Infirmation partielle 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 17 juin 2025, n° 22/04274 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/04274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
1ère chambre B
ARRÊT N°
N° RG 22/04274
N° Portalis DBVL-V-B7G-S5MX
(Réf 1ère instance : 19/01797)
S.C. [V]
C/
S.N.C. LIDL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 JUIN 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Elise BEZIER lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 4 février 2025
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Juin 2025 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré initialement prévu le 20 mai 2025
****
APPELANTE
S.C. [V] société civile au capital social de 543.390 €uros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de SAINT MALO sous le numéro 392.391.066, prise en la personne de son représentant légal agissant ès qualité et domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Cristina CORGAS de la SELARL CRISTINA CORGAS, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE
S.N.C. LIDL, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de STRASBOURG sous le numéro 343.262.622, représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie-Caroline CLAEYS de la SELEURL MC2 AVOCAT, postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Arnaud HOUSSAIN de la SCP RACINE STRASBOURG CABINET D’AVOCATS, plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Suivant acte sous seing privé du 14 mai 2018, M. [K] [V], Mme [G] [V] et la société civile [V] ont cédé à la SNC Lidl leurs parts sociales de la société d’entreprise métallurgique d’Armor (S.E.M. A.), au prix provisoire de 1.700.000 €.
2. Cette cession de titres a été assortie d’une garantie d’actif et de passif signée le même jour par les parties, aux termes de laquelle la société civile [V] s’était notamment engagée à indemniser à 100 % la SNC Lidl de toute augmentation du passif de la S.E.M. A. par rapport aux comptes arrêtés à la date de cession qui aurait une origine antérieure à cette date.
3. La SNC Lidl a été informée, juste après la cession, de la condamnation de la S.E.M. A. à verser diverses sommes à M. [F] [O], ancien salarié de la société, au titre d’un litige prud’homal.
4. Par courrier du 27 novembre 2018, les conseils de la société [V] ont transmis au notaire de la SNC Lidl un décompte de la somme nette revenant à M. [O] (154.752,99 €) et des charges sociales afférentes à verser aux organismes sociaux (73.306,14 €). Ce courrier précisait qu’il y avait lieu de tenir compte de l’économie d’impôt sur les sociétés au titre de ses charges (autour de 28 %), soit 63.856,56 €.
5. Ce courrier indiquait que, compte tenu de l’urgence, la société [V] avait pris l’initiative, conformément aux pouvoirs conférés par le dirigeant de la S.E.M. A., de verser les sommes ci-dessus restant dues au salarié.
6. En conséquence de ce règlement, il fixait à la somme de 9.449,58 € le montant restant dû par le garant au titre de la garantie d’actif et de passif consentie à la société Lidl pour ce litige.
7. Toutefois, les parties se sont opposées sur la prise en compte de la déductibilité fiscale dans la garantie d’actif et de passif.
8. Par acte d’huissier du 23 octobre 2019, la SNC Lidl a alors fait assigner la société [V] devant le tribunal de grande instance de Saint-Malo aux fins de condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 73.306,14 € avec intérêts légaux à compter du 27 novembre 2018, outre la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
9. Par jugement du 20 juin 2022, le tribunal a :
— débouté la société [V] du moyen tiré de la fin de non-recevoir,
— débouté la société [V] de ses demandes,
— condamné la société [V] à payer à la SNC Lidl la somme de 73.306,14 €, avec intérêts légaux à compter du 27 novembre 2018,
— condamné la société [V] à payer à la SNC Lidl la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [V] aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
10. Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que la société [V] invoque à tort ce qu’elle qualifie de clause de conciliation obligatoire figurant à la garantie d’actif et de passif et que rien ne permet de retenir l’existence d’une transaction. Sur le fond, pour le tribunal, la compensation n’est prévue dans la garantie qu’avec 'toutes sommes dues au bénéficiaire par le garant', alors qu’une économie d’impôt ne peut relever de cette catégorie. Par ailleurs, il considère que le montant sollicité, hors la question de la déduction fiscale, n’est pas discuté.
11. Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Rennes du 5 juillet 2022, la société [V] a interjeté appel de cette décision.
* * * * *
12. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 4 octobre 2022, la société [V] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— statuant à nouveau,
— à titre principal, dire et juger que les termes de l’acte de cession et de la garantie d’actif et de passif sont parfaitement clairs sur la déductibilité fiscale,
— rejeter la demande de condamnation à son encontre à payer à la SNC Lidl la somme de 73.306,14 €, outre les intérêts de retard à compter du 27 novembre 2018,
— rejeter toutes les demandes de la SNC Lidl,
— condamner la SNC Lidl à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens.
* * * * *
13. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 2 janvier 2023, la demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— rejeter les demandes de la société [V],
— condamner la société [V] à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers frais et dépens de la procédure.
* * * * *
14. L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2024.
15. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action
16. La société [V] soutient que la SNC Lidl aurait dû recourir à une conciliation préalable avant toute action en justice, comme cela résulte de l’article 11-6° de la garantie d’actif et de passif en son dernier alinéa.
17. La SNC Lidl réplique que la clause en question n’est pas une clause de conciliation obligatoire. Selon elle, il ne peut être tiré aucune conclusion sur l’existence d’un accord définitif entre les parties à partir de simples échanges intervenus lors des négociations. Elle précise avoir attendu le délai de quinze jours prévu conventionnellement pour assigner la société [V].
Réponse de la cour
18. Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.
19. L’article 124 prévoit que 'les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que l’irrecevabilité ne résulterait d’aucune disposition expresse'.
20. En l’espèce, l’article II-6 de la garantie d’actif et de passif du 14 mai 2018 stipule en son dernier alinéa : 'En cas de désaccord du garant sur la réclamation ou demande d’indemnisation notifiée par le cessionnaire, les parties disposeront d’un délai maximum de 15 jours à compter de cette notification pour parvenir à une solution transactionnelle. À défaut, ce désaccord sera soumis à la demande de la partie la plus diligente disposition du point V ci-après (renvoi à une clause d’attribution de juridiction)'.
21. Cette clause ne peut pas s’analyser en une clause de conciliation obligatoire, dès lors qu’elle ne fait que fixer un délai de quinze jours, d’ailleurs maximum, pour parvenir à une transaction dans la mesure du possible.
22. Or, par courriel du 25 septembre 2018 de Me [I], notaire, si celui-ci validé 'le prix définitif (qui) s’établit à la somme de 1.701.321,11 €', il y faisait aussi état du 'versement du cédant au titre de l’indemnisation de l’ancien salarié de la S.E.M. A.' de la somme totale due au titre de ce litige par cette dernière (229.064,94 €), et estimait qu’il y avait lieu 'de tenir compte de l’économie d’impôt sur les sociétés générée par cette charge déductible. Le taux appliqué est de 28 %, non de 33,33 %, ce qui fait un montant net de 164.926,76 € (contre 152.709,96 € calculés par le cédant)'.
23. Dans un courrier du 30 octobre 2018, la société [V], par l’intermédiaire de ses avocats, a accepté la méthodologie proposée, 'avec prise en compte d’un impact IS au taux de 28 %', et pris note de l’accord de la SNC Lidl sur le montant du prix définitif de cession des titres pour la somme de 1.701.321,11 €, mais un litige demeure en raison du fait de l’incertitude des sommes à verser à M. [O], la société [V] précisant en outre que 'la société S.E.M. A. doit verser directement le complément des sommes nettes dues à l’ancien salarié correspondant à l’impact IS desdites sommes, la société civile [V] ne pouvant procéder à ce paiement pour le compte de la société S.E.M. A.' .
24. La société [V] a d’ailleurs adressé un nouveau projet de convention d’établissement de prix définitif de cession par mail du 21 décembre 2018 à Me [I] pour validation et signature.
25. Par courriel du 12 mars 2019, Me [I] a ensuite notifié à la société [V] la position de la SNC Lidl via son service de comptabilité qui indiquait que la prise en compte de l’économie d’IS dans le calcul du prix définitif n’était pas justifiée dans la mesure où, 'lorsque toutes les sommes dues au titre du litige seront payées par le cédant, la dette dans le compte de la SARL sera soldée par un produit. Ce produit viendra en annulation de la charge d’origine. Il n’y aura donc pas de charge nette dégagée dans les comptes de la S.E.M. A. et donc pas d’économie d’IS non plus'.
26. Le désaccord entre les parties sur la demande d’indemnisation et la prise en charge par la société [V] de l’intégralité des montants compte tenu de l’absence d’économie d’IS s’est donc poursuivi pendant plusieurs mois et les parties ont échangé plusieurs fois avant que, le 30 juillet 2019, le conseil de la SNC Lidl prenne attache officiellement avec le conseil de la société [V] pour réclamer le règlement du montant qui restait dû par sa cliente, soit la somme de 73.306,14 €.
27. Le 8 octobre 2019, le conseil de la société [V] s’est étonné de la revendication de cette nouvelle somme qui n’avait jamais été réclamée jusque-là alors que les parties étaient tombées d’accord sur un impact IS au taux de 28 %.
28. Le refus notifié par la société [V] a conduit la SNC Lidl à la faire assigner
le 23 octobre 2019, soit quinze jours plus tard, conformément à l’article II-6 de la convention de garantie d’actif et de passif.
29. Dès lors, c’est à bon droit que les premiers juges ont écarté la fin de non-recevoir soulevée par la société [V].
Sur le fond
30. La société [V] avance d’abord que, dans tous les cas, la dette du garant devait être diminuée du montant de l’impôt sur les sociétés dû par la S.E.M. A. puisque la clause de garantie d’actif et de passif faisait apparaître les termes 'toute déductibilité fiscale'. Elle évoque l’accord de la SNC Lidl sur la déduction de l’économie d’impôt sur les sociétés de 28 %, qualifiant son revirement de peu compréhensible et d’infondé. Elle estime que refuser de la rembourser alors qu’elle a payé une dette d’impôt en lieu et place de la S.E.M. A. revient à ce que la S.E.M. A., et in fine la SNC Lidl, bénéficient deux fois de la déductibilité fiscale liée à cette dette.
31. La SNC Lidl argue qu’à aucun moment elle n’a donné son accord sur cette déduction d’impôt sur les sociétés et qu’aucune économie n’a pu être faite au titre de cette charge, contrairement à ce que soutient la société [V]. Suivant les calculs de cette dernière – qui n’en justifie pas -, l’économie d’impôt sur les sociétés au titre de cette charge s’établirait à la somme de 63.856,56 € et viendrait en déduction de la somme qu’elle reconnaît lui devoir, alors qu’elle n’a jamais donné son accord à une telle déduction. La situation comptable de la S.E.M. A. était déficitaire et la garantie d’actif et de passif ne fait en aucun cas état de ce que l’économie d’impôt sur les sociétés pourrait résulter d’un déficit fiscal reportable sur des exercices ultérieurs.
Réponse de la cour
32. Aux termes de l’article 1103 du code civil, 'les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits’ et ils doivent, selon l’article 1104, 'être négociés, formés et exécutés de bonne foi'.
33. Selon l’article 1188, 'le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes.
Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation'.
34. L’article 1193 dispose que 'les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise'.
35. L’article 1231-1 prévoit que, en matière de responsabilité contractuelle, 'le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure'.
36. En l’espèce, la garantie d’actif et de passif signée entre les parties prévoit (pages 16 et 17) que 'le cédant demeurera seul responsable des conséquences financières et juridiques de ladite procédure (contentieux en droit du travail devant la cour d’appel de Rennes opposant la S.E.M. A. a un ancien salarié, M. [F] [O], (que) le CÉDANT demeurera seul responsable des conséquences financières et juridiques de ladite procédure de telle manière à ce que le CESSIONNAIRE ne soit jamais inquiété à ce sujet. Les parties conviennent expressément que le CÉDANT se chargera même après la cession et sans limitation de durée, de la gestion de ce contentieux, supportera à ce titre tous les frais et honoraires liés à cette procédure. (…) Toutes les sommes qui seraient perçues par la société S.E.M. A. ou que M. [F] [O] serait condamné à reverser à ladite société à raison du litige ci-dessus viendront s’imputer par compensation le cas échéant avec toutes sommes dues au BÉNÉFICIAIRE par le GARANT dans le cadre de la présente convention de garantie, ou à défaut seront reversées par le BÉNÉFICIAIRE ou par la S.E.M. A. au GARANT'.
37. La garantie d’actif et de passif stipule encore (page 24) : 'Il sera tenu compte de toute déductibilité fiscale directe ou indirecte liée à l’impôt sur les sociétés et à ses contributions additionnelles qui résulterait de la charge incombant, le cas échéant, à la SOCIÉTÉ du fait des augmentations du passif ou insuffisances d’actif constatées quelle que soit la nature de cette charge. Toute charge déductible fiscalement sera retenue après déduction d’impôt sur les sociétés. En toute hypothèse, seules seront prises en compte dans le cadre de la présente garantie, les sommes effectivement décaissées par la SOCIÉTÉ'.
38. Pour la société [V], 'la déductibilité se définit comme l’état de ce qui est déductible, peu importe donc que la déduction ait lieu ou non (et) la clause litigieuse ne prévoit aucune restriction, ni condition autre que celle tenant au fait que les sommes, sujettes à impôt, doivent être effectivement décaissées par la société', ajoutant que 'la SNC Lidl ne justifie d’ailleurs pas ne pas avoir réalisé d’économie d’impôt sur les exercices fiscaux suivants', alors que, de son côté, la SNC Lidl prétend qu’ 'aucune économie d’IS n’a pu être réalisée du fait que la société S.E.M. A. était déficitaire à la cession', que, 'la condamnation étant antérieure à la cession de parts, le montant figurait au bilan arrêté au jour de la cession, de sorte qu’une fois les montants versés à l’ancien salarié, il n’était plus possible de comptabiliser une charge nette’ et, enfin, 'que la garantie d’actif et de passif ne fait en aucun cas état de ce que l’économie d’IS pourrait résulter d’un déficit fiscal reportable sur des exercices ultérieurs, ce qui n’est d’ailleurs jamais démontré par la partie adverse'.
39. Tout d’abord, les premiers juges n’ont pas répondu au moyen développé par la société [V] en se contentant de rejeter la contestation au seul motif que la compensation n’est prévue dans la garantie qu’avec 'toutes sommes dues au bénéficiaire par le garant', alors qu’une économie d’impôt ne peut relever de cette catégorie. Ce faisant, ils n’ont pas examiné la portée de la clause insérée en page 24 de la garantie d’actif et de passif.
40. La société [V], faisant de 'l’accord implicite’ souscrit par les parties, estime à la somme de 68.856,56 € la déductibilité engendrée par la charge nette due en raison de la condamnation au bénéfice de M. [O] (228.059,13 €), de sorte qu’elle ne serait plus redevable envers la SNC Lidl que de la somme de 9.449,58 €
1: Il semble que ce soit en réalité la somme de 4.449,58 € (73.306,14 – 68.856,56)
. Elle n’explique pas comment elle parvient à ce chiffre de 68.856,56 € mais la cour observe qu’elle représente 28 % de la somme de 228.059,13 €.
41. Lorsqu’une entreprise à l’impôt sur les sociétés (IS) réalise un déficit fiscal, elle dispose de deux solutions. La première, qui s’applique par défaut, consiste à reporter en avant le déficit fiscal (on impute alors le déficit fiscal sur des bénéfices antérieurs, ce qui fait naître une créance d’IS sur le Trésor Public, c’est-à-dire un crédit d’impôt). La seconde solution consiste à demander le report en arrière du déficit (carry-back), étant précisé que, pour les entreprises à l’IS, les déficits fiscaux sont reportables en avant sans limitation de durée.
42. Le fait -non contesté- que l’exercice comptable correspondant à la condamnation de la S.E.M. A. par la cour d’appel de Rennes suivant arrêt du 18 avril 2018 était déficitaire n’empêchait pas la S.E.M. A. d’obtenir un crédit d’impôt ou de reporter la charge nette sur un exercice excédentaire suivant et la cour ignore quelle stratégie comptable a été adoptée. De ce point de vue, la société [V] ne dispose d’aucun moyen de rapporter la preuve de l’effectivité de l’avantage fiscal procuré à la S.E.M. A., qui existera sauf à considérer qu’elle sera éternellement exempte d’IS.
43. Lorsque la garantie d’actif et de passif du 14 mai 2018 prévoit qu’ 'il sera tenu compte de toute déductibilité fiscale directe ou indirecte liée à l’impôt sur les sociétés', il convient de considérer que cette clause envisage seulement la potentialité que crée le droit à défiscalisation, sinon le terme de déduction aurait été utilisé, lequel induit une effectivité. Or, ici, ce droit est acquis.
44. C’est d’ailleurs le sens des pourparlers ayant animé les parties entre le 25 septembre 2018 et le 8 octobre 2019, notamment le mail initial du 25 septembre 2018 de Me [I] dans lequel il précisait, au sujet de la dette envers le salarié, qu’ 'il y a lieu de tenir compte de l’économie d’impôt sur les sociétés générée par cette charge déductible. Le taux appliqué est de 28 %', avant de faire valoir, dans un mail du 12 mars 2019, un avis différent du service de comptable de la SNC Lidl aux termes duquel 'lorsque toutes les sommes dues au titre du litige seront payées par le cédant, la dette dans le compte de la SARL sera soldée par un produit. Ce produit viendra en annulation de la charge d’origine. Il n’y aura donc pas de charge nette dégagée dans les comptes de la S.E.M. A. et donc pas d’économie d’IS non plus', alors que le paiement, effectué par la société, générera nécessairement pour celle-ci une charge déductible.
45. Il conviendra donc d’infirmer le jugement en ce qu’il a fait droit à la demande de la SNC Lidl à hauteur de 73.306,14 € alors qu’elle ne pouvait pas prospérer au-delà de 4.449,58 €.
Sur les dépens
46. Le chef du jugement concernant les dépens de première instance sera infirmé. La SNC Lidl, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
47. Le chef du jugement concernant les frais irrépétibles de première instance sera infirmé. L’équité commande de faire bénéficier la société [V] des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 4.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Malo du 20 juin 2022, sauf en ce qu’il a débouté la société [V] du moyen tiré de la fin de non-recevoir,
Statuant à nouveau,
Condamne la société [V] à payer à la SNC Lidl la somme de 4.449,58 €, avec intérêts légaux à compter du 27 novembre 2018,
Condamne la SNC Lidl aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la SNC Lidl à payer à la société [V] la somme de 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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