Désistement 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 3, 15 janv. 2026, n° 25/00929 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00929 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 17 janvier 2025, N° 24/00014 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 15/01/2026
MINUTE ÉLECTRONIQUE
N° RG 25/00929 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WBIW
Jugement (N° 24/00014) rendu le 17 Janvier 2025 par le Juge de l’exécution de [Localité 5]
APPELANT
Monsieur [O] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assisté de Me Maxime Moulin, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
INTIMÉE
SAS TWV Logistic
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Alexandra Tancré-Muller, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 08 janvier 2026 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 8 janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
La société TWV Logistics et la SASU Finabridge, dont M. [O] [L] était le dirigeant et associé unique, se trouvaient en relations commerciales habituelles.
M. [L], titulaire d’un compte ouvert dans les livres de la banque BforBank a émis deux chèques d’un montant de 25 000 euros et 8 000 euros, à l’ordre de la société TWV Logistics, en paiement de factures dues par la SASU Finabridge à cette société.
Les chèques étant revenus impayés, la banque BforBank a établi deux certificats de non-paiement datés des 15 et 26 mai 2023, signifiés à M. [L] les 24 mai et 2 juin 2023.
Par jugement du 14 juin 2023, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SASU Finabridge, convertie en procédure de liquidation judiciaire par jugement du même tribunal du 18 octobre 2023.
Le 16 juin 2023, un commissaire de justice a, en vertu de l’article L.131-73 du code monétaire et financier, dressé un titre exécutoire pour le montant des deux chèques impayés, soit 33 000 euros.
Par acte du 21 juin 2023, la société TWV Logistics a, sur le fondement de ce titre exécutoire, fait délivrer à M. [L] un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour une somme totale de 33 392,81 euros.
Le 30 novembre 2023, la société TWV Logistics a, en vertu du même titre, fait dresser et signifier à M. [L] un procès-verbal de saisie-vente des biens meubles lui appartenant.
Par acte du 27 décembre 2023, M. [L] a fait assigner la société TWV Logistics devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille aux fins de contester cette mesure d’exécution.
Par jugement contradictoire du 17 janvier 2025, le juge de l’exécution a :
— rejeté la demande en nullité totale de la saisie-vente du 30 novembre 2023 ;
— ordonné la nullité partielle de cette saisie en ce qu’elle porte sur le four à micro-ondes de marque Girmi et le téléviseur à écran plat de marque
Samsung ;
— condamné M. [L] à payer à la société TWV Logistics une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté les autres demandes ;
— condamné M. [L] aux dépens ;
— rappelé que le jugement est immédiatement exécutoire.
Par déclaration adressée par la voie électronique le 14 février 2025, M. [L] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions du 7 janvier 2026, il demande à la cour, au visa des articles 384, 400 et suivants du code de procédure civile,
de :
— homologuer le protocole transactionnel régularisé entre les parties le 7 janvier 2026 ;
— constater son désistement d’appel et le déclarer parfait ;
— constater le dessaisissement de la cour et l’extinction de l’instance ;
— juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 7 janvier 2026, la société TWV Logistics demande à la cour, au visa des dispositions des articles 385 et suivants et 400 et suivants du code de procédure civile, de :
— homologuer le protocole d’accord régularisé entre les parties le 7 janvier
2026 ;
— prendre acte du désistement de M. [L] de la procédure d’appel enregistrée sous le numéro RG 25/00929 .
— prendre acte de son acceptation du désistement de M. [L] ;
en conséquence,
— juger le désistement parfait ;
— prononcer l’extinction de l’instance ;
— juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens qu’elle a exposés.
MOTIFS
Le présent arrêt est rendu en application des articles 400 et suivants et 399 du code de procédure civile.
Il ressort des conclusions du 7 janvier 2026 et de la pièce déposée que les parties ont conclu à cette date un protocole d’accord transactionnel.
Il convient donc d’homologuer ce protocole, de constater le désistement d’appel de M. [L] et l’acceptation par la société TWV Logistics de ce désistement et de déclarer le désistement parfait.
Il y a lieu en conséquence de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
Conformément à l’accord des parties, chacune conservera à sa charge les frais et dépens qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
Homologue le protocole transactionnel signé par les parties le 7 janvier
2026 dont un exemplaire sera annexé au présent arrêt ;
Déclare le désistement d’appel de M. [O] [L] parfait ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Le greffier
Le président
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