Infirmation partielle 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 6 févr. 2025, n° 20/07247 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/07247 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 3 juillet 2020, N° 20/00135 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 06 FEVRIER 2025
PH
N° 2025/ 38
N° RG 20/07247 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGDKC
[Z] [B] [O]
C/
[U] [I]
Syndic. de copro. LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMO BILIER LES TERRES [Adresse 11]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES
SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 03 Juillet 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00135.
APPELANTE
Madame [Z] [B] [O]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Capucine VAN ROBAYS, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMÉS
Madame [U] [I]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Estelle SAETTI- LEBRETON, avocat au barreau de MARSEILLE
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER LES TERRES MARINES pris en la personne de son syndic, IMMOBILIERE PATRIMOINE ET FINANCES dont le siège social est sis à [Adresse 14], en la personne de son représentant légal y domicilié en cette qualité audit siège.
représenté par Me François ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Ruth RIQUELME, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Patricia HOARAU, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [U] [I] est propriétaire, selon acte notarié du 6 octobre 2008, d’une maison située dans le [Adresse 15] à [Localité 13] cadastrée section [Cadastre 7] K numéro [Cadastre 4], provenant de la division de la parcelle [Cadastre 7] K numéro [Cadastre 8], en les parcelles [Cadastre 7] K numéro [Cadastre 3] restée la propriété du vendeur M. [Y] et [Cadastre 7] K numéro [Cadastre 4].
Mme [I] a signé le 15 mai 2017 un compromis de vente avec M. [D]. A cette occasion, sont apparues des difficultés sur la délimitation de sa parcelle avec la parcelle cadastrée [Cadastre 7] K [Cadastre 1] de la copropriété voisine dénommée [Adresse 10].
Mme [I] a engagé, à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé Les terres marines, une procédure visant à faire établir un bornage judiciaire.
Par jugement du 14 mai 2018 le tribunal d’instance de Marseille a ordonné une mesure d’expertise qui a été étendue à Mme [Z] [O], propriétaire de la parcelle [Cadastre 7] K [Cadastre 2].
M. [P] a déposé son rapport le 9 octobre 2019.
Le 24 décembre 2019, Mme [U] [I] a fait assigner Mme [Z] [O] et le syndicat des copropriétaires Les terres marines, devant le tribunal d’instance de Marseille afin de voir :
— Homologuer le rapport d’expertise de M. [P] en ce qu’il a fixé les points de bornage à déterminer entre les différentes parcelles, objet de son expertise,
— Dire et juger que l’implantation des bornes en ce que les points désignés par l’expert sont clairement identifiables par les limites naturelles du terrain constitué par le muret,
— Subsidiairement, ordonner l’implantation de bornes et désigner M. [P] pour y procéder aux frais du syndicat des copropriétaires Les terres marines,
— Dire et juger que le jugement à intervenir vaut bornage judiciaire,
— Ordonner l’enregistrement au cadastre à la requête de la partie la plus diligente,
— Ordonner la publication du jugement à la requête de la partie la plus diligente,
— Concernant les frais de procédure, d’expertise et bornage, dire et juger qu’ils auraient dû être évités si le syndicat des copropriétaires avait, dans le cadre de la demande amiable, accepté de régulariser le document d’arpentage dressé aux seuls frais de Mme [I],
— En conséquence, dire et juger que les dépens comprendront notamment les frais de bornage et d’expertise et seront supportés par le syndicat des copropriétaires Les terres marines,
— Condamner le syndicat des copropriétaires Les terres marines au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 3 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Marseille a :
— dit n’y avoir lieu à homologation du rapport d’expertise en l’absence d’accord constaté par l’expert,
— délimité les parcelles [Cadastre 7] K [Cadastre 4], [Cadastre 7] K [Cadastre 1] et [Cadastre 7] K [Cadastre 2] par référence au plan annexé au rapport d’expertise et au jugement qui permet de retenir que le mur séparant les fonds constitue la ligne divisoire et est marquée par les points A, B, C, D, E,
— dit n’y avoir lieu à faire implanter matériellement les bornes en l’état du mur existant et constituant la ligne divisoire,
— dit que le jugement vaut bornage judiciaire,
— ordonné son enregistrement au cadastre à la requête de la partie la plus diligente et sa publication,
— dit que les frais de bornage seront partagés à parts égales entre les trois parties, tout comme les dépens, et que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Pour statuer en ce sens sur les frais liés à la procédure, le tribunal a notamment considéré qu’il existait un doute sérieux sur la propriété des parcelles puisqu’il « ressort du courrier adressé par l’expert au syndicat des copropriétaires que le mur existant ne correspond pas au tracé cadastral, que ce tracé soit celui avant 1957 ou celui qui a été modifié en 1957 sans explication ». Par ailleurs, « Mme [O] était tout autant concernée par ce tracé cadastral erroné traversant également son bien ». Ce faisant, le syndicat des copropriétaires Les terres marines n’a pas agi de manière abusive et il est logique que chacune des parties supporte à part égale les frais engagés.
Par deux déclarations du 28 juillet 2020 et du 31 juillet 2020, Mme [Z] [O] a interjeté appel du jugement du 3 juillet 2020. Par ordonnance du 7 janvier 2021, le magistrat de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances sous le numéro unique RG n° 20/7247.
Dans ses dernières conclusions, transmises et notifiées par RPVA le 30 octobre 2024, Mme [O] demande à la cour de :
— La recevoir en ses demandes, fins et conclusions et ce faisant,
— Confirmer le jugement entrepris le 3 juillet 2020, en ce qu’il a :
— Dit n’y avoir lieu à homologation du rapport d’expertise en l’absence d’accord constaté par l’expert,
— Délimité les parcelles comme suit : la limite séparative entre les fonds [Cadastre 7] K [Cadastre 4], [Cadastre 7] K [Cadastre 1] et [Cadastre 7] K [Cadastre 2] est définie telle que dans le plan annexé au rapport d’expertise (page 21) et au présent jugement qui permet de retenir que le mur séparant les fonds constitue la ligne divisoire et est marquée par les points A B C D E,
— Dit n’y avoir lieu à faire implanter matériellement des bornes en l’état du mur existant et constituant cette ligne divisoire,
— Dit que le présent jugement vaut bornage judiciaire,
— Ordonné son enregistrement au cadastre à la requête de la partie la plus diligente et sa publication,
Réformant pour le surplus,
— Juger que :
— l’enregistrement de la décision à intervenir au cadastre par la partie la plus diligente et la publication de cette même décision à intervenir par la partie la plus diligente, seront fait sans frais mis à sa charge,
— ne seront pas mis à sa charge, quelque dépens que ce soit, que ce soit ceux de la procédure de première instance comme d’appel, comme ceux inhérents à l’expertise judiciaire précédemment initiée,
— Condamner le syndicat des copropriétaires Les terres marines à lui régler la somme de 2 000 euros, à titre de dommages et intérêts, pour le préjudice moral subi,
— Condamner le syndicat des copropriétaires Les terres marines à lui régler la somme de 3 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [O] fait valoir que :
In limine litis,
— Les conclusions du syndicat des copropriétaires sont irrecevables sur le fondement des articles 960 et 961 du code de procédure civile, parce qu’il déclare être représenté par la société Immobilière patrimoine et finance, alors qu’à l’examen de la fiche issue du registre des copropriétés, registre gouvernemental répertoriant l’ensemble des copropriétés, ledit syndicat des copropriétaires a comme syndic « LA MEDITERRANEENNE DE GESTION »,
Sur le fond,
— Elle n’a connu la procédure opposant Mme [I] et le syndicat des copropriétaires Les terres marines seulement parce que l’un des points du bornage touchait une partie de sa propriété. Le conflit touche donc principalement les intimés.
— De plus, alors que Mme [U] [I] et le syndicat des copropriétaires Les terres marines tentaient de trouver une solution amiable, il n’a jamais été fait état d’une quelconque difficulté au titre de sa propriété.
— A ce jour, elle se retrouve condamnée à devoir régler un tiers des frais d’expertise et des dépens, alors que, sur les cinq points fixés, il n’y en a qu’un qui la concerne.
— En sus, elle n’était aucunement demanderesse ni intéressée à la mise en place de ce bornage puisque précisément, elle savait que les limites séparatives étaient clairement existantes depuis plusieurs dizaines d’années.
— Le syndicat des copropriétaires Les terres marines a invoqué le cadastre pour remettre en cause sa propriété, alors qu’il n’a pas de valeur juridique, et il s’est servi de cet argument dans le cadre d’un litige pour revendiquer des parcelles dont il savait qu’elles ne lui appartenaient pas. Il s’agit donc d’un abus de droit, d’autant plus que Mme [I] avait, dès avant l’engagement de la présente procédure, proposé l’adoption d’un plan d’arpentage, destiné précisément à voir rappelées les limites séparatives qui préexistaient, qui sont celles retenues par l’expert.
— Le syndicat des copropriétaires Les terres marines n’ignorait pas, au moment où il s’est opposé à la signature du document d’arpentage proposé par Mme [I], qu’il n’était pas fondé en ses réclamations. En effet, lors de la construction de la copropriété, le promoteur l’avait sollicitée aux fins de procéder à un échange de parcelle et le point de bornage (unique) la concernant se trouve précisément sur la parcelle qui a été donnée à cette dernière, en échange de la parcelle qu’elle cédait.
— Elle a dû faire face à des frais de procédure et participer à la procédure de bornage pour un conflit qui ne la concerne pas. Cela aurait pu être évité si le syndicat des copropriétaires Les terres marines n’avait pas refusé de reconnaître le bien-fondé des demandes de Mme [I]. Cela justifie l’octroi de dommages et intérêts et le versement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, transmises et notifiées par RPVA le 27 juin 2023, Mme [I] demande à la cour de :
Vu le rapport de M. [P],
Vu les pièces versées aux débats,
— confirmer le jugement du 3 juillet 2020 en ce qu’il a :
— Délimité les parcelles comme suit : la limite séparative entre les fonds [Cadastre 7]K [Cadastre 4], [Cadastre 7] K [Cadastre 1] et [Cadastre 7] K [Cadastre 2] est définie telle que dans le plan annexé au rapport d’expertise (page 21) et au présent jugement qui permet de retenir que le mur séparant les fonds constitue la ligne divisoire et est marquée par les points A B C D E,
— Dit n’y avoir lieu à faire implanter matériellement des bornes en l’état du mur existant et constituant cette ligne divisoire,
— Dit que le présent jugement vaut bornage judiciaire,
— Ordonné son enregistrement au cadastre à la requête de la partie la plus diligente et sa publication,
— l’infirmer en ce qu’il a :
— Dit que les frais de bornage seront partagés à parts égales entre les trois parties, tout comme les dépens, et que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles,
Statuant à nouveau concernant les frais de procédure, d’expertise et bornage,
— juger qu’ils auraient dû être évités si le syndicat des copropriétaires avait, dans le cadre de la demande amiable justifiant de son droit de propriété, accepté de régulariser le document d’arpentage dressé aux seuls frais de Mme [I],
— juger que les dépens comprendront notamment les frais de bornage et d’expertise et seront supportés par le syndicat des copropriétaires Les terres marines,
En conséquence,
— condamner la copropriété Les terres marines prise en la personne de son syndic à lui payer les entiers dépens de première instance et d’appel qui comprendront les frais d’expertise et de bornage,
— Condamner la copropriété Les terres marines prise en la personne de son syndic au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [I] réplique que :
— Nonobstant les multiples diligences amiables et la procédure initiée devant le tribunal de grande instance de Marseille, la copropriété a refusé de régulariser le document d’arpentage qu’elle a fait établir conformément à la limite du muret séparateur. Elle a donc été contrainte de solliciter la désignation d’un expert géomètre afin que soient fixées les limites séparatives des parcelles concernées.
— C’est à tort que le juge de première instance a considéré que la lettre officielle d’avocat adressée et dont il a été accusé réception, était insuffisante et que la résistance du syndicat était légitime puisqu’un expert du syndicat attestait que le mur ne correspondait effectivement pas au tracé cadastral.
— En effet, la lettre officielle avait été réceptionnée et elle précisait qu’elle avait engagé des démarches amiables en proposant notamment lors d’une assemblée générale l’approbation du document d’arpentage ; la copropriété y a consenti à la condition du versement d’une somme de 30 000 euros. De plus, la lettre n’était pas contestée par le syndicat des copropriétaires Les terres marines, pas plus qu’il n’était contesté que ce dernier n’a pas répondu malgré l’accord de la copropriété, étant rappelé qu’elle n’est pas copropriétaire et qu’elle n’avait pas vocation à connaître la décision de l’assemblée.
— Concernant la contestation du syndicat qui se basait sur l’avis d’un expert du syndicat qui attestait « que le mur existant ne correspondait effectivement pas au tracé cadastral », il y a lieu de rappeler qu’un document cadastral n’était pas suffisant pour contester la preuve de la délimitation de propriété, preuves sur lesquelles se sont fondés les géomètres-expert pour dessiner le document d’arpentage et le rapport d’expertise. Le document cadastral est un document administratif et fiscal et fonder une contestation sur ce seul élément n’est pas suffisant.
— De plus, la copropriété aurait dû être attentive à ses sollicitations puisqu’un document d’arpentage aurait dû être transmis au cadastre par la copropriété conformément aux dispositions du décret n° 55-471 du 30 avril 1955, qui impose la transmission d’un document d’arpentage conforme aux limites de propriété, ce qui est à l’origine du litige.
— Ce faisant le juge de première instance ne pouvait pas valablement estimer que la décision du syndicat de ne pas valider le document d’arpentage n’était pas abusive.
— Enfin, le syndicat de copropriétaires a clairement cherché à tirer profit de l’erreur portée sur le fichier cadastral, dont il est à l’origine, espérant qu’elle cède à leur demande abusive de 30 000 euros.
Dans ses dernières conclusions, transmises et notifiées par RPVA le 31 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires Les terres marines demande à la cour de :
Vu l’article 646 du code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu le rapport d’expertise de M. [P],
Vu les pièces,
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 3 juillet 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Marseille,
En conséquence,
— Rejeter l’ensemble des demandes formulées à son encontre,
— Dire et juger que les dépens, les frais de procédure, d’expertise et de bornage seront partagés à frais communs entre les trois parties à l’instance,
— Condamner Mme [O] au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires argue que :
— Il existait de très sérieuses incertitudes sur les limites affectant les fonds des parties. Pour preuve il a consulté un expert géomètre agréé près la cour d’appel d’Aix-en-Provence, M. [R], qui a indiqué à la copropriété, qu’il n’avait pas d’explication sur le fait que le mur ne correspondait pas à la représentation graphique du cadastre et qu’il n’a pas été en mesure de se prononcer sur la délimitation des fonds litigieux.
— Contrairement à ce qui est défendu par les parties adverses, le cadastre peut constituer une présomption d’un droit de propriété. (Civ. 3ème, 7 novembre 1972, 71-11720).
— Il n’a jamais était opposé à la réalisation d’un bornage judiciaire puisque, justement, il existait un doute sur la délimitation des fonds. Ce faisant il n’a commis aucune résistance abusive et, en tout état de cause, il n’a pas remis en cause les conclusions de l’expert judiciaire [P]. Il n’est par ailleurs pas responsable des difficultés rencontrées lors de la réalisation de l’expertise, ni des frais qui en découlent, notamment ceux liés aux nombreux accédits.
— Dès lors, en application de l’article 646 précité, les frais d’expertise judiciaire sont partagés entre les parties. Mme [O] ne peut pas rajouter une condition à cet article en prétendant que les frais ne doivent pas être partagés si une des parties n’est pas à l’origine de la question de la délimitation des parcelles. De plus, les jurisprudences invoquées ne sont pas applicables en l’espèce, puisqu’il n’a jamais contesté la procédure de bornage judiciaire, tenté de s’y opposer ou de la ralentir, ni tenté de démontrer le bienfondé d’une délimitation plutôt qu’une autre, contrairement aux cas cités par Mme [O].
— Par ailleurs, la mise en cause de Mme [O] découle de la demande de l’expert judiciaire, et non de lui-même.
— C’est un droit pour tout propriétaire d’obliger son voisin à un bornage judiciaire et, en tout état de cause, Mme [O] ne justifie nullement de l’existence, a fortiori de l’étendue d’un préjudice moral.
— Mme [I] n’a émis aucune proposition pour tenter de trouver une issue amiable, suite au dépôt du rapport d’expertise judiciaire de M. [P], avant d’assigner le syndicat des copropriétaires. C’est donc de façon abusive qu’une procédure judiciaire a été introduite à l’encontre du syndicat des copropriétaires qui avait parfaitement accepté le bornage de l’expert judiciaire.
L’instruction a été clôturée le 5 novembre 2024.
L’arrêt sera contradictoire puisque toutes les parties sont représentées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Aux termes de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il est constaté que dans le dispositif de ses conclusions, Mme [O] ne reprend pas la demande tendant à l’irrecevabilité des conclusions du syndicat des copropriétaires Les terres marines, tirée des articles 960 et 961 du code de procédure civile, telle que formulée dans les motifs, si bien que la cour n’en est pas saisie.
Sur la demande de dommages et intérêts
Il est constant que l’exercice d’une action en justice constitue un droit, qui ne peut dégénérer en abus que s’il est démontré une volonté de nuire de la partie adverse ou sa mauvaise foi ou une erreur ou négligence blâmable équipollente au dol, ce qui suppose de rapporter la preuve de ce type de faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux, dans les conditions prévues par l’article 1240 du code civil.
En l’espèce, au regard du droit de demander un bornage, il n’est pas démontré que le syndicat des copropriétaires a abusé de son droit de se défendre en justice dans le cadre de l’action en bornage, dans une intention de nuire à Mme [O], ou la mauvaise foi ou une légèreté particulièrement blâmable.
Mme [O] sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Selon les dispositions de l’article 646 du code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës, le bornage se faisant à frais communs.
Il est constant que la partie qui échoue dans ses réclamations, doit supporter tout ou partie des dépens, que le débat provoqué par elle, a occasionnés.
En l’espèce le syndicat des copropriétaires soutient qu’il n’était pas opposé au bornage qui se justifiait en raison de l’absence de correspondance entre le mur existant et le cadastre, face aux prétentions de Mme [I] qui réclamait, dans le cadre de la vente de son bien immobilier, la régularisation amiable de la situation, par l’établissement d’un projet de division tenant compte de la position du mur en pierres existant entre leurs deux propriétés, ce à quoi la copropriété a consenti en assemblée générale, mais seulement en contrepartie du versement de la somme de 30 000 euros.
L’expertise a permis d’établir que le mur existait déjà en 1957 et énonce parmi les pièces produites, après avoir constaté l’origine commune des parcelles appartenant aujourd’hui à Mme [I] et au syndicat des copropriétaires, dont la division apparaît sur le plan joint à l’acte d’achat par la ville de [Localité 12], auteur de la copropriété :
— un avis du Domaine du 9 juin 1992, faisant état d’une description de la parcelle de la copropriété comme un terrain de forme irrégulière, à forte déclivité, entièrement clos par un mur en pierres de 80 centimètres de hauteur surmonté par un grillage de 1 mètre 20,
— le permis de construire des Terres marines de 1994, dont le plan de masse fait état d’un mur de clôture que l’expert défini selon les points ABCDE, le point E étant à l’intersection avec la parcelle cadastrée [Cadastre 7] K [Cadastre 2] appartenant à Mme [O].
Le syndicat des copropriétaires ne pouvait ignorer cet état de fait et la possession non contestée, publique et en tant que propriétaire de l’autre côté du mur, dès avant que la copropriété soit constituée.
Par ailleurs, il est établi par les pièces produites par Mme [O], qu’un procès-verbal de délimitation a été dressé pour changer les limites de propriété entre la SCI Cap Veyre (auteur du syndicat des copropriétaires) et Mme [V] [O] (auteur de Mme [Z] [O]) suite à un échange de parcelles entre ces deux parties, et qu’un plan de bornage a été consenti entre elles en 1996, le point E présentement désigné, correspondant à une des bornes.
Il convient de conclure que Mme [O] et Mme [I] démontrent que la nécessité d’engager des frais pour un bornage judiciaire, ne résultent que de l’opposition du syndicat des copropriétaires, contre l’évidence de la situation de fait existant depuis l’origine de la copropriété.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a dit que les frais de bornage seront partagés à parts égales entre les trois parties, tout comme les dépens, et que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles.
Le syndicat des copropriétaires sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel, comprenant le coût de l’expertise, ainsi qu’aux frais de bornage, étant précisé qu’en l’espèce, ils se limitent aux frais d’enregistrement du jugement au cadastre, puisque qu’il a été définitivement jugé, en l’absence d’appel sur ce point, qu’il n’y avait pas à faire implanter matériellement les bornes en l’état du mur existant et constituant la ligne divisoire.
Le syndicat des copropriétaires sera également condamné aux frais irrépétibles qu’il est inéquitable de laisser à la charge de Mme [O] et de Mme [I].
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement appelé en ce qu’il a dit que les frais de bornage seront partagés à parts égales entre les trois parties, tout comme les dépens, et que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles ;
Le confirme en ce qu’il a débouté Mme [Z] [O] de sa demande de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé Les terres marines, sis à [Localité 12], représenté par son syndic, aux dépens de première instance et d’appel, comprenant le coût de l’expertise judiciaire ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé Les terres marines, sis à [Localité 12], représenté par son syndic, aux frais du bornage ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 9] marines, sis à [Localité 12], représenté par son syndic, à payer à Mme [Z] [O], la somme de 3 000 euros (trois mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 10], sis à [Localité 12], représenté par son syndic, à payer à Mme [U] [I], la somme de 3 000 euros (trois mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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