Infirmation partielle 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 28 nov. 2024, n° 24/00314 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00314 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers, 18 décembre 2023, N° 202304616 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI POLYGONE [ Localité 5 ], son représentant légal en exercice c/ S.A. AXA FRANCE IARD Société anonyme immatriculée au RCS de Nanterre sous le |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 28 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/00314 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QDAN
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 DECEMBRE 2023 TRIBUNAL DE COMMERCE DE BÉZIERS N° RG 2023 04616
APPELANTE :
SCI POLYGONE [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me François VATEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMEE :
S.A. AXA FRANCE IARD Société anonyme immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social sis
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me JONQUET substituant Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 07 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 OCTOBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
FAITS, PROCEDURE – PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La SCI Polygone [Localité 5], propriétaire du centre commercial du même nom, situé [Adresse 2] à [Localité 5], fait partie du groupe Socri Reim, qui a conclu pour l’ensemble de ses filiales, un contrat d’assurance Multirisques de l’Entreprise n°7250883004, ayant pris effet le 30 août 2016, auprès de la SA d’assurances Axa France Iard.
Le 17 juin 2021, un incendie a endommagé la façade de la rotonde du centre commercial.
Suite à la déclaration de sinistre, le 25 mai 2022, la SCI Polygone [Localité 5] a refusé le versement de l’indemnité offerte par la société Axa France Iard à hauteur de la somme de 511'763,28 euros HT, hors franchise, pour une reprise partielle de la façade. Elle a sollicité l’octroi d’une indemnité de 884'347,03 euros HT pour une remise en état à l’identique (matériau Rimex) ou de 790'377,57 euros HT (avec un autre matériau).
Le 4 juillet 2022, la société Axa France Iard, «'intégrant la contrainte de conserver l’aspect esthétique uniforme de l’ensemble de la façade'», a produit deux devis de remise en état d’une SARL Pat Services pour la réparation intégrale de la façade s’élevant à 410 802 euros HT, pour l’un, avec un matériau Fundermax et à 544 830 euros HT, pour l’autre, avec le matériau Rimex.
Par lettre du 13 septembre 2022, la SCI Polygone [Localité 5] a mis en demeure la société Axa France Iard de lui verser une indemnité de 949'258,10 euros HT.
La société Axa France Iard a maintenu le 26 juillet 2023 son offre à hauteur de 516 542 euros HT, à déduire la franchise de 26 632 euros, réglant la somme de 276'321,33 euros le 29 août 2023 au titre de l’indemnité immédiate (franchise et acomptes déduits) après avoir versé, précédemment, celle de 50'000 euros.
Saisi par acte en date du 8 novembre 2023 délivrée par la SCI Polygone [Localité 5] aux fins de versement, ou consignation, de la somme provisionnelle de 158'810,05 euros HT correspondant à l’indemnité différée et de désignation d’un expert, le président du tribunal commerce de Béziers, statuant en référé, par ordonnance en date du 18 décembre 2023, a :
— vu les dispositions des articles 145, 146, 263 et 872 du code de procédure civile,
— constaté qu’il existe une contestation sérieuse qui ne saurait être tranchée par le juge des référés';
— invité les parties à se pourvoir devant le tribunal de commerce statuant au fond de la demande ;
— dit n’y avoir lieu d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire ;
— débouté la société Polygone [Localité 5] de toutes ses demandes ;
— dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamné la société Polygone [Localité 5] aux dépens ;
— rejeté toutes autres demandes.
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a estimé que’la demande de provision se heurte aux contestations de l’assureur, ayant trait au fond et que la société Polygone [Localité 5] ne démontre pas l’utilité de la mesure sollicitée dans un futur litige, il a également constaté le refus de médiation de cette dernière.
Par déclaration en date du 17 janvier 2024, la société Polygone [Localité 5] a relevé appel de cette ordonnance.
Par ordonnance rendue en date du 1er février 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 14 octobre 2024 en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.
Par des dernières conclusions communiquées par voie électronique le 3 octobre 2024, la SCI Polygone [Localité 5] demande à la cour, au visa des articles 145 et 873 du code de procédure civile et L.121-1 du code des assurances, de':
— infirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
— et statuant à nouveau:
— désigner tel expert judiciaire qu’il plaira à M., Mme le président du tribunal de commerce de Béziers (sic) avec pour mission de :
— se rendre sur les lieux : [Adresse 2] et convoquer les parties aux opérations d’expertise dans le respect du contradictoire;
— se faire communiquer et analyser tous documents et pièces qu’il estime utile à l’accomplissement de sa mission, se faire assister; au besoin, d’un sapiteur ;
— donner son avis technique sur les désordres constatés, les décrire, dater leur apparition, leurs causes;
— décrire et prescrire, le cas échéant, les mesures de sauvegarde de nature à mettre en 'uvre pour empêcher l’aggravation des désordres et le préjudice qui en résulte ;
— déterminer et chiffrer les travaux réparatoires sur l’ensemble de la façade;
— fournir tous les éléments de nature à permettre au juge du fond de se prononcer sur les imputabilités et l’étendue des préjudices subis ;
— donner son avis sur le préjudice de jouissance de la SCI Polygone [Localité 5] résultant de la présence des désordres ;
— soumettre un pré-rapport aux partes en apportant une réponse et des appréciations techniques sur chacun des dires et observations des parties lesquels devront être formulés dans un délai raisonnable d’un mois à compter du dépôt du pré-rapport;
— déposer un rapport d’expertise final lequel répondra à l’ensemble des chefs de mission.
— condamner la société Axa France Iard au versement d’une somme provisionnelle à valoir sur les frais d’instance à titre de provision ad litem, d’un montant non inférieur à la consignation des frais d’expertise et ce dans la limite de 10 000 euros,
— condamner la société Axa France Iard au versement de la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner la société Axa France Iard aux entiers dépens avec distraction, en ce compris les dépens de l’instance de référé,
— débouter la société Axa France Iard de l’intégralité de ses demandes.
Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que':
— les dispositions de l’article 146 du code de commerce ne sont pas applicables,
— l’assureur reconnaît l’existence du droit à indemnisation, ayant effectué un paiement partiel, le contrat comprend une clause de valeur à neuf,
— les devis proposés par l’assureur ne permettraient pas de remettre l’immeuble en l’état, ne portant que sur la partie endommagée de la façade alors qu’il est nécessaire de la reprendre intégralement,
— la façade joue un rôle primordial dans l’image du centre commercial, sa conception architecturale a reçu un prix en 2011 (Conseil national des centres commerciaux),
— les devis de l’assureur sont incomplets et inférieurs, car ils émanent d’une société incompétente et au demeurant placée en redressement judiciaire depuis le 9 novembre 2023 et liquidation judiciaire depuis un jugement en date du 26 juillet 2024,
— il existe des entreprises spécialisées, dont elle produit des devis, le produit initial n’est plus fabriqué, il existe un produit approchant ou une possibilité de contre-typage, qui n’éviteront pas, en terme d’esthétique, de reprendre toute la façade,
— par ailleurs, le sens de pose des panneaux impose une dépose des panneaux de la zone 3 (même non brûlés) selon le rapport du bureau de contrôle,
— le montant actuel (base 2022) des travaux de reprise est de 1'010'694,98 euros,
— le débat portant sur l’ampleur des travaux de reprise, qui relève du juge du fond, nécessite au préalable une expertise judiciaire sur le coût de ces travaux,
— une provision pour frais d’instance est fondée sans qu’elle ait à justifier d’une impécuniosité'; l’obligation d’indemnisation est acquise.
Par des dernières conclusions communiquées par voie électronique le 28 mars 2024, la société Axa France Iard demande à la cour, au visa des articles 145, 146, 131-1 et suivants, 873 du code de procédure civile, 1103 du code civil et L 121-1 du code des assurances, de':
— dire l’appelante recevable mais mal fondée et rejeter toutes ses demandes.
— confirmer ainsi la décision dont appel en toutes ses dispositions.
— et si par impossible la mesure d’expertise judiciaire devait être ordonnée, compléter la mission de l’expert judiciaire comme suit :
— dire si la réfection partielle, avec conservation du parement existant sans dépose dans les zones non sinistrées, est possible ;
— chiffrer les travaux à l’identique sur la seule zone sinistrée ;
— rejeter la demande de provision ad litem formulée par la SCI Polygone [Localité 5] tenant l’existence de contestations sérieuses, comme sa demande de paiement des frais irrépétibles
— condamner la SCI Polygone [Localité 5] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel comme aux entiers dépens d’appel s’ajoutant aux dépens de première instance.
Elle expose en substance que':
— la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses': l’indemnité différée n’est versée qu’au fur et à mesure des travaux de reprise et sur présentation des factures, elle doit être à la mesure du préjudice subi,
— seule la zone sinistrée pouvant être reprise, le préjudice esthétique n’est pas rapporté,
— la mesure d’instruction pallierait la carence de l’appelante'; l’étendue de la réparation est un débat juridique et non technique, à défaut la mission devra être complétée,
— la demande de provision ad litem se heurte aux mêmes contestations sérieuses.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est en date du 7 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION':
1- sur la mesure d’expertise judiciaire
La demande de la SCI Polygone [Localité 5] étant formé devant le juge des référés, et la cour juridiction d’appel, avant tout procès, elle relève des dispositions de l’article 145, et non 146, du code de procédure civile.
En application de cet article 145, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, en référé.
L’obtention de ces mesures est subordonnée à l’absence de procès devant le juge du fond et au caractère légalement admissible de la mesure sollicitée, ce qui est le cas en l’espèce.
Elle est également subordonnée à l’existence d’un motif légitime et la recherche ou la conservation des preuves.
Pour que le motif de l’action soit légitime, la mesure demandée doit être pertinente et avoir pour but d’établir une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur.
Il est établi que la rotonde de l’immeuble de la SCI Polygone [Localité 5] a été partiellement endommagé par un incendie en juin 2021.
Il est également établi que le matériau (Rimex) posé sur la façade de cette rotonde n’est plus fabriqué dans la même gamme exacte de couleur et que ce matériau présente un sens de pose.
Le contrat d’assurances souscrit, pour le compte de la SCI Polygone [Localité 5], garantit le risque incendie avec une valeur de reconstruction à neuf.
La société Axa France Iard a reconnu sa garantie en lui versant la somme de 326'321,23 euros au titre de l’indemnité immédiate.
Les trois devis établis par la société Soprema, la société Smac et la société Raymond en juillet 2021, à la demande de la SCI Polygone [Localité 5], présentent des montants beaucoup plus élevés que l’évaluation offerte par la société Axa France Iard sur la base d’autres devis en date des mois de mai et juin 2022 et avril 2023 émanant d’une société Pat Services.
Les devis produits par la SCI Polygone [Localité 5] émanent de sociétés spécialisées, notamment, celle ayant procédé aux travaux d’origine. Au demeurant, la société choisie par l’assureur n’est plus en mesure d’effectuer les travaux, ayant été placée en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Béziers en date du 26 juillet 2024.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la SCI Polygone [Localité 5] justifie d’un motif légitime de voir être ordonnée une mesure d’expertise visant à déterminer l’étendue et le coût des réparations nécessaires afin qu’elle soit indemnisée conformément aux stipulations du contrat d’assurance applicable.
L’ordonnance déférée sera infirmée, sauf en ce qu’elle a laissé les dépens à la charge de la SCI Polygone [Localité 5], au bénéfice de laquelle la mesure d’expertise est ordonnée.
2- sur la provision pour frais d’instance
La cour n’est saisie d’une demande de provision qu’au titre des frais d’instance.
Si la société Axa France Iard sera tenue d’indemniser la SCI Polygone [Localité 5] et si cette dernière n’a pas, sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, à rapporter la preuve d’une impécuniosité, elle a, d’ores et déjà, perçu le montant de l’indemnité immédiate, rendant superfétatoire, en l’espèce, toute condamnation à une provision au titre des frais d’instance.
La demande de provision ad litem sera rejetée.
3- sur les autres demandes
La société Axa France Iard, qui succombe, supportera les dépens d’appel et sera condamnée à verser la somme de 2'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
la cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
— Infirme l’ordonnance de référé déférée, sauf en ce qu’elle a condamné la SCI Polygone [Localité 5] aux dépens’de première instance ;
— Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
— Ordonne une mesure d’expertise et désigne à l’effet d’y procéder :
M. [C] [D], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Montpellier, [Adresse 7]
Port. : 0630785783
Mèl : [Courriel 6]
avec pour mission de :
— se rendre sur les lieux : [Adresse 2], en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées, en les informant de la possibilité de se faire assister du technicien de leur choix,
— se faire remettre l’ensemble des documents et entendre les parties dans leurs explications,
— dresser un bordereau des documents communiqués,
— procéder à la description de l’immeuble, décrire les désordres et dégradations résultant de l’incendie survenu en juin 2021, préciser la date de leur apparition et leurs causes,
— préconiser les travaux propres à remédier aux désordres constatés sur l’ensemble de la façade et en chiffrer le coût, en évaluer le coût HT et TTC, et la durée, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble,
— préciser si une réfection partielle, avec conservation du parement existant sans dépose dans les zones non sinistrées, est possible et chiffrer le coût des travaux à l’identique sur la seule zone sinistrée ;
— décrire et prescrire, le cas échéant, les mesures de sauvegarde de nature à mettre en 'uvre pour empêcher l’aggravation des désordres et le préjudice qui en résulte ;
— dans tous les cas, donner l’ensemble des éléments de nature à éclairer une juridiction ;
— répondre à toutes questions posées par les parties, instruire toutes difficultés dont la solution paraîtra utile à la manifestation de la vérité,
— Dit que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
— Dit que l’expertise est ordonnée aux frais avancés de la SCI Polygone [Localité 5], qui devra consigner entre les mains du régisseur du greffe du cour d’appel de Montpellier une provision de 5 000 euros (cinq mille euros) avant le 20 janvier 2025, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque, à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor public,
— Dit que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
— Dit qu’à l’issue de la première et au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert soumettra au magistrat chargé du contrôle des expertises et communiquera aux parties, un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée devra demander la consignation d’une provision complémentaire ;
— Dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime il sera pourvu aussitôt à son remplacement';
— Dit que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge';
— Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis la désignation de l’expert sera caduque, un relevé de caducité ne pouvant être accordé que sur justifications de motifs légitimes ;
— Dit que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert devra déposer un pré-rapport susceptible de recueillir les observations des parties et y répondre dans le cadre de son rapport définitif';
— Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la cour dans le délai de huit mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission par le greffe, sauf prorogation des opérations dûment autorisée ;
— Rappelle que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
— Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
— Désigne pour suivre les opérations d’expertise le président de la deuxième chambre civile de cette cour ;
— Dit que le dessaisissement de la Cour interviendra dès le dépôt du rapport d’expertise ;
— Y ajoutant,
— Rejette la demande de provision pour frais d’instance’de la SCI Polygone [Localité 5] ;
— Condamne la SA Axa France Iard aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Condamne la SA Axa France Iard à verser à la SCI Polygone [Localité 5] la somme de 2'000 euros sur le fondement de l’article 700 du ce même code.
le greffier la présidente
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