Infirmation partielle 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 3, 27 nov. 2025, n° 24/05665 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/05665 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 21 octobre 2024, N° 24/00032 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 27/11/2025
N° de MINUTE : 25/867
N° RG 24/05665 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V4YW
Jugement (N° 24/00032) rendu le 21 Octobre 2024 par le Juge de l’exécution de [Localité 7]
APPELANTE
Madame [M] [R]
née le [Date naissance 1] 1970 à Algérie – de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Sandrine Cazier, avocat au barreau de Lille
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C59178 2025 000147 du 15/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
INTIMÉE
SA Intrum ex Sogefinancement agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l’audience publique du 23 octobre 2025 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 30 septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par offre acceptée le 28 octobre 2003, la société Sogefinancement a consenti à M. [L] [N] et Mme [M] [R] épouse [N] un prêt n°31298487971 d’un montant de 9 000 euros, remboursable en 84 mensualités au taux annuel de 9,5 %.
Par jugement réputé contradictoire en date du 8 septembre 2008, le tribunal d’instance de Lille a, les emprunteurs s’étant montrés défaillants dans l’exécution de ce prêt :
— condamné solidairement les époux [O] à régler à la société Sogefinancement les sommes de 9 068,31 euros, avec intérêts au taux de 9,5 % à compter du 14 avril 2008 et de 603,11 euros à titre d’indemnité légale ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
— condamné les époux [O] aux dépens.
Ce jugement a été signifié aux époux [O] par acte du 16 septembre 2008, selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Par acte du 17 mars 2017, la société Sogefinancement a cédé à la société Instrum Justifia Debt Finance AG un ensemble de créances au nombre desquelles la créance de 9 723,21 euros, ayant pour référence de dossier 31298487971, détenue à l’égard de M. [L] [N].
Par acte du 28 mars 2018, délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la société Intrum Debt Finance Ag a fait signifier cette cession de créance à Mme [R] divorcée [N], ainsi, en vertu du jugement du 8 septembre 2008, qu’un commandement de payer aux fins de saisie-vente.
Le 7 décembre 2023, Mme [R] a été avisée par la Banque Postale, que la société Intrum Debt Finance Ag avait fait pratiquer une saisie-attribution sur son compte bancaire.
Par acte du 18 décembre 2023, la société Intrum Debt Finance AG a fait signifier à Mme [R], en vertu du jugement du 8 septembre 2008, un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour un montant de 13 592,25 euros.
Par acte du 16 janvier 2024, Mme [R] a fait assigner la société Intrum Debt Finance AG devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille aux fins de contester ces mesures.
Par jugement contradictoire du 21 octobre 2024, le juge de l’exécution a :
— dit Mme [R] irrecevable à contester la saisie attribution en date du 6 décembre 2023 ;
— validé le commandement de payer aux fins de saisie vente en date du 18 décembre 2023 ;
— débouté Mme [R] de sa demande en remboursement des frais
bancaires ;
— débouté Mme [R] de sa demande de dommages et intérêts ;
— condamné Mme [R] aux entiers dépens de l’instance ;
— débouté la société Intrum Debt Finance AG de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que le juge est immédiatement exécutoire.
Par déclaration adressée par la voie électronique le 3 décembre 2024, Mme [R] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions du 7 février 2025, elle demande à la cour, au visa des articles L.111-3, L.111-7 et L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, en conséquence, de :
A titre principal :
— constater le jugement du 5 août 2019, postérieur au jugement du 8 septembre 2008 cité dans le commandement d’avoir à payer aux fins de saisie vente du 18 décembre 2023 ;
— constater la demande d’Intrum Debt Finance AG comme violant le principe de l’autorité de la chose jugée ;
— déclarer irrecevable la société Intrum Debt Finance AG à agir en exécution forcée à son égard.
A toutes fins :
— constater qu’Intrum Debt Finance AG ne justifie pas de qualité à agir à son égard et de démarches interruptives de prescription depuis 2008 ;
— ordonner la prescription du titre exécutoire du 8 septembre 2008 cité dans le commandement de payer du 18 décembre 2023 ;
En tout état de cause :
— condamner Intrum Debt Finance AG à lui payer les frais de saisie liée à la saisie du 7 décembre 2023 de 50 euros ;
— condamner Intrum Debt Finance AG à lui régler la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de l’abus de la voie d’exécution forcée utilisée ;
— condamner Intrum Debt Finance AG aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 7 avril 2025, la société Intrum Debt Finance AG demande à la cour, aux visa des articles L.111-7, L.111-4, L.111-3 du code des procédures civiles d’exécution, 1321 à 1326 du code civil et 30 du code de procédure civile, de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a rejeté sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et,
par voie de conséquence et en tant que de besoin à titre liminaire, de :
— déclarer Mme [R] irrecevable en ses prétentions formulées s’agissant des contestations relatives aux frais de saisie (50 euros) générés par une tentative de saisie-attribution ;
Au fond :
— déclarer dire et juger valable sa qualité à agir selon acte de cession de créance du 17 mars 2017;
— déclarer dire et juger régulier et réel le titre exécutoire constitutif du jugement rendu par le tribunal d’instance de Lille le 8 septembre 2008 ;
— en tant que besoin, déclarer, dire et juger que la carence probatoire de Mme [R] est patente quant à sa volonté d’ordonner la prescription du titre exécutoire ;
En conséquence :
— débouter Mme [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— autoriser l’huissier de justice instrumentaire à poursuivre les opérations de
saisie ;
En tout état de cause :
— condamner Mme [R] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [R] en outre aux entiers frais et dépens, y compris ceux d’appel dont distraction au profit de Maître Francis Defrennes, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution du 7 décembre 2023 :
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, si aucun procès-verbal de saisie-attribution n’est produit, la Banque Postale a, par courrier du 7 décembre 2023, avisé Mme [R] qu’une saisie-attribution avait été pratiquée sur son compte, à laquelle il n’avait pas été possible de donner suite en raison du solde débiteur ou insuffisant de son compte après déduction de la somme à caractère alimentaire, et que des frais de traitement de dossier seraient prélevés sur son compte pour un montant maximum de 50 euros. La société Intrum Debt Finance Ag confirme par ailleurs que la saisie-attribution n’a pas été dénoncée à Mme [R] car elle était infructueuse.
Mme [R] s’étant vu prélever, à l’occasion de la saisie-attribution, même infructueuse, des frais bancaires, elle a intérêt à en demander le remboursement. Elle a également intérêt à faire juger que cette tentative de saisie-attribution n’avait pas lieu d’être, eu égard à l’autorité de la chose jugée d’une précédente décision de justice ou de la prescription de l’action en recouvrement de la société Intrum Debt Finance Ag.
Sa contestation de la saisie-attribution du 7 décembre 2023 est donc recevable.
Sur l’autorité de la chose jugée du jugement du tribunal d’instance de Lille du 5 août 2019:
Mme [R] soutient que par jugement du tribunal d’instance de Lille du 5 août 2019, la cession de créance effectuée au bénéfice de la société Intrum Debt Finance Ag lui a été déclarée inopposable.
Or, si par jugement du 5 août 2019, le tribunal d’instance de Lille a déclaré irrecevables les demandes de la société Intrum Debt Finance Ag à l’encontre de Mme [R], il ressort des motifs de cette décision que la cession contestée ne portait pas sur la créance résultant du prêt n°31298487971 du 28 octobre 2003, ayant donné lieu au jugement de condamnation du 8 septembre 2008, mais sur une autre créance résultant d’une ouverture de crédit n°40040198166999 du 31 mai 2002.
Mme [R] ne peut invoquer l’autorité de chose jugée du jugement du 5 août 2019.
Sur la qualité à agir de la société Intrum Debt Finance Ag à l’égard de Mme [R]:
Mme [R] fait valoir que le 'bordereau de créance (est) au nom de M. [N]'.
Or, le jugement du 8 septembre 2008 a condamné solidairement les époux [N] à l’égard de la société Sogefinancement au titre du prêt n°31298487971 et la créance correspondant à ce prêt est bien identifiée sur l’extrait versé aux débats de l’annexe de l’acte de cession du 17 mars 2017, de sorte que cet acte a emporté cession de la créance dans tous ses éléments à l’égard de chacun des débiteurs solidaires, à savoir, M. [N] dont le nom figure sur l’annexe, mais également Mme [R], même si son nom n’y est pas repris.
La société Intrum Debt Finance Ag est donc créancière de Mme [R] et a donc qualité à agir à son égard en exécution du jugement du 8 septembre 2008.
Sur la prescription de la créance :
Selon l’article L. 111-3, 1°, constituent des titres exécutoires les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire.
Selon l’article L. 111-4 du même code, l’exécution des titres exécutoires mentionnés, notamment, au 1° de l’article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Il en résulte que le délai de dix ans pendant lequel l’exécution d’une décision de justice mentionnée à l’article L. 111-3, 1°, du code des procédures civiles d’exécution peut être poursuivie court à compter du jour où, ayant acquis force exécutoire, cette décision constitue un titre exécutoire au sens de ce texte.
Pour constituer un tel titre, le jugement exécutoire, au sens de l’article 501 du code de procédure civile, doit, en application de l’article 503 du même code, avoir été notifié au débiteur, à moins que l’exécution n’en soit volontaire, et être revêtu, en application de l’article 502 du même code, de la formule exécutoire, à moins que la loi n’en dispose autrement. (2e Civ., 5 octobre 2023, pourvoi n° 20-23.523)
Selon l’article 2244 du même code, le délai de prescription est interrompu par un acte d’exécution forcée.
Le commandement aux fins de saisie-vente qui, sans être un acte d’exécution forcée, engage la mesure d’exécution forcée, interrompt la prescription de la créance qu’elle tend à recouvrer.
En l’espèce, la prescription qui a couru à compter du 16 septembre 2008, date à laquelle le jugement du 8 septembre 2008, revêtu de la formule exécutoire, a été signifié à Mme [R] s’est trouvé interrompue par le commandement aux fins de saisie-vente du 28 mars 2018, de sorte qu’aucune prescription n’était acquise quand la saisie-attribution du 7 décembre 2023 a été pratiquée et le commandement du 18 décembre 2023 délivré.
Mme [R] doit donc être déboutée de sa demande tendant à voir déclarer prescrite l’action en recouvrement fondée sur le jugement du tribunal d’instance de Lille en date du 8 septembre 2008.
Sur le remboursement des frais bancaires :
Il ne peut être reproché à la société Intrum Debt Finance Ag d’avoir fait procéder à la saisie-attribution du 7 décembre 2023 dont elle n’a pu constater le caractère infructueux qu’après avoir pris connaissance de la déclaration du tiers-saisi. Au surplus, si dans son courrier du 7 décembre 2023, la Banque Postale a avisé Mme [R] que des frais de traitement de dossier seraient prélevés sur son compte pour un montant maximum de 50 euros, il n’est pas établi que le prélèvement annoncé ait été effectué.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [R] de sa demande en remboursement des frais bancaires.
Sur la demande en dommages et intérêts pour abus de saisie :
Selon l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
Il résulte de ce qui précède que ni la tentative de saisie-attribution du 7 décembre 2023, ni le commandement du 18 décembre 2023 ne peuvent être qualifiés d’abusifs.
Au surplus, Mme [R] ne démontre pas le préjudice qu’elle allègue.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts de Mme [R].
Sur les frais du procès :
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné Mme [R] aux dépens.
Partie perdante en appel, Mme [R] sera condamnée aux dépens d’appel qui seront recouvrés par Maître Deffrennes, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la société Intrum Debt Finance Ag les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer en première instance et en appel, le jugement déféré étant confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la société Intrum Debt Finance Ag fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il a dit Mme [M] [R] irrecevable à contester la saisie-attribution du 6 décembre 2023 ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare recevable la contestation formée par Mme [M] [R] à l’encontre de la saisie-attribution du 7 décembre 2023 ;
Rejette la fin de non- recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée du jugement du tribunal d’instance de Lille du 5 août 2019 ;
Dit que la société Intrum Debt Finance Ag a qualité à agir à l’encontre de Mme [M] [R] en exécution du jugement du tribunal d’instance de Lille du 8 septembre 2008 ;
Rejette la demande de Mme [M] [R] tendant à voir déclarer prescrite l’action en recouvrement fondée sur le jugement du tribunal d’instance de Lille en date du 8 septembre 2008;
Déboute la société Intrum Debt Finance Ag de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en appel ;
Condamne Mme [M] [R] aux dépens d’appel d’appel qui seront recouvrés par Maître Francis Deffrennes, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Sylvie COLLIERE
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