Confirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 27 mars 2025, n° 25/01007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/01007 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 25 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 27 MARS 2025
Minute N° 291/2025
N° RG 25/01007 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HGAR
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 25 mars 2025 à 15h50
Nous, Ferréole DELONS, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [Z] [I]
né le 29 novembre 1998 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Mahamadou KANTE, avocat au barreau d’Orléans,
assisté de Mme [E] [W], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
M. le préfet de la Gironde
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 27 mars 2025 à 14h00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 25 mars 2025 à 15h50 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la prolongation du maintien de M. [Z] [I] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 26 mars 2025 à 11h47 par M. [Z] [I] ;
Après avoir entendu Me Mahamadou KANTE, en sa plaidoirie, et M. [Z] [I], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Aux termes de l’article L. 742-4 du Code de l’entrée du séjour et du droit d’asile (CESEDA), « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il y a lieu d’adopter, sans qu’il soit nécessaire d’y ajouter une quelconque observation, que le premier juge a statué sur l’ensemble des moyens de fond soulevés devant lui et repris devant la cour.
Il sera seulement observé, au vu des termes de la déclaration d’appel du retenu du 26 mars 2025 et des moyens repris lors des débats de ce jour :
Sur le moyen tiré de l’incompatibilité de l’état de santé avec le maintien en rétention administrative, l’intéressé soutient avoir été percuté par une voiture et souffrir d’un syndrome post-traumatique ayant nécessité une opération de la mâchoire et des mains. Il indique être suivi par un psychiatre et avoir fait plusieurs tentatives de suicide, ce qui le rend particulièrement vulnérable et fait obstacle à son maintien en rétention administrative.
L’article R. 744-18 du CESEDA dispose : « Pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont hébergés et nourris à titre gratuit.
Ils sont soignés gratuitement. S’ils en font la demande, ils sont examinés par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative ».
L’article L. 743-9 du CESEDA dispose, en son alinéa premier : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ».
En l’espèce, la cour constate, d’après les mentions inscrites au registre et son annexe, versés parmi les pièces de la requête en prolongation, que l’intéressé a pu voir le médecin du centre de rétention administrative les 10, 14, 15, 16, 17, 18 et 20 mars 2025, et qu’il a été hospitalisé le 15 mars 2025.
L’administration du CRA a également rédigé une brève le 15 mars 2025, dont il ressort que le 14 mars 2025, aux alentours de 23h30, des retenus ont contacté les policiers pour indiquer que M. [Z] [I] ne se sentait pas bien. Le SAMU a été immédiatement sollicité et les pompiers se sont rendus au CRA afin de contrôler l’état de santé de l’intéressé. Il n’a pas été transporté au CHU à l’issue, mais son état instable justifiait de le placer à l’isolement, ce qui s’est d’ailleurs confirmé lorsqu’il a, le 15 mars 2025 à 2h10, contacté les policiers via l’interphone pour leur dire qu’il comptait se suicider, avant d’être retrouvé en position assise contre le mur avec des élastiques de pantalon autour du cou.
Le même jour à 9h54, il a été victime de convulsions et l’UMCRA a décidé de contacter le 15 pour un avis médical.
Il a alors été pris en charge par des sapeurs-pompiers à 10h35, avant d’être transporté au CHU de la Source à 10h45, et de revenir au centre le même jour. Les policiers constataient, à son retour au CRA, la cohérence de son discours et l’apaisement de son comportement avant de le réintégrer, à sa demande, dans son unité de vie.
La cour en déduit que ses droits ont été respectés et que les personnels médicaux du centre et de l’extérieur se sont rendus disponibles pour lui en tant que de besoin.
En outre, il n’est pas établi que l’état de santé mental de M. [Z] [I], qui n’a au demeurant produit aucune pièce médicale pour éclairer la décision de la cour, soit incompatible avec son maintien en rétention administrative. Le moyen est donc rejeté.
Sur la demande d’assignation à résidence judiciaire, le moyen est insusceptible de prospérer en l’absence de remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport de l’intéressé et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. M. [Z] [I] indiquera à l’audience que son passeport est en Turquie, pays où il aurait transité avant d’arriver sur le territoire Français.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [Z] [I] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 25 mars 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de trente jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à M. le préfet de la Gironde, à M. [Z] [I] et son conseil, et à M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Ferréole DELONS, conseiller, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Ferréole DELONS
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 27 mars 2025 :
M. le préfet de la Gironde, par courriel
M. [Z] [I] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Mahamadou KANTE, avocat au barreau d’Orléans, par PLEX
M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
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