Désistement 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 3, 12 juin 2025, n° 23/03525 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/03525 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 30 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Cour d’Appel de Versailles
Chambre sociale 4-3
Téléphone : 01.
N° RG 23/03525 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WH6R
Minute n°
O R D O N N A N C E DE MÉDIATION JUDICIAIRE
rendue par Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère de la Chambre sociale 4-3, assisté(e) de Madame Nicoleta JORNEA, Greffière placée, dans l’affaire opposant,
Monsieur [I] [T]
né le 01 Mai 1974 à CÔTE D’IVOIRE (00)
de nationalité Ivoirienne
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentant : Me [H], Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 565 – N° du dossier [T]
APPELANT
C/
S.A.S. SIKIA HUMAN SOLUTIONS anciennement Société SHS FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Nabil KEROUAZ de la SCP SCP KEROUAZ – NK, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0148
INTIMEE
***************************
Vu les articles 21 et suivants, 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995, 127-1, 131-1, 913, 914 et et suivants du code de procédure civile,
Vu l’appel interjeté par M. [I] [T] contre le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE en date du 30 Novembre 2023 dans un litige l’opposant à S.A.S. SIKIA HUMAN SOLUTIONS anciennement Société SHS FRANCE,
Vu la proposition de médiation soumise à l’accord des parties à l’audience du ,
Vu l’accord donné par les parties au cours de ce rendez-vous judiciaire,
Il convient d’ordonner une médiation judiciaire dans les conditions exposées au dispositif.
PAR CES MOTIFS
DESIGNE en qualité de médiateur AVENIR MEDIATION, [Adresse 3], tel : [XXXXXXXX01], mail : [Courriel 7]
DIT que la structure de médiation désignée communiquera à la cour le nom de la personne physique en charge de la médiation,
RAPPELLE que le médiateur aura pour mission d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose,
FIXE la durée de la médiation à trois mois, à compter du versement de la provision entre les mains du médiateur,
DIT que la durée de la médiation pourra, le cas échéant, être prolongée, avec l’accord des parties, pour une période maximum de trois mois, à la demande du médiateur avant l’expiration du délai,
FIXE la provision à valoir sur la rémunération du médiateur, qui sera versée directement entre les mains du médiateur désigné, selon la répartition suivante, sauf meilleur accord des parties, à savoir 300 euros TTC à la charge de M. [I] [T], et 1200 euros HT à la charge de S.A.S. SIKIA HUMAN SOLUTIONS anciennement Société SHS FRANCE, au regard de la situation des parties,
DIT que la provision devra être versée dans un délai de six semaines à compter de l’accord des parties de recourir à la médiation,
DIT qu’à défaut de versement intégral de la provision dans le délai prescrit, la décision est caduque et l’instance se poursuit,
DIT que le médiateur devra immédiatement aviser le magistrat des difficultés éventuellement rencontrées dans l’exercice de sa mission,
DIT que la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle sera dispensée du règlement de cette consognation, et que ces frais seront à la charge de l’Etat,
DIT qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose,
DIT que le rapport de mission, conforme au principe de confidentialité, sera remis au greffe, ainsi qu’à chacune des parties,
DIT qu’en cas d’accord, les parties pourront saisir le conseiller de la mise en état à tout moment pour faire homologuer ledit accord par voie judiciaire ou faire constater le désistement de l’instance,
RAPPELLE qu’en cas de désaccord, l’affaire se poursuivra dans le cadre de la mise en état.
Fait à [Localité 8] le 12 Juin 2025
La Greffière placée La Conseillère
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