Infirmation 15 avril 2021
Cassation 14 décembre 2022
Infirmation partielle 25 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 25 janv. 2024, n° 23/00405 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00405 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 14 décembre 2022, N° A21-18.139 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-5
Renvoi après cassation
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 JANVIER 2024
N° RG 23/00405
N° Portalis DBV3-V-B7H-VVTF
AFFAIRE :
C/
[S] [K]
…
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 14 Décembre 2022 par le Cour de Cassation de PARIS
N° Section : E
N° RG : A21-18.139
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
SELARL KÆM’S AVOCATS
SELARL L’ATELIER DES DROITS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE ayant saisi la cour d’appel de Versailles par déclaration enregistrée au greffe social le 9 février 2023 en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation du 14 décembre 2022 cassant et annulant l’arrêt rendu le 15 avril 2021 par la cour d’appel de Versailles
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me Blandine DAVID de la SELARL KÆM’S AVOCATS, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 110
Représentant : Me Rodolphe OLIVIER, Plaidant, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 1701
****************
DEFENDERESSES DEVANT LA COUR DE RENVOI
Madame [S] [K]
née le 10 Février 1971 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Rachel SAADA de la SELARL L’ATELIER DES DROITS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire W 04
Madame [U] [Z] [K]
née le 09 Mars 1998 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Rachel SAADA de la SELARL L’ATELIER DES DROITS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire W 04
Madame [F] [M] [K]
née le 10 Mai 2003 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Rachel SAADA de la SELARL L’ATELIER DES DROITS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire W 04
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 Novembre 2023, devant la cour composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Nabil LAKHTIB
EXPOSE DU LITIGE.
Par contrat de travail à durée indéterminée du 23 mars 2000, M. [Y] [K] a été engagé à compter du 27 mars 2000 par la société Atos origin infogérance en qualité d’ingénieur d’études, statut cadre. Son contrat de travail a été transféré en dernier lieu à compter du 1er juillet 2013 à la société Atos Intégration, devenue Atos France, où il exerçait les fonctions de responsable DBA (Data Base Administrator) en télétravail.
La relation de travail était régie par la convention collective du personnel des bureaux d’études techniques, des Cabinets d’ingénieurs conseils et des sociétés de conseils, dite Syntec.
Le 4 mars 2014, le salarié s’est donné la mort sur le trajet qui le menait à son travail, après avoir consulté un psychiatre le jour précédent.
Par requête reçue au greffe le 16 juin 2016, Mme [S] [K], son épouse, et ses deux filles, Mmes [U] et [F] [K], ont saisi le conseil de prud’hommes d’Argenteuil afin d’obtenir la condamnation de la société Atos Intégration au paiement de diverses sommes.
Par jugement du 5 juin 2018, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a :
— condamné la société Atos intégration au paiement de 37 969 euros au titre du rappel d’heures supplémentaires pendant la période écoulée entre le 14 juin 2013 et le 3 mars 2014,
— condamné la société Atos intégration au paiement de 3 796,90 euros au titre des congés payés y afférents,
— condamné la société Atos intégration au paiement de 34 000 euros au titre de dommages et intérêts pour violation du droit au repos,
— condamné la société Atos intégration au paiement de 34 000 euros au titre de dommages et intérêts pour violation du droit à la vie privée et familiale,
— débouté les demandeurs de leur demande d’indemnité légale pour travail dissimulé,
— condamné la société Atos intégration au paiement de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les sommes à verser porteront intérêts avec capitalisation,
— dit que les dommages et intérêts seront nets de CSG CRDS et d’autres charges sociales,
— dit qu’il y a lieu à exécution provisoire,
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
— dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s’élève à 5 145,26 euros,
— dit que les dépens de l’instance seront à la charge de la société Atos intégration.
Sur l’appel principal de la société Atos intégration du 2 juillet 2018 et un appel incident des consorts [K], la présente cour, autrement composée, a, par arrêt du 15 avril 2021 :
— dit n’y avoir lieu à production de pièces,
— déclaré non prescrites les demandes salariales de Mmes [K] à compter du 15 juin 2011,
— infirmé le jugement entrepris,
— débouté Mmes [S] [W] veuve [K], [F] [K] et [U] [K], cette dernière représentée par sa mère, Mme [S] [W] veuve [K], de l’ensemble de leurs demandes,
— condamné Mmes [S] [W] veuve [K], [F] [K] et [U] [K], cette dernière représentée par sa mère, Mme [S] [W] veuve [K], aux dépens de première instance et d’appel,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SAS Atos intégration.
Sur pourvoi de Mesdames [K], la Cour de cassation (chambre sociale) a, par arrêt du 14 décembre 2022 :
— cassé et annulé, sauf en ce qu’il dit n’y avoir lieu à production de pièces et jugé non prescrites les demandes salariales de Mmes [K] à compter du 15 juin 2011, l’arrêt rendu le 15 avril 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles,
— remis, sauf sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Versailles autrement composée,
— condamné la société Atos intégration aux dépens,
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société Atos intégration et l’a condamnée à payer à Mmes [S] [K], [U] [K] et [F] [K] ès qualités la somme de 3 000 euros.
Pour se déterminer ainsi, la Cour de cassation a notamment considéré :
* premièrement, qu’en ayant statué que les pièces présentées par les ayants-droit du salarié ne contenaient pas d’éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que le salarié aurait accomplies pour permettre à l’employeur d’y répondre en fournissant ses propres éléments, la cour, qui a fait peser la charge de la preuve sur les seuls ayants droit du salarié, avait violé les article L. 3171-4, L. 3171-2, et L. 3171-3, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, du code du travail, dès lors qu’il résultait de ses constatations, d’une part, que les ayants droit du salarié présentaient des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre, d’autre part, que ce dernier ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail,
*deuxièmement, que la cour, en inversant la charge de la preuve, avait violé l’article L. 3131-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et l’article 1315, devenu 1353, du code civil, desquels il résultait que la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l’Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne, incombe à l’employeur.
Par déclaration de saisine du 9 février 2023, la société Atos intégration a saisi la cour d’appel de Versailles, autrement composée, en tant que cour de renvoi.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 20 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la société Atos France demande à la cour de :
infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Argenteuil, le 5 juin 2018, en ce qu’il:
— l’a condamnée au paiement de la somme de 37 969 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires pendant la période écoulée entre le 14 juin 2013 et le 3 mars 2014,
— l’a condamnée au paiement de la somme de 3 796,90 euros au titre des congés payés y afférents, – l’a condamnée au paiement de la somme de 34 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du droit au repos,
— l’a condamnée au paiement de la somme de 34 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du droit à la vie privée et familiale,
— l’a condamnée au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— a dit que les sommes à verser porteront intérêts avec capitalisation,
— a dit que les dommages et intérêts seront nets de CSG et de CRDS et d’autres charges sociales, – a dit qu’il y avait lieu à exécution provisoire,
— a dit que les dépens de l’instance seront à la charge de la société Atos intégration,
et statuant à nouveau,
sur le rappel d’heures supplémentaires et les congés payés afférents,
— à titre principal, débouter les intimés de leur appel incident concernant le quantum des sommes qui leur ont été allouées par le conseil de prud’hommes à titre de rappel de salaire et de congés payés afférents ; constater que le rappel de salaire octroyé par le conseil de prud’hommes pour la période du 14 juin 2013 au 3 mars 2014 ne tient aucunement compte des jours d’absence de M. [K] pour cause de congés payés, de RTT, de jours fériés ou pour toute autre raison ; constater que le salaire mensuel de 4 397,98 euros brut retenu par le conseil de prud’hommes et correspondant à la réalisation de 21 heures 15 minutes d’heures supplémentaires par semaine est totalement erroné ; débouter en conséquence Mmes [S] [W] veuve [K], [U] [K] et [F] [K] de leurs demandes au titre du rappel d’heures supplémentaires pendant la période écoulée entre le 14 juin 2013 et le 3 mars 2014 et au titre des congés payés afférents,
— à titre subsidiaire, réduire à de beaucoup plus justes proportions le quantum du rappel de salaire et, par voie de conséquence, des congés payés y afférents, susceptibles d’être octroyés aux intimées ;
sur les dommages-intérêts pour violation du statut protecteur,
— constater que le conseil de prud’hommes ne caractérise aucunement le préjudice des intimées au titre d’une prétendue violation du droit au repos ;
— dire et juger que les intimées ne démontrent aucun préjudice à ce titre, qui ne serait pas au demeurant déjà indemnisé par ailleurs, ou couvert par l’autre demande de dommages et intérêts pour violation du droit à la vie privée et familiale qu’elles formulent ;
— débouter les intimées de leurs demandes de ce chef, ou à tout le moins qu’elle ramène à de beaucoup plus justes proportions le quantum des dommages-intérêts susceptibles de leur être octroyés ;
sur les dommages-intérêts pour violation de la vie privée et familiale,
— constater que le conseil de prud’hommes ne caractérise aucunement le préjudice des intimées au titre d’une prétendue violation du droit à la vie privée et familiale ;
— dire et juger que les intimées ne démontrent aucun préjudice à ce titre, qui ne serait pas au demeurant déjà indemnisé par ailleurs, ou couvert par la demande de dommages et intérêts pour violation du droit au repos qu’elles formulent ;
— débouter les intimées de leurs demandes de ce chef, ou à tout le moins ramener à de beaucoup plus justes proportions le quantum des dommages et intérêts susceptibles d’être octroyés,
sur les demandes des intimées au titre des frais irrépétibles et des dépens,
— débouter les intimées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens,
en tout état de cause,
— confirmer le jugement dont appel pour le surplus,
— débouter les intimées de l’intégralité de leurs demandes, fins, écrits et conclusions ainsi que des demandes qu’elles formulent à l’appui de leur appel incident,
— condamner solidairement Mme [S] [W], veuve [K], Mademoiselle [F] [M] [K] et Mademoiselle [U] [Z] [K] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement Mme [S] [W], veuve [K], Mademoiselle [F] [M] [K] et Mademoiselle [U] [Z] [K] au entiers dépens de l’instance.
Par dernières conclusions remise au greffe et notifiées par le Rpva le 9 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, Mesdames [S] [K], [F] [K], [U] [K] demandent à la cour de :
— leur donner acte de ce qu’elles font sommation à la société Atos de produire :
* tous les relevés de badgeage depuis le 15 juin 2011,
* tous les mails envoyés par M. [K] depuis le 15 juin 2011 (qu’ils soient stockés dans l’ancienne boîte mail du salarié ou dans les boîtes mails des collègues qui en ont été destinataires),
* tous les échanges Bluekiwi, Sharepoint et Lync depuis le 15 juin 2011,
— tirer toutes les conséquences d’un éventuel refus d’y déférer,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l’exception des chefs de jugement suivants,
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté les intimées de leurs demandes au titre du travail dissimulé,
statuant à nouveau '(étant rappelé que l’irrecevabilité partielle de la demande d’heures supplémentaires tirée de la prescription est définitivement infirmée)',
— condamner la société Atos à leur verser, es qualité d’ayants-droit de [Y] [K], les sommes suivantes :
* 122 890 euros à titre de rappel de d’heures supplémentaires,
* 12 289 euros à titre de congés payés afférents,
* 57 259 euros au titre de l’indemnité légale pour travail dissimulé,
— condamner la société Atos à leur verser la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens dont la distraction au profit de Me Rachel Saada,
— dire que ces sommes produiront intérêt au taux légal, avec capitalisation des intérêts à compter de la saisine,
— dire que les condamnations à titre de dommages et intérêts s’entendent nets de CSG/CRDS et autres charges sociales.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 14 novembre 2023.
MOTIVATION
A titre liminaire, la cour constate qu’elle n’est saisie d’aucune prétention par le dispositif des conclusions de Mesdames [K] quant à la production de pièces. En toute hypothèse, l’arrêt du 15 avril 2021 n’a pas été censuré par la Cour de cassation en ce qu’il dit n’y avoir lieu à production de ces mêmes pièces.
Par ailleurs, la cour n’a pas à statuer sur l’exécution provisoire du jugement déféré ni corrélativement sur la fixation d’un salaire moyen qui s’y rattache exclusivement.
Sur les heures supplémentaires
Selon l’article L. 3121-22 du code du travail, constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l’article L. 3121-10 du code du travail ou de la durée considérée comme équivalente. Cette durée du travail hebdomadaire s’entend des heures de travail effectif et des temps assimilés.
Les jours fériés ne peuvent, en l’absence de dispositions légales ou conventionnelles, être assimilées à du temps de travail effectif, de sorte qu’ils ne sauraient être pris en compte dans la détermination de l’assiette de calcul des droits à majoration pour heures supplémentaires. Les heures correspondant à la période de congé annuel payé pris par le salarié doivent en revanche être prises en compte en tant qu’heures de travail accomplies pour déterminer si le seuil des heures travaillées au cours de la semaine civile donnant droit à majoration pour heures supplémentaires est atteint.
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée du travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L. 3171-3 du même code, l’employeur tient à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1, les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Contestant l’opposabilité d’un forfait mentionné sur des bulletins de paie au titre de modalités « missions » et d’une durée de travail de « 37 H +/- 1h30 » faute de signature d’une convention individuelle de forfait, Mesdames [K] invoquent une durée de travail de 35 heures hebdomadaires et présentent un tableau informatique récapitulatif du nombre d’heures de travail qu’elles prétendent avoir été accomplies par le salarié, semaine civile par semaine civile, chaque mois travaillé de juin 2011 à février 2014, après déduction de jours fériés, RTT et congés payés ; elles complètent cette pièce par un courrier adressé le 7 août 2014 par l’inspectrice du travail dans le cadre de conclusions relatives à une enquête concernant le suicide de M. [K] selon lesquelles, notamment, l’analyse d’entrées et sorties de celui-ci du site de [Localité 3], pour les mois de décembre 2013 à février 2014, et de ses mails professionnels sur cette même période, a permis de constater que ses journées étaient très régulièrement de grande amplitude, celles-ci variant de 9 heures et 58 minutes à 13 heures et 26 minutes ; elles s’appuient, en outre, sur le décompte établi par M. [X] des horaires d’envois de mails par M. [K] entre le 15 septembre 2013 et le 3 mars 2014 ; elles en déduisent une amplitude de travail quotidienne pouvant aller de 11 heures jusqu’à 13 heures et 30 minutes, soit une moyenne quotidienne de 11 heures et 15 minutes après déduction d’une heure de pause, 56 heures et 15 minutes par semaine civile.
Cet ensemble d’éléments est suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que Mesdames [K] prétendent avoir été accomplies par le salarié pour permettre à l’employeur d’y répondre.
Si, pour contester le décompte du temps de travail sur la base d’un horaire hebdomadaire de 35 heures en vertu des dispositions du droit commun, l’employeur soutient que le salarié était valablement soumis à un forfait hebdomadaire en heures complété d’un décompte en jours de travail maximum par an en vertu d’accords d’entreprise conformes à l’accord de branche Syntec, il n’en justifie pas au moyen de mentions portées sur des bulletins de paie et de la prise de RTT.
Tenu d’assurer le contrôle des heures de travail effectuées, l’employeur critique les pièces produites par le salarié sans mettre en évidence aucune lacune significative alors qu’il n’apporte pas d’élément suffisamment fiable et exhaustif afin de justifier des horaires effectivement réalisés par celui-ci dans le cadre de l’obligation qui lui était faite de procéder à leur enregistrement.
Il s’en déduit que la preuve de l’accomplissement d’heures supplémentaires est rapportée.
Il résulte des pièces produites par le salarié, non utilement contredites par l’employeur, que l’ampleur des tâches qui lui étaient confiées rendait nécessaire la réalisation d’heures supplémentaires, ce que corroborent notamment les constatations de l’inspectrice du travail dans le cadre de ses conclusions d’enquête du 7 août 2014 aux termes desquelles : « L’analyse des horaires d’entrée et de sortie de monsieur [K] du site de [Localité 3], pour les mois de décembre 2013 à février 2014, et de ses mails professionnels sur cette même période, a permis de constater que ses journées de travail étaient très régulièrement, de grande amplitude ». L’inspectrice précise : « l’amplitude des journées de Monsieur [K] était d’autant plus grande, qu’en analysant ses mails professionnels, [elle a] pu constater que lorsqu’il arrivait tardivement sur le site de [Localité 3], il s’était déjà connecté bien plus tôt à sa messagerie professionnelle. »
Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l’article L. 3121-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.
Les éléments de rémunération dont les modalités de fixation permettent leur rattachement direct à l’activité personnelle du salarié doivent être intégrés dans la base de calcul des majorations pour heures supplémentaires.
Au vu des éléments apportés de part et d’autre, il y a lieu de condamner l’employeur au paiement d’une somme de 73 734,02 euros brut, outre 7 373,40 euros brut de congés payés afférents.
Le jugement entrepris est donc infirmé quant aux montants alloués.
Sur les dommages et intérêts pour travail dissimulé
Aux termes de l’article L.8221-5 du code du travail, le travail dissimulé est défini comme le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
En l’espèce, il n’est pas établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, notamment par une application non valable d’un forfait en heures, omis de mentionner sur les bulletins de salaire les heures réellement effectuées par le salarié. Mesdames [K] seront donc déboutées de leur demande en paiement d’une indemnité pour travail dissimulé sur le fondement de l’article L. 8223-1 du code du travail.
Sur l’atteinte au droit au repos et le dépassement des durées maximales du travail
La preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l’Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l’employeur.
En l’espèce, l’employeur stigmatise le « perfectionnisme » du salarié et des répercussions sur son équipe évoquées au sein du rapport d’enquête de la délégation d’enquête paritaire du 17 juillet 2014 quand ce rapport est globalement très positif sur les aspects tant quantitatifs que qualitatifs du travail réalisé par ce dernier. S’il indique que le salarié a bénéficié de jours de RTT de décembre 2012 à février 2014 et de congés payés de mars 2013 à février 2014, et qu’il a, en outre, limité ses déplacements et temps de trajet à compter de la mise en place du télétravail en octobre 2010, il ne conteste pas utilement ni l’accomplissement d’amplitudes par journée civile dépassant 10 heures pour atteindre régulièrement plus de 11 heures voire, de manière exceptionnelle, plus de 13 heures le privant ainsi du bénéfice du repos quotidien de 11 heures consécutives, ni des durées de travail, au cours d’une même semaine, excédant 48 heures, voire 50 heures, alors que, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, de tels dépassements étaient rendus nécessaires par la charge de travail du salarié.
Le seul constat du dépassement des durées maximales de travail et du non-respect du repos quotidien ouvrent droit à réparation. Ces préjudices résultent, en outre, de la fatigue engendrée, notamment par le non-respect du repos quotidien. La cour fixe à 10 000 euros net le montant des dommages-intérêts à allouer en réparation des préjudices ainsi subis. Il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris sur ce point et de condamner l’employeur au paiement de cette somme à titre de dommages-intérêts de ce chef.
Sur l’atteinte à la vie privée et familiale
Mesdames [K] font valoir que le salarié a subi un préjudice résultant d’une charge de travail et d’un stress d’origine professionnelle ayant empiété sur sa vie privée et familiale. Elles font valoir que le salarié : a été contraint d’exécuter un grand nombre d’heures de travail pour pouvoir accomplir les objectifs fixés et n’a pas pu profiter de son droit au repos, y compris durant les fins de semaine ; a dû supporter des temps de trajet considérables qui se sont accrus après le déménagement de son lieu de travail sur le site de [Localité 3] ; a dès lors été confronté à un rythme de travail incompatible avec une vie de famille normale ; a rencontré des difficultés dans la gestion d’une personne de son équipe qui était agressive ; a subi un manque de soutien de la part de sa hiérarchie ; a montré, dans les deux mois ayant précédé son suicide, un état dépressif et un état de fatigue important tel que cela résulte des déclarations de son épouse ; s’est confié à son psychiatre sur un contexte professionnel dégradé au vu des déclaration de ce dernier dans le cadre de l’enquête de police.
L’employeur réplique que : il n’est pas responsable des temps de trajet du salarié qui a bénéficié du télétravail à compter d’octobre 2010 ; celui-ci était perfectionniste, avait une équipe correctement dimensionnée au regard du travail à accomplir et était autonome dans la gestion de ses horaires et de son organisation ; sauf circonstances exceptionnelles, le salarié ne travaillait pas le week-end ; ce dernier ne l’a pas alerté sur son mal-être ni sur une atteinte à sa vie personnelle et familiale.
Il résulte de l’article L. 1121-1 du code du travail que nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.
Il n’est pas justifié de décisions de l’employeur relatives au lieu de travail ou à l’organisation du travail portant atteinte aux droits du salarié à une vie personnelle et familiale. Si la charge de travail du salarié l’amenait à devoir accomplir des horaires au-delà de la durée maximale de travail et, exceptionnellement, à ne pas bénéficier du repos quotidien et à devoir travailler certaines fins de semaine, il n’en résulte pas, au vu des éléments soumis à l’appréciation de la cour, dont les constatations du médecin psychiatre l’ayant rencontré le 3 mars 2014, une atteinte excessive portée au droit du salarié à une vie personnelle et familiale.
La demande en paiement de dommages-intérêts formée de ce chef sera donc en voie de rejet, le jugement entrepris étant infirmé sur ce point.
Sur les intérêts légaux
Les intérêts au taux légal courront :
— sur les sommes de nature salariale, à compter de la date de réception, le 21 juin 2016, de la lettre recommandée de convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation, ou de la première demande en justice qui en a été faite ;
— sur les autres sommes, à compter du présent arrêt.
Il y a lieu à capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Le jugement entrepris est dès lors infirmé de ces chefs.
Sur les dépens et l’indemnité de procédure
Le jugement sera confirmé en ce qu’il statue sur les dépens mais infirmé en ce qu’il statue sur l’indemnité de procédure.
L’employeur sera condamné aux dépens d’appel et il n’y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile qu’au profit de Mesdames [K]. L’employeur sera condamné à leur payer la somme de 4 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement,
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 14 décembre 2022,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes d’Argenteuil du 5 juin 2018 sur le montant du rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, le montant des congés payés afférents, le montant des dommages-intérêts pour violation du droit au repos, le montant de l’indemnité de procédure, les dommages-intérêts pour violation du droit à la vie privée et familiale ;
Le confirme pour le surplus dans les limites de sa saisine ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés ci-dessus, et y ajoutant :
Condamne la société Atos France à payer à Mesdames [S] [K], [F] [K], [U] [K], prises ensemble, les sommes suivantes :
— 73 734,02 euros brut au titre du rappel de salaire correspondant à des heures supplémentaires,
— 7 373,40 euros brut de congés payés afférents,
— 10 000 euros net au titre de dommages-intérêts pour dépassement des durées maximales de travail et non-respect du repos quotidien ;
Dit que les intérêts courent :
— sur les sommes de nature salariale, à compter de la date de réception, le 21 juin 2016, de la lettre recommandée de convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation, ou de la première demande en justice qui en a été faite ;
— sur les autres sommes, à compter du présent arrêt ;
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la société Atos France à payer à Mesdames [S] [K], [F] [K], [U] [K], prises ensemble, la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Déboute les parties pour le surplus ;
Condamne la société Atos France aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Monsieur LAKHTIB, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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