Infirmation partielle 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 14 janv. 2026, n° 22/04404 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04404 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 8 février 2022, N° 19/02071 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 14 JANVIER 2026
(N°2026/ , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04404 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFR6Q
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Février 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BOBIGNY – RG n° 19/02071
APPELANTE
S.A.S. ENTREPRISE [11]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me David RAYMONDJEAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0948
INTIMEE
Madame [F] [W] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Sylvanie NGAWA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1444
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-José BOU, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue le 12 novembre 2025 et prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre, pour la Présidente empêchée, et par Madame Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [F] [W] [Y] a été engagée en qualité d’agent de propreté par la société [13] par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 65 heures par mois à compter du 2 janvier 1995, avec reprise d’ancienneté au 7 août 1990. Son contrat de travail a été transféré à la société Entreprise [11], ci-après la société [10], à compter du 1er février 2000. Sa durée mensuelle de travail est passée à 104 heures selon un avenant du 31 octobre 2012 puis à 144 heures par avenant du 30 septembre 2015 sur le site [17] 4 heures par jour du lundi au samedi sauf 5 heures le dernier mercredi du mois et sur le site Sensee Hausmann 3 heures par jour les lundis, mercredis et vendredis. A compter du 1er avril 2017, la société [10] a perdu ce dernier marché. Le contrat de Mme [W] [Y] n’a pas été transféré au nouveau prestataire, la majeure partie du temps de travail de la salariée s’effectuant au profit de la société [10].
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970.
La société [10] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Par lettre recommandée datée du 12 avril 2017, la société [10] a informé Mme [W] [Y] qu’elle était affectée à compter du 21 avril suivant sur un site LAJ unité opérationnelle de [Localité 14], la lettre étant revenue avec la mention pli avisé et non réclamé.
Selon lettre recommandée datée du 27 avril 2017 revenue avec la même mention, la société [10] a constaté que Mme [W] [Y] ne s’était pas présentée sur son nouveau site sans justifier de son absence et l’a mise en demeure de justifier de ses absences et de se présenter sur ce site.
Par lettre recommandée du 10 mai 2017, la société [10] a convoqué Mme [W] [Y] à un entretien préalable à une éventuelle sanction fixé au 23 mai suivant, entretien auquel elle s’est présentée.
Suivant lettre recommandée datée du 31 mai revenue avec la mention pli avisé et non réclamé, la société [10] a notifié à Mme [W] [Y] une mutation disciplinaire avec prise d’effet immédiate sur le site de la gare de [Localité 9] sur le chantier LAJ. Mme [W] [Y] a refusé ce poste aux termes d’un courrier du 9 juin 2017.
Par lettre recommandée datée du 13 juin 2017 revenue avec la mention pli avisé et non réclamé, Mme [W] [Y] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 26 juin suivant. La société [10] lui a notifié son licenciement par lettre du 30 juin 2017, revenue aussi avec la mention pli avisé et non réclamé, rédigée comme suit :
' (…) Par courrier du 31 mai 2017, nous vous notifions une mutation disciplinaire sur le site de la gare de [Localité 8] sur la ligne LAJ du transilien, avec prise d’effet immédiate et dont le pli fut avisé à votre domicile dès le 1er juin 2017.
Par courrier reçu le 13 juin 2017 au sein de nos locaux, vous refusez celle-ci au motif que le trajet serait trop long et alors même que vous insistez vous-même sur le caractère «intéressant» du poste.
Or, le trajet devant être pris en compte afin d’apprécier la validité d’une nouvelle affectation est celui séparant l’ancien lieu de travail du nouveau et en aucun cas ce dernier de votre domicile.
Toutefois, vous ne vous êtes pas présentée à votre poste de travail depuis le 1er juin 2017, sans nous avoir fait parvenir de justificatif d’absence et sans que cette absence ne soit autorisée, malgré nos mises en demeure en date des 09 et 13 juin 2017.
Nous vous rappelons qu’en cas d’absence, notre convention collective dispose, en son article 19, que vous devez en informer le plus rapidement possible votre employeur et nous faire parvenir un Justificatif sous 48 heures, le cachet de la poste faisant foi.
Vous ne pouvez vous permettre de refuser et de ne pas appliquer une sanction disciplinaire prise en vertu du pouvoir de direction de l’employeur et dans le respect de toutes les dispositions en vigueur. Conformément au lien de subordination découlant de votre contrat de travail, nous sommes fondés à sanctionner les manquements des salariés dans l’exécution de leur contrat de travail.
Votre attitude désinvolte et caractérisant une insubordination intolérable est incompatible avec le maintien de votre contrat de travail.
Votre comportement perturbe le fonctionnement de nos services et ne saurait être toléré.
Nous vous notifions donc par la présente votre licenciement pour faute grave.'.
A une date indéterminée, Mme [W] [Y] a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Paris. Par ordonnance du 27 avril 2018, la formation de référé du conseil de prud’hommes de Bobigny, saisie le 13 décembre 2017 'par renvoi d’une juridiction après incompétence ou dessaisissement’ selon les énonciations de ladite ordonnance, a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de Mme [W] [Y] qui réclamait pour l’essentiel un rappel de salaire pour juin, juillet et août 2017.
Par requêtes datées des 26 juin 2019 reçues les 27 juin et 5 juillet 2019, Mme [W] [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny en contestation de son licenciement, annulation de sa mutation disciplinaire, indemnités de rupture et dommages-intérêts.
Par jugement de départage du 8 février 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
'ORDONNE la jonction des dossiers ouverts sous les numéros 19/02071 et 19/02083 du répertoire général pour être suivis sous le seul numéro RG 19/02071 ;
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la SAS ENTREPRISE GUY CHALLANCIN et tirée de la prescription des demandes formulées par Madame [F] [W] [Y];
ECARTE des débats la pièce n°14 et ses annexes communiquées par Madame [F] [W] [Y] ;
FIXE la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 1.489,05 euros ;
ANNULE la sanction disciplinaire du 31 mai 2017 ;
DIT que le licenciement dont Madame [F] [W] [Y] a fait l’objet de la part de la SAS ENTREPRISE GUY CHALLANCIN est sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la SAS ENTREPRISE GUY CHALLANCIN à payer à Madame [F] [W] [Y] les sommes de :
— avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2019 :
* 2.978,1 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 297,81 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 11.416,05 euros nets à titre d’indemnité légale de licenciement.
— avec intérêts au taux légal à compter du jugement :
*500 euros nets au titre de la sanction disciplinaire injustifiée,
*35.737,2 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ORDONNE d’office le remboursement par la SAS ENTREPRISE GUY CHALLANCIN des indemnités de chômage versées par [16] à Madame [F] [W] [Y] à la suite de son licenciement dans la limite de trois mois;
DEBOUTE Madame [F] [W] [Y] de ses demandes de dommages et intérêts pour mauvaise foi contractuelle et pour remise tardive de l’attestation destinée à [16] ;
CONDAMNE la SAS ENTREPRISE GUY CHALLANCIN au paiement de la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS ENTREPRISE GUY CHALLANCIN aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.'
La société [10] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 5 avril 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 28 juin 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société [10] demande à la cour de :
' Infirmer le jugement déféré
— Constater que toutes les demandes de Madame [W] sont atteintes par la prescription extinctive,
— La juger irrecevable en ses demandes,
Subsidiairement infirmer encore la décision déférée et statuant à nouveau
— Débouter Madame [Y] [W] de l’intégralité de ses prétentions,
Plus subsidiairement encore,
— Ramener les prétentions de Madame [Y] [W] à plus juste proportion'.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 24 août 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, Mme [W] [Y] demande à la cour de :
' – CONFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en ce qu’il a
— REJETE la fin de non-recevoir soulevée par la SAS ENTREPRISE GUY CHALLANCIN
— FIXE la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 1.489,05 euros ;
— ANNULE la sanction disciplinaire du 31 mai 2017
— DIT que le licenciement dont Madame [F] [W] [Y] est Sans cause réelle et sérieuse; – CONDAMNE La société [12] (société par action simplifiée) au capital de 1 075 000 euros, Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro B [N° SIREN/SIRET 2]. Adresse du siège social : [Adresse 3] représentée par son représentant légal au paiement des sommes suivantes :
— dommages-intérêts pour sanction disciplinaire injustifiée :
500 €
— indemnité de licenciement :
11.416,05 €
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
35.737 ,20 €
— indemnité compensatrice de préavis :
2.978,10€
— congés payés afférents :
297,81 €
— Article 700 du code de procédure civile :
2.000 €
STATUANT DE NOUVEAU
CONDAMNER la société [10] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel.
' Assortir les condamnations des intérêts au taux légal
' CONDAMNER la Société [10], aux entiers dépens
' Débouter la société de ses demandes reconventionnelles'.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er juillet 2025.
Par message adressé par voie électronique le 22 décembre 2025, la cour a invité les parties à présenter leurs observations sur l’éventuelle application de l’article L. 3245-1 du code du travail à la prescription des demandes d’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, ce par note en délibéré adressée par le RPVA à la cour et à la partie adverse au plus tard le 7 janvier 2025.
Par note en délibéré transmise par la voie électronique le 29 décembre 2025, l’intimée a fait valoir que sa demande au titre du préavis était recevable car soumise à la prescription triennale. Aucune autre note n’est parvenue à la cour dans le délai prescrit.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
L’appelante invoque l’article L.1471-1 du code du travail. Elle soutient que s’agissant de la mutation, la prescription a commencé à courir le 9 juin 2017, date à laquelle la salariée a refusé son affectation à [Localité 9], et que les demandes formées après le 9 juin 2019 portant sur l’exécution du contrat de travail sont prescrites. Elle affirme que s’agissant du licenciement, le point de départ du délai de prescription se situe le 30 juin 2017, date de la lettre de licencement, à tout le moins le 7 juillet 2017, date à laquelle Mme [W] [Y] dit avoir appris son licenciement, ou encore le 18 septembre 2017, à l’occasion de la procédure de référé. Elle conteste l’interruption de la prescription par la procédure de référé au motif que la salariée n’a pas contesté son licenciement à cette occasion. Rappelant que le délai de contestation de la rupture a été ramené à une année par l’ordonnance du 22 septembre 2017, elle en déduit que le délai de prescription s’est achevé le 23 septembre 2018 de sorte que Mme [W] [Y] est aussi irrecevable à ce titre.
Cette dernière réplique concernant les demandes liées à l’exécution du contrat de travail qu’elle a intenté une action en référé dans le délai de deux ans, ce qui selon elle a interrompu la prescription pour toutes les actions concernant le même contrat, et que la notification de l’ordonnance de référé en date du 21 février 2019 a fait courir un nouveau délai de deux ans. Concernant les demandes relatives à la rupture du contrat de travail, elle se prévaut aussi de l’interruption du délai de prescription par l’action en référé. Elle soutient que le délai d’un an a couru à compter du 21 février 2019. Elle en déduit être recevable en toutes ses demandes.
L’article L. 1471-1 du code du travail dans sa version en vigeur du 17 juin 2013 au 24 septembre 2017 dispose que toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Le premier alinéa n’est toutefois pas applicable aux actions en réparation d’un dommage corporel causé à l’occasion de l’exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7 et L. 1237-14, ni à l’application du dernier alinéa de l’article L. 1134-5.
Ce même article dans sa version en vigueur à compter du 24 septembre 2017 issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 dispose :
Toute action portant sur l’exécution se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
(…).
Conformément à l’article 40-II de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ces dispositions s’appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de publication de ladite ordonnance, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Lorsqu’une instance a été introduite avant la publication de ladite ordonnance, l’action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne y compris en appel et en cassation.
Il est de principe que la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée.
En l’espèce, les demandes de Mme [W] [Y] portent d’abord sur l’annulation de la sanction disciplinaire du 31 mai 2017 et l’allocation de dommages-intérêts pour sanction disciplinaire injustifiée. Ces demandes constituent des actions en exécution du contrat de travail et sont soumises au délai de deux ans prévu par l’article L. 1471-1 précité.
S’agissant de la contestation d’une sanction disciplinaire, le délai de 2 ans court à compter de la notification de la sanction. Cette notification a en l’espèce été faite le 31 mai 2017, qui est la date d’envoi de la lettre recommandée avisant la salariée de sa mutation disciplinaire sur le site de la gare de [Localité 9]. En toute hypothèse, Mme [W] [Y] a eu nécessairement connaissance de cette sanction au plus tard le 9 juin 2017, date à laquelle elle a, par lettre, refusé son affectation à [Localité 9] pour 'des raisons de trajet', indiquant 'après avoir visité le poste et fait un trajet de 3 heures aller retour j’ai constaté que cela ne me convenait pas'.
Mme [W] [Y] soutient à l’instar de ce qu’a retenu le jugement que le délai de prescription a été interrompu par son action en référé.
Avant la suppression du principe de l’unicité de l’instance par le décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud’homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail, la Cour de cassation retenait que 'Si, en principe, l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à l’autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d’une même instance, concernent le même contrat de travail'. L’interruption de la prescription par la saisine du conseil de prud’hommes jouait pour toutes les demandes, y compris pour des demandes présentées au cours de l’instance au fond après une saisine de la formation de référé du conseil de prud’hommes. (Soc., 24 septembre 2014, pourvoi n° 13-10.233, 13-10.234, Bull. 2014, V, n° 200).
Mais le principe de l’unicité de l’instance ayant été supprimé, les règles de droit commun s’appliquent aux instances introduites devant le conseil de prud’hommes après le 1er août 2016 et la Cour de cassation énonce désormais que 'En principe, l’effet interruptif de la prescription attaché à une action judiciaire ne s’étend pas à une nouvelle action formée au cours de la même instance, sauf l’hypothèse d’une demande qui, bien qu’ayant une cause distincte, tend au même but que la demande initiale de sorte qu’elle est virtuellement comprise dans celle-ci’ (Soc., 19 mars 2025, pourvoi n° 22-17.315).
Au cas présent, l’instance a été engagée par Mme [W] [Y] postérieurement à la suppression du principe de l’unicité de l’instance.
Son action en référé visait, selon l’ordonnance du 27 avril 2018, à obtenir un rappel de salaire pour juin, juillet et août 2017, les congés payés afférents, la remise des bulletins de paie correspondants et du certificat pour la caisse de congés payés, sous astreinte. Selon sa requête en référé destinée au conseil de prud’hommes de Paris, Mme [W] [Y] justifiait sa demande par le fait qu’elle n’avait pas été payée pour son travail depuis juin 2017. Cette instance en référé ne tend pas au même but que l’action visant à l’annulation de la mutation disciplinaire et Mme [W] [Y] ne le prétend d’ailleurs pas.
Le délai de prescription de deux ans qui a commencé à courir au plus tard le 9 mai 2017 n’a donc pas été interrompu par l’action en référé et était expiré lorsque Mme [W] [Y] a saisi au fond le conseil de prud’hommes fin juin 2019. En conséquence, la demande d’annulation de la sanction disciplinaire doit être déclarée irrecevable comme prescrite, le jugement étant infirmé de ce chef.
S’agissant des dommages-intérêts pour sanction disciplinaire injustifiée, la prescription d’une telle demande fondée sur la responsabilité de l’employeur court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance.
En l’occurrence, le dommage s’est réalisé et Mme [W] [Y] en a eu connaissance au plus tard le 9 juin 2017, date à laquelle elle a refusé sa nouvelle affectation. L’instance en référé engagée par cette dernière visant au paiement de salaires ne tend pas au même but que l’action en dommages-intérêts pour sanction injustifiée et Mme [W] [Y] ne le prétend pas. En conséquence, la demande de dommages-intérêts pour sanction disciplinaire injustifiée formée fin juin 2019 doit être déclarée irrecevable comme prescrite, le jugement étant infirmé de ce chef.
Les demandes de Mme [W] [Y] portent ensuite sur la contestation de son licenciement, l’indemnité légale de licenciement et les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le délai de deux ans réduit à un an par l’ordonnance précitée s’applique à l’action en contestation du licenciement. Il en est de même pour les demandes d’indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dès lors qu’elles portent sur la rupture du contrat de travail.
S’agissant de la contestation du licenciement et des demandes d’indemnités de licenciement ainsi que pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le délai de deux ans a couru à compter de la notification du licenciement. Celle-ci a eu lieu le 30 juin 2017 qui correspond à la date d’envoi de la lettre recommandée avisant la salariée de son licenciement. En toute hypothèse, Mme [W] [Y] a eu connaissance de son licenciement le 7 juillet 2017, date à laquelle elle indique dans ses conclusions en page 4 avoir été informée sur son ancien site de travail à [Localité 15] Saint-Lazare de son licenciement pour faute grave depuis le 30 juin 2017.
Le délai de deux ans a été réduit à un an à compter du 24 septembre 2017.
L’instance en référé engagée par Mme [W] [Y] visant au paiement de ses salaires de juin, juillet et août 2017 ne tend pas au même but que l’action en contestation de son licenciement et en paiement de l’indemnité de licenciement ainsi que de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il s’ensuit que cette instance en référé n’a pas interrompu le délai de prescription de deux ans ramené à un an à partir du 24 septembre 2017, lequel s’est achevé un an plus tard, fin septembre 2018. Ce délai était donc expiré lorsque Mme [W] [Y] a saisi au fond le conseil de prud’hommes fin juin 2019. En conséquence, ses demandes visant à déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse et à obtenir une indemnité de licenciement ainsi qu’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doivent être déclarées irrecevables comme prescrites, le jugement étant infirmé en ce sens.
Les demandes de Mme [W] [Y] portent enfin sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents.
La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l’action en paiement d’une indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents, qui a la nature d’une créance salariale, est soumise à la prescription triennale prévue par l’article L. 3245-1 du code du travail. (Soc., 12 février 2025, pourvoi n° 23-10.806).
Ce texte dispose :
L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
En l’espèce, Mme [W] [Y] a saisi le conseil de prud’hommes fin juin 2019 en paiement notamment de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, moins de trois ans après son licenciement, de sorte que les demandes formées de ces chefs ne sont pas prescrites, le jugement étant confirmé en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription pour ces deux demandes.
Sur le bien-fondé des demandes d’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents
La faute grave étant privative du préavis et Mme [W] [Y] n’ayant pas contesté dans le délai son licenciement pour faute grave, elle n’est pas fondée en ses demandes d’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents. En conséquence, elle est débouté de ces demandes, le jugement étant infirmé en ce sens.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
L’action en contestation du licenciement étant prescrite, il n’a pas été fait application de l’article L. 1235-3 du code du travail de sorte que les conditions prévus par l’article L. 1235-4 du code du travail ne sont pas réunies. Il n’y a donc pas lieu à remboursement des indemnités de chômage, le jugement étant infirmé de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mme [W] [Y] succombant, elle est condamnée aux dépens de première instance et d’appel et déboutée de toute demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, le jugement étant infirmé à ces titres.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe :
Infirme le jugement en toutes ses dispositions déférées à la cour sauf en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription concernant les demandes d’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents ;
Statuant à nouveau dans la limite des chefs infirmés et ajoutant :
Déclare irrecevables comme prescrites les demandes de Mme [W] [Y] visant à juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et à annuler la sanction disciplinaire du 31 mai 2017 et ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour sanction disciplinaire injustifiée, d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’indemnité de licenciement ;
Déboute Mme [W] [Y] de ses demandes d’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents ;
Dit n’y avoir lieu à remboursement des indemnités de chômage ;
Déboute Mme [W] [Y] de toute demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [W] [Y] aux dépens de première instance et d’appel.
La Greffière Le Président de chambre pour la Présidente empêchée
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