Infirmation 7 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 3, 7 mai 2026, n° 25/03020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/03020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 3
ARRÊT DU 07/05/2026
****
RENVOI DE COUR DE CASSATION
MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 25/03020 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WHXF
Jugement (N° 17/00451)
rendu le 18 novembre 2019 par le tribunal judiciaire de Beauvais
Arrêt rendu le 26 avril 2022 par la cour d’appel d’Amiens
Arrêt rendu le 26 mars 2025 par la Cour de Cassation
DEMANDEUR À LA DÉCLARATION DE SAISINE – APPELANT
Monsieur [B] [K]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assisté de Me Anne Wadier, avocat au barreau d’Amiens, avocat plaidant
DÉFENDERESSE À LA DÉCLARATION DE SAISAINE – INTIMÉE
Madame [H] [K] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Laetitia Ricbourg, avocat au barreau d’Amiens, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Pascale metteau, présidente de chambre
Claire bohnert, présidente de chambre
Christophe le gallo, président de chambre
— --------------------
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurélien Camus
DÉBATS à l’audience publique du 16 mars 2026 après rapport oral de l’affaire par Pascale Metteau.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 mai 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Pascale Metteau, présidente, et Aurélien Camus, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 02 mars 2026
****
[M] [K] et [V] [X] se sont mariés à [Localité 4] le [Date mariage 1] 1964 sous le régime de communauté de biens réduite aux acquêts aux termes d’un contrat de mariage du [Date mariage 2] 1964 dressé par Me [N], notaire à [Localité 5]. Par la suite, le régime matrimonial a été modifié et les époux ont adopté le régime de la communauté universelle avec, en cas de décès, attribution de tous les biens meubles et immeubles composant la communauté au conjoint survivant.
De leur union sont issus deux enfants, Mme [H] [K] et M. [B] [K].
[V] [X] est décédée le [Date décès 1] 2011 et [M] [K] le [Date décès 2] 2014.
Me [C], notaire à [Localité 6], a établi une attestation de dévolution successorale le 9 mars 2015 faisant état d’un testament olographe du 17 février 2012 par lequel [M] [K] léguait à son fils [B] la pleine propriété de la quotité disponible.
Me [C] a établi un projet de partage qui n’a pas été accepté par Mme [H] [K].
Par acte d’huissier du 15 février 2017, elle a fait assigner M. [B] [K] devant le tribunal de grande instance de Beauvais qui, par jugement du 18 novembre 2019, a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [M] [K] confiées à M. le Président de la chambre des notaires de l’Oise avec faculté de délégation à l’exception de Mes [C] et [G] sous la surveillance de Alain de Kermerchou, magistrat ;
— dit que [B] [K] doit rapporter à l’actif de la succession de [M] [K] la somme de 7 500 euros au titre de la donation du véhicule Nissan 4X4 ou ce véhicule ;
— dit que [B] [K] est l’auteur du recel successoral de ce bien et ne peut prétendre à aucune part sur ce bien ;
— dit que [B] [K] doit rapporter l’actif de la succession de [M] [K] la somme de 61 684,57 euros constituant une donation indirecte à son profit ;
— dit que [B] [K] est l’auteur d’un recel successoral sur cette somme et ne peut prétendre à aucune part sur cette somme ;
— dit que [B] [K] doit rapporter à l’actif de la succession de [M] [K] la somme de 5 330 euros au titre du solde du prix de vente des terres du 1er juin 2012 ;
— dit que [B] [K] est l’auteur d’un recel successoral sur cette somme et ne peut prétendre à aucune part sur cette somme ;
— dit que le prix des terres vendues le 1er juin 2012 par les époux [K] à [B] [K] doit être estimé en terres libres de toute occupation ;
— dit que [B] [K] devra rapporter à l’actif de la succession de [M] [K], si l’expertise judiciaire ordonnée le démontre, la moitié de la différence entre le prix fixé par l’expert des terres vendues le 1er juin 2012 et le prix de vente de ces terres d’un montant de 151 000 euros ;
— dit que [B] [K] n’a pas à rapporter la valeur de l’usufruit de la maison d’habitation et du corps de ferme ;
— dit que [B] [K] doit rapport à l’actif de la succession de [M] [K] la somme de 64 310,80 euros au titre du solde de la vente d’équipements agricoles du GAEC de [Localité 7] constitutive d’une donation déguisée ;
— dit que [B] [K] est l’auteur d’un recel successoral sur cette somme et ne peut prétendre à aucune part sur cette somme ;
— dit que [B] [K] doit rapporter à l’actif de la succession de [M] [K] la somme de 69 000 euros au titre du solde de la vente des parts sociales du GAEC de [Localité 7] constitutif d’une donation déguisée ;
— dit que [B] [K] est l’auteur d’un recel successoral sur cette somme et ne peut prétendre à aucune part sur cette somme ;
— dit que le notaire liquidateur devra vérifier si les impôts fonciers relatifs aux terres vendues le 1er juin 2012 concernant 38 ha 74 a 32 ca entre le 1er juin 2012 et le 12 novembre 2014 ont été ou non payés par [M] [K] ;
— dit que dans l’affirmative, [B] [K] devra rapporter le montant de ces impôts à l’actif de la succession de [M] [K] ;
— dit que la somme de 2 500 euros relative à une facture de la société [1] ne sera pas rapportée à l’actif de la succession de [M] [K] ;
— dit que [B] [K] doit rapporter à l’actif de la succession de [M] [K] la somme de 33 770 euros au titre des frais de la donation de la nue-propriété de 2 maisons sises [Adresse 3] à [Localité 8] le 1er juin 2012 ;
— dit que [B] [K] doit rapporter à l’actif de la succession de [M] [K] la somme de 33 770 euros au titre des sommes prélevées sur le compte bancaire de [M] [K] ;
— dit que [B] [K] est l’auteur d’un recel successoral sur cette somme et ne peut prétendre à aucune part sur cette somme ;
— dit que les sommes d’argent recelées par [B] [K] produiront intérêts légaux à compter de leur appropriation, au profit de [H] [K] ;
— dit que le notaire liquidateur calculera les intérêts légaux dus par [B] [K] ;
— dit que le notaire liquidateur devra vérifier si les autres débits effectués entre le 12 juin 2012 et le 12 novembre 2014 sur le compte chèque de [M] [K] sur lequel [B] [K] avait procuration, ont été effectués ou non dans l’intérêt de [M] [K] ; dans la négative [B] [K] devra rapporter à l’actif de la succession de [M] [K] ces sommes et auteur d’un recel successoral sur ces sommes ne pourra pas prétendre à aucune part sur ces sommes ;
— sursis à statuer sur les demandes de rapport et de réduction concernant les primes versées sur les contrats d’assurance-vie [2], [E], Predige V 4, [3] collectivité décès, [4] et [5] et sur le recel successoral susceptible d’être reproché à [B] [K] ;
— dit que les parties devront produire ces contrats d’assurance-vie, leur acceptation éventuelle par les bénéficiaires, l’historique des versements de primes, leur rachats partiels, leur dépôt sur les comptes bancaires, les bénéficiaires de ces rachats ;
— dit que le notaire liquidateur, à l’effet de calculer la quotité disponible et la réserve héréditaire, devra reconstituer la masse de tous les biens de [M] [K] existant à son décès et comprenant tous les biens que [M] [K] a disposé entre vifs ;
— dit que les frais de recherche des relevés bancaires de [M] [K] d’un montant de 366,92 euros seront supportés par la succession de [M] [K] ;
— dit n’y avoir lieu à annuler l’expertise de M. [D] relative à l’estimation de la valeur des terres ;
— ordonné une expertise confiée à M. [T] [U], expert foncier agricole et environnement, qui après avoir convoqué les parties, reçu leurs observations et tous documents utiles et notamment l’expertise de M. [D], déterminera :
— la valeur actuelle des terres estimées en terres libres d’occupation de tout fermier, ayant fait l’objet de la vente du 1er juin 2012 par les époux [K] à [B] [K] d’après leur état au jour de la vente et celle de la parcelle A [Cadastre 1] sise à [Localité 4] pour 1/3 et celle de la parcelle ZD [Cadastre 2] sise à [Localité 9],
— la valeur actuelle des deux maisons ayant fait l’objet de la donation du 1er juin 2012 d’après leur état en 2012 ;
— dit que les parties consigneront à la régie du tribunal la somme de 2 500 euros à prendre sur le compte d’administration de la succession de [M] [K] et à défaut chaque partie consignera la somme de 1 750 euros à la régie du tribunal dans le délai de 1 mois courant à compter de la signification du jugement ;
— dit que passé ce délai la désignation de l’expert sera caduque ;
— déclaré irrecevable en complément de salaire différé de [B] [K] ;
— condamné M. [B] [K] à payer à Mme [H] [K] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté la demande de M. [B] [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— renvoyé l’examen des demandes de rapport et de réduction des contrats d’assurance-vie à l’audience du juge de la mise en état du 20/01/2020 concernant la production des pièces sollicitées et les conclusions des parties ;
— réservé les dépens.
M. [B] [K] a interjeté appel de cette décision sauf en ce qui concerne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage, le rapport de la valeur de l’usufruit de la maison d’habitation et du corps de ferme, le fait que le notaire devra reconstituer la masse de tous les biens à l’effet de calculer la quotité disponible de la réserve héréditaire et les frais de recherche des relevés de banque.
Par arrêt du 26 avril 2022, la cour d’appel d’Amiens a :
— débouté M. [B] [K] de sa demande de nullité du jugement et de sa fin de non-recevoir à fin de voir déclarer irrecevable Mme [H] [K] en sa demande nouvelle tendant à demander le rapport à la succession par lui-même de la somme de 364 310,80 francs, soit 55 538,82 euros ;
— confirmé le jugement en ce qu’il a :
o ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [M] [K] confiées à M. le Président de la chambre des notaires de l’Oise avec faculté de délégation à l’exception de Mes [C] et [G] sous la surveillance de Alain de Kermerchou, magistrat ;
o dit que M. [B] [K] est l’auteur du recel successoral du véhicule Nissan 4x4 et ne peut prétendre à aucune part sur ce bien ;
o dit que le prix des terres vendues le 1er juin 2012 par les époux [K] à M. [B] [K] doit être estimés libres de toute occupation,
o dit que la somme de 2 500 euros relative à une facture de la société [1] ne sera pas rapportée à l’actif de la succession de [M] [K] ;
o dit que [B] [K] doit rapporter à l’actif de la succession de [M] [K] la somme de 7 850 euros au titre des frais de la donation du 1er juin 2012 de la nue-propriété de deux maisons sises [Adresse 3] à [Localité 8],
o dit que [B] [K] doit rapporter à l’actif de la succession de [M] [K] la somme de 33 770 euros au titre des sommes prélevées sur le compte bancaire de [M] [K],
o dit que [B] [K] est l’auteur d’un recel successoral sur cette somme,
o dit que le notaire liquidateur calculera les intérêts légaux dus par M. [B] [K],
o dit que le notaire liquidateur, à l’effet de calculer la quotité disponible et la réserve héréditaire, devra reconstituer la masse de tous les biens de [M] [K] existant à son décès et comprenant tous les biens dont [M] [K] a disposé entre vifs, sauf à préciser que seront exclus les présents d’usage qualifiés comme tels dans le présent arrêt,
o dit que les frais de recherche des relevés bancaires de [M] [K] d’un montant de 366,92 euros seront supportés par la succession de [M] [K],
o ordonné une expertise qu’il a confiée à M. [T] [U], expert foncier et environnement qui, après avoir convoqué les parties, reçu leurs observations et tout document utile et notamment l’expertise de M. [D], déterminera la valeur actuelle :
* des deux maisons ayant fait l’objet de la donation du 1er juin 2012 d’après leur état en 2012,
* des terres estimées en terre libre d’occupation de tout fermier, de la parcelle A [Cadastre 1] situé à [Localité 4] pour 1/3 et celle de la parcelle ZD [Cadastre 2] située à [Localité 10],
o condamné M. [B] [K] a payé Mme [H] [K] à la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
o rejeté la demande de M. [B] [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmé le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— constaté que Mme [H] [K] ne maintient pas ses demandes concernant le rapport, la réduction et le recel de la somme de 69 000 euros au titre du solde de la vente des parts sociales du GAEC,
— commis pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage de la succession de [M] [K], Me [A] [S] notaire à [Localité 11],
— dit que M. [B] [K] doit rapporter à l’actif de la succession de [M] [K] la somme de 11 000 euros au titre du financement du véhicule Nissan 4x4,
— dit que M. [B] [K] est l’auteur d’un recel successoral de la somme de 11 000 euros au titre du financement du véhicule Nissan 4x4, et qu’il ne peut prétendre à aucune part sur cette somme dans le partage de la succession de [M] [K],
— dit que les intérêts au taux légal sur la somme recelée dus par M. [B] [K] court depuis le 13 juin 2015,
— débouté Mme [H] [K] de sa demande de requalification en donation au profit de M. [B] [K] du contrat d’assurance-vie [6] [E] n° 722 0 57503610047,
— dit que le versement par [M] [K] de la prime de 92 000 euros le 24 juillet 2012 dans le cadre du contrat d’assurance-vie [7] n° 722 0 57503610047 est manifestement exagéré,
— dit que M. [B] [K] doit le rapport à la succession de [M] [K] de la somme de 92 000 euros au titre de cette prime manifestement exagérée,
— débouté Mme [H] [K] de toutes ses demandes et notamment de requalification, rapport, réduction et recel concernant les contrats d’assurance vie Prédica, Prodige V 4, [3] collectivité décès, [4] et [5] souscrits par [M] [K],
— débouté Mme [H] [K] de sa demande de rapport à la succession par [B] [K] des sommes de 8 000 euros retirée le 20 juillet 2012, 2 000 euros retirée le 07 août 2012, 3 000 euros retirée le 16 août 2012, 5 500 euros retirée le 04 septembre 2012, 2 000 euros retirée le 31 août 2012, les quatre chèques de 500 euros chacun en date du 24 décembre 2013 au bénéfice de [B] [K] son épouse et ses deux enfants, la somme de 3 000 euros donnée le 12 juin 2012 à [J] [K], la somme de 3 000 euros donnée le 12 juin 2012 à [Q] [K], les virements de 2 x 45 euros par mois au profit de [J] et [Q] [K] pour un total de 8 800 euros et la somme de 3 000 euros donnée à [J] [K] prélevé le 17 septembre 2014,
— débouté Mme [H] [K] de sa demande de recel commis par M. [B] [K] au titre de ces sommes,
— débouté Mme [H] [K] de ses demandes, et notamment de rapport, de réduction et de recel concernant :
o la somme de 61 684,57 euros,
o la somme de 10 660 euros au titre du solde du prix de vente des terres des époux [M] [K] à M. [B] [K] du 1er juin 2012,
o la somme de 364 310,80 francs (300 000 + 64 310,80) soit 55 538,92 euros au titre du solde de la vente d’équipements agricoles du GAEC de [Localité 7] du 23 décembre 1993,
o les autres débits des comptes de [M] [K] pour lesquels M. [B] [K] avait procuration,
o les impôts fonciers relatifs aux parcelles de terre de 38 hectares 74 ares 322 centiares vendus à M. [B] [K] le 1er juin 2012,
— dit que M. [B] [K] doit rapporter à l’actif de la succession de [M] [K] la moitié de la valeur de l’usufruit des corps de ferme, hangar, grange avec cellier dessous, cour entre les bâtiments et jardins avec fournitures et herbages situé [Adresse 4] auquel ses parents ont renoncé à son profit par acte du 22 décembre 2003,
— dit que M. [B] [K] est l’auteur d’un recel successoral de cette valeur d’usufruit et qu’il ne peut prétendre à aucune part sur cette valeur dans le partage de la succession de [M] [K],
— dit que M. [B] [K] est l’auteur d’un recel successoral de la somme de 7 850 euros au titre des frais de la donation de la nue-propriété des deux maisons situées [Adresse 5] à [Localité 12] du 1er juin 2012 et qu’il ne peut prétendre à aucune part sur cette somme dans le partage de la succession de [M] [K],
— dit que les intérêts au taux légal de la somme recelée dus par M. [B] [K] courent depuis le 13 juin 2015,
— dit que les intérêts au taux légal dus par Monsieur [B] [K] sur la somme recelée de 33 770 euros au titre des sommes prélevées sur le compte bancaire de [M] [K] courent depuis le 13 juin 2015,
— reçu M. [B] [K] en sa demande en complément de salaire différé mais l’en a débouté,
— dit qu’il appartiendra également à l’expert judiciaire commis de déterminer :
o la valeur au jour de leurs ventes du 1er juin 2012 par [M] [K] à M. [B] [K] et son épouse, estimé en terre libre d’occupation de tout fermier, de chacune des parcelles de terre identifiées dans l’acte notarié de vente,
o la valeur actuelle des corps de ferme, hangar, grange avec cellier dessous, cours entre les bâtiments et jardins avec fournitures et herbages situé [Adresse 4] à [Localité 12] visés dans l’acte du 3 octobre 2003, d’après l’état où le bien se trouvait au jour de l’abandon d’usufruit en date du 22 décembre 2003,
— dit que Mme [H] [K] doit faire l’avance des frais d’expertise si le compte d’administration de la succession de [M] [K] est insuffisant pour les régler,
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes en ce compris celles au titre des frais irrépétibles,
— dit que les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de partage.
M. [B] [K] a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cette décision.
Par arrêt du 26 mars 2025, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt rendu le 26 avril 2022 entre les parties par la cour d’appel d’Amiens, mais seulement en ce qu’il a :
— dit que le prix des terres vendues le 1er juin 2012 à M. [B] [K] (et son épouse) doit être estimé en terre libre de toute occupation, rejette la demande de M. [K] tendant à ce que cette estimation se fasse en terre occupée, dit qu’il appartiendra à l’expert judiciaire de déterminer la valeur au jour de la vente, estimé en terres libres d’occupation de tout fermier, de chacune des parcelles identifiées dans l’acte notarié de vente,
— dit que M. [K] est l’auteur d’un recel successoral de la somme de 7 850 euros au titre des frais de la donation de la nue-propriété des deux maisons situées [Adresse 5] à [Localité 12] du 1er juin 2012 et qu’il ne peut prendre aucune part sur cette somme dans le partage de la succession de [M] [K] et dit que les intérêts au taux légal sur la somme ainsi recelée dus par M. [B] [K] courent depuis le 13 juin 2015.
Elle a, sur ces points, remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant l’arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Douai.
La déclaration de saisine est en date du 10 juin 2025.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 février 2026, M. [B] [K] demande à la cour de :
— l’accueillir en ses demandes, fins et moyens, et le dire recevable et bien fondé en celles-ci, dans les limites de la portée de la cassation de l’arrêt rendu le 26 avril 2022 par la cour d’appel d’Amiens par arrêt de la Cour de cassation en date du 26 mars 2025,
— débouter Mme [H] [K] de ses demandes et prétentions,
— infirmer le jugement rendu le 18 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Beauvais en ce qu’il a :
— dit que la valeur des terres vendues le 1er juin 2012 par les époux [K] à M. [B] [K] doit être fixée comme terres libres de toute occupation,
— dit que l’expert judiciaire désigné, M. [U], déterminera la valeur actuelle des terres estimées en terre libre d’occupation de tout fermier de la parcelle A [Cadastre 1] situé à [Localité 4] pour 1/3 et celle de la parcelle ZD [Cadastre 2] située à [Localité 10],
— dit qu’il est l’auteur d’un recel successoral sur la somme de 7 850 euros au titre de frais de la donation de la nue-propriété de deux maisons,
— dit que cette somme d’argent recelée produira intérêts légaux à compter de leur appropriation au profit de Mme [H] [K],
— dit que le notaire liquidateur calculera les intérêts légaux qu’il doit,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— juger que la valeur des terres vendues le 1er juin 2012 par les époux [K] à son profit doit être fixée comme terres occupées,
— juger que l’expert judiciaire désigné, M. [T] [U], aura pour mission de donner un avis sur la valeur à la date du 1er juin 2012 et à la date la plus proche du partage, des parcelles de terre objets de la vente au profit de M. et Mme [B] [K] suivant acte notarié en date du 1er juin 2012, en considération de leur caractère occupé,
— juger n’y avoir lieu à statuer sur une quelconque demande à son encontre sur un recel successoral d’une somme de 7 850 euros au titre de frais de la donation de la nue-propriété de deux maisons, ni, en conséquence, y avoir lieu à statuer sur la demande tendant à juger que cette somme d’argent recelée par lui produira intérêts légaux à compter de leur appropriation au profit de Mme [H] [K],
— débouter Mme [H] [K] de l’intégralité des demandes plus amples et contraires,
— la condamner à lui verser une somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
S’agissant de la donation de la somme de 7 850 euros, il observe que faute de demande présentée par Mme [H] [K] de ce chef dans le dispositif de ses conclusions, la cour d’appel d’Amiens ne pouvait faire droit à cette demande ; qu’elle critique l’arrêt de la Cour de cassation ; qu’en application des dispositions de l’article 631 du code de procédure civile, la cour n’est pas saisie des conclusions qui avaient été déposées devant la cour d’appel d’Amiens ; qu’elle n’a pas vocation à interpréter ces écritures ; que la demande présentée après renvoi figure bien au dispositif des conclusions mais n’est ni motivée en droit ni en fait ; que le recel successoral ne se déduit pas ipso facto du rapport d’une donation ; que des omissions peuvent être fautives sans être constitutives de recel ; que Mme [H] [K] doit donc être déboutée de sa demande au titre du recel.
S’agissant de l’évaluation des terres, il observe que Mme [H] [K] demande la requalification en donation déguisée de la vente qui a été consentie par acte notarié du 1er juin 2012 portant sur les parcelles de terres agricoles situées à [Localité 12] ; que la question est donc de savoir s’il y a eu une minoration volontaire du prix de vente et pour cette évaluation, si les parcelles doivent être évaluées libres ou occupées ; qu’il est titulaire d’un bail rural sur ces parcelles ; qu’elles doivent donc être évaluées comme occupées, le bail rural constituant une moins-value ; qu’il faut différencier une vente de parcelle agricole d’une attribution dans le cadre d’un partage à l’un des indivisaires (qui induit une évaluation en terres libres d’occupation) ; qu’en l’espèce, la vente a été conclue entre son père et lui (et son épouse) alors qu’il était preneur à bail ainsi que son épouse ; que les parcelles étaient donc occupées ; qu’il y a, en effet, lieu de se placer à une date à laquelle la succession n’était pas ouverte pour déterminer si la vente a été faite à un juste prix ; qu’en l’état, seule se pose la question de la valorisation ; que les caractéristiques des parcelles relèvent des opérations d’expertise et qu’en l’état, il ne peut être déterminé s’il y a sous-évaluation ; que le débat sur l’existence d’une donation déguisée se fera après expertise et avec un débat sur l’existence d’une intention libérale de [M] [K].
Pour l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il fait valoir que la cour d’appel de Douai ne peut statuer que sur les frais exposés au cours de l’instance dont elle est saisie et il demande, au vu des écritures de Mme [H] [K] qui développe des arguments inopérants et inutiles, la condamnation de cette dernière à lui payer 10 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 31 octobre 2025, Mme [H] [K] demande à la cour de :
— l’accueillir en ses demandes, fins et moyens et la dire recevable et bien fondée en celles-ci, dans les limites de la portée de la cassation de l’arrêt rendu le 26 avril 2022 par la cour d’appel d’Amiens par arrêt de la Cour de Cassation en date du 26 mars 2025 ;
— débouter M. [B] [K] de ses demandes et prétentions ;
— infirmer le jugement rendu le 18 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Beauvais en ce qu’il a :
— dit que la valeur des terres vendues le 1er juin 2012 par les époux [K] à M. [B] [K] doit être fixée comme terres libres de toute occupation ;
— rejeté la demande de M. [K] tendant à ce que cette estimation se fasse en terres occupées ;
— dit qu’il appartiendra à l’expert de déterminer la valeur au jour de la vente, estimée en terres libres d’occupation de tout fermier, de chacune des parcelles identifiées dans l’acte notarié de vente ;
Et statuant à nouveau, et y ajoutant,
— juger que la valeur des terres vendues le 1er juin 2012 par les époux [K] à M. [B] [K] doit être fixée comme terres occupées,
— juger que l’expert judiciaire désigné, M. [T] [U], aura pour mission de donner un avis sur la valeur à la date du 1er juin 2012 et à la date la plus proche du partage, des parcelles de terres objet de la vente au profit de M. et Mme [B] [K] suivant acte notarié en date du 1er juin 2012, en considération de leur caractère occupé ;
— condamner M. [B] [K] aux peines du recel successoral sur la somme de 7 850 euros au titre des frais de la donation de la nue-propriété de deux maisons sises [Adresse 5] à [Localité 8] du 1er juin 2012,
— dire qu’il ne peut prétendre à aucune part sur cette somme ;
— juger que les sommes d’argent recelées par M. [B] [K] produiront intérêts légaux à compter de leur appropriation à son profit ;
— condamner M. [B] [K] à lui verser la somme de 9 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle rappelle que les frais liés à la donation en nue-propriété faite par [M] [K] à son fils, soit 7 850 euros, ont été réglés par [M] [K] et que le rapport de cette somme à la succession a été ordonné ; que M. [B] [K] n’a pas spontanément indiqué cette donation et a prétendu avoir réglé ces frais ; que l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens sur ce point a été cassé uniquement parce qu’elle n’avait pas présenté cette demande devant la cour dans le dispositif de ses écritures ; qu’elle présente cette demande devant la cour d’appel de renvoi conformément aux dispositions des articles 561 et suivants, notamment 566 du code de procédure civile alors que le recel est caractérisé.
S’agissant de la valorisation des terres, elle affirme que la circonstance que les terres doivent être valorisées comme étant occupées n’implique pas pour autant la qualification de donation déguisée ; que M. [B] [K] a bénéficié d’une cession de la part de son père de la totalité des parcelles de terres qu’il détenait en pleine propriété ; que même à évaluer ces parcelles occupées, elles ont été cédées en dessous de la valeur moyenne des terres agricoles en 2012 ; que sa demande de rapport n’a pas été rejetée mais qu’il a été considéré qu’elle était prématurée. Elle souligne les caractéristiques des parcelles vendues et leur situation privilégiée et conclut que la sous-évaluation lors de la vente est établie ; que l’appauvrissement du donateur et son intention libérale sont flagrants alors que, au jour de la cession, [M] [K] était malade mais n’avait pas besoin de liquidités ; qu’il s’est privé de fermages ; qu’il a placé le prix sur un contrat d’assurance-vie au bénéfice de son fils.
Elle énonce les frais exposés, dus au comportement de son frère qui n’a eu de cesse d’allonger les délais de la procédure en première instance l’obligeant à mettre en oeuvre des diligences supplémentaires.
Par note en délibéré du 9 avril 2026, la cour a sollicité les observations des parties sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité de la demande de Mme [H] [K] concernant l’application des peines liées au recel s’agissant de la somme de 7 850 euros au titre des frais de donation de la nue-propriété de deux maisons sises [Adresse 5] à [Localité 8] du 1er juin 2012, non formulée dans ses premières écritures en contravention avec les dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile, dans la mesure où :
— il résulte des articles 910-4 et 954, alinéa 3 du code de procédure civile qu’à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond et que la cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ;
— il résulte de l’article 1037-1 du même code que, lorsque la connaissance d’une affaire est renvoyée à une cour d’appel par la Cour de cassation, ce renvoi n’introduit pas une nouvelle instance, la cour d’appel de renvoi étant investie, dans les limites de la cassation intervenue, de l’entier litige tel que dévolu à la juridiction dont la décision a été cassée, l’instruction étant reprise en l’état de la procédure non atteinte par la cassation ;
— le principe de concentration des prétentions résultant de l’article 910-4 s’applique devant la cour d’appel de renvoi, non pas au regard des premières conclusions remises devant elle par l’appelant, mais en considération des premières conclusions de celui-ci devant la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé ;
— les premières conclusions de Mme [H] [K] déposées devant la cour d’appel d’Amiens le 27 juillet 2020 n’incluent, dans leur dispositif, aucune prétention concernant la somme de 7 850 euros autre que celle tendant à voir dire que cette libéralité sera imputée sur la quotité disponible et prise en compte pour le calcul de l’indemnité de réduction ; la sanction du recel ne figure donc pas au dispositif de ces premières conclusions déposées dans le délai prévu par l’article 910-4 du code de procédure civile.
Par note du 21 avril 2026, M. [B] [K] indique s’en rapporter à l’analyse de la cour et relève avoir conclu en ce sens.
Par note du 21 avril 2026, Mme [H] [K] rappelle que l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Amiens le 26 avril 2022 a été cassé par la Cour de cassation le 26 mars 2026 en ce qu’il a dit que M. [K] est l’auteur d’un recel successoral sur la somme de 7 850 euros au titre des frais de la donation de la nue-propriété de deux maisons situées à Berneuil-en-Bray du 1er juin 2012 ; qu’à la suite de cette décision, elle a déposé des conclusions devant la cour d’appel de Douai sollicitant l’application des peines du recel successoral concernant les frais de donations de 7 850 euros et concernant les intérêts applicables ; que ses conclusions ont été adressées à la cour d’appel de Douai le 31 octobre 2025 ; qu’il s’agissait de ses premières conclusions suite à la réinscription du dossier après l’arrêt de la cour de cassation ;qu’aucune nouvelle instance n’a été introduite ; que la cour d’appel de Douai se trouve ainsi investie dans les limites de la cassation de l’entier litige ; qu’elle avait expressément formulé toutes ses observations tenant au recel successoral devant la cour d’appel d’Amiens, ce qui avait amené cette juridiction à prononcer la condamnation ; qu’elle dispose donc de la possibilité de conclure sur cette question de recel.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la donation de la somme de 7 850 euros et le recel de cette somme :
L’article 1037-1 du code de procédure civile prévoit que 'en cas de renvoi devant la cour d’appel, lorsque l’affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l’article 906.
En ce cas, les dispositions de l’article 1036 ne sont pas applicables.
La déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l’instance ayant donné lieu à la cassation dans les vingt jours de la notification par le greffe de l’avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d’office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.
Les conclusions de l’auteur de la déclaration sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration.
Les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’auteur de la déclaration.
La notification des conclusions entre parties est faite dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article 906-2 et les délais sont augmentés conformément à l’article 915-4.
Les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elles avaient soumis à la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé'.
Selon l’article 624 du code de procédure civile, 'la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce. Elle s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire'. L’article 625 du même code ajoute que 'sur les points qu’elle atteint, la cassation replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant le jugement cassé’ et l’article 633 que, devant la cour de renvoi, 'la recevabilité des prétentions nouvelles est soumise aux règles qui s’appliquent devant la juridiction dont la décision a été cassée'. Enfin, l’article 638 du code de procédure civile précise que 'l’affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l’exclusion des chefs non atteints par la cassation'.
L’arrêt rendu par la Cour de cassation a cassé deux dispositions de l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Amiens et notamment, celle prévoyant 'dit que M. [B] [K] est l’auteur d’un recel successoral sur la somme de 7 850 euros au titre des frais de donation’ et, en conséquence, qu’il ne peut prendre aucune part sur cette somme et que les intérêts sur la somme recelée courent à compter du 13 juin 2015.
L’arrêt de la cour d’appel d’Amiens n’est donc pas remis en cause en ce qu’il a confirmé le jugement qui a dit que M. [B] [K] devrait rapporter la somme de 7 850 euros au titre des frais de la donation en nue-propriété de deux maisons sises [Adresse 5] à Berneuil-en-Bray le 1er juin 2012 mais uniquement en ce qu’il a dit que M. [B] [K] est l’auteur d’un recel successoral concernant cette somme, la Cour de cassation ayant considéré que la cour d’appel s’était prononcée sur une chose non demandée.
Devant la cour de renvoi, Mme [H] [K] a présenté une demande pour voir dire que M. [B] [K] est l’auteur d’un recel sur cette somme, étant observé que la déclaration de saisine de M. [B] [K] porte sur ce point (tout comme ses dernières conclusions) puisqu’elle précise que son appel porte sur le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Beauvais en ce qu’il a dit que M. [K] est l’auteur d’un recel successoral sur la somme de 7 850 euros alors qu’il n’apparaît pas que le jugement ait statué sur ce point. Ses conclusions déposées dans le délai de l’article 910-4 du code de procédure civile, devant la cour d’appel d’Amiens, ne comportent, dans leur dispositif, aucune demande tendant à l’application des peines de recel sur la somme de 7 850 euros. La motivation des conclusions discutait de l’application des sanctions du recel (avec une affirmation d’un appauvrissement de [M] [K] et de l’existence d’une intention libérale de ce dernier au profit de son fils) et concluait à la confirmation du 'recel déjà jugé'. Or, force est de constater que le jugement du tribunal de grande instance de Beauvais, s’il statuait sur le rapport de la somme de 7 850 euros, n’a pas prévu, pour ces frais de donation, l’application d’une peine de recel.
***
Il résulte des articles 910-4 et 954, alinéa 3, du code de procédure civile qu’à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond et que la cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Il résulte de l’article 1037-1 du même code que, lorsque la connaissance d’une affaire est renvoyée à une cour d’appel par la Cour de cassation, ce renvoi n’introduit pas une nouvelle instance, la cour d’appel de renvoi étant investie, dans les limites de la cassation intervenue, de l’entier litige, tel que dévolu à la juridiction dont la décision a été cassée, l’instruction étant reprise en l’état de la procédure non atteinte par la cassation. Ainsi, la cassation de l’arrêt n’anéantit pas les actes et formalités de la procédure antérieure et la cour d’appel demeure saisie des conclusions remises à la cour d’appel initialement saisie. Il s’ensuit que le principe de concentration des prétentions résultant de l’article 910-4 s’applique devant la cour d’appel de renvoi, non pas au regard des premières conclusions remises devant elle par l’appelant, mais en considération des premières conclusions de celui-ci devant la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé (Civ., 2ème, 12 janvier 2023, n° 21-18.762).
Ainsi, si la demande tendant à l’application de la sanction de recel ne peut être qualifiée de nouvelle au sens des articles 564 et 565 du code de procédure civile puisqu’elles tendent à finaliser le partage des opérations de liquidation de la succession de [M] [K], elle n’en est pas moins irrecevable pour n’avoir pas été présentée dans le dispositif des premières écritures de Mme [H] [K] devant la cour d’appel d’Amiens.
Mme [K] ne peut prétendre que cette demande était le complément nécessaire ou l’accessoire de la demande de rapport ; en effet, si toute donation faite à un héritier est rapportable, toute donation, même déguisée, n’est pas pour autant susceptible d’entraîner pour le donataire l’application de la sanction liée au recel qui nécessite la preuve de faits positifs de recel imputables à l’héritier. Le recel ne saurait donc être analysé, de manière générale, comme la conséquence nécessaire d’un comportement général imputé à M. [B] [K] en l’absence de demande précise et d’éléments fondant particulièrement cette prétention s’agissant de la donation litigieuse.
En conséquence, la demande tendant à l’application des peines de recel à la somme de 7 850 euros sera déclarée irrecevable, de même que les demandes en découlant tendant à l’application d’intérêts sur les sommes recelées.
Sur la valorisation des terres :
Le second point de cassation concerne le fait que le prix des terres vendues à M. [B] [K] et son épouse le 1er juin 2012 doit être estimé en terres libres de toute occupation (et, en conséquence, sur le fait qu’il a rejeté la demande tendant à dire que l’estimation devrait se faire en terres occupées et qu’il appartiendra à l’expert de déterminer la valeur au jour de la vente, estimée en terres libres d’occupation de tout fermier).
La cour d’appel de Douai, juridiction de renvoi, est donc saisie de ce point étant précisé que l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Amiens n’est pas remis en cause en ce qu’il a infirmé le jugement en ce qu’il a dit que M. [B] [K] devra rapporter à l’actif de la succession de son père, si l’expertise judiciaire ordonnée le démontre, la moitié de la différence entre le prix fixé par l’expert des terres vendues le 1er juin 2012 et le prix de vente de ces terres d’un montant de 151 000 euros ; la cour d’appel a considéré que la demande était prématurée, qu’il appartiendrait aux parties et au notaire de tirer les conséquences, dans le cadre des opérations de partage, des conclusions du rapport d’expertise et, en cas de difficulté, au juge de l’homologation de trancher le litige subsistant ; en conséquence, la cour ne s’est pas prononcée sur le point de savoir si les parcelles vendues devaient être estimées, pour déterminer une éventuelle différence avec le prix du marché, libres ou occupées ; elle n’a pas tranché la difficulté relative à l’existence (si une telle différence devait être mise en évidence) d’une libéralité ; la cour de renvoi n’a donc pas non plus à statuer sur un tel chef de prétention (qui par ailleurs n’est pas repris dans le dispositif des conclusions des parties), de sorte que les développements de Mme [H] [K] et de M. [B] [K] sur l’existence d’une donation sur de la vente des parcelles le 1er juin 2012, sont inopérants.
Les parties concluent toutes deux, après cassation, sur une évaluation occupée. En effet, il convient de rappeler que :
— l’article 843 du code civil dispose que 'tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n’ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu’en moins prenant’ ; l’existence d’une libéralité suppose donc un appauvrissement du disposant dans l’intention de gratifier l’héritier,
— il incombe à Mme [K] qui invoque une donation déguisée constituée par une minoration du prix des parcelles vendues par [M] [K] à M. [B] [K] et Mme [P] [Y], son épouse, par acte notarié du 1er juin 2012,
— M. [B] [K] était titulaire d’un bail rural sur les parcelles vendues (pièce n°4 de M. [K]) et il exploitait ces parcelles,
— dans la mesure où l’élément matériel de la donation déguisée, à savoir la minoration du prix de vente des parcelles qui représente l’appauvrissement de donataire, doit s’apprécier au regard de la valeur réelle des terres au jour de leur vente, l’existence d’un bail rural doit être prise en compte au regard de son incidence sur cette valorisation, peu important que le bail ait été consenti à M. [B] [K], héritier de [M] [K] (étant observé au surplus, que Mme [Y], non titulaire du bail, est également acquéreur des parcelles litigieuses).
En conséquence, pour déterminer si le prix fixé pour la vente du 1er juin 2012 l’a été conformément au marché foncier de l’époque, les parcelles devront être évaluées par l’expert comme occupées.
Le jugement du tribunal de grande instance de Beauvais sera donc infirmé en ce qu’il a prévu une évaluation des parcelles libres d’occupation.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens liés à la procédure devant la cour d’appel de Douai seront employés en frais privilégiés de partage.
Il n’est pas inéquitable, compte tenu de la nature familiale du litige, de laisser à chaque partie la charge des frais exposés et non compris dans les dépens. Les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile concernant les frais irrépétibles exposés devant la cour d’appel de Douai seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Beauvais le 18 novembre 2019 ;
Vu l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Amiens le 26 avril 2022 ;
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 26 mars 2025 ;
Déclare irrecevable que la demande de Mme [H] [K] tendant à condamner M. [B] [K] aux peines du recel successoral sur la somme de 7 850 euros au titre des frais de la donation de la nue-propriété de deux maisons sises [Adresse 5] à [Localité 8] du 1er juin 2012 ainsi que les demandes subséquentes tendant à dire que M. [B] [K] ne peut prétendre à aucune part sur cette somme et à juger que les sommes d’argent recelées par M. [B] [K] produiront intérêts légaux à compter de leur appropriation à son profit ;
Infirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Beauvais en ce qu’il a dit que l’expert devra déterminer la valeur actuelle des terres estimées ayant fait l’objet de la vente du 1er juin 2012 par les époux [K] à M. [B] [K] d’après leur état au jour de la vente en terres libres d’occupation de tout fermier ;
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant :
Dit que la valeur des terres vendues le 1er juin 2012 à M. [B] [K] et son épouse doit être estimé en terres occupées ;
Dit, en conséquence, que l’expert judiciaire désigné, M. [T] [U], aura pour mission de donner un avis sur la valeur à la date du 1er juin 2012 et à la date la plus proche du partage, de chaque parcelle de terre objet de la vente au profit de M. [B] [K] et son épouse suivant acte notarié en date du 1er juin 2012, en considération de leur caractère occupé ;
Dit que les dépens liés à la procédure devant la cour d’appel de Douai seront employés en frais privilégiés de partage ;
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel de Douai.
Le greffier
La présidente
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 13] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Garderie ·
- Astreinte ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réserve ·
- Obligation ·
- Injonction ·
- Juge ·
- Resistance abusive
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Prime ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Cause ·
- Résultat ·
- Demande ·
- Acceptation
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Hôpitaux ·
- Assistance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Libération ·
- Bailleur ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Charges ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Devise ·
- Crédit ·
- Clause ·
- Taux de change ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrat de prêt ·
- Caducité ·
- Monnaie ·
- Déséquilibre significatif ·
- Restitution
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Consorts ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Partie commune ·
- Charges de copropriété ·
- Périphérique ·
- Expert judiciaire ·
- Préjudice ·
- Indemnisation ·
- Expert
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Navire ·
- Affrètement ·
- Voyage ·
- Consultant ·
- Contrats ·
- Affréteur ·
- Réclamation ·
- Faute ·
- Interruption
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Menaces ·
- Exécution d'office ·
- Passeport ·
- Ordre public ·
- Résidence
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution provisoire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Sérieux ·
- Mandataire ·
- Plan ·
- Comptable
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Pompe à chaleur ·
- Sociétés ·
- Responsabilité ·
- Ouvrage ·
- Service ·
- Épouse ·
- Installation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eaux ·
- Garantie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Économie ·
- Impôt ·
- Actif ·
- Garantie ·
- Cession ·
- Déficit ·
- Clause ·
- Charges ·
- Ancien salarié
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Bâtonnier ·
- Référé ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance de taxe ·
- Désistement d'instance ·
- Exécution provisoire ·
- Date ·
- Exécution ·
- Trop perçu ·
- Ordre des avocats
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Facture ·
- Chiffre d'affaires ·
- Rupture ·
- Relation commerciale établie ·
- Préavis ·
- Retard ·
- Référencement ·
- Fournisseur ·
- Réseau ·
- Pièces
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.