa demande de dommages et intérêts,
— renvoyé la demanderesse à respecter les dispositions des articles L. 433-1 et suivants, R433-1 et suivants du code de procédures civiles d’exécution s’agissant des meubles laissés dans les lieux,
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouté la SA URBAVILEO de sa demande de paiement de ce chef,
— condamné M. [I] [U] aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et des notifications la CCAPEX et à la préfecture.
M. [U] a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 12 septembre 2022, déclaration d’appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise.
La SEM URBAVILEO a constitué avocat en date du 13 octobre 2022.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 décembre 2022, M. [I] [U] demande la cour de :
— dire l’appel de M. [U] recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement en ce qu’il a constaté que les conditions de la clause résolutoire figurant au bail liant la SA URBAVILEO et M. [I] [U], portant sur l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 5]) sont acquises au 16 février 2021, par conséquent, constaté la résiliation du bail liant les parties, autorisée, à défaut pour M. [I] [U] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SA URBAVILEO à faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est,
Et statuant à nouveau lui octroyer les plus larges délais de paiement,
— débouter la SA URBAVILEO de toutes demandes plus amples ou contraires,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 janvier 2023, la SA d’Economie mixte URBAVILEO venant aux droits de la société Habitat du Littoral demande à la cour de :
— constater la résiliation du bail,
— ordonner l’expulsion de M. [U] de ses biens et de tous occupants de leur chef des lieux loués, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— condamner M. [U] au paiement de la somme de 8 128,56 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés à la date du 1er janvier 2023, outre intérêts de retard sur ces sommes depuis la date du commandement,
— condamner M. [U] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers jusqu’à la libération effective des lieux,
Y ajoutant,
— le condamner au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner en tous les dépens,
— le débouter de toutes demandes contraires.
Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Bien que le dispositif récapitulatif des écritures de l’appelant sollicite l’infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, la décision querellée n’est en réalité pas critiquée en ce qu’elle a constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire, suite au commandement de payer délivré par le bailleur, étaient réunies à la date du 16 février 2021.
L’appel n’a en réalité pour objet que de solliciter de la cour l’octroi de délais de paiement de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire, délais de paiement qui n’ont pas été réclamés devant le premier juge.
En l’absence d’irrégularités contrevenant à des dispositions d’ordre public que la cour aurait à relever d’office, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré l’action de la SEM URBAVILEO recevable et constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 16 février 2021.
L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 dispose que :
Le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Au soutien de sa demande de délais de paiement, M. [U] fait valoir que son départ en retraite a entraîné une dégradation de sa situation et l’a contraint à déposer un dossier de surendettement. Il précise que l’effacement des dettes ne lui a pas été accordé et qu’il a déposé un nouveau dossier de surendettement. Enfin, il expose effectuer des versements importants auprès du bailleur afin de se maintenir dans les lieux.
Alors que M. [U] ne justifie n’avoir effectué que quelques versements partiels en vue de l’apurement de la dette locative, dont il ne conteste par ailleurs ni le principe ni le montant, l’importance de la dette ne permet pas, en l’absence de reprise de réglement du loyer courant, d’envisager son apurement dans le délai maximal de trois ans prévu par la Loi.
Par ailleurs, M. [U] ne justifie pas du dépôt d’un nouveau dossier de surendettement ni d’une décision de recevabilité de la commission de surendettement et il n’est pas contesté que par jugement en date du 25 avril 2022, le juge du surendettement du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a notamment déclaré M. [U] irrecevable au bénéfice d’une procédure de surendettement au motif que celui-ci ne remplissait pas la condition de bonne foi nécessaire du fait de l’aggravation de sa situation de surendettement depuis le dépôt du dossier de surendettement en raison de la constitution d’une dette locative.
En conséquence, il y a lieu de débouter M. [U] de sa demande à ce titre.
La décision entreprise sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes
Le sort des dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ont été exactement réglés par le premier juge.
Il convient de confirmer la décision entreprise de ces chefs.
M. [U], partie perdante, sera condamné à supporter les dépens d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner M. [U] à verser au bailleur la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. [I] [U] de sa demande de délais de paiement de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire,
Condamne M. [I] [U] à payer à la SEM URBAVILEO la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Condamne M. [I] [U] aux dépens d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Le Greffier
Harmony Poyteau
Le Président
Véronique Dellelis
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