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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 18 nov. 2025, n° 24/01517 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/01517 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Gap, 3 avril 2024, N° F23/00035 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
C1
N° RG 24/01517
N° Portalis DBVM-V-B7I-MG53
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL BGLM
la AARPI FAURE-BRAC ET DURAUD AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale – Section A
ARRÊT DU MARDI 18 NOVEMBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG F 23/00035)
rendue par le conseil de prud’hommes – formation de départage de Gap
en date du 03 avril 2024
suivant déclaration d’appel du 16 avril 2024
APPELANTE :
S.A.S. SOCIETE DE FOURNITURES POUR L’AUTOMOBILE ET LA CARROSSERIE (SFAC) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Franck MILLIAS de la SELARL BGLM, avocat au barreau des Hautes-Alpes substitué par Me Axel PITTAVINO, avocat au barreau des Hautes-Alpes
INTIME :
Monsieur [N] [F]
né le 31 Mai 2001 à [Localité 5] (BELGIQUE) ([Localité 2])
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Cécile FAURE-BRAC de l’AARPI FAURE-BRAC ET DURAUD AVOCATS, avocat au barreau des Hautes-Alpes
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente,
Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère,
M. Frédéric BLANC, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 septembre 2025,
Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère en charge du rapport et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions, assistées de Mme Fanny MICHON, greffière, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2026, puis avancé au 18 novembre 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 18 novembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] [F] a été engagé par la SAS Société de fournitures pour l’automobile et la carrosserie (société SFAC) suivant contrat de travail à durée indéterminée conclu le 10 octobre 2022 en qualité de magasinier, niveau III, 1er échelon de la classification prévue par la convention collective nationale de commerce de gros.
Par avenant au contrat de travail du 1er janvier 2023, les parties ont ajouté une clause de non-concurrence au contrat.
M. [F] a présenté sa démission, et la relation de travail a pris fin le 29 mars 2023 à l’issue du préavis.
Le 28 avril 2023, le salarié a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes aux fins d’obtenir que la clause de non concurrence lui soit déclarée inopposable.
Par ordonnance du 7 juillet 2023, le conseil de prud’hommes a rejeté cette demande, et par arrêt du 7 mai 2024, la cour d’appel de Grenoble a :
— Confirmé l’ordonnance déféré en ce qu’elle déboute la SFAC de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Infirmé pour le surplus en :
o Constatant le trouble illicite causé par la clause de non-concurrence prévue dans l’avenant au contrat de travail de M. [F] du 1er janvier 2023,
o Prononçant l’inopposabilité de la clause de non-concurrence prévue dans l’avenant au contrat de travail de M. [F] du 1er janvier 2023,
o Condamnant la SAS SFAC à payer à M. [F] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
o Déboutant la SAS SFAC de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS SFAC a formé un pourvoi à l’encontre de cette décision.
Par requête du 28 avril 2023, M. [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Gap aux fins de voir prononcer la nullité de la clause de non-concurrence du contrat de travail.
Par jugement du 18 décembre 2023, le conseil de prud’hommes de Gap a :
— Condamné la Société de fournitures pour l’automobile et la carrosserie dite « SFAC » prise en la personne de son président en exercice à régler à Monsieur [G] [F] la somme de 537,60 euros au titre du salaire de juin 2023 correspondant à la prime d’intéressement,
— Dit n’y avoir lieu à astreinte,
— Déclaré qu’il était en partage de voix sur la demande portant sur la nullité de la clause de non-concurrence prévue dans l’avenant du 1er janvier 2023,
— Réservé les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Réservé la décision sur la condamnation aux dépens.
Par jugement de départage du 3 avril 2024, le conseil de prud’hommes de Gap a :
— Annulé la clause de non-concurrence stipulée par avenant du 1er janvier 2023 au contrat de travail conclu entre [N] [F] et la SAS Société de fournitures pour l’automobile et la carrosserie (SFAC) le 10 octobre 2022,
— Condamné la SAS Société de fournitures pour l’automobile et la carrosserie (SFAC) à payer à [N] [F] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la SAS Société de fournitures pour l’automobile et la carrosserie (SFAC) aux entiers dépens de l’instance.
La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception.
La SAS SFAC en a relevé appel par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction le 16 avril 2024.
Par conclusions transmises par voie électronique le 23 janvier 2025, la société SFAC demande à la cour de :
« Infirmer le jugement prud’homal du 3 avril 2024 en ce qu’il a débouté la SFAC de ses demandes et fait droit aux demandes de M. [N] [F],
Statuer à nouveau,
En conséquence,
Constater que la clause de non-concurrence de M. [N] [F] n’est pas disproportionnée à sa liberté de travailler,
Constater que la clause de non-concurrence de M. [N] [F] n’est donc pas nulle,
Débouter Monsieur [N] [F] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions,
Condamner Monsieur [N] [F], pour les frais de justice de première instance, au paiement d’une indemnité de 1 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens,
Condamner Monsieur [N] [F], pour les frais de justice d’appel, au paiement d’une indemnité de 2 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens ".
Par conclusions transmises par voie électronique le 19 août 2024, M. [F] demande à la cour de:
« Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes du 3 avril 2024,
En ce sens,
Constater que le trouble manifestement illicite caractériser par l’atteinte disproportionnée portée à la liberté de travailler et d’entreprendre par la clause de non-concurrence prévue dans l’avenant du 1er janvier 2023,
En conséquence,
Prononcer la nullité de la clause de non-concurrence prévue dans l’avenant du 1er janvier 2023 à M. [F],
Condamner la SAS SFAC à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ".
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 2 septembre 2025.
L’affaire, fixée pour être plaidée à l’audience du 22 septembre 2025, a été mise en délibéré au 27 janvier 2025, avancé au 18 novembre 2025 suivant avis du greffe aux conseils en date du 31 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 339 du code de procédure civile, le juge qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s’abstenir se fait remplacer par un autre juge que désigne le président de la juridiction à laquelle il appartient.
Et il est jugé que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial, cette exigence devant s’apprécier objectivement, dès lors un juge qui a statué en référé sur une demande tendant à l’attribution d’une provision en raison du caractère non sérieusement contestable d’une obligation, ne peut ensuite statuer sur le fond du litige afférent à cette obligation (Ass. plén., 6 novembre 1998, pourvoi n° 94-17.709).
En l’espèce, la cour d’appel est saisie de la contestation du jugement de départage du 3 avril 2024, par lequel le conseil de prud’hommes de Gap a notamment annulé la clause de non-concurrence stipulée par avenant du 1er janvier 2023 au contrat de travail conclu entre [N] [F] et la SAS Société de fournitures pour l’automobile et la carrosserie (SFAC) le 10 octobre 2022.
Or, par arrêt rendu le 7 juillet 2023, dans une même composition, la cour d’appel de Grenoble, saisie en contestation de la décision rendue le 28 avril 2023 par la formation de référé du conseil de prud’hommes de Gap, a infirmé la décision en :
— constatant le trouble illicite causé par la clause de non-concurrence prévue dans l’avenant au contrat de travail de M. [F] du 1er janvier 2023,
— prononçant l’inopposabilité de la clause de non-concurrence prévue dans l’avenant au contrat de travail de M. [F] du 1er janvier 2023,
Dès lors, en se prononçant sur l’opposabilité de la clause de non-concurrence, la cour d’appel, statuant en référé, a porté une appréciation sur le caractère non fondé de l’obligation, ce qui l’empêche d’être considérée comme impartiale objectivement lors du débat au fond, quand bien même, en droit, la décision de référé ne peut pas préjudicier au fond.
Par suite, la cour d’appel ne peut, dans une même composition, statuer sur une demande de nullité de la même clause, sans porter une atteinte objective au principe d’impartialité.
Dès lors, il apparaît inévitable d’ordonner la réouverture des débats et de renvoyer le dossier à la mise en état, afin de fixer l’affaire à une audience de la cour d’appel, autrement composée.
Les prétentions des parties et les demandes accessoires sont réservées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt avant dire droit après en avoir délibéré conformément à la loi,
RESERVE les prétentions des parties et les demandes accessoires ;
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats ;
RENVOIE l’affaire à l’audience des plaidoiries du lundi 26 janvier 2026 à 13 heures 30 ;
DIT que les parties communiqueront leurs conclusions avant le 19 décembre 2025 ;
DIT que la clôture sera prononcée à la date du 6 janvier 2026.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Mme Hélène Blondeau-Patissier, conseillère faisant fonction de présidente, et par Mme Fanny Michon, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente,
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