Confirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 27 mars 2025, n° 24/00676 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00676 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 12 janvier 2024, N° 21/01174 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 MARS 2025
N° RG 24/00676 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WL6C
AFFAIRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA NIEVRE
C/
S.A.S. [5], Prise en la personne de son représentant légal
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Janvier 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 21/01174
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA NIEVRE
S.A.S. [5], Prise en la personne de son représentant légal
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA NIEVRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par M. [Y] [C] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir spécial
APPELANTE
****************
S.A.S. [5], Prise en la personne de son représentant légal
[6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Julien LANGLADE de la SCP CABINET K.S.E & ASSOCIÉS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC458 substituée par Me Fabrice SOUFFIR, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 458
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Employée par la société [5] (la société) en qualité de responsable des ressources humaines et sécurité, Mme [V] [O], épouse [D] (la victime) a souscrit le 7 septembre 2020, une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un « syndrome anxio-dépressif réactionnel », que la caisse primaire d’assurance malade de la Nièvre (la caisse) a prise en charge au titre de la législation professionnelle, par une décision du 28 avril 2021, après enquête et avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (le comité régional) de Bourgogne Franche-Comté.
Contestant l’opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse puis le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, qui, par jugement du 12 janvier 2024, a :
— déclaré inopposable à la société la décision de la caisse du 28 avril 2021 concernant la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de la victime déclarée le 7 septembre 2020 ;
— invité la caisse à en tirer toutes les conséquences de droit ;
— débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;
— condamné la caisse aux dépens.
La caisse a relevé appel de cette décision. L’affaire a été évoquée à l’audience du 5 février 2025.
Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
— d’infirmer le jugement du 12 janvier 2024,
— de déclarer opposable à la société [5] la maladie déclarée par Mme [D],
— de débouter la société [5] de toutes ses prétentions,
— de condamner la société [5] aux entiers dépens,
— à titre subsidiaire la caisse ne s’oppose pas à la saisine d’une second CRRMP.
Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société [5] demande à la cour :
— De confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— De condamner la CPAM de la Nièvre au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Subsidiairement, déclarer inopposable à la société [5] la décision de prise en charge du 28 avril 2021,
— Si la cour ne s’estime pas suffisamment informée, ordonner une mesure d’instruction quant au taux d’IPP prévisible,
— Fixer le taux d’IPP prévisible au moment de la demande de Mme [D].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le respect des délais de la procédure d’instruction
Le tribunal a déclaré inopposable à l’employeur la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [D] après avoir constaté que la caisse a instruit la demande sans respecter le délai le 30 jours francs prévu par l’article R 461-10 du code de la sécurité sociale.
En appel la caisse conteste cette décision en relevant que le délai de 30 jours francs commence au jour de la saisine du CRRMP et que son non-respect n’est pas sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle. Elle estime que cette sanction ne concerne que le délai de 10 jours francs relatif à la phase de consultation contradictoire du dossier complet. La caisse ajoute que le délai de 30 jours francs a pour objet de constituer un dossier complet soumis au CRRMP et reconnait qu’en l’espèce 26 jours ont été accordés à l’employeur à compter de la réception par l’employeur du courrier d’information de la saisine du CRRMP. La caisse ajoute que le point de départ du délai précité est la saisine du CRRMP par la caisse et non la réception du courrier afin de lui permettre de calculer les mêmes échéances d’instruction pour toutes les parties.
La société [5] répond que le délai prévu par l’article R 461-10 du code de la sécurité sociale commence son cours à réception de la lettre l’information de la saisine du CRRMP et non au jour de son envoi. Elle souligne que retenir ce point de départ lui permet de bénéficier de 30 jours effectifs pour enrichir le dossier soumis au CRRMP. Elle demande en conséquence la confirmation du jugement.
La cour fait application de l’article R 461-10 du code de la sécurité sociale qui dispose :
Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.
En l’espèce, par un courrier du 6 janvier 2021 la caisse a informé la société [5] de la saisine du CRRMP à propos de la maladie déclarée par Mme [D]. L’employeur l’a réceptionné le 11 janvier 2021. Il lui est accordé un délai jusqu’au 8 février 2021 pour consulter et compléter le dossier, soit moins de 30 jours francs à partir de la réception.
Un débat oppose les parties sur le point de départ du premier délai de 30 jours prévu par le texte précité.
Comme l’a exactement retenu le tribunal, l’objet de ce courrier est d’informer l’employeur de l’ouverture d’une nouvelle phase de procédure (saisine du CRRMP) et de lui permettre d’enrichir le dossier soumis au comité.
De plus, le texte fait référence à la date certaine à la réception de cette information. Le rédacteur du texte attache donc une plus grande importance à cette réception et à l’information de l’employeur sur ses droits et sur le délai pendant lequel il convient de l’exercer.
L’argument de la caisse relatif à la nécessité de faire courir le délai à la même date pour toutes les parties n’est pas pertinent dès lors qu’il ne s’attache qu’à son propre confort de gestion (fixer le calendrier d’instruction au plus juste, sans ajouter un délai relatif à la réception des courriers par les parties) et non au respect des droits des parties (assuré et employeur). En outre, la caisse a la possibilité de se ménager des moyens de communication électronique lui assurant une communication immédiate avec les parties.
Ainsi, la cour retient, comme l’a exactement jugé le tribunal, que la caisse n’a pas respecté en l’espèce le délai de 30 jours francs imparti à l’employeur pour compléter le dossier soumis à la CRRMP. La caisse reconnait en l’espèce cette carence dans ses conclusions (page 5) : 26 jours francs et non 30 ont été accordés à la société [5].
Le non respect de la procédure porte atteinte aux droits de l’employeur dont le temps d’examen et d’enrichissement du dossier a été réduit, en méconnaissance du texte précité.
La cour confirme donc le jugement ayant déclaré inopposable à l’employeur la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Mme [D] le 7 septembre 2020.
Il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens développés par les parties dans leurs conclusions dès lors que le premier suffit à lui seul pour confirmer le jugement.
Sur les autres demandes
Au regard du sens de la décision la caisse est condamnée à payer à la société [5] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse est également condamnée à payer les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par un arrêt rendu contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Versailles le 12 janvier 2024,
Y ajoutant,
CONDAMNE la CPAM de la Nièvre à payer à la société [5] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la CPAM de la Nièvre à payer les dépens de l’instance.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère faisant fonction de présidente
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