Confirmation 29 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 29 avr. 2025, n° 25/01660 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/01660 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Besançon, 21 décembre 2017 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/01660 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IQUH
N° de minute : 188/25
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [R] [P]
né le 25 Mars 1983 à [Localité 2] (KOSOVO)
de nationalité Kosovare
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU le jugement rendu le 27 mars 2017 par la chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Besançon prononçant à l’encontre de M. [R] [P] une interdiction du territoire français définitive, à titre de peine complémentaire, jugement confirmé par la cour d’appel de Besançon par arrêt du 21 décembre 2017;
VU l’arrêté fixant le pays de renvoi pris par M. LE PREFET DE LA HAUTE-SAÔNE en date du 16 décembre 2024 ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 23 avril 2025 par M. LE PREFET DE LA HAUTE-SAÔNE à l’encontre de M. [R] [P], notifiée à l’intéressé le même jour à 10h59 ;
VU le recours de M. [R] [P] daté du 25 avril 2025, reçu et enregistré le même jour à 17h24 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE-SAÔNE datée du 25 avril 2025, reçue et enregistrée le 26 avril 2025 à 13h45 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [R] [P] ;
VU l’ordonnance rendue le 28 Avril 2025 à 11h05 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. [R] [P], déclarant la requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE-SAÔNE recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [R] [P] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 26 avril 2025 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [R] [P] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 28 Avril 2025 à 14h37 ;
VU les avis d’audience délivrés le 29 avril 2025 à l’intéressé, à Maître Laetitia RUMMLER, avocat de permanence, à M. LE PREFET DE LA HAUTE-SAÔNE et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu M. [R] [P] en ses déclarations par visioconférence, Maître Laetitia RUMMLER, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d’office, en ses observations pour le retenu, puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DE LA HAUTE-SAÔNE, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel de M. [R] [P] formé par écrit motivé le 28 avril 2025 à 14 h 37 à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Strasbourg rendue le 28 avril 2025 à 11 h 05 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
M. [P] soulève à la fois l’irrégularité de la décision de rétention ainsi que celle de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant prolongé la mesure de rétention.
sur la décision de placement en rétention :
sur l’insuffisance de motivation :
M. [P] reproche à l’administration de ne pas avoir mentionné dans sa décision d’éléments sur sa vie privée et familiale alors qu’ils sont connus de l’administration. Toutefois, comme l’a justement rappelé le premier juge, le Préfet n’est pas tenu légalement de faire état dans sa décision de tous les éléments positifs dès lors que les motifs positifs qu’il retenait suffisaient à justifier le placement en rétention. Or, tel est le cas en l’espèce dans la mesure où le Préfet a rappelé les parcours de M. [P] depuis son arrivée en France, puis a précisé qu’il est en situation irrégulière en France depuis qu’il a fait l’objet d’une décision judiciaire d’interdiction définitive du territoire français, confirmée par la Cour d’appel de Besançon et qu’il n’envisageait pas de retour au Kosovo, dès lors que sa famille résidait en France. Le fait que son épouse présente un état de vulnérabilité est sans effet pour prétendre à une mesure d’assignation à résidence dans la mesure où M. [P] a de toute façon expressément refusé de se soumettre à la décision d’interdiction du territoire français (son comportement passé le démontrant suffisamment) ce qui impose de prononcer une mesure de rétention administrative, seule à même de prévenir le risque qu’il se soustrait à l’exécution de la mesure d’éloignement.
Dès lors, il ne peut être reproché à l’administration une insuffisance de motivation.
sur l’erreur d’appréciation au regard de l’article 8 de la CEDH :
M. [P] soutient que la mesure de rétention présente une atteinte disproportionnée au regard de sa vie privée et familiale, notamment du fait de la vulnérabilité de son épouse ce dont le Préfet n’a pas tenu compte et qui aurait pu justifier une mesure d’assignation à résidence.
Cependant, les arguments soulevés ont trait non à la décision de placement en rétention mais à la mesure d’éloignement dont l’examen ne relève pas de la compétence du juge judiciaire.
Ainsi, ce moyen sera écarté.
sur l’erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation :
M. [P] affirme que contrairement à ce que prétend l’administration, il présente des garanties de représentation au regard des éléments forunis et du fait qu’il bénéficie d’un domicile stable et permanent ainsi que d’un emploi.
Néanmoins, au regard de la combinaison des articles L 741-1, L 731-1, L 732-2 et L 612-3 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention un étranger…. lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision, étant précisé que le risque dont il est question pouvant résulter de la décision explicite de l’étranger de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français.
En l’espèce, il ressort clairement des propos tenus par M. [P] lors de son audition par les services de police comme de ses précédents retours sur la France en dépit de l’exécution de deux décisions d’éloignement qu’il n’a nullement l’intention de respecter la décision d’interdiction défintive du territoire français et donc le cadre judiciaire qui lui est imposé.
Dès lors, c’est à juste titre que le premier juge a estimé qu’il n’y avait eu aucune erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation.
Ce moyen sera également écarté.
sur l’ordonnance de prolongation de la mesure de rétention :
sur la recevabilité des nouveaux moyens :
Il ressort des dispositions de l’article 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’ 'à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure'.
Par ailleurs, sauf s’ils constituent des exceptions de procédure au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l’article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l’acte d’appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24 heures.
Au regard de l’ensemble de ces dispositions, les nouveaux moyens développés dans la déclaration d’appel seront déclarés recevables.
sur l’irrégularité de la requête :
Il ressort des pièces de la procédure que la requête en première prolongation de la mesure de rétention a été signée par M. [C] [G] et qu’il est justifié de la délégation de signature donnée à celle-ci par arrêté du préfet de Haute-Saône régulièrement publié, la signature du délégataire emportant preuve d’indisponibilité des signataires de premier rang.
Dès lors, le moyen soulevé n’est pas fondé.
sur l’absence de diligence de l’administration et de transmission des documents en sa possession :
Au regard des éléments figurant à la procédure, il apparaît que M. [P] a été placé eu centre de rétention le 23 avril 2025 à 10 h 59, à sa levée d’écrou, sachant qu’il avait été reconnu par les autorités kosovares dès le 5 décembre 2024 et qu’un laissez-passer consulaire délivré à cette date est toujours valide. Or, l’administration a entamé les démarches pour obtenir la réservation d’un vol dès le 15 avril 2025 dans la mesure où M. [P] était susceptible de bénéficier d’une libération anticipée. Ce ne fut pas le cas et l’administration a donc renouvelé sa demande de routing dès le jour du placement en rétention et il est justifié de l’obtention d’un routing pour le 8 mai prochain.
Il ne peut donc être reproché un défaut de diligence de la part de l’administration, la question de la transmission de documents à l’autorité consulaire ne se posant pas dès lors que l’administration dispose d’un laissez-passer consulaire toujours valable.
sur le caractère disproportionné de la prorogation de la mesure au regard de la situation personnelle :
Il a déjà été précédemment répondu à cet argument en soulignant le fait qu’aucune assignation à résidence ne peut être délivrée dans la mesure où M. [P] ne respecte pas le cadre judiciaire imposé à la fois au regard de son comportement récent et de ses déclarations qui montrent son intention de ne pas respecter la mesure d’éloignement prononcée à son encontre.
Il convient donc de rejeter l’appel de M. [P] et de confirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS :
DECLARONS l’appel de M. [R] [P] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 28 avril 2025 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin,
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [R] [P] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 29 Avril 2025 à 15h19, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Laetitia RUMMLER, conseil de M. [R] [P]
— Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DE LA HAUTE-SAÔNE
— de l’interprète, lequel a traduit la présente décision à l’intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 29 Avril 2025 à 15h19
l’avocat de l’intéressé
Maître Laetitia RUMMLER
l’intéressé
M. [R] [P]
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 1] pour notification à M. [R] [P]
— à Maître Laetitia RUMMLER
— à M. LE PREFET DE LA HAUTE-SAÔNE
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [R] [P] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Contrainte ·
- Recouvrement ·
- Montant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Régularisation ·
- Calcul ·
- Sécurité sociale
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Électronique ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Magistrat ·
- Adresses ·
- Ordonnance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- Garantie ·
- Menaces ·
- Appel ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Demande ·
- Temps de travail ·
- Congés payés ·
- Homme ·
- Mise en état ·
- Titre ·
- Conseil ·
- Dernier ressort ·
- Appel
- Péremption ·
- Radiation ·
- Achat ·
- Commissaire de justice ·
- Diligences ·
- Délai ·
- Immobilier ·
- Signification ·
- Mise en état ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Chargement ·
- Sociétés ·
- Courriel ·
- Pièces ·
- Titre ·
- Ancienneté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Carolines ·
- Syndic ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Cabinet ·
- Diligences ·
- Copie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Délai ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comités ·
- Réception ·
- Sociétés ·
- Victime ·
- Date certaine
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Devis ·
- Zone sinistrée ·
- Provision ad litem ·
- Consignation ·
- Centre commercial ·
- Mission ·
- Demande ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Indemnité ·
- Code du travail ·
- Maternité ·
- Congé ·
- Obligations de sécurité
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Lot ·
- Sport ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Filiale ·
- Imprévision ·
- Caducité ·
- Offre ·
- Prix
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Désistement ·
- Homologuer ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Commissaire de justice ·
- Chèque ·
- Partie ·
- Titre exécutoire ·
- Protocole d'accord ·
- Marque
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.