Confirmation 28 mars 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 28 mars 2024, n° 23/06394 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/06394 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Melun, 6 septembre 2010, N° 51-10-3 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRET DU 28 MARS 2024
(n° 87 , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/06394 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHNHC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Septembre 2010 -Tribunal paritaire des baux ruraux de MELUN – RG n° 51-10-3
APPELANT
Monsieur [P] [M]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Assistée par Me Caroline VARLET-ANGOVE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0830
INTIME
Monsieur [J] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant
Assisté par Me Christine HEUSELE, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Anne-Laure MEANO, président
Muriel PAGE, conseiller
Aurore DOCQUINCOURT, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
— contractoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié du 18 décembre 1982, Mme [F] [M], aux droits de laquelle se trouve désormais M. [P] [M], a consenti à M. [J] [X] un bail rural d’une durée de 18 ans et 4 mois portant sur une parcelle située sur la commune de [Localité 5] (77) cadastrée section E n°[Cadastre 1] – lieu dit " [Adresse 6] " d’une superficie de 18ha 23a 60ca. Ce bail a été renouvelé le 1er mars 2001, avec échéance au 1er mars 2010.
Par acte en date du 20 mars 2008, M. [P] [M] a fait délivrer à M. [J] [X] un congé aux fins de reprise pour exploitation personnelle en application des dispositions de l’article L. 411-58 du code rural pour le 1er mars 2010.
Par requête reçue le 25 juin 2008, M. [J] [X] a demandé la convocation de M. [P] [M] devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Melun.
Par jugement contradictoire entrepris du 6 septembre 2010, le tribunal paritaire des baux ruraux de Melun a ainsi statué :
— constate que M. [P] [M] ne remplit pas les conditions prévues par l’article L. 411-59 du code rural,
— en conséquence, déclare nul et de nul effet le congé délivré le 20 mars 2008 à M.[X],
— ordonne à M. [J] [X] de remettre en place les bornes qui avaient été enlevées sur la parcelle cadastrée E n°[Cadastre 1], à ses frais, lors de son départ,
— condamne M. [P] [M] aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur appel de M. [P] [M], la cour d’appel de Paris a, par arrêt du 10 novembre 2011 (N°RG 10/19608):
prononcé l’annulation du jugement rendu le 6 septembre 2010 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Melun,
dit qu’il sera sursis à statuer jusqu’au prononcé d’une décision irrévocable dans l’instance administrative pendante devant la cour d’appel administrative de Paris,
ordonné la radiation de l’affaire et dit qu’elle sera de nouveau inscrite au rôle à la demande de la partie la plus diligente, après la survenance de l’événement ayant justifié le sursis à statuer.
Par arrêt définitif du 21 février 2013, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté la requête de M. [P] [M] contre le jugement du tribunal administratif de Melun du 21 octobre 2010 ayant annulé l’arrêté du 14 avril 2009 qui lui accordait l’autorisation préalable d’exploiter les terres litigieuses.
Par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel de Paris le 23 mai 2013, M. [P] [M] a sollicité la réinscription au rôle de l’affaire.
Le 30 août 2013, M. [P] [M] a sollicité du Préfet de Seine-et-Marne qu’il prenne une nouvelle décision relative à sa demande d’autorisation d’exploiter. En l’absence de réponse dans un délai de quatre mois à compter de sa demande, il a considéré qu’il bénéficiait d’une autorisation implicite d’exploiter.
Saisi par M. [J] [X] d’un recours gracieux contre cette décision implicite, le préfet de Seine-et-Marne a, le 10 février 2014, considéré que M. [P] [M] ne bénéficiait pas d’une autorisation implicite d’exploiter.
Par arrêt en date du 4 décembre 2014 (n°13/11443), la cour d’appel de Paris a :
dit que M. [P] [M] ne pouvait bénéficier de la dérogation à l’obligation de justifier d’une autorisation d’exploiter prévue à l’article L. 331-[Cadastre 1] II du code rural,
débouté M. [J] [X] de sa demande en annulation du congé pour absence d’indication que le bien était destiné à être exploité par mise à disposition d’une société,
débouté M. [J] [X] de sa demande tendant à ce qu’il soit fait injonction à M. [P] [M] de lui communiquer les comptes d’exploitation de l’EARL [Adresse 7] de 2007 à 2013,
dit qu’il sera sursis à statuer sur la validité du congé jusqu’au prononcé de la décision définitive de la juridiction administrative sur la reconnaissance d’une autorisation d’exploiter au profit de M. [P] [M],
ordonné la radiation de l’affaire et dit qu’elle sera réinscrite au rôle à la demande de la partie la plus diligente, sur justification de la survenance de l’événement ayant justifié le sursis à statuer.
Par jugement en date du 6 octobre 2016, le tribunal administratif de Melun a fait droit à la requête de M. [P] [M] et prononcé l’annulation de la décision du préfet du 10 février 2014 ayant refusé le bénéfice d’une autorisation implicite d’exploiter les terres litigieuses. Suite à l’appel interjeté par M. [J] [X] à l’encontre de ce jugement, la cour administrative d’appel de Paris a, par arrêt en date du 22 février 2018, rejeté son recours.
Par conclusions en date du 24 avril 2018, M. [P] [M] a sollicité de nouveau la réinscription au rôle de l’affaire devant la cour d’appel de Paris.
Par arrêté en date du 20 mars 2019, le préfet de la région Île-de-France a accordé à M. [P] [M] une nouvelle autorisation préalable d’exploiter la parcelle litigieuse. Un recours en annulation a été déposé par M. [X] devant le tribunal administratif de Melun à l’encontre de cet l’arrêté.
Par un arrêt contradictoire du 12 septembre 2019, la cour d’appel de Paris a ainsi statué :
Révoque le sursis à statuer ordonné par l’arrêt du 14 décembre 2014,
Dit qu’il sera sursis à statuer sur la validité du congé jusqu’au prononcé d’une décision définitive sur la légalité de l’autorisation implicite d’exploiter dont le bénéfice a été reconnu à M. [P] [M] et sur celle de l’autorisation préalable d’exploiter accordée à M. [P] [M] par arrêté du 20 mars 2019,
Ordonne la radiation de l’affaire et dit qu’elle sera inscrite à nouveau au rôle de la cour à la demande de la partie la plus diligente, sur justification de la survenance de l’événement ayant justifié le sursis à statuer,
Réserve les frais et les dépens.
Par une décision du 24 octobre 2019, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté la requête de M. [P] [M] à l’encontre du jugement du tribunal administratif de Melun du 28 juin 2018 ayant annulé l’autorisation implicite d’exploiter les terres litigieuses.
Par un jugement du 15 décembre 2021, le tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de M. [J] [X] d’annulation de l’arrêté préfectoral du 20 mars 2019 ayant accordé à M. [P] [M] une nouvelle autorisation préalable d’exploiter la parcelle litigieuse, et par une décision du 17 novembre 2022, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté le recours de M. [J] [X] contre ce jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu la demande de réinscription au rôle formée le 16 mars 2023 par M. [P] [M],
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 29 janvier 2024 et développées oralement à l’audience du 9 février 2024 par lesquelles M. [P] [M], représenté par son avocat, demande à la cour de :
Révoquer le sursis à statuer ordonné par l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris, Pôle 4 Chambre 9 du 12 septembre 2019,
Statuer au fond sur l’appel relevé par M. [P] [M] à l’encontre du jugement rendu le 6 septembre 2010 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de Melun
Valider le congé délivré le 20 mars 2008 à M. [J] [X],
Ordonner l’expulsion de M. [J] [X] et de tous occupants de son chef de la parcelle cadastrée E n° [Cadastre 1] sur la commune de [Localité 5], sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
Ordonner à M. [J] [X] de faire remettre en place par un géomètre-expert les bornes qui ont été enlevées sur la parcelle cadastrée E n°[Cadastre 1] à ses frais, lors de son départ,
Débouter M. [J] [X] de ses entières demandes,
Condamner M. [J] [X] à payer à M. [P] [M] la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner M. [J] [X] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 19 octobre 2023 et développées oralement à l’audience du 9 février 2024 au terme desquelles M. [J] [X], assisté de son avocat, demande à la cour de :
Déclarer M. [P] [M] irrecevable et, en toutes hypothèses, mal fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; l’en débouter ;
Déclarer nul et de nul effet le congé délivré le 20 mars 2008 à M. [J] [X], à la requête de M. [P] [M], aux fins de reprise pour exploitation personnelle d’un parcellaire de 18 hectares 23 ares 60 centiares, au lieudit " [Adresse 6] ", commune de la [Localité 5] ;
Condamner M. [P] [M] à payer à M. [J] [X] une somme de 7.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner M. [P] [M] aux dépens de la procédure d’appel.
A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse très improbable où la Cour d’appel de Paris validerait le congé pour reprise signifié à M. [J] [X] ;
Fixer l’indemnité de sortie de ferme due par M. [P] [M] à M. [J] [X] ;
Avant dire droit sur le montant de l’indemnité de sortie,
Désigner tel expert foncier et agricole qu’il plaira à la Cour d’appel de désigner, avec mission de déterminer l’indemnité de sortie de ferme due par M. [P] [M] à M. [J] [X] ;
Réserver les dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient au préalable de rappeler que, par arrêt du 10 novembre 2011,la cour d’appel de Paris a prononcé l’annulation du jugement rendu le 6 septembre 2010 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Melun.
Sur la révocation du sursis à statuer
Par arrêt du 12 septembre 2019, la cour a dit qu’il sera sursis à statuer sur la validité du congé jusqu’au prononcé d’une décision définitive sur la légalité de l’autorisation implicite d’exploiter dont le bénéfice a été reconnu à M. [P] [M] et sur celle de l’autorisation préalable d’exploiter accordée à M. [P] [M] par arrêté du 20 mars 2019.
Par arrêt du 17 novembre 2022, devenu définitif à défaut de recours en cassation, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté le recours de M. [X] contre le jugement du 15 décembre 2021 ayant rejeté le recours en annulation de l’arrêté préfectoral du 20 mars 2019 accordant à M. [M] une nouvelle autorisation préalable d’exploiter la parcelle litigieuse.
Il convient dès lors de révoquer le sursis à statuer prononcé par l’arrêt du 12 septembre 2019.
Sur la validité du congé pour reprise
* Sur la prorogation du bail en raison du sursis à statuer
Selon l’article L. 411-58 du code rural et de la pêche maritime, 'si la reprise est subordonnée à une autorisation en application des dispositions du titre III du livre III relatives au contrôle des structures des exploitations agricoles, le tribunal paritaire peut, à la demande d’une des parties ou d’office, surseoir à statuer dans l’attente de l’obtention d’une autorisation définitive (….)
Lorsque le sursis à statuer a été ordonné, le bail en cours est prorogé de plein droit jusqu’à la fin de l’année culturale pendant laquelle l’autorisation devient définitive. Si celle-ci intervient dans les deux derniers mois de l’année culturale en cours, le bail est prorogé de plein droit jusqu’à la fin de l’année culturale suivante'.
M. [M] soutient que la reprise n’était pas soumise à autorisation d’exploiter mais à une simple déclaration en application de l’article L. 331-2 II du code rural et de la pêche maritime, de sorte que la décision de sursis à statuer rendue par la cour d’appel le 12 septembre 2019 n’a pas eu pour effet de proroger la durée du bail. Il cite à cet égard deux arrêts de la troisième chambre civile de la cour de cassation des 21 novembre 2001 (n°00-17.937) et 2 octobre 2013 (n°12-19.964).
L’article L. 331-2 II du code rural et de la pêche maritime dispose que :
'II.-Les opérations soumises à autorisation en application du I sont, par dérogation à ce même I, soumises à déclaration préalable lorsque le bien agricole à mettre en valeur est reçu par donation, location, vente ou succession d’un parent ou allié jusqu’au troisième degré inclus et que les conditions suivantes sont remplies :
1° Le déclarant satisfait aux conditions de capacité ou d’expérience professionnelle mentionnées au a du 3° du I ;
2° Les biens sont libres de location ;
3° Les biens sont détenus par un parent ou allié, au sens du premier alinéa du présent II, depuis neuf ans au moins ;
4° Les biens sont destinés à l’installation d’un nouvel agriculteur ou à la consolidation de l’exploitation du déclarant, dès lors que la surface totale de celle-ci après consolidation n’excède pas le seuil de surface fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles en application du II de l’article L. 312-1(…)'.
Toutefois, M. [X] fait valoir à juste titre que l’argumentation développée par M. [M] se heurte à l’autorité de la chose jugée de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 4 décembre 2014, lequel a 'dit que M. [P] [M] ne peut bénéficier de la dérogation à l’obligation de justifier d’une autorisation d’exploiter prévue à l’article L. 331-2 II du code rural et de la pêche maritime'.
M. [X] souligne au demeurant à juste titre que M. [M] a précisé dans ses conclusions récapitulatives pour l’audience du 22 mai 2019 qu’il devait bénéficier d’une autorisation d’exploiter. Il évoque dès lors avec pertinence la fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui, laquelle sanctionne l’attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d’une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions (Civ. 2e, 15 mars 2018, n° 17-21.991, publié). Il en résulte que M. [M] n’est plus recevable à soutenir que la reprise serait soumise à simple déclaration.
A titre surabondant, M. [X] justifie qu’à la date à laquelle la cour d’appel a statué le 12 septembre 2019, était applicable le Schéma Directeur Régional des Exploitations Agricoles (SDREA) de la région d’Ile de France du 21 juin 2016, applicable à compter du 29 juin 2016, et non le SDREA du 21 juin 2021 applicable à compter du 2 juillet 2021. Or, le SDREA du 21 juin 2016 fixait le seuil de surface retenu au titre de l’article L. 312-1 du code rural et de la pêche maritime, auquel renvoie l’article L. 331-2 II précité, à 131 hectares. Il en résulte que la surface totale exploitée après reprise par M. [M] s’éleverait à 18ha 23a 60 ca au titre de la parcelle litigieuse, à laquelle il convient d’ajouter les terres exploitées dans le cadre de l’EARL [Adresse 7] pour 117ha 53a, soit un total de 135ha 76a 60ca, et excéderait dès lors le seuil de surface visé au 4° de l’article L. 331-2 II précité, de sorte que l’opération de reprise n’aurait pu bénéficier de la dérogation à l’obligation d’obtenir une autorisation préalable d’exploiter.
Il convient dès lors de juger que le sursis à statuer ordonné par la cour d’appel de Paris le 12 septembre 2019 relève bien de l’application de l’article L. 411-58 précité du code rural et de la pêche maritime.
Il en résulte que le bail est prorogé de plein droit jusqu’à la fin de l’année culturale pendant laquelle l’autorisation devient définitive.
En l’espèce, l’autorisation d’exploiter est devenue définitive à l’expiration du délai de pourvoi en cassation de deux mois contre l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 17 novembre 2022, soit le 17 janvier 2023.
Dès lors, le bail est prorogé de plein droit jusqu’au 30 septembre 2023.
* Sur la conséquence de la prorogation du bail sur la date d’appréciation des conditions de la reprise
Lorsque le bail est prorogé de plein droit en application de l’article L. 411-58, les conditions de la reprise sont appréciées à la date à laquelle la prorogation prend fin et non à celle pour laquelle le congé a été donné (Civ. 3ème, 15 février 1984, n° 82-15.929, publié, à propos de l’âge du bénéficiaire de la reprise, au visa des articles 845 alinéa 6, devenu L. 411-58 alinéa 5, et 845-1 alinéa 1, devenu L. 411-64 alinéa 1, du code rural ; 5 décembre 2001, n° 00-13.101, publié ; 31 mai 2005, n°04-10.781).
Or, en vertu de l’article L. 411-64 alinéa 1er du code rural et de la pêche maritime, 'le droit de reprise tel qu’il est prévu aux articles L. 411-58 à L. 411-63, L. 411-66 et L. 411-67 ne peut être exercé au profit d’une personne ayant atteint, à la date prévue pour la reprise, l’âge de la retraite retenu en matière d’assurance vieillesse des exploitants agricoles, sauf s’il s’agit, pour le bénéficiaire du droit de reprise, de constituer une exploitation ayant une superficie au plus égale à la surface fixée en application de l’article L. 732-39 (…)'.
Il résulte des articles L. 411-58 et L. 411-64 précités que l’âge du bénéficiaire de la reprise doit s’apprécier à la date à laquelle la prorogation du bail a pris fin, soit en l’espèce au 30 septembre 2023.
A cette date, M. [M], né le 26 février 1959, était âgé de 64 ans et 7 mois. Or, l’âge de la retraite pour les exploitants agricoles nés en 1959 est de 62 ans.
Il en résulte que M. [M] ne peut prétendre bénéficier du droit de reprise prévu à l’article L. 411-58 du code rural et de la pêche maritime, sur lequel était fondé le congé litigieux, qu’il convient de déclarer nul et de nul effet.
En conséquence, M. [M] sera débouté de ses demandes de validation du congé et d’expulsion de M. [X], ainsi que de sa demande tendant à voir ordonner à ce dernier de faire remettre en place par un géomètre-expert les bornes enlevées sur la parcelle à ses frais lors de son départ.
A titre surabondant, ainsi que l’avait rappelé la cour dans son arrêt du 12 septembre 2019, il convient de constater que les parties ont chacune exercé à tour de rôle des recours légaux, et qu’à deux reprises, les recours formés par M. [X] ont été reconnus fondés, ce qui ne permet pas de les qualifier de dilatoires, outre que M. [M] a sollicité deux des sursis à statuer prononcés les 10 novembre 2011 et 4 décembre 2014, de sorte que ce dernier ne saurait voir juger que la solution retenue serait 'inique’ comme ayant été provoquée par 'plus de 12 années de recours dilatoires’ de M. [X].
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
M. [M], partie perdante à titre principal, sera condamné aux dépens d’appel.
L’équité commande de le condamner au paiement de la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Vu les arrêts de cette cour en date des 10 novembre 2011, 4 décembre 2014 et 12 septembre 2019,
Révoque le sursis à statuer ordonné par l’arrêt du 12 septembre 2019,
Déclare nul et de nul effet le congé délivré le 20 mars 2008 à M. [J] [X] à la requête de M. [P] [M], aux fins de reprise pour exploitation personnelle d’une parcelle de 18 hectares 23 ares 60 centiares cadastrée section E n°[Cadastre 1], lieudit '[Adresse 6]' commune de [Localité 5],
Déboute M. [P] [M] de l’intégralité de ses demandes,
Condamne M. [P] [M] à payer à M. [J] [X] la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [P] [M] aux dépens d’appel,
Rejette toutes autres demandes.
La Greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Facture ·
- Chiffre d'affaires ·
- Rupture ·
- Relation commerciale établie ·
- Préavis ·
- Retard ·
- Référencement ·
- Fournisseur ·
- Réseau ·
- Pièces
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Menaces ·
- Exécution d'office ·
- Passeport ·
- Ordre public ·
- Résidence
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution provisoire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Sérieux ·
- Mandataire ·
- Plan ·
- Comptable
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Pompe à chaleur ·
- Sociétés ·
- Responsabilité ·
- Ouvrage ·
- Service ·
- Épouse ·
- Installation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eaux ·
- Garantie
- Garderie ·
- Astreinte ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réserve ·
- Obligation ·
- Injonction ·
- Juge ·
- Resistance abusive
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Prime ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Cause ·
- Résultat ·
- Demande ·
- Acceptation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Donations ·
- Recel successoral ·
- Successions ·
- Parcelle ·
- Vente ·
- Auteur ·
- Valeur ·
- Actif ·
- Partage ·
- Demande
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Économie ·
- Impôt ·
- Actif ·
- Garantie ·
- Cession ·
- Déficit ·
- Clause ·
- Charges ·
- Ancien salarié
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Bâtonnier ·
- Référé ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance de taxe ·
- Désistement d'instance ·
- Exécution provisoire ·
- Date ·
- Exécution ·
- Trop perçu ·
- Ordre des avocats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Visioconférence ·
- Droit d'asile ·
- Asile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Relation diplomatique
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Titre ·
- Faute grave ·
- Préavis ·
- Conditions de travail ·
- Arrêt de travail ·
- Homme ·
- Indemnités de licenciement ·
- Dommages et intérêts ·
- Congés payés ·
- Indemnité compensatrice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.