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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 13 févr. 2025, n° 24/18849 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/18849 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 25 septembre 2024, N° 2024L01567 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ses représentants légaux en exercice, S.A.S. LA MANNE agissant |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 13 FEVREIER 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/18849 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKKWM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Septembre 2024 – Tribunal de Commerce de BOBIGNY – RG n° 2024L01567
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Caroline TABOUROT, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Yvonne TRINCA, Greffière.
Vu les assignations en référé délivrées les 25 et 29 novembre 2024 à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. LA MANNE agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 884 755 216
Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
Assistée par Me Jonas HADDAD de la SELARL JH14 AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN, toque : 69
à
DEFENDEUR
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 2]
[Localité 4]
S.E.L.A.R.L. ASTEREN
[Adresse 1]
[Localité 5]
Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 981 863 103
Représentée par Me Béatrice HIEST NOBLET de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0311
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 30 Janvier 2025 :
*
Exposé des faits et de la procédure
La SAS La Manne a pour activité la restauration traditionnelle sur place et à emporter, l’organisation d’événements, et diners festifs. Elle emploie dix salariés.
Par acte du 6 août 2019, la SAS Ameny a cédé son droit au bail commercial à la société La Manne. Le règlement des sommes afférentes à cette cession a occasionné un litige entre les parties, la cédante ayant, par la suite, assigné la société La Manne en liquidation judiciaire devant le tribunal de commerce de Bobigny.
Par jugement du 18 octobre 2023, le tribunal de commerce de Bobigny a fait droit à cette demande et a ouvert une procédure de liquidation judiciaire sans maintien de l’activité à l’égard de la société La Manne.
La société La Manne, soutenant l’existence d’un moyen sérieux de réformation du jugement, a sollicité la suspension de l’exécution provisoire dudit jugement, à laquelle il a été fait droit suivant ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris du 16 janvier 2024.
Par arrêt du 21 mars 2024, la cour d’appel de Paris a ensuite infirmé le jugement de première instance et a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société La Manne.
Le 21 septembre 2024, à l’issue de la période d’observation de la procédure de redressement judiciaire ayant débuté le 21 mars 2024 avec nomination des organes de la procédure le 22 mai 2024, la société La Manne a sollicité le renouvellement de la période d’observation afin d’obtenir un délai supplémentaire de six mois en vue d’établir un plan de redressement.
Par jugement du 25 septembre 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire sans maintien de l’activité, nommé la SELARL Asteren en qualité de liquidateur judiciaire, et fixé au 25 décembre 2026 le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée.
Par déclaration du 7 octobre 2024, la société La Manne a interjeté appel de cette décision, intimant ainsi la SELARL Asteren, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société La Manne, et M. le procureur général.
Par assignation en référé devant le premier président de la cour d’appel déposée au greffe le 19 novembre 2024 et notifiée par voie électronique, la société La Manne demande au magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel de Paris de :
— Constater que les conditions cumulatives d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire telles qu’imposées par l’article L.640-1 du code de commerce ne sont pas réunies ;
— Constater qu’il existe des moyens sérieux de réformation et d’annulation ;
— Constater l’existence de conséquences manifestement excessives que l’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce est susceptible d’entraîner.
En conséquence,
— Constater le caractère urgent de la demande de suspension de l’exécution provisoire initiée par la société La Manne ;
— Arrêter l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce.
Par avis du 9 janvier 2025, le ministère public est favorable à la suspension de l’exécution provisoire, sous réserve de la production par l’appelante de ses comptes de bilan et de résultat récents (2023 et 2024), fasse droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 25 septembre 2024.
La SELARL Asteren, a fait plusieurs observations lors de l’audience et a déposé plusieurs pièces relatives au passif de la société.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’existence d’un moyen sérieux de réformation ou d’annulation
La société La Manne soutient qu’elle dispose d’un moyen sérieux de réformation ou d’annulation du jugement. Elle conteste être en état de cessation des paiements et prétend qu’au jour de la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire elle disposait d’une trésorerie excédentaire à hauteur de 13 838,15 euros et que son passif exigible, était constitué uniquement d’une dette Urssaf, de 5 000 euros. Elle soutient avoir réalisé des chiffres d’affaires conséquents en 2021 (189 934 euros) et 2022 (677 245,08 euros). Elle annonce avoir un chiffre d’affaires prévisionnel important pour l’année 2023 (533 000,99 euros) et que son dirigeant a transmis un tableau mentionnant les chiffres d’affaires réalisés par la société pendant la période d’observation faisant apparaître une légère diminution de son chiffre d’affaires en raison de la procédure mais également de chiffres d’affaires élevés en juin (38 646 euros), juillet (51 291,34 euros) et août 2024 (40 905 euros). Elle produit une attestation certifiée par expert-comptable qui a entériné que durant la période d’observation de redressement judiciaire la société n’était pas en état de cessation de paiements ; qu’elle soutient, au vu du montant des chiffres d’affaires réalisés par la société contre un passif déclaré s’élevant à la somme de 55 000 euros, son passif exigible s’avère inférieur à son actif disponible.
La société La Manne soutient en outre qu’en l’espèce, son redressement est possible ; qu’au regard des chiffres d’affaires susmentionnés réalisés par la société comparativement à son passif de 55 000 euros, la décision de placer la société La Manne en liquidation judiciaire apparaît disproportionnée ; qu’en conséquence, la société La Manne dispose d’un moyen sérieux de réformation ou d’annulation du jugement.
Le ministère public est d’avis que, sous réserve que l’appelante produise pour l’audience son résultat d’exploitation à partir de ses comptes de bilan et de résultat récents (2023 et 2024), en complément de la pièce 15, et que ces éléments chiffrés fassent ressortir qu’avec un résultat positif extrapolé sur dix ans elle est en mesure d’apurer le passif, elle disposerait d’un moyen sérieux de réformation ou d’annulation de sorte que l’arrêt de l’exécution provisoire pourrait être accordé.
La Selarl Asteren ès-qualités réplique que la société La Manne fait appel d’un jugement de conversion et qu’il n’est pas contesté qu’elle est bien en état de cessation des paiements. Elle n’a pas versé de comptabilité exceptée celle de 2021, aucune somme n’a été déposée sur le compte alors que la société La Manne prétend être en activité’ La Selarl Asteren fait état d’un passif nouveau pendant la période d’observation de plus de 15 000 euros (TVA 2024 et URSSAF 2024). Elle ajoute que la société n’a plus de dirigeant’ et qu’elle est donc dans l’impossibilité de se redresser.
SUR CE,
Aux termes de l’article 514-3, alinéa premier du code de procédure civile, « En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. »
Aux l’article 517-1, 2° du même code, « Lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
2° Lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522. »
Egalement, aux l’article R.661-1, alinéa 4 du code de commerce, « Par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux. L’exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l’exécution provisoire, le greffier de la cour d’appel en informe le greffier du tribunal. »
En l’espèce, la société La Manne a fait appel d’un jugement de conversion en liquidation judiciaire portant sur l’impossibilité de redressement la société. Son état de cessation des paiements est avéré : son actif disponible ne peut couvrir son passif d’autant plus que la société La Manne a créé un passif nouveau pendant la période d’observation.
La société La Manne dit avoir 13 839,15 euros en caisse en septembre 2024 mais n’a pas actualisé cette somme au jour de l’audience. Le passif déclaré s’élève à 55 000 euros et le passif nouveau aux alentours de 15 000 euros.
Elle verse cependant aux débats un bilan prévisionnel positif attesté par un expert-comptable et fait état d’un chiffre d’affaires pour 2024 de 255 449,38 euros.
Dans ces conditions, il apparaît que les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux et qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous,
Arretons l’exécution provisoire du jugement du 25 septembre 2024 ;
Disons que les dépens du référé suivront le sort de ceux de l’appel ;
ORDONNANCE rendue par Caroline TABOUROT, assisté de Madame Yvonne TRINCA, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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