Infirmation partielle 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 3 avr. 2025, n° 24/00467 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00467 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 31 janvier 2024, N° 22/00343 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
PH
DU 03 AVRIL 2025
N° RG 24/00467 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FKMF
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
22/00343
31 janvier 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTE :
S.A.R.L. AME DECO prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me François WURTH de la SELARL WURTH, avocat au barreau de STRASBOURG substitué par Me PERROT, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [K] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Anne GRANDIDIER, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : BRUNEAU Dominique
Siégeant comme magistrat chargé d’instruire l’affaire
Conseiller : STANEK Stéphane
Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 16 Janvier 2025 tenue par BRUNEAU Dominique, conseiller, président d’audience, et STANEK Stéphane, Conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 03 Avril 2025 ;
Le 03 Avril 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur [K] [C] a été engagé sous contrat de travail à durée déterminée pour surcroît temporaire d’activité, par la SARL AME DECO du 12 août au 09 novembre 2019, en qualité d’ouvrier.
A compter du 04 novembre 2019, la relation contractuelle s’est poursuivie sous contrat à durée indéterminée.
La convention collective nationale des commerces de détail non alimentaire s’applique au contrat de travail.
Par courrier du 06 mai 2022, le salarié a été mis en demeure de justifier son absence ou de reprendre son poste de travail le cas échéant.
Du 09 au 20 mai 2022, le salarié a été placé en arrêt de travail.
Par courrier du 13 mai 2022, Monsieur [K] [C] a été licencié pour faute grave.
Par requête du 15 septembre 2022, Monsieur [K] [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy, aux fins :
— de dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, de condamner la SARL AME DECO à lui verser les sommes suivantes :
— 5 095,74 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 509,57 euros de congés payés afférents,
— 1 857,83 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 8 918,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 16 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des conditions de travail imposées durant la relation contractuelle,
— 1 676,96 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre la somme de 167,70 euros de congés payés afférents,
— 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— d’ordonner à la SARL AME DECO la rectification du bulletin de salaire et de l’attestation Pôle Emploi conformément à la décision à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard passé le jugement, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 31 janvier 2024, lequel a :
— dit et jugé que le licenciement pour faute grave de Monsieur [K] [C] est requalifié en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la SARL AME DECO à payer à Monsieur [K] [C] les sommes suivantes :
— 5 095,74 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 509,57 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 1 857,83 euros nets au titre de l’indemnité de licenciement,
— 8 918,00 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 8 000,00 euros nets au titre des dommages et intérêts pour réparation du préjudice subi du fait des conditions de travail qui lui ont été imposées durant la relation contractuelle,
— 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à la SARL AME DECO la rectification du bulletin de salaire et de l’attestation Pôle
Emploi conformément à la décision à intervenir sous astreinte de 20 ' par jour de retard, passé 15 jours la notification du jugement,
— débouté la SARL AME DECO de ses demandes,
— condamné la SARL AME DECO en tous les dépens de l’instance dont ceux liés à l’exécution du jugement.
Vu l’appel formé par la SARL AME DECO le 08 mars 2024,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la SARL AME DECO déposées sur le RPVA le 07 juin 2024, et celles de Monsieur [K] [C] déposées sur le RPVA le 29 novembre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 18 décembre 2024,
La SARL AME DECO demande :
— de réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 31 janvier 2024 en ce qu’il a :
— dit et jugé que le licenciement pour faute grave de Monsieur [K] [C] est requalifié en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la SARL AME DECO à payer à Monsieur [K] [C] les sommes suivantes :
— 5 095,74 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 509,57 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 1 857,83 euros nets au titre de l’indemnité de licenciement,
— 8 918,00 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 8 000,00 euros nets au titre des dommages et intérêts pour réparation du préjudice subi du fait des conditions de travail qui lui ont été imposées durant la relation contractuelle,
— 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à la SARL AME DECO la rectification du bulletin de salaire et de l’attestation Pôle Emploi conformément à la décision à intervenir sous astreinte de 20 ' par jour de retard, passé 15 jours la notification du jugement,
— débouté la SARL AME DECO de ses demandes,
— condamné la SARL AME DECO en tous les dépens de l’instance dont ceux liés à l’exécution du jugement,
*
Statuant à nouveau :
— de dire et juger que le licenciement de Monsieur [K] [C] repose sur une faute grave,
— de débouter Monsieur [K] [C] de l’intégralité de ses demandes,
— de condamner Monsieur [C] aux entiers frais et dépens,
— de constater que la SARL AME DECO a exposé des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, et en conséquence de condamner Monsieur [K] [C] à payer à la SARL AME DECO la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [K] [C] demande :
— de dire et juger l’appel formé par la SARL AME DECO mal fondé,
— de débouter la SARL AME DECO de l’intégralité de ses demandes,
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 31 janvier 2024 en ce qu’il a :
— dit et jugé que le licenciement pour faute grave de Monsieur [K] [C] est requalifié en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la SARL AME DECO à payer à Monsieur [K] [C] les sommes suivantes :
— 5 095,74 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 509,57 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 1 857,83 euros nets au titre de l’indemnité de licenciement,
— 8 918,00 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a reconnu anormales et fautives les conditions de travail imposées à Monsieur [K] [C] durant la relation contractuelle,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a limité la somme allouée à Monsieur [K] [C] en réparation du préjudice qui en est résulté à 8 000,00 euros
— statuant à nouveau, de fixer cette somme à 16 000,00 euros nets,
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SARL AME DECO à payer à Monsieur [K] [C] la somme de 2 000,00 euros au titre au titre des frais irrépétibles de première instance,
— y ajoutant, de condamner la SARL AME DECO à payer à Monsieur [K] [C] la somme de 2 500,00 euros au titre au titre des frais irrépétibles d’appel,
— de condamner la SARL AME DECO en tous les dépens de l’instance.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières conclusions de la SARL AME DECO déposées sur le RPVA le 07 juin 2024, et celles de Monsieur [K] [C] déposées sur le RPVA le 29 novembre 2024.
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement, datée du 13 mai 2022, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :
« Vous êtes l’auteur d’un fait d’abandon de poste depuis le 4 mai 2022.
Nous vous avons convoqué pour un entretien préalable à un licenciement éventuel, dans nos locaux, le 9 mai 2022 pendant vos heures de sortie autorisées, afin de vous exposer nos remarques et d’entendre vos explications.
Vous ne vous êtes pas présenté à cet entretien préalable.
Au regard de la gravité des faits reprochés, ils constituent un manquement inacceptable à vos fonctions et obligations dans l’entreprise, nous ne pouvons plus vous y maintenir en activité sans préavis.
Par conséquent, nous avons le regret de vous notifier votre licenciement pour faute grave. Il prend effet à la date de présentation de ce courrier ».
La société AME DECO expose qu’elle employait au moment des faits quatre salariés, Messieurs [K] [C], [U], [C] et [V], et avoir une activité d’habillage textile acoustique des plafonds et murs, s’exerçant essentiellement sur des chantiers par la livraison et la pose des produits commercialisés.
Elle explique que ses salariés bénéficiaient d’une certaine autonomie pour l’organisation de leur travail, décidant notamment, en fonction de l’heure de fin d’un chantier, s’ils prenaient ou non la route pour se rendre sur le chantier suivant, et s’ils dormaient sur le lieu du chantier terminé ou bien sur le lieu du chantier à commencer le lendemain et que d’une manière générale, il n’y avait pas de contrainte d’heure d’arrivée sur un nouveau chantier, notamment s’il impliquait un long déplacement.
Le gérant de la société AME DECO, Monsieur [L], précise qu’il ne « suit qu’à distance l’avancée du travail et des déplacements de son équipe, restant dépendant des nouvelles que celle-ci veut bien lui donner par téléphone et SMS ».
La société indique que Monsieur [K] [C] était sur un chantier à [Localité 6] les 2 et 3 mai, avec Messieurs [U] et [V] (pièce n° 9) et qu’ensuite l’équipe devait se rendre à [Localité 5] le 4 mai au matin pour un nouveau chantier dit « APPLE » ; que le 4 mai après-midi, les collègues de Monsieur [K] [C], l’avaient avisé avoir terminé le chantier la veille au soir et se rendre sur le chantier bruxellois, sans leur collègue, qui avait décidé de rentrer chez lui à [Localité 2].
Ne parvenant pas à joindre Monsieur [K] [C] téléphoniquement, l’employeur lui avait adressé une mise en demeure, le 6 mai 2022 (pièce n° 3), de reprendre son poste de travail avant le 10 mai 2022 ou de justifier son absence.
Il fait valoir que l’arrêt maladie que lui a transmis le 10 mai 2022 Monsieur [K] [C] est de complaisance, qu’il ne concerne que la période du 9 au 20 mai 2022, qu’ainsi, ne justifiant pas de son absence pendant les trois journées ouvrées des 4, 5 et 6 mai 2022, il était, pendant cette période en absence irrégulière.
Monsieur [K] [C] ne conteste pas les trois jours d’absence, mais fait valoir que la succession rapide entre les chantiers parisien et bruxellois l’avaient épuisé physiquement et psychologiquement.
Il fait également valoir que le courrier de mise en demeure que son employeur lui a adressé, lui enjoignait de reprendre son travail ou de justifier son absence, ce qu’il avait fait en lui transmettant son arrêt de travail le 10 mai 2022 et que donc aucune sanction ne pouvait lui être infligée.
Motivation :
L’article L 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l’existence d’une cause réelle et sérieuse.
La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Il résulte de la lettre du 6 mai 2022 adressée par la société AME DECO à Monsieur [K] [C], qu’elle mettait en demeure ce dernier de « reprendre avant le 10 mai 2022 son poste de travail ou, à défaut, de ' lui ' fournir un motif valable d’absence dans les plus brefs délais » (pièce n° 3 de l’intimé).
L’avis d’arrêt de travail produit par Monsieur [K] [C], qui n’est pas de nature professionnelle, indique que ce dernier est en arrêt de travail à compter du 9 mai 2022 et jusqu’au 20 mai 2022 (pièce n° 4 de l’intimé).
Il produit également un certificat médical du médecin ayant prescrit l’arrêt de travail, daté du 6 septembre 2022 et indiquant que Monsieur [K] [C] lui a dit travailler plus de 70 heures par semaine et qu’un arrêt de travail avait été nécessaire « pour une anxiété et des troubles du sommeil » (pièce n° 24).
Ces éléments ne permettent pas de justifier l’absence sans autorisation de Monsieur [K] [C] les 4, 5 et 6 mai 2022.
Cependant, cette absence non autorisée, si elle justifie le licenciement de Monsieur [K] [C], n’était pas d’une gravité telle qu’elle nécessitait l’éviction immédiate de l’entreprise.
La cour constate par ailleurs que dans le dispositif de ses conclusions, l’appelante demande que le licenciement pour faute grave soit requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Dès lors, le licenciement de Monsieur [K] [C] sera jugé comme ayant une cause réelle et sérieuse, le jugement du conseil de prud’hommes étant infirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Au vu de ce qui précède, la demande sera rejetée, le jugement du conseil de prud’hommes étant infirmé sur ce point.
Sur les demandes d’indemnité de licenciement et d’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférant :
L’employeur ne contestant pas les quantum demandés, il devra verser à Monsieur [K] [C] les sommes de 5095,74 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 509,57 euros bruts à titre de congés payés sur le préavis, et de 1857,83 euros nets à titre d’indemnité de licenciement ; le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [K] [C] en raison de ses conditions de travail :
Monsieur [K] [C] fait valoir que ses horaires professionnels étaient de l’ordre de 70 heures par semaine et plus spécifiquement que l’enchaînement des chantiers parisien et bruxellois avait été particulièrement épuisant, le premier s’étant fini à 22 heures et le second commençant à 8 heures du matin.
Il produit l’attestation de ses collègues de travail, Messieurs [U] et [V], qui font état d’horaires de travail très importants, d’absence de droit au repos, de la pression constante que faisaient peser l’employeur sur Monsieur [K] [C] (pièces n° 24 et 32a).
Monsieur [K] [C] produit également quatre SMS que lui avait adressés son employeur des dimanches 12 décembre et 23 mars 2022, ainsi que les 13 mars et 21 mars 2022 ou tôt le matin et tard le soir (pièce n° 5).
La société AME DECO expose que ses salariés étaient très libres dans l’organisation de leur travail et nie que Monsieur [K] [C] ait été soumis à des horaires de travail excessifs.
Motivation :
Il ressort des conclusions de l’employeur et du jugement du conseil de prud’hommes que le premier a versé au second des rappels de salaire correspondant à 98,50 heures supplémentaires accomplies entre janvier et mai 2022 ; il ne ressort pas des conclusions de l’intimé, ni des pièces qu’il produit, qu’il prétend avoir accompli des heures supplémentaires au-delà de celles qui lui ont été payées.
En outre, il ne ressort pas du certificat médical produit par le médecin ayant signé l’arrêt de travail de Monsieur [K] [C], que ce dernier souffrait d’un épuisement physique et / ou psychique, mais d’anxiété et d’insomnie, dont il n’établit pas qu’elles étaient dues à ses conditions de travail.
En conséquence, Monsieur [K] [C] ne justifiant pas d’un préjudice résultant du comportement de son employeur à son égard, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée, le jugement du conseil de prud’hommes étant infirmé sur ce point.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
Les parties seront déboutés de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [K] [C] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de NANCY en ce qu’il a condamné la société AME DECO à verser à Monsieur [K] [C] les sommes de :
— 5095,74 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 509,57 euros bruts à titre de congés payés sur le préavis,
— de 1857,83 euros nets à titre d’indemnité de licenciement,
INFIRME pour le surplus le jugement du conseil de prud’hommes de NANCY :
STATUANT A NOUVEAU
Déboute Monsieur [K] [C] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Déboute Monsieur [K] [C] de sa demande de dommages et intérêts en raison des « conditions de travail » « anormales et fautives » qui lui auraient été imposées durant la relation contractuelle,
Condamne Monsieur [K] [C] aux dépens de première instance ;
Y AJOUTANT
Déboute Monsieur [K] [C] et la société AME DECO de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [K] [C] aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en neuf pages
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