Infirmation partielle 15 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 15 nov. 2023, n° 21/03481 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/03481 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | GENERALE, SOCIETE GENERALE dont le siège social est [ Adresse 2 ], SOCIETE GENERALE |
Texte intégral
15/11/2023
ARRÊT N°434
N° RG 21/03481 – N° Portalis DBVI-V-B7F-OKCD
MN/AA
Décision déférée du 07 Juillet 2021
Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE
(11-19-4851)
Mme BARRY
C/
[T] [V]
[H] [Z] [M]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
SOCIETE GENERALE dont le siège social est [Adresse 2], représentée par ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, venant aux droits et obligations de la BANQUE COURTOIS en suite de la fusion-absorption de la BANQUE COURTOIS par le CREDIT DU NORD puis de la fusion-absorption du CREDIT DU NORD par SOCIETE GENERALE intervenues en date du 1er janvier 2023
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [T] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Isabelle GUIBAUD-REY, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [H] [Z] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Isabelle GUIBAUD-REY, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Juillet 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. NORGUET, Conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
M. NORGUET, conseillère
F. PENAVAYRE, magistrat honoraire exerçant des fonctions à titre juridictionnelle
Greffier, lors des débats : C. OULIE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. ASDRUBAL, greffière placée.
Faits et procédure :
Le 6 septembre 2013, par acte sous seing privé, la Banque Courtois (ci-après la Banque) a consenti à [T] [V] et [H] [Z]-[M] un prêt immobilier Libertimmo 3 Cap + 1 d’un montant de 163 200 euros pour une durée de 180 mois, remboursable avec intérêts au taux révisable trimestriellement Euribor 3 mois majoré de 2,120 points, soit 2.35% pendant les 3 premiers mois puis en fonction des révisions trimestrielles,avec un taux d’intérêt plafond à 3,35 %. Les mensualités s’élevaient alors à 1 215,53 euros.
L’article 20 du contrat de prêt initial avait prévu que dans le délai d’un an après sa date de démarrage, l’emprunteur pourrait demander au prêteur de bénéficier d’un taux d’intérêt calculé à taux fixe, sans pénalité, ni frais de dossier. L’accord de l’emprunteur sur les nouvelles conditions devant, pour emporter modification de la convention initiale, découler de la régularisation d’un avenant.
En fin d’année 2018, alors que leurs mensualités se montaient désormais à 1 177,10 euros, [T] [V] et [H] [Z]-[M] ont entamé une renégociation de leur prêt afin de passer du taux de 2,12% à un taux fixe de 1,27%. Des échanges ont eu lieu entre les emprunteurs et une conseillère clientèle de la Banque.
Le 5 novembre 2018, un document de transformation du prêt a été signé par les emprunteurs, auquel la banque n’a pas donné suite.
[T] [V] et [H] [Z]-[M] ont mis en demeure la banque de mettre en place rétroactivement la modification à compter du 1er janvier 2019, en sollicitant le remboursement des des sommes prélevées depuis le 1er janvier 2019 ainsi que l’inclusion dans le montant des mensualités de l’assurance habitation nouvellement souscrite.
La banque leur a proposé un passage au taux fixe du prêt Libertimmo 3 à effet au 1er janvier 2019, ce qu’ils ont refusé.
Le médiateur de la banque a été saisi le 16 juillet 2019 par [T] [V] et [H] [Z]-[M] sans que cela n’aboutisse à un règlement du litige.
Le 29 novembre 2019, par acte d’huissier, [T] [V] et [H] [Z]-[M] ont assigné la Banque Courtois devant le tribunal d’instance de Toulouse en responsabilité contractuelle pour non exécution de l’avenant et en vue d’obtenir le remboursement de sommes ainsi que le versement de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral.
Le 7 juillet 2021, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire a fait droit à leur demande et a condamné la Banque Courtois a leur régler 6 022,68 euros en réparation de leur préjudice financier et 500 euros en réparation de leur préjudice moral outre sa condamnation à leur verser 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 30 juillet 2021, la banque a relevé appel dudit jugement aux fins de le voir réformé en intégralité.
Par voie de conclusions, [T] [V] et [H] [Z]-[M] ont fait appel incident pour que soit prise en compte l’évolution de leurs demandes financières depuis la décision de première instance.
En vertu de la fusion-absorption intervenue entre elles le 1er janvier 2023, la Société Générale a déclaré venir aux droits de la Banque Courtois.
L’ordonnance de clôture a été rendue en date du 5 juin 2023.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions notifiées le 20 avril 2022, auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, et dans lesquelles la Société Générale venant aux droits de la Banque Courtois sollicite, au visa de l’article L.313-39 du code de la consommation :
le rejet de l’ensemble des prétentions de [T] [V] et [H] [Z]-[M],
la réformation du jugement entrepris en ce qu’il a condamné la Banque Courtois à payer à [T] [V] et [H] [Z]-[M] les sommes suivantes : 6 022,68 euros en réparation du préjudice financier, 500 euros en réparation du préjudice moral, condamné la Banque Courtois à leur payer 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
statuant à nouveau sur les chefs infirmés, la reconnaissance que le document du 5 novembre 2018 ne constitue pas un avenant au prêt du 6 septembre 2013, que la Banque Courtois n’a pas commis de faute et que [T] [V] et [H] [Z]-[M] ne justifient pas des préjudices financiers et moraux avancés, partant, le rejet de toutes leurs demandes de condamnation à son encontre,
subsidiairement sur ce point, la reconnaissance que le montant de l’assurance habitation ne peut pas être pas inclus dans les mensualités du prêt revendiquées par les intimés de 1 060,68 euros,
la limitation du préjudice financier revendiqué par [T] [V] et [H] [Z]-[M] à la somme de 116,42 euros par mois,
en toutes hypothèses, la condamnation in solidum de [T] [V] et [H] [Z]-[M] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
la condamnation in solidum de [T] [V] et [H] [Z]-[M] à payer les entiers dépens.
En réponse, vu les conclusions N°2 notifiées en date du 4 novembre 2022, auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, et dans lesquelles [T] [V] et [H] [Z]-[M] demandent, au visa de l’article 1231-1 du Code civil :
la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a condamné la Banque Courtois à leur payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
le réformer pour le surplus, et statuant à nouveau, la condamnation de la Société Générale à leur payer les sommes suivantes :
— 8 936 88 euros au titre de leur préjudice financier, somme à parfaire au jour de l’arrêt (194 28 euros par mois depuis le 1er janvier 2019)
— 2 000 euros au titre de leur préjudice moral,
la condamnation de la Société Générale à leur verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’appel.
MOTIFS
Sur la nature du document remis le 5 novembre 2018 et la responsabilité contractuelle de la Banque
La Banque conteste que le document du 5 novembre 2018 puisse être analysé comme un véritable avenant au contrat initial de prêt dans la mesure où elle avance qu’il émane de manière unilatérale des emprunteurs et qu’elle conteste y avoir consenti. Elle souligne que le prêt initial n’était de toutes façons pas éligible à l’option lissage et conteste toute faute de sa part dans le refus de renégociation du prêt initial, comme dans le maintien des mensualités initialement convenues.
Les intimés estiment qu’étant l’auteur dudit document la banque en a nécessairement accepté les termes. Ils soulignent que c’est elle même qui a réalisé les formalités de résiliation de leur ancienne assurance habitation comme prévu dans l’avenant en cause, matérialisant ainsi sa connaissance et son acceptation. Dès lors, en maintenant les prélèvements au montant initialement convenu au lieu du nouveau montant arrêté entre eux et en prélevant en sus les primes d’assurance habitation devant y être incluses, la banque a engagé sa responsabilité envers eux.
Aux termes de l’article L 312-14-1 du code de la consommation applicable aux crédits immobiliers, en vigueur au moment de la conclusion du prêt en cause, en cas de renégociation de prêt, les modifications au contrat de prêt initial sont apportées sous la seule forme d’un avenant. Cet avenant comprend, d’une part, un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance le capital restant dû en cas de remboursement anticipé et, d’autre part, le taux effectif global ainsi que le coût du crédit calculés sur la base des seuls échéances et frais à venir. Pour les prêts à taux variable, l’avenant comprend le taux effectif global ainsi que le coût du crédit calculés sur la base des seuls échéances et frais à venir jusqu’à la date de la révision du taux, ainsi que les conditions et modalités de variation du taux. L’emprunteur dispose d’un délai de réflexion de dix jours à compter de la réception des informations mentionnées ci-dessus.
Dans le contrat de crédit immobilier, comme dans les autres contrats, la rencontre des volontés donne naissance aux obligations de l’une et l’autre des parties. Le contrat de prêt immobilier n’ayant pas la nature d’un contrat réel, il s’ensuit que le contrat se forme par l’acceptation donnée par le destinataire de l’offre émise par le prêteur.
L’avenant rédigé en cas de renégociation du prêt, s’il est soumis à un formalisme très allégé par rapport à l’offre de prêt initiale, n’en reste pas moins une offre émanant de la banque, dont la seule acceptation par son destinataire suffit à en rendre les modalités exécutoires.
C’est d’ailleurs le sens des mentions portées dans l’article 20 du contrat de prêt initial en cause intitulé « conditions de passage à taux fixe des prêts à taux révisables », produit en pièce 1 par la banque, qui indiquent, à l’exclusion de toute référence à un accord du Prêteur : « l’Emprunteur pourra demander au Prêteur de bénéficier d’un taux d’intérêt calculé à taux fixe, sans pénalité, ni frais de dossier. L’accord de l’Emprunteur sur les nouvelles conditions résultera de la régularisation d’un avenant ».
L’examen du document produit en pièce 3, intitulé « Avenant de transformation d’un prêt lisse en prêt amortissable à échéances constantes » révèle qu’il n’est prévu d’emplacement de signatures que pour les Emprunteurs. Dès lors, la présence ou l’absence de signature du représentant de la Banque n’est pas de nature à remettre en cause l’éventuelle rencontre des volontés, soit pour la banque, d’offrir de nouvelles conditions en termes de taux d’intérêt, de montant d’échéances et de couverture d’assurance, et pour les emprunteurs, de les accepter.
C’est cependant aux intimés, soutenant la rencontre des intentions contractuelles malgré la contestation de la banque, qu’il revient d’en apporter la preuve.
A cette fin, [T] [V] et [H] [Z]-[M] produisent en pièces 10 à 13 des échanges mails avec Mme [X], conseillère clientèle de la Banque Courtois, entre le 29 octobre et le 5 novembre 2019, matérialisant leur souhait de renégocier le prêt initial à taux variable afin de passer à un taux fixe de 1,27% ainsi que les réponses favorables de la banque à cette demande.
L’examen de ces pièces attestent que la banque a été partie prenante et volontaire dans le processus de renégociation du prêt initial, que c’est bien la conseillère clientèle qui a proposé aux intimés le 29 octobre plusieurs propositions de réduction du montant des échéances du prêt et de sa durée dont une comprenant un rapatriement de leurs contrats d’assurance habitation vers la société Sogessur, partenaire de la Banque Courtois, ainsi que des propositions de devis pour ces nouvelles assurances.
Plus particulièrement, dans le mail du 5 novembre 2018, produit en pièce 12, Mme [X] s’adresse aux intimés en ces termes « Bonjour, je vous demande de bien vouloir signer cet avenant pour la réalisation de votre renégociation. De plus, je vous transmets votre contrat d’assurance habitation qui prendra la suite de l’assurance actuelle, nous nous occupons des changements directement auprès de votre ancienne compagnie » avec, joint en pièce, un document pdf intitulé « avenant prêt.. renégociation », lequel est un exemplaire non signé du document mis en avant par les emprunteurs.
Mme [X] leur adresse plus tard dans la journée un deuxième mail indiquant « le taux fixe que nous vous faisons maintenant et à 1,27% et cela fait 115 échéances de 1 060,68 euros. Avant vous aviez un taux de 2,12% et vous aviez 120 échéances de 1 068,68 euros. L’assurance habitation en changeant vous fait aussi économiser chaque année 50 euros pour les mêmes garanties ».
L’ensemble de ces éléments attestent l’intention contractuelle de la Banque Courtois de réviser le montant des mensualités initialement convenues avec [T] [V] et [H] [Z]-[M] et de recueillir leur acceptation à ladite modification via l’apposition de leurs signatures dans un avenant.
Il découle de l’examen des accusés de résiliation de leurs précédents contrats d’assurance habitation détenus à la BPCE, produits en pièces 15 et 16 par les intimés, suite aux démarches réalisées par la Banque Courtois elle même, postérieurement à la signature du document du 5 novembre 2018, que l’accord des volontés contractuelles s’est bien fait entre les parties à la signature du document par les emprunteurs, et que la banque en avait pleinement conscience puisqu’elle a initié les démarches afférentes en suivant.
Dans la mesure où elle est l’autrice et l’émettrice du document dénommé avenant, elle n’est pas fondée à se prévaloir de son inexactitude pour se dégager des engagements qu’il met en place, étant précisé que le document comprend seulement quelques erreurs quant aux options attachées au prêt initial mais que ses mentions sont majoritairement exactes, notamment quant au montant du prêt et des mensualités et au taux d’intérêt contractuel, et que contrairement à ce qu’avance la banque, il n’est pas contradictoire quant à l’intention des intimées sur la levée de l’option lissage.
Aussi, à compter du 1er janvier 2019, la banque ne pouvait prélever que des mensualités rabaissées à 1 060,68 euros au lieu des 1 177,10 euros initialement prélevées.
En revanche, l’examen des différentes pièces produites ne permet pas d’attester d’une volonté de la banque d’inclure le montant des primes des nouveaux contrats d’assurance habitation dans le montant des mensualités modifiées du prêt, ce d’autant plus que ces contrats étaient conclus auprès d’une société tierce, la Sogessur, laquelle opère ses propres prélèvements mensuels de 77,86 euros sur le compte joint des intimés.
Aux termes de l’article 1134 du code civil, dans sa version applicable au contrat en cause, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Dès lors, en n’exécutant pas les nouvelles obligations imposées par cette modification du contrat initial et en persistant à prélever les mensualités initialement convenues, la Banque Courtois a engagé sa responsabilité contractuelle envers les intimés.
Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.
Sur les préjudices et les demandes d’indemnisation
Aux termes de l’article 1147 du code civil, en vigueur au moment du contrat en cause, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
L’inexécution par la banque de ses obligations contractuelles a conduit les intimés à lui donner plus d’argent qu’il ne lui était contractuellement dû, ce depuis le 1er janvier 2019, et a occasionné pour eux de multiples tracas dont ils demandent réparation. Le lien de causalité entre le manquement relevé et les préjudices sollicités est avéré. La Banque Courtois sera condamnée à verser aux intimés les dommages et intérêts alloués en réparation de leur préjudices.
Les intimés avancent ainsi avoir subi un préjudice économique découlant du maintien des mensualités initialement convenues ainsi que du prélèvement complémentaire des primes d’assurance. Il sollicitent dès lors le paiement de la différence existant entre les mensualités ainsi maintenues, le prélèvement des primes d’assurance habitation, et le montant des mensualités qui auraient du leur succéder, soit une somme totale, actualisée en cause d’appel, de 8 936,88 euros pour la période allant du 1er janvier 2019 au 1er novembre 2022.
La banque conteste que les mensualités révisées aient pu comprendre le montant des primes d’assurance habitation et souligne que le préjudice avancé, dans la mesure où les prélèvements opérés s’imputent également sur le capital restant dû, n’est pas constitué.
En l’espèce, les intimés ne peuvent réclamer l’inclusion du montant des primes d’assurance habitation dans le montant des mensualités modifiées faute de rapporter la preuve de l’accord de la banque en ce sens. Le préjudice économique ne sera donc examiné que quant à la différence financière existant entre les mensualités dues et celles effectivement réglées.
Le jugement de première instance sera réformé en ce qu’il a tenu compte de l’inclusion des primes d’assurance dans les mensualités modifiées pour établir le montant des sommes dues au titre du préjudice économique des intimés.
Contrairement à ce qu’avance la banque, si certes les mensualités acquittées par les intimés se sont bien en partie imputées sur le capital restant dû, le préjudice économique subi par ceux-ci est constitué d’une part par la perte de la part des mensualités aux correspondant aux intérêts calculés sur un taux supérieur n’étant plus contractuellement en vigueur, et d’autre part par la privation de la libre disposition de la somme correspondant au différentiel entre les deux montants de mensualités sur la période allant du 1er janvier 2019 au 1er novembre 2022. Ce préjudice est donc constitué, il leur est alloué à ce titre, en réparation, la somme de 3 000 euros.
Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a accordé aux intimés une réparation au titre de leur préjudice économique mais infirmé quant au montant. Il leur sera donc alloué à ce titre la somme de 3 000 euros.
Sur le préjudice moral, soutenu par [T] [V] et [H] [Z]-[M] du fait d’une perte de confiance dans la banque, celui-ci est établi par les multiples difficultés rencontrées depuis la signature du document du 5 novembre 2018 et l’absence de réponse apportée aux intimées avant le premier courrier de la banque en date du 12 septembre 2019 proposant une régularisation des difficultés en cours.
Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a accordé aux intimés une somme de 500 euros en réparation de ce préjudice.
Sur les frais irrépétibles,
La Banque Courtois, partie succombante, sera condamnée aux dépens d’appel.
La Banque Courtois sera condamnée à verser à [T] [V] et [H] [Z]-[M] la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf quant au montant des dommages et intérêts alloués en réparation du préjudice économique,
Statuant à nouveau, du seul chef infirmé,
Condamne la Banque Courtois à payer à [T] [V] et [H] [Z]-[M] la somme de 3 000 euros en réparation de leur préjudice économique,
Et, y ajoutant,
Condamne la Banque Courtois aux dépens d’appel,
Condamne la Banque Courtois à verser à [T] [V] et [H] [Z]-[M] la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE.
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