Infirmation partielle 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 5 juin 2025, n° 23/00159 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 05/06/2025
N° de MINUTE : 25/447
N° RG 23/00159 – N° Portalis DBVT-V-B7H-UV23
Jugement (N° 21/289) rendu le 05 Décembre 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7]
APPELANTE ET INTERVENANTE VOLONTAIRE
La Société Eos France, Société par actions simplifiée,
venant aux droits de la Société Eurotitrisation, es qualité de représentante du Fonds commun de Titrisation Crédinvest,
lequel venant aux droits de la Société Eos Crédirec, Société par actions simplifiée au capital,
venant elle-même aux droits de la société Cofidis, Société Anonyme à directoire et conseil de surveillance, venant aux droits de la Société C2C, Société Anonyme,
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai avocat constitué assistée de Me Claire Bouscatel, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
INTIMÉS
Madame [M] [R]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 7] – de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Antoine Vandichel Cholet, avocat au barreau de Dunkerque avocat constitué substitué par Me Zélie Henriot, avocat au barreau de Douai
Monsieur [P] [Z]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Guillaume Guilluy, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 19 mars 2025 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 juin 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 3 mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] et Mme [R] ont souscrit deux offres de crédit auprès de la société
C2C :
— une offre préalable de crédit renouvelable intitulée 'demande de réserve’ n° 6376801 en date du 4 février 2008 d’un montant maximum de 5 000 euros,
— une offre de crédit personnel n°6478017 en date du 15 juillet 2008, d’un montant de 10 000 euros.
Par ordonnance du 17 mars 2010, le tribunal d’instance de Dunkerque a enjoint M. [P] [Z] et Mme [M] [R] de payer solidairement à la SA C2C la somme en principal de 15 751 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2010, outre la somme de 4,36 euros au titre des frais de mise en demeure.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée par acte d’huissier délivré le 7 avril 2010 à M. [Z] par acte remis à personne et à Mme [R] par acte remis à tiers présent à domicile, puis a été revêtue de la formule exécutoire le 4 juin 2010.
Par acte d’huissier du justice du 8 janvier 2021, le Fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, représentée par la société de gestion Eurotitrisation a fait signifier à M. [Z] et Mme [R] l’ordonnance d’injonction de payer 17 mars 2010 avec commandement de payer aux fins de saisie-vente.
Par déclaration remise au greffe du tribunal le 14 janvier 2021, Mme [R] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 17 mars 2010.
Par jugement réputé contradictoire du 5 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dunkerque a :
— reçu Mme [R] en son opposition,
— mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 17 mars 2010,
statuant à nouveau,
— déclaré la société Eurotitrisation, ès qualité de représentant du Fonds commun de titrisation Credinvest irrecevable en ses demandes à l’encontre de M. [Z] et Mme [R] pour défaut de qualité à agir,
— débouté Mme [R] de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné la société Eurotitrisation ès qualité de représentant du Fonds commun de titrisation Credinvest aux dépens,
— débouté la société Eurotitrisation ès qualité de représentant du Fonds commun de titrisation Credinvest de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 9 janvier 2023, la société Eurotitrisation ès qualité de représentant du Fonds commun de titrisation Credinvest, venant aux droits de la SAS Eos Credirec, venant elle-même aux droits de la SA Cofidis, venant elle-même aux droits de la SA C2C a relevé appel de ce jugement en ce qu’il a :
— déclaré la société la société Eurotitrisation, ès qualité de représentant du fonds commun de titrisation Credinvest irrecevable en ses demandes à l’encontre de M. [Z] et Mme [R] pour défaut de qualité à agir,
— condamné la société Eurotitrisation ès qualité de représentant du Fonds commun de titrisation Credinvest aux dépens,
— débouté la société Eurotitrisation ès qualité de représentant du Fonds commun de titrisation Credinvest de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 26 février 2025, la société Eos France, venant aux droits de la société Eurotitrisation ès qualité de représentant du Fonds commun de titrisation Credinvest, intervenante volontaire à la procédure d’appel, et la société Eurotitrisation, ès qualité de représentant du Fonds commun de titrisation Credinvest, demandent à la cour de :
Vu l’article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige,
vu les articles 1405-1 et 1416 du code de procédure civile,
vu l’article 2240 du code civil,
vu les pièces versées aux débats,
vu la jurisprudence,
— Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a mis à néant les dispositions de l’ordonnance d’injonction de payer du 17 mars 2010, en ce qu’il a déclaré la société la société Eurotitrisation, ès qualité de représentant du fonds commun de titrisation Credinvest irrecevable en ses demandes à l’encontre de M. [Z] et Mme [R] pour défaut de qualité à agir, a condamné la société Eurotitrisation ès qualité de représentant du Fonds commun de titrisation Credinvest aux dépens, et débouté la société Eurotitrisation ès qualité de représentant du Fonds commun de titrisation Credinvest de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— déclarer l’opposition formée par Mme [R] inopposable à M. [Z],
— dire que l’ordonnance d’injonction de payer rendue à l’encontre de M. [Z] devenue exécutoire continue de produire ses effets,
— dire et juger en conséquence que l’ordonnance portant injonction de payer est définitive et reprendra ses pleins droits à l’égard de M. [Z],
— débouter M. [Z] et Mme [R] de l’intégralité de leurs demandes,
— condamner solidairement M. [Z] et Mme [R] à payer à la société Eos France la somme de 18 656,02 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 25 février 2025 jusqu’au parfait paiement,
— les condamner solidairement à payer à la société Eos France la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 février 2025, Mme [R] demande à la cour de :
Vu les articles 122 et suivants, 456, 700, 899 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 1240 et suivants et 1364 du code civil,
vu l’article 111-4 du code des procédures civiles d’exécution,
vu les articles 214-169 et D214-227 du code monétaire et financier,
vu les pièces versées aux débats,
— confirmer la décision en ce qu’elle a :
— reçu Mme [R] en son opposition,
— mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 17 mars 2010,
— déclaré la société la société Eurotitrisation, ès qualité de représentant du Fonds commun de titrisation Credinvest irrecevable en ses demandes à l’encontre de M. [Z] et Mme [R] pour défaut de qualité à agir,
— condamné la société Eurotitrisation ès qualité de représentant du Fonds commun de titrisation Credinvest aux dépens,
— dire Mme [R] bien fondée en son appel incident, et en conséquence,
— infirmer la décision en ce qu’elle a débouté Mme [R] de sa demande de dommages et intérêts,
statuant de nouveau sur ce point,
— condamner solidairement la société Eurotitrisation, la société intervenante à l’instance et M. [Z] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
— dire nulle et non avenue ou en tout état de cause inopposable aux intimées la cession de créance intervenue le 27 juillet 2023,
— surabondamment, et au besoin, si par impossible la cour d’appel devait rejeter la fin de non-recevoir tirée de l’absence de qualité à agir,
— déclarer prescrite la créance de la société la société Eurotitrisation et de la société intervenante à l’instance et les débouter de leurs demandes,
— ordonner la vérification d’écriture de Mme [R],
— constater l’absence de créance à l’égard de la concluante, et au besoin, dire nul et non avenu le contrat à l’égard de la concluante,
— débouter la société Eurotitrisation, la société Eos France et M. [Z] de leurs demandes dirigées à l’encontre de la concluante,
— condamner solidairement la société Eurotitrisation et la société Eos France au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement la société Eurotitrisation et la société Eos France aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 24 février 2025, M. [Z] demande à la cour de :
Vu l’article 32 du code de procédure civile,
vu l’article 1324 du code civil,
vu l’article 111-4 du code des procédures civiles d’exécution,
vu les articles 214-169 et D214-227 du code monétaire et financier,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dunkerque le 5 décembre 2022 en toutes ses dispositions,
en conséquence,
— déclarer irrecevable la société Eos France venant aux droits de la société Eurotitrisation ès qualité de représentant du Fonds commun de titrisation Credinvest pour défaut de qualité à agir,
— déclarer la cession de créances dont se prévaut la société Eos France venant aux droits de la société Eurotitrisation ès qualité de représentant du Fonds commun de titrisation Credinvest inopposable à M. [Z],
subsidiairement,
— prononcer la nullité de l’acte de signification d’ordonnance d’injonction de payer exécutoire et le commandement de payer aux fins de saisie-vente,
— prononcer la nullité de l’acte de cession de créance en date du 27 juillet 2023 intervenu entre les sociétés Credinvest et Eos France,
— déclarer et juger prescrite la créance de la société Eos France venant aux droits de la société Eurotitrisation ès qualité de représentant du Fonds commun de titrisation Credinvest à l’égard de M. [Z],
— débouter la société Eos France venant aux droits de la société Eurotitrisation ès qualité de représentant du Fonds commun de titrisation Credinvest de l’ensemble de ses demandes,
y ajoutant,
— condamner la société Eos France venant aux droits de la société Eurotitrisation ès qualité de représentant du Fonds commun de titrisation Credinvest à verser à M. [Z] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, – condamner la société Eos France venant aux droits de la société Eurotitrisation ès qualité de représentant du Fonds commun de titrisation Credinvest en tous les dépens de première instance et d’appel.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 janvier 2025.
MOTIFS
Sur les effets de l’opposition formée par Mme [R]
L’article 1416 du code de procédure civile dispose que 'L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.'
L’article 1417 du code de procédure civile dispose dans ses deux premiers alinéas que 'le tribunal statue sur la demande en recouvrement’ et que celui-ci 'connaît, dans les limites de sa compétence d’attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond'.
L’article 1418 dispose que 'le greffier convoque toutes les parties à l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception', et que 'la convocation doit être adressée à toutes les parties, même à celles qui n’ont pas formé opposition'.
Enfin, selon l’article 1420 du même code 'Le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer.'
En l’espèce, il est rappelé que par ordonnance du 17 mars 2010, le tribunal d’instance de Dunkerque a enjoint M. [P] [Z] et Mme [M] [R] de payer solidairement à la SA C2C la somme en principal de 15 751 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2010, outre la somme de 4,36 euros au titre des frais de mise en demeure.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée par acte d’huissier de justice délivré le 7 avril 2010 à M. [Z] par acte remis à personne et à Mme [R] par acte remis à tiers présent à domicile.
N’ayant pas enregistré d’opposition, la formule exécutoire a été apposée sur l’ordonnance le 4 juin 2010 par le greffe du tribunal.
Aux fins de faire exécuter ce titre exécutoire, la société Credinvest a fait signifier l’ordonnance portant injonction de payer avec commandement aux fins de saisie-vente par actes délivrés à M. [Z] et Mme [R] le 8 janvier 2021. Cette dernière a formé opposition par déclaration au greffe le 14 janvier 2021.
La société Eos France soutient que M. [Z] n’est pas fondé à contester l’ordonnance d’injonction de payer dès lors qu’elle lui a été signifiée à personne le 7 avril 2010, et qu’il n’en a pas fait opposition dans le délai d’un mois, en sorte qu’elle est exécutoire et continue à produire ses effets à son égard, l’opposition formée par Mme [R] lui étant inopposable.
Mais, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a relevé que conformément à l’article 1420 du code de procédure civile, le jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer, celle-ci ne peut continuer à produire ses effets à l’égard du débiteur n’ayant pas formé opposition quant bien même celui-ci n’était plus recevable à former opposition.
Dès lors que l’opposition est recevable, ce qui est le cas en l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer du 17 mars 2010 est mise à néant en son entier, tant à l’égard de Mme [R] que de M. [Z], le jugement se substituant à cette ordonnance.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a mis l’ordonnance à néant et dit qu’il convenait de statuer sur les demandes.
Les demandes de la société Eos France tendant à voir déclarer inopposable à M. [Z] l’opposition formée par Mme [R] et à juger que l’ordonnance rendue le 17 mars 2010 est définitive et exécutoire à l’égard de M. [Z] seront en conséquence rejetées.
Sur la fin de non -recevoir tirée du défaut de qualité à agir
En vertu des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'
En vertu de l’article 32 du même code 'Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.'
La société Eos France affirme qu’elle est créancière de M. [Z] et de Mme [R] en vertu d’un acte de cession de créances en date du 27 juillet 2023 intervenu entre elle et la société Eurotitrisation, agissant ès qualité de représentant légal du Fonds commun de titrisation Credinvest ; que la créance détenue initialement sur M. [Z] et Mme [R] par la SA C2C a fait l’objet d’une cession à la société Cofidis le 2 novembre 2011, qui l’a elle-même cédée à la société Eos Crédirec le 25 octobre 2012, qui l’a elle-même cédée au Fonds commun Credinvest représentée par la société Eurotitrisation le 28 décembre 2012.
L’appelante produit en cause appel les offres de contrats de crédit portant les numéros 6376801 et 6478017 conclues entre M. [Z], Mme [R] et la société C2C, l’ordonnance d’injonction de payer rendue au profit de la société C2C, la copie des pièces d’identité de M. [Z] et Mme [R], leurs justificatifs de domicile et bulletins de salaire, les mise en demeures des 24 mars 2009 et 12 janvier 2010, l’historique du compte.
Pour justifier de la cession de créances intervenue entre la société C2C et la société Cofidis le 18 novembre 2011, l’appelante produit aux débats le procès-verbal dressé le 29 novembre 2011 par Me [S] [J], huissier de justice à [Localité 8], qui a constaté 'la remise de deux exemplaires d’un contrat de cession de créances entre la société C2C et la société Cofidis signé le 18 novembre 2011, ainsi que de deux exemplaires des annexes au contrat susmentionné, se composant ainsi en fonction de la nature de la créance cédées :
— annexe 1 : liste des créances renouvelables cédées,
— annexe 2 : liste des créances amortissables cédées,
— annexe 3 : liste des créances comptables non en gestion cédées.'
Ce constat précise que 'Le contrat stipule en préliminaire que 'l’ensemble détaillant le montant total du crédit ainsi que le montant total des sommes dues et la référence du contrat figure à l’annexe 1 (page 1 à 368), à l’annexe 2 (page 1 à 65) ainsi qu’à l’annexe 3 (page 1 à 25)'.
Il décrit les annexes, et précise 'qu’il conserve à l’étude un exemplaire de chacune des 3 annexes détaillées précédemment, qui pourra servir à l’établissement d’un document attestant de la réalité de la créance cédée par la société Camif C2C à la société Cofidis à la date de l’établissement de mon procès-verbal de constat.'
Il est produit en cause d’appel une attestation établie par Me [J] le 21 décembre 2022, qui atteste que 'les créances référencées 6376801 et 6478017 dont il m’est communiqué le nom des débiteurs correspondant à la créance, à savoir M. [Z], ont fait l’objet d’une cession de créance signée entre la société Cofidis et la société de crédit à la consommation Camif C2C en date du 18 novembre 2011 avec effet au 2 novembre 2011, dûment déposée en mon étude suivant procès-verbal de constat en date du 29 novembre 2011. La créance n° 6376807 figure à l’annexe 1 page 266 et la créance n° 6478017 figure à l’annexe 2 page 55 du contrat de cession, la société Cofidis venant aux droits de la société Camif C2C'.
La cour considère que le constat établi par Me [J], commissaire de justice, dressé le 29 novembre 2011 complété par son attestation du 21 décembre 2022, suffisent en l’espèce à rapporter la preuve que les créances détenues par la société 2C2 au titre des contrats n° 6376801 et 6478017, correspondant aux contrats de crédit souscrits par M. [Z] et Mme [R], ont bien été cédées à la société Cofidis, et ce sans qu’il soit besoin de produire l’ensemble des annexes au contrat de cession.
Il est par ailleurs versé un extrait des annexes des cessions de créances intervenues entre la société Cofidis et la société Eos Credirec le 25 octobre 2012 (qui est bien signé contrairement aux affirmations de Mme [R]) et entre la société Eos Credirec et le Fonds Credinvest représenté par la société Eurotitrisation le 28 décembre 2012. Sur ces annexes qui sont des listes de créances partiellement vierges (les noms des débiteurs cédés n’apparaissant pas à l’exception de celui de M. [Z]) sont mentionnées, en face des créances n° 1169 et 1170, les numéros de contrat 6376801 et 6478017, le nom et le prénom de M. [Z] et sa date de naissance : 01/02/71.
L’indication de la nature et du montant de la créance cédée et le nom du débiteur ne constitue pas des mentions devant obligatoirement figurer sur le bordereau et que l’identification de la créance peut provenir au moyen de référence chiffrée. Dès lors, il importe peu que le nom de Mme [R] n’apparaissent pas, ni que le montant de la cession ne soit pas indiqué.
Les créances détenues sur M. [Z] et Mme [R] sont en l’espèce parfaitement identifiées par le numéro des contrats de crédit auxquels elles sont rattachées et par les nom, prénom et date de naissance de M. [Z]. Il est ainsi démontré qu’elles ont bien fait l’objet d’une cession entre la société Cofidis et la société Eos Credirec le 25 octobre 2012 et entre la société Eos Credirec et le Fonds Credinvest le 28 décembre 2012, qui détient et produit également l’ensemble du dossier contentieux.
Sur la cession de créance du 27 juillet 2023 intervenue entre la société Eurotitrisation ès qualité de représentant du Fonds Credinvest et la société Eos France
La société Eos France, intervenante volontaire en cause d’appel, verse aux débats l’acte de cession de créances signé entre le Fonds de commun de titrisation Credinvest, représenté par la société Eurotrisation et elle-même le 27 juillet 2023, comportant en annexe la créance détenue sur M. [Z] et Mme [R].
Mme [R] demande la nullité de cet acte de cession de créances au motif qu’il n’est justifié ni de la qualité des personnes signataires pour le compte des personnes morales, ni même du pouvoir de gestionnaire représentant la société qui prétend céder ses droits. Les intimés contestent également la signature électronique de l’acte de cession de créances.
Il est toutefois rappelé que la nullité relative d’un contrat ne pouvant être demandée que par la partie que la loi entend protéger, la demande de nullité de Mme [R], tiers au contrat de cession de créance, ne saurait prospérer. En outre, au regard du fichier de preuve produit aux débats, la signature électronique de l’acte de cession de créances du 27 juillet 2023 n’apparaît pas contestable.
Les intimés soutiennent également que cette cession de créances leur est inopposable sur le fondement de l’article 1324 du code civil au motif qu’elle ne leur a pas été signifiée, et demandent la nullité et l’inopposabilité de l’acte.
Cependant, l’acte de cession de créances du 27 juillet 2023 mentionne expressément page 1 qu’il est soumis aux dispositions des articles L.214-169 à L.214-175 du code monétaire et financier. Il a donc été réalisé dans le cadre d’une opération de titrisation et n’est pas soumis aux dispositions des articles 1324 et suivants du code civil.
Dans le cadre d’une opération de titrisation, la cession de créance s’effectue par la seule remise d’un bordereau sans autre formalité, en sorte que la cession n’avait pas à être notifiée. M. [Z] et Mme [R] seront donc déboutés de leur demande de nullité et inopposabilité de l’acte formée à ce titre.
L’annexe répond aux exigences de l’article D.214-227 du même code, et permet une identification des créances cédées, détenues sur M. [Z] et Mme [R], le bordereau reprenant les numéros des contrats de crédit 6376801 et 6478017 ainsi et le nom et le prénom de M. [Z].
Dès lors, la société Eos France justifie de la cession de créances détenues sur M. [Z] et Mme [R] à son profit.
En conséquence, la qualité à agir de cette dernière est établie et elle sera déclaré recevable en ses demandes en paiement formée à l’encontre des emprunteurs, le jugement entrepris étant réformé sur ce point.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la créance
Au visa de l’article L.111-4 du code de procédures civiles d’exécution M. [Z] et Mme [R] soutiennent que la créance de Eos France est prescrite au motif qu’entre l’ordonnance d’injonction de payer du 17 mars 2010 et la date de signification du 8 janvier 2021, il s’est écoulé un délai de plus de dix ans sans qu’aucune diligence n’ait été effectuée pour le recouvrement des sommes dues. M. [Z] fait également valoir que le délai de 10 ans devient un délai de 5 ans postérieurement à l’interruption du délai du fait de l’interversion de la prescription ; que si la demande de surendettement interrompt le délai de prescription, ce délai n’est pas suspendu pendant la procédure de surendettement ; que la société Eos France ne démontre pas la date à laquelle le plan n’aurait pas été respecté par eux, ni le point de départ du nouveau délai de prescription. Il ajoute que le commandement de payer qui lui a été délivré est nul et n’est donc pas interruptif de prescription, au motif qu’il n’a pas fait l’objet d’un acte distinct de l’acte de signification.
La société Eos France fait valoir que le délai de prescription de dix ans pour exécuter l’ordonnance d’injonction de payer du 17 mars 2010 a commencé à courir à compter de l’apposition de la formule exécutoire, mais a été interrompu par la procédure de surendettement dont M. [Z] et Mme [R] ont bénéficié, le dernier versement effectué par eux étant daté du 11 avril 2014, en sorte que le délai pour faire exécuter la décision expirait le 11 avril 2024 ; que le commandement de payer aux fins de saisie-vente a été délivré aux débiteurs le 8 janvier 2021 a également interrompu la prescription de l’exécution du titre exécutoire, qui a fait courir un nouveau délai jusqu’au 8 janvier 2021. Elle ajoute que le commandement peut être délivré dans l’acte de signification du jugement conformément à l’article R.221-4 du code des procédures civiles d’exécution en sorte que le commandement délivré le 8 janvier 2021 n’est pas nul et est interruptif de prescription.
En l’espèce, il est rappelé que pour faire exécuter l’ordonnance d’injonction de payer revêtue de la formule exécutoire, la société Credinvest, aux droit de laquelle vient la société Eos France, a fait signifier l’ordonnance portant injonction de payer avec commandement aux fins de saisie-vente par acte délivré à M. [Z] et Mme [R] le 8 janvier 2021, cette dernière ayant formé opposition par déclaration au greffe le 14 janvier 2021.
L’article 1420 du code de procédure civile dispose 'Le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer.'
L’opposition permet ainsi au débiteur de faire juger contradictoirement, dans le cadre d’une procédure au fond, les prétentions du créancier qu’il conteste, instance dans laquelle le créancier occupe la place de demandeur et le débiteur, qui par son opposition ne prend que l’initiative de la phase contradictoire de la procédure, celle de défendeur.
Il n’est donc à priori pas question, devant le juge statuant sur opposition, du délai d’exécution
de l’ordonnance – le juge, qui n’est pas juge de l’exécution, ne pouvant pas être saisi de la contestation d’une mesure d’exécution forcée pratiquée sur le fondement de cette ordonnance – mais de la créance du demandeur qui recherche la condamnation à paiement du débiteur, et de son éventuelle prescription ou forclusion.
Dès lors, l’opposition régulièrement formée ayant pour effet de saisir le tribunal de la demande du créancier et de l’ensemble du litige sur lequel il est statué par un jugement qui se substitue à l’injonction de payer, les dispositions de l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, relatives au délai d’exécution des titres exécutoires, ne sont pas applicables à la prescription de la créance de la banque.(Cass civ 29 septembre 2022, n° 20-18.772)
La fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée sur le fondement de l’article L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution sera en conséquence rejetée.
Sur la nullité du commandement de payer
M. [Z] demande la nullité du commandement aux fins de saisie vente du 8 janvier 2021au motif qu’il est inséré dans l’acte de signification de l’ordonnance et qu’il n’a donc pas d’effet interruptif de prescription.
La cour a relevé que les dispositions de l’article L111-4 du code des procédures civiles d’exécution relatives au délai d’exécution des titres exécutoires n’étant pas applicable à la prescription de la créance de la banque. La demande de nullité du commandement du 8 janvier 2021 et son éventuel absence d’effet interruptif de la prescription du délai d’exécution des titres exécutoires apparaît dès lors sans objet.
Sur la forclusion de l’action en paiement
M. [Z] invoque également l’article R.312-35 du code de la consommation issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, relatif à la forclusion de l’action du prêteur.
A titre liminaire, il est rappelé que les dispositions applicables à la date de conclusion du contrat sont celles de l’article L. 311-37 dans a rédaction issue de la loi 93-949 1993 du 27 juillet 1993, selon lesquelles’Le tribunal d’instance connaît des litiges nés de l’application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.'
Cet événement est caractérisé, notamment, par le premier incident de paiement non régularisé, soit en cas de régularisation et compte tenu de la règle d’imputation énoncée par l’article 1256 du code civil dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et applicable à la date du prêt, à compter de la plus ancienne mensualité demeurant impayée.
La jurisprudence retient que la signification de l’ordonnance portant injonction de payer constitue une citation en justice au sens de l’article 2244 du code civil qui produit ses effet et qui interrompt la prescription et/ou la forclusion de la créance ainsi que le délai pour agir jusqu’à ce que le litige trouve sa solution. (Cass civ 4 mars 2021, n° 19-24.384)
En l’espèce, il ressort des historiques de compte produits que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 15 décembre 2008 pour le prêt n° 6478017 et 15 janvier 2009 pour le prêt 6478017.
L’ordonnance d’injonction de payer rendue le 17 mars 2010 a été signifiée le 7 avril 2010 à M. [Z] et Mme [R], et cette signification qui vaut citation en justice, a été effectué dans le délai biennal de forclusion ou le délai pour agir.
En conséquence, l’action en paiement du prêteur n’est pas forclose et est donc recevable, et produit ses effets jusqu’à ce que le litige, suite à l’opposition de Mme [R], trouve sa solution.
Sur la demande en paiement à l’encontre de M. [Z]
Selon l’article L.311-30 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi 93-949 1993 du 27 juillet 1993 'En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.'
La société Eos France, venant aux droits de la société Credinvest produit la copie des contrats de crédit, la copie des pièces d’identité de M. [Z] et Mme [R], une facture d’électricité, les bulletin de paie de M. [Z] et Mme [R] de décembre 2007, janvier et février 2008, un relevé de CAF de Mme [R], la justification de la consultation du FICP, la mise en demeure avant déchéance du terme, la lettre de déchéance du terme, les historiques comptables portant décomptes de créance au 23 décembre 2009, soit :
— au titre du crédit personnel n°6478017 du 15 juillet 2008 :
— capital restant dû à la déchéance du terme : 8 073,28 euros,
— échéance impayées : 2 323,30 euros,
— indemnité légale de résiliation : 756,12 euros,
Total : 11 152,70 euros,
— au titre du crédit 'réserve d’argent’ n° 6376801 du 4 février 2008:
— capital restant dû à la déchéance du terme : 4 282,22 euros,
— échéances impayées : 1 200,00 euros,
— indemnité légale de résiliation : 376,16 euros,
Total : 5 858,38 euros
La société Eos France sollicite néanmoins le paiement de la somme de 18 656,02 euros, selon décompte actualisé au 25 février 2025, constitué du principal à hauteur de 15 751 euros (montant retenu par l’ordonnance d’injonction de payer qui a écarté les indemnités de résiliation) et des intérêts non prescrits (14 234,16 euros – 10 799,90 euros, soit 3 434,26 euros), dont à déduire les versements effectués par les emprunteurs d’un montant de 529,24 euros, outre les intérêts continuant à courir depuis le 25 février 2025.
Elle verse un décompte d’intérêts sur la somme de 15 751 euros établi par commissaire de justice le 25 février 2025, qui mentionne les intérêts prescrits à hauteur de 10 799,90 euros, ainsi que les règlements partiels effectués par les emprunteurs à hauteur de 529,24 euros, soit :
— principal : 15 751 euros (montant de la condamnation de l’ordonnance du 17 mars 2010),
— intérêts : 3 434,26 euros arrêtés au 25 février 2025, tenant compte de la prescription,
— règlements partiels à déduire : – 529,24 euros,
Total : 18 656,02 euros
M. [Z] ne conteste pas les sommes réclamées par la société Eos France, ni les décomptes présentés à l’appui de sa demande en paiement.
Dès lors, il convient de le condamner à payer à la société Eos France, venant aux droits de la société Credinvest, la somme de 18 656,02 euros, augmentée des intérêts au taux légal sur la somme de 15 224,76 euros (soit 15 751 euros – 529,24 euros) à compter du 26 février 2025.
Sur la demande en paiement à l’encontre de Mme [R]
Mme [R] expose qu’elle n’a pas signé les contrats de crédit.
Selon l’article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, celui qui se prévaut d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte des articles 1324 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, et 287 et 288 du code de procédure civile, que lorsqu’une partie dénie sa signature, il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture, à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte, et ce, au vu des éléments dont il dispose, et après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tout document utile à comparer à l’écrit contesté.
Dans le cas où la signature est déniée, c’est à la partie qui se prévaut de l’acte qu’il appartient d’en démontrer la sincérité. Sauf à inverser la charge de la preuve, le juge ne peut statuer au fond qu’après avoir retenu que l’acte émane bien de la partie dont la signature est désavouée.
Il est constant que la vérification d’écriture doit être effectuée au vue de l’original de l’acte contesté (Cass civ 1ère 20 mai 2003 n° 01-16.919)
Aussi est-il nécessaire d’ordonner la réouverture des débats, sans révocation de l’ordonnance de clôture, aux fins de production par la banque de l’original des contrats de crédit n° 6376801 du 4 février 2008 et n° 6478017 du 15 juillet 2008 contestés au vu desquels la vérification d’écriture doit être faite.
Dans l’attente des diligences requises, il y a lieu de surseoir à statuer sur la demande en paiement à l’encontre de Mme [R] et de réserver les autres demandes et les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a reçu Mme [R] en son opposition, a mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 17 mars 2010 et a statué à nouveau ;
Rejette en conséquence la demande de la société Eos France tendant à voir déclarer inopposable à M. [Z] l’opposition formée par Mme [R] ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société Eos France ;
Rejette les demandes de M. [Z] et Mme [R] tendant à voir déclarer inopposable et nulle la cession de créances intervenue entre le Fonds commun de titrisation Credinvest et la société Eos France le juillet 2023 ;
Rejette la fin de non- recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [Z] et Mme [R] ;
Dit sans objet la demande de nullité du commandement de saisie-vente délivré le 8 janvier 2021 à M. [Z] et Mme [R] ;
Déclare les demandes de la société Eos France, venant aux droits du Fonds commun de titrisation Credinvest représentée par la société Eurotitrisation non forcloses et recevables ;
Condamne M. [Z] à payer à la société Eos France, venant aux droits de la société Credinvest, la somme de 18 656,02 euros, augmentée des intérêts au taux légal sur la somme de 15 224,76 euros à compter du 26 février 2025 ;
Sur la demande en paiement à l’encontre de Mme [R] :
Ordonne la réouverture des débats pour les motifs précédemment exposés ;
Renvoie l’affaire et les parties à l’audience du mercredi 17 septembre 2025 – 9 h 15 – salle 1 ;
Sursoit à statuer sur la demande en paiement à l’encontre de Mme [R] et sur sa demande de dommages et intérêts ;
Réserve les autres demandes et les dépens.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Yves BENHAMOU
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